Pour le justiciable, l’intérêt de cette obligation est double :
- d’une part, elle lui permet de s’assurer que le juge a suffisamment examiné ses prétentions et ses moyens que sa cause a donc bien été entendue ;
- d’autre part, elle soutient son droit à exercer un recours contre une décision qui lui serait défavorable en permettant un contrôle de la motivation de par les juges saisis d’un tel recours.
Si le défaut de motifs revêt généralement deux formes
- – le manque total de motifs et le défaut de réponse à conclusions,
- parfois, le défaut de motifs se déduit, comme en l’espèce, d’une motivation de pure forme, formellement très générale, qui trahit le manque ou la faiblesse d’analyse du juge.
Ainsi, la décision n’est pas considérée comme motivée lorsque la demande est seulement jugée « juste et bien fondée » (Com., 26 oct. 1976, n° 75-12.602), ou qu’elle doit être retenue en l’état à défaut d’avoir été contestée par l’adversaire ou bien encore écartée au prétendu motif que le défendeur n’a articulé aucun moyen susceptible d’y faire échec (Civ.1, 17 juill. 1980, n° 79-12.753).
La décision rapportée offre une nouvelle illustration, presqu’amusante, de cette apparence de motivation, les juges s’étant contentés de recopier, à quelques mots près, les conclusions versées au débat par l’appelant pour justifier le rejet de sa demande… La nullité de la décision allait de soi. Précisons qu’il s’agit d’une nullité « disciplinaire », la décision affectée d’un vice de motivation, ne signifiant pas que la solution soit erronée (Droit et pratique de la cassation, LexisNexis, 2012, n° 454 et 491)