Les juges des tribunaux correctionnels, qui se prononcent en leur intime conviction, ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves contradictoirement débattues à l’audience (CPP, art. 427). Leurs décisions doivent nécessairement être motivées (CPP, art. 485, CPPM, art. 94).
Une motivation suffisante. Les jugements doivent répondre aux arguments de défense développés dans les conclusions écrites des parties (CPP, art. 459). Il en est ainsi par exemple d’une demande de réduction de peine résultant « d’une altération du discernement, retenue par un rapport d’expertise psychiatrique » (Cass. crim., 5 janv. 2017, n° 15-85144, NP). Mais ils n’ont pas à répondre aux arguments non écrits (Cass. crim., 23 sept. 2015, n° 14-88079, NP).
Ils doivent contenir les motifs de la décision et préciser, dans leur dispositif, les infractions pour lesquelles la personne poursuivie est déclarée coupable, la peine à laquelle celle-ci est condamnée, les textes de loi appliqués, ainsi que les condamnations civiles.
Les jugements insuffisamment motivés encourent une annulation en appel (Cass. crim., 6 janv. 2015, n° 13-88036, Bull. crim., n° 1), et les arrêts d’appel une cassation (Cass. crim., 30 mai 2017, n° 16-83474, Bull. crim., à paraître – Cass. crim., 19 juin 2012, n° 11-87545, Bull. crim., n° 151 – Cass. crim., 4 mars 2008, n° 07-87365, NP).
Il en est ainsi de l’affirmation péremptoire de la culpabilité du prévenu, telle que : le « délit, non contesté, est parfaitement constitué » (Cass. crim., 4 mai 2016, n° 15-80732, NP).
Une motivation pertinente. La chambre criminelle précise que « le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime » (Cass. crim., 6 févr. 2001, n° 00-82434, Bull. crim., n° 33).
Les faits doivent être circonstanciés, l’implication de la personne et son intention délictuelle établies : le « degré respectif d’implication en qualité d’auteur ou, le cas échéant, de complice de l’action ainsi entreprise » doit être précisé pour chaque prévenu (Cass. crim., 16 nov. 2016, n° 14-86980, Bull. crim., n° 301).
L’intention peut cependant résulter de « la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire » (C. pén., art. 121-3 – Cass. crim., 3 févr. 2016, n° 14-87769, NP).
Mais « des moyens hypothétiques et dubitatifs » ne peuvent justifier un jugement de condamnation (Cass. crim., 18 mars 2015, n° 14-82209, NP), non plus qu’un arrêt de chambre de l’instruction (Cass. crim., 24 août 2016, n° 16-84815, NP).
Une motivation conforme aux débats et au dossier. La décision ne peut être motivée que sur des éléments des preuves qui ont été « apportées au cours des débats et contradictoirement discutées » (CPP, art. 427).