Définition de « Dénaturer un écrit » d’après « Le Dictionnaire des expressions juridiques » pour illustrer l’interprétation de l’attestation de CISCO par la cour d’appel d’Antananarivo

 

Dénaturer un écrit

Altérer un texte (contrat, testaments, accord d’entreprise …) bien qu’il se suffise à lui-même et soit dépourvu d’ambiguïté, en ajoutant une condition ou une distinction qu’il ne comporte pas, en omettant une clause non-équivoque, en méconnaissant sa portée ou sa force obligatoire. Un texte dont les clauses sont claires et précises n’a pas à être interprété par les juges du fond (C. civ., art. 1192), lesquels n’ont d’autre pouvoir que de l’appliquer purement et simplement, à peine de dénaturation donnant ouverture à cassation.

Par une déformation évidente du concept, la Cour de cassation recourt à la dénaturation pour sanctionner la mauvaise interprétation soit d’une loi étrangère, soit de la clause ambiguë d’un acte juridique afin d’assurer l’unification de la jurisprudence.
Le Dictionnaire des expressions juridiques

D’après l’article 1192 du code civil : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation « 

La définition de la dénaturation se définit comme  » la méconnaissance du sens clair et précis d’un écrit « 

Le contrôle de dénaturation ne s’exerce que sur les écrits et non sur les faits

 

L’attestation de la société CISCO du 26 novembre 2013 dit  » que la société EMERGENT NETWORK n’est pas un partenaire agréé de la chaîne CISCO à Madagascar « 

RANDRIARIMALALA Herinavalona qui a présidé la Cour d’appel qui a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils à rajouter « la société Cisco a nié l’existence de la société EMERGENT NETWORK comme partenaire commercial autorisé à distribuer ses produits« 

Le rajout de « autorisé à distribuer ses produits » dénature l’attestation initiale établie par la société CISCO pour trouver à tout prix une motivation pour pouvoir condamner Solo dans l’arrêt qui a été rendu par RANDRIARIMALALA Herinavalona qui a présidé la Cour d’appel

La dénaturation de l’arrêt de la Cour d’appel est manifeste car sur le site web de la société CISCO, c’est écrit en toute lettre que « Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement. ».

Si vous souhaitez acheter du matériel Cisco, de nombreuses options s’offrent à vous. Vous pouvez acheter du matériel directement auprès de Cisco ou auprès des revendeurs certifiés Cisco. Vous avez également le choix entre du matériel nouveau ou d’occasion. Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement.
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing/hw-sw-relicensing-program-fr.html

Donc tout le monde, oui tout le monde peut vendre des matériels CISCO

 

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Définition de l’action individuelle de RANARISON Tsilavo pour bénéficier des intérêts civils d’après les Editions Francis Lefebvre

 

En résumé :

  1. 14370 – Tout associé ou actionnaire peut engager une action en réparation du préjudice qu’il a subi personnellement du fait d’un dirigeant de la société.
  2. 14371 – Cette action (dite action individuelle) n’est recevable que si le préjudice subi par l’associé ou l’actionnaire est distinct de celui éventuellement subi par la société
  3. 14373 – Contrairement à l’action sociale qui a pour objet la réparation du préjudice subi par la société et qui peut être exercée par les associés (voir DIRIG-VI-14245 s.), l’action individuelle a pour objet la réparation d’un préjudice personnel et les dommages-intérêts alloués à l’issue d’une telle action reviennent intégralement aux associés et non à la société.

C’est la société qui est la principale victime d’un supposé abus de biens sociaux et non l’associé RANARISON Tsilavo gérant fondateur CEO NEXTHOPE. Les dommages intérêts reviennent à la société CONNECTIC et non à RANARISON Tsilavo, simple associé plaignant.

Les magistrats malgaches qui ont géré géré cette affaire ont tous violé la loi.

14370 – Tout associé ou actionnaire peut engager une action en réparation du préjudice qu’il a subi personnellement du fait d’un dirigeant de la société.

  1. civ. art. 1843-5, al. 1 pour les SNC et SCS,C. com. art. L 223-22, al. 3 pour les SARL etC. com. art. L 225-252 pour les sociétés par actions.

14371 – Cette action (dite action individuelle) n’est recevable que si le préjudice subi par l’associé ou l’actionnaire est distinct de celui éventuellement subi par la société (notamment, Cass. com. 1-4-1997, analysé DIRIG-VI-14389 ; Cass. com. 19-4-2005, analysé DIRIG-VI-14394).

14372 – La mise en oeuvre de la responsabilité des administrateurs et du directeur général à l’égard des actionnaires agissant en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement subi n’est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Cass. com. 9-3-2010 n° 08-21.547 (n° 294 FS-PB), Sté EPF Partners c/ Abela :  RJDA 6/10 n° 637.

NdlrPour une décision affirmant que les associés peuvent agir en responsabilité, en tant que tiers, en cas de faute séparable des fonctions, voir CA Versailles 17-1-2002, 13e ch., SA Lehning Laboratoires C/ Berretti : RJDA 4/02 n° 398.

14373 – Contrairement à l’action sociale qui a pour objet la réparation du préjudice subi par la société et qui peut être exercée par les associés (voir DIRIG-VI-14245 s.), l’action individuelle a pour objet la réparation d’un préjudice personnel et les dommages-intérêts alloués à l’issue d’une telle action reviennent intégralement aux associés et non à la société.

14374 – Un associé-gérant d’une SARL n’est pas fondé à demander réparation du préjudice personnel qu’il a subi en raison des fautes de gestion de l’ancien gérant, dès lors qu’il a lui même concouru à ces agissements fautifs. En effet, les irrégularités comptables reprochées au gérant étaient connues de l’associé qui ne les a pas fait cesser alors qu’il le pouvait et qui en a tiré profit.

Cass. com. 7-12-1982 81-11.504, Renoir c/ Vidal : Bull. civ. IV n° 403.

14375 – Aux termes de l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’article 245 de la loi du 24 juillet 1966 (C. com. art. L 225-252), qui rappelle brièvement ce principe, ne soumet pas la recevabilité de l’action personnelle des actionnaires à la mise en cause de la société, cette mise en cause n’étant exigée par l’article 201 du décret du 23 mars 1967 (C. com. art. R 225-170) que dans la mesure où il doit être statué sur l’action sociale.

CA Douai 31-1-1975, 4e ch., Maillard c/ Maillard.

NdlrSur les dispositions de l’article R 225-170 du Code de commerce, voir DIRIG-VI-14300 s.

14377 – Un actionnaire est irrecevable à critiquer par une action individuelle les délibérations ou actes intervenus avant son entrée dans la société (T. com. Paris 3-12-1975, analysé DIRIG-VI-14295).

14378 – Nous présentons, dans les développements ci-dessous, les décisions classées dans l’ordre chronologique, ayant apprécié la recevabilité de l’action en réparation du préjudice personnel et, notamment, l’existence ou non de ce préjudice ( DIRIG-VI-14385 s.), puis nous examinerons dans quelles conditions des actionnaires peuvent désigner un mandataire chargé d’agir en leur nom ( DIRIG-VI-14430 s.).

  1. Appréciation du préjudice personnel

14385 – Des actionnaires, qui ont engagé une action tendant à faire prononcer la nullité des décisions prises par des assemblées générales, au motif que le vote de ces assemblées a été obtenu par la production de comptes volontairement erronés qui, en faisant disparaître l’existence de tous bénéfices ont, par là même, empêché la distribution de dividendes, et qui ont ainsi invoqué les agissements dolosifs des administrateurs et sollicité l’allocation de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice en résultant pour chacun d’eux, ont, à côté de l’action sociale, exercé, comme ils en avaient le droit, une action présentant le caractère d’une action individuelle.

Cass. req. 29-10-1934, Sté des aciéries du Forez c/ Girard.

NdlrRendue sur le fondement de la loi du 24 juillet 1867, cette décision est à notre avis transposable à loi du 24 juillet 1966 (désormais reprise dans le Code de commerce).

14386 – Les deux gérants d’une SARL doivent être condamnés à verser des dommages-intérêts à un associé qui s’est plaint de l’insuffisance des inventaires et des comptes, des augmentations irrégulières des rémunérations des dirigeants et de la pratique de commissions occultes, faisant ainsi ressortir le caractère abusif des actes incriminés, ces abus ayant, de plus, imposé à cet associé des frais, peines et soins.

Cass. com. 14-12-1960, Sté Cornu c/ Cornu : Bull. civ. III n° 415.

NdlrRendue sur le fondement de la loi du 24 juillet 1867, cette décision est à notre avis transposable à loi du 24 juillet 1966 (désormais reprise dans le Code de commerce).

14387 – Une SA a subi des pertes importantes et procédé à une réduction de capital suivie d’une augmentation souscrite par un nouvel actionnaire qui s’est ainsi assuré le contrôle de la société, ce qui a entraîné une diminution sensible de la participation des autres actionnaires. Un de ces derniers a intenté une action individuelle en dommages-intérêts, fondée sur l’article 244 de la loi du 24 juillet 1966 (C. com. art. L 225-251), à l’encontre du président de la SA à qui il reprochait des fautes de gestion ayant entraîné les pertes sociales et la prise de contrôle par un tiers.

Cette demande doit être rejetée car l’actionnaire ne rapporte pas la preuve que les fautes qu’il impute au président lui aient fait subir un préjudice personnel. En effet :

–  les parties s’accordent pour reconnaître qu’à la suite de la prise de contrôle par le nouvel actionnaire les résultats financiers de la SA sont devenus bénéficiaires, cette société n’a donc subi aucun préjudice du fait de la gestion du président, même si celle-ci a été incertaine au cours des premiers mois d’existence en raison de l’inexpérience des dirigeants ;

–  l’actionnaire, engagé par le pacte social à subir les pertes et à profiter des gains de la société, ne peut prétendre à bénéficier en toutes circonstances du maintien de la valeur du capital qu’il a souscrit ;

–  la valeur des actions est par nature appelée à varier ;

–  la modification du capital social est la conséquence de la décision d’une assemblée générale, à laquelle l’actionnaire a participé, qui s’est révélée bénéfique puisque la société a pu poursuivre son activité et que ses résultats sont devenus rapidement bénéficiaires ;

–  l’actionnaire avait accès aux documents sociaux mais il n’apparaît pas qu’il ait alerté les dirigeants sur les erreurs qu’il dénonce comme étant des fautes grossières.

CA Dijon 23-10-1987, 1e ch. 1e sect., Bich c/ Coquerel et sur pourvoi, Cass. com. 18-7-1989 n° 1082 D.

14388 – Dans le cadre de l’article 52 de la loi du 24 juillet 1966 (C. com. art. L 223-22), les associés d’une SARL disposent de deux sortes d’actions à l’égard des dirigeants sociaux qui ont commis des fautes de gestion : l’une tendant à la réparation de l’entier préjudice subi par la société, constituant l’action sociale, et l’autre tendant à la réparation du préjudice que ces associés ont subi personnellement.

Dans le cas où les constatations faites par un expert judiciaire avaient permis de mettre en évidence une faute caractérisée du gérant d’une SARL (absence de convocation des assemblées et de communication des pièces comptables ; retard dans l’immatriculation de la société ; nombreuses erreurs et omissions comptables), l’associé de la société, qui a personnellement payé les frais de la nomination de cet expert judiciaire – frais qui constituent pour lui des pertes et lui occasionnent un préjudice propre -, peut en poursuivre le recouvrement contre le responsable réel, à savoir le gérant, peu important l’utilité de la nomination de l’expert pour la société.

CA Paris 10-7-1991, 5e ch. A, Mandin c/ El Grably : RJDA 12/91 n° 1035.

14389 – C’est à tort qu’une cour d’appel accueille la demande en paiement de dommages-intérêts formée par les actionnaires d’une SA à l’encontre des anciens dirigeants de celle-ci pour les fautes commises dans leur gestion, au motif que ces fautes avaient contribué à la dépréciation de la société ce qui avait entraîné dans les comptes d’une des sociétés actionnaires une provision pour dépréciation de ses titres de 18 000 000 F (environ 2,8 millions d’euros), alors que le préjudice subi par les actionnaires n’était que le corollaire du dommage causé à la société et n’avait aucun caractère personnel.

Cass. com. 1-4-1997 n° 879 D, Sté Liaud et compagnie c/ Compagnie Financière de CIC et de l’Union Européenne :  RJDA 5/97 n° 659.

14390 – Des actionnaires, qui n’allèguent aucun préjudice personnel particulier distinct de celui subi par tous les actionnaires, sont individuellement irrecevables à rechercher la responsabilité personnelle des dirigeants sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, alors que leur préjudice, constitué par la dévalorisation des actions, se confond avec celui de l’action sociale fondée sur l’article 245 de la loi du 24 juillet 1966 (C. com. art. L 225-252).

CA Paris 12-5-2000, 3e ch. B, SARL Manufacture de Matériaux Modernes c/ Brunengo.

14391 – Dans un cas où un actionnaire avait demandé qu’un administrateur soit condamné à lui verser une somme représentant la perte de valeur de ses actions du fait des fautes que ce dernier avait commises dans la gestion sociale et qui avaient entraîné la mise en redressement judiciaire de la société ainsi que la réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation de capital, cette demande doit être rejetée dès lors que le préjudice invoqué par l’actionnaire, qui n’était que le corollaire de celui causé à la société, n’avait aucun caractère personnel.

Cass. com. 15-1-2002 n° 66 D, Alberti c/ Rebeyrol :  RJDA 6/02 n° 650.

14392 – L’associé et cogérant d’une société civile qu’il avait constituée avec son épouse, pour l’acquisition d’un appartement dans lequel ils exerçaient leur activité professionnelle commune, avait souhaité vendre l’actif de la société après le divorce du couple.

Invoquant l’article 1843-5 du Code civil, il reprochait, en sa qualité d’associé, à son ex-épouse, cogérante, d’avoir refusé une proposition d’achat du bien immobilier au prix de 1 100 000 F (environ 168 000 €), ce dernier ayant été finalement adjugé sur surenchère à 851 000 F (environ 130 000 €) trois ans plus tard, et d’avoir ainsi contribué à l’aggravation du passif de la société et partant, de ses propres pertes financières.

L’action engagée par l’associé en réparation de son préjudice financier correspondant à la perte qu’il subit proportionnellement au nombre de parts qu’il détient dans la société n’est pas une action personnelle distincte de l’action sociale dès lors qu’elle tend en premier lieu à la réparation du préjudice subi par la société et, par ricochet, à la réparation de son préjudice personnel qui n’est pas distinct du préjudice social mais proportionnel au nombre de parts qu’il détient dans la société.

CA Aix-en-Provence 7-7-2004 n° 04-537, 1e ch. B, Barnier c/ Commare :  RJDA 12/05 n° 1351.

14393 – L’actionnaire d’une société ne peut agir en justice à l’encontre d’un administrateur, en réparation d’un préjudice personnel, que s’il a subi un préjudice distinct de celui de la société.

Par suite, doit être cassé l’arrêt qui, pour retenir le principe d’un préjudice réparable subi par les associés personnellement, se borne à affirmer que les actionnaires d’une société sont en droit d’obtenir réparation du préjudice qu’ils ont subi personnellement du fait de la vente par l’un des administrateurs d’un bien de la société à un tiers, alors que l’amoindrissement du patrimoine ne peut pas constituer le préjudice subi personnellement par l’associé, distinct du préjudice social.

Cass. com. 21-9-2004 n° 1241 F-D, Commune du Moule c/ Genies :  RJDA 12/04 n° 1326.

14394 – L’action individuelle en responsabilité dont disposent les associés à l’encontre des dirigeants de la société ne peut tendre qu’à la réparation d’un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale.

Par suite, dans un cas où le gérant associé d’une SARL avait volontairement organisé la ruine de la société du fait de la mésentente qui s’était instaurée avec son coassocié et dans le dessein de reprendre seul l’activité sociale, et où les fautes ainsi commises avaient entraîné, avec la ruine de l’entreprise, la perte quasi-totale de la valeur des parts sociales, il y a lieu de rejeter l’action individuelle engagée par le coassocié car, quels qu’aient été les mobiles les ayant inspirées, les fautes commises par le gérant n’avaient pas causé à son coassocié un préjudice personnel distinct du préjudice social.

Cass. com. 19-4-2005 n° 641 F-D, Ges c/ Ges :  RJDA 7/05 n° 813.

14395 – Les administrateurs d’une société anonyme ont intentionnellement induit en erreur les actionnaires minoritaires sur les causes et les conditions de l’opération de réduction de capital par voie de rachat d’actions qui leur a été proposée et ont ainsi commis des fautes qui engagent leur responsabilité envers eux. En effet, la réduction de capital, enfermée dans une limite correspondant au montant du capital détenu par les actionnaires minoritaires, était en fait réservée à ceux-ci ; l’offre des titres a été faite pour une valeur notoirement inférieure à leur valeur réelle ; les administrateurs, actionnaires majoritaires de la société, avaient pleinement conscience de cette valeur dont les actionnaires minoritaires n’avaient pas été informés et l’opération a été faussement présentée comme motivée par l’existence d’excédents de trésorerie alors que sa cause réelle résidait dans l’élimination des minoritaires.

Cass. com. 8-11-2005 n° 1380 F-D, Bourguignon c/ Buffet :  RJDA 3/06 n° 271.

14396 – Ne tire pas les conséquences de ses constatations la cour d’appel qui, pour accueillir l’action en responsabilité engagée par un associé contre l’ancien gérant de la société, retient que l’associé n’exerce pas l’action sociale mais une action personnelle en réparation de son propre préjudice et que l’ancien gérant a commis des fautes dans la gestion de la société engageant sa responsabilité à l’égard de cet associé minoritaire, alors qu’elle a relevé que lesdites fautes ont conduit à une réduction de l’activité de la société au profit d’une autre société en créant une confusion dans l’esprit de la clientèle entre les deux sociétés, permettant à la seconde société d’absorber l’activité voire les actifs de la première, ce dont il résulte que le préjudice subi par l’associé, n’étant que le corollaire du dommage causé à la société, n’a aucun caractère personnel.

Cass. com. 4-7-2006 n° 879 F-D, Koenig c/ Schneider :  RJDA 11/06 n° 1141.

14397 – Dans un cas où l’associé d’une société civile d’exploitation agricole avait assigné le gérant de celle-ci en responsabilité en raison du préjudice subi du fait de l’acceptation sans indemnité de la résiliation d’un bail des terres agricoles consenti à la société et de la perte du bénéfice auquel il pouvait prétendre si les terres étaient restées dans l’exploitation, et partant, de la valeur des parts sociales, il y a lieu de rejeter sa demande dès lors que le préjudice résultant de la résiliation du bail sans indemnité, n’étant que le corollaire de celui subi par la société, n’avait aucun caractère personnel.

Cass. com. 21-10-2008 n° 07-17.832 (n° 1042 F-D), Cheron c/ Lefort :  RJDA 6/09 n° 543.

14398 – Un actionnaire n’avait pas participé à une augmentation du capital de la société qui, selon lui, aurait été inutile si le président du conseil d’administration n’avait pas volontairement sous-évalué un élément d’actif d’une filiale à l’occasion de sa cession. Il en résulte que l’augmentation de capital critiquée était la conséquence d’un amoindrissement de l’actif social et que la dilution de la participation de l’actionnaire après l’augmentation ne lui avait pas été imposée, de sorte que le préjudice causé par cette dilution ne revêtait pas un caractère personnel. L’actionnaire ne pouvait donc pas en demander réparation au président.

Cass. com. 7-7-2009 n° 08-19.512 (n° 686 F-D), Joffres c/ Bonneau :  RJDA 10/09 n° 847.

14399 – Dans un cas où les associés d’une société civile immobilière, propriétaire de locaux donnés en location, avaient assigné le gérant de la société auquel ils reprochaient des fautes de gestion consistant à ne pas avoir encaissé ni revalorisé tous les loyers revenant à la société, en indemnisation de leur préjudice résultant d’une moindre distribution de bénéfices, encourt la cassation l’arrêt qui accueille cette demande alors que le préjudice allégué ne se distingue pas de celui qui atteint la société tout entière dont il n’est que le corollaire.

Cass. 3e civ. 22-9-2009 n° 08-18.483 (n° 1088 F-D), Leroux c/ Vincent :  RJDA 1/10 n° 55.

14400 – Le fait que les actionnaires de la société aient été incités à investir dans les titres émis par celle-ci et à les conserver en raison de fausses informations diffusées par les dirigeants, d’une rétention d’informations et d’une présentation aux actionnaires de comptes inexacts, constitue un préjudice personnel.

Celui qui acquiert ou conserve des titres émis par voie d’offre au public au vu d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur la situation de la société émettrice perd seulement une chance d’investir ses capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé. Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui retient que le préjudice des actionnaires de la société ne s’analyse pas en la perte d’une chance d’investir ailleurs leurs économies dès lors qu’il est, en réalité, au minimum de l’investissement réalisé ensuite des informations tronquées portées à leur connaissance.

Cass. com. 9-3-2010 n° 08-21.547 (n° 294 FS-PB), Sté EPF Partners c/ Abela :  RJDA 6/10 n° 637.

14401 – L’usufruitier de parts sociales d’une société civile immobilière (SCI) avait assigné le gérant de celle-ci en responsabilité en raison du préjudice subi résultant de la décision de confier la gestion de l’immeuble détenu par la SCI à une autre société pour un montant d’un peu plus de 50 000 € d’honoraires sur quinze ans.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour accueillir cette demande, retient les motifs suivants, insuffisants à caractériser un préjudice personnel de l’usufruitier, distinct de celui subi par la SCI :

–   la gestion d’un immeuble en location n’entrait aucunement dans l’objet social de la société à laquelle elle avait été confiée, celle-ci exerçant l’activité de négoce de vins et spiritueux et ne possédant aucune qualification pour assurer une gestion locative ;

–  la nécessité de recourir à un tiers pour assurer la gestion locative de l’immeuble n’était pas justifiée par le gérant de la SCI ;

–   les honoraires dont l’affectation avait été votée uniquement par le gérant et son épouse, associés majoritaires de la SCI, n’avaient bénéficié qu’à eux-mêmes, puisqu’ils étaient respectivement gérant et associée de la société à laquelle la gestion de l’immeuble avait été confiée ;

–  la décision litigieuse avait eu pour effet de priver l’usufruitier, dans la répartition des bénéfices, d’une somme qui n’avait profité qu’aux autres associés et lui avait causé un préjudice personnel qui ne se confondait pas avec la perte de bénéfices de la SCI, dans la mesure où il soutenait avoir été le seul privé de ces revenus.

Cass. 3e civ. 16-11-2011 n° 10-19.538 (n° 1352 FS-D), Cassin c/ Petreschi :  RJDA 2/12 n° 163.

14402 – La perte de valeur des parts sociales consécutive à l’amoindrissement du patrimoine social ne constitue pas pour les associés un préjudice personnel réparable.

Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui retient que du fait de la gestion du dirigeant de la société et de la confusion opérée par lui entre cette dernière et son associé majoritaire, une société ayant le même objet statutaire, la première n’a plus enregistré d’affaire nouvelle et la totalité du résultat a été absorbée par des commissions et ajoute que la valeur des parts sociales ne pouvait qu’être réduite à peu de choses dès lors que le dirigeant a cessé l’activité de la société et qu’il a appréhendé personnellement la totalité de son chiffre d’affaires issu de l’activité antérieure pour en déduire qu’un associé avait subi un préjudice personnel et que la perte subie était équivalente à sa part dans les droits sociaux.

Cass. com. 12-6-2012 n° 11-14.724 (n° 663 F-D), Vineski c/ Candeias :  RJDA 10/12 n° 859.

14403 – Subissent un préjudice personnel les actionnaires qui ont été incités soit à souscrire soit à conserver des titres par les manoeuvres de leurs dirigeants ayant consisté à donner une image tronquée de la situation de la société. Cette dernière ne subit elle-même en cette hypothèse, contrairement à ses actionnaires, aucun préjudice propre lié à une perte de son patrimoine. Dans ces conditions, sous réserve de la prescription qui commande la recevabilité de l’action, le bien-fondé de l’action d’un actionnaire sera reconnu sur le fondement des dispositions de l’article L 225-251 du Code de commerce si celui-ci établit à la fois l’existence de manoeuvres des dirigeants destinées à donner une image tronquée de la situation de l’entreprise et le préjudice qui en est résulté pour lui.

La diffusion d’informations tronquées sur la situation exacte d’une société a pour but d’inciter les tiers à acquérir ou conserver les titres de cette dernière de sorte qu’il ne peut pas être utilement soutenu qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute commise et le préjudice des actionnaires constitué par la perte d’une chance d’investir leurs capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé. La perte de chance doit s’apprécier en fonction de l’importance qu’ont pu avoir les informations inexactes portées à la connaissance des tiers sur leur décision d’acquérir ou de conserver les titres de la société concernée. En l’espèce, l’actionnaire a acquis les titres de la société après que celle-ci eut révélé qu’elle n’était pas en mesure de déterminer par affaire en cours la formation du résultat et qu’une provision correspondant aux écarts constatés de 13,8 M € apparaissait nécessaire et à une date où le titre de la société était au plus bas. Ces circonstances établissent que, malgré les informations récentes portées à la connaissance du public sur la tension de la trésorerie, l’actionnaire conservait confiance dans l’avenir de la société dont les dirigeants persistaient à donner l’image d’une société en pleine croissance et dont les difficultés actuelles n’étaient que passagères. Si l’actionnaire a manifestement cherché à réaliser une bonne opération, comme tout investisseur en bourse, ce fait est sans conséquence sur l’existence et l’ampleur de son préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de la somme de 70 000 €, au paiement de laquelle les administrateurs seront condamnés in solidum.

CA Limoges 17-1-2013 n° 11/01356, ch. civ., T. c/ G. :  RJDA 8-9/13 n° 727.

14404 – Le gérant d’une société dont l’objet social était l’acquisition d’un terrain dont il était propriétaire avait ultérieurement cédé son bien à un tiers.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient que la vente par le gérant de son terrain à un tiers, en tant qu’elle avait eu pour effet de vider de tout objet la société, avait constitué une faute, ce dont il résultait qu’un associé de la société était en droit de réclamer réparation du préjudice que cette faute lui avait personnellement causé.

Cass. com. 8-4-2014 n° 13-13.439 (n° 371 F-D), Bercin c/ Depond :  RJDA 10/14 n° 779.

NdlrLe gérant a été condamné à payer à l’associé la somme de 40 000 €. Les juges du fond ont en effet relevé qu’en application des statuts, l’associé aurait dû percevoir la somme de 30 000 € au titre du transfert du bénéfice d’un permis de construire qu’il avait obtenu. En outre, l’associé avait perdu une chance de réaliser des bénéfices sur l’opération de promotion immobilière faisant partie de l’objet social.

14405 – A commis une faute de gestion le dirigeant d’une société qui a mentionné dans les registres des mouvements de titres de la société de faux actes de cession et en a tenu compte dans l’administration et la gestion de celle-ci. Bien que n’ayant pas été retenu comme auteur des faux, ces derniers n’ont toutefois pas pu échapper au dirigeant qui a d’ailleurs été condamné du chef de leur usage.

Un associé invoque valablement, comme conséquence préjudiciable de la cession frauduleuse de ses titres, la perte des dividendes dont il a été évincé de la distribution. Par suite, le dirigeant sera condamné à payer 48 391,84 € à l’associé à titre de dommages-intérêts, somme correspondant aux dividendes attachés aux titres faussement cédés.

CA Paris 10-6-2014 n° 13/02604, ch. 5-8, F. c/ H. :  RJDA 11/14 n° 837.

14405 – Préjudice personnel subi par un associé – Fait pour un associé de recevoir à son domicile des courriers destinés à la société alors qu’il n’est plus dirigeant de la société

CA Montpellier 31 mars 2015 n° 13/05654, 2e ch. BRDA 11/15 Inf. 3

  1. Exercice de l’action

GROUPEMENT D’ACTIONNAIRES

14430 – Les actionnaires de sociétés par actions qui, sur le fondement des dispositions de l’article L 225-251 et L 225-56, entendent demander aux administrateurs, au directeur général ou aux membres du directoire la réparation du préjudice qu’ils ont subi personnellement en raison des mêmes faits peuvent donner à un ou plusieurs d’entre eux le mandat d’agir en leur nom devant les juridictions civiles, sous les conditions suivantes :

  1. Le mandat doit être écrit et mentionner expressément qu’il donne au(x) mandataire(s) le pouvoir d’accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure ; il précise, s’il y a lieu, qu’il emporte le pouvoir d’exercer les voies de recours ;
  2. La demande en justice doit indiquer les nom, prénoms et adresse de chacun des mandants ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent. Elle précise le montant de la réparation réclamée par chacun d’eux.
  3. com. art. R 225-167.

14431 – Les actes de procédure et de notification sont réputés valablement accomplis à l’égard du ou des seuls mandataires.

  1. com. art. R 225-168.

14432 – L’article R 225-167 n’autorise expressément les actionnaires à se grouper pour exercer l’action en réparation de leur préjudice individuel que si cette action est dirigée contre les administrateurs, le directeur général ou les membres du directoire. Cette possibilité est également ouverte pour les actions dirigées contre les autres dirigeants qui sont responsables dans les mêmes conditions que les administrateurs (gérant de société en commandite par actions : art. L 226-1, al. 2 ; dirigeants de SAS : art. L 227-8).

En revanche, elle est exclue pour les actions dirigées contre des membres du conseil de surveillance ou des directeurs généraux délégués non administrateurs.

EXTINCTION DE L’ACTION

14435 – Le quitus donné aux gérants par une assemblée générale ne fait pas obstacle à l’action individuelle que les porteurs de parts exercent contre ces gérants pour obtenir réparation d’un préjudice qui leur est personnel.

Cass. 3e civ. 4-11-1976, Susini c/ Andrieu : Bull. civ. III n° 381.

NdlrRendue à propos d’une société civile, cette décision est transposable aux sociétés commerciales.

14436 – Sur la prescription de l’action, voir DIRIG-VI-14464 s.

3.Action fondée sur la faute détachable

  1. Dirigeants visés par le Code de commerce

1445 – Les articles L 223-22 et L 225-251 prévoient que les dirigeants qu’ils visent, expressémentou sur renvoi d’un autre texte (gérant de SARL, administrateurs, directeur général et membres du directoire de SA, gérant de société en commandite par actions, dirigeants de SAS : DIRIG-VI-14218 s.), sont responsables envers les tiers, individuellement ou solidairement, des fautes qu’ils commettent.

L’action engagée par un tiers contre ces dirigeants doit donc être fondée sur ces textes. Néanmoins, la question se pose de savoir si, au lieu d’engager l’action en invoquant ces dispositions, le tiers peut l’exercer sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle (C. civ. art. 1382). Aucune décision n’apporte de réponse de principe à cette question ; jusqu’à présent, lorsque les pourvois qui lui sont soumis font référence à l’article 1382 du Code civil, la Cour de cassation se borne à remplacer ce texte dans ses visas par les dispositions spéciales du droit des sociétés commerciales (notamment, Cass. com. 27-1-1998 n° 313 :  RJDA 5/98 n° 610 ; Cass. com. 28-4-1998 n° 961 :  RJDA 7/98 n° 874).

A notre avis, seules ces dernières peuvent être invoquées. En effet, la jurisprudence introduisant la notion de faute séparable a pour objet de soumettre la responsabilité civile des dirigeants visés par l’article L 223-22 ou L 225-251 à un régime homogène : ainsi, que ce soit à l’égard de la société ou à l’égard des tiers, cette action est soumise au même délai de prescription de trois ans ( DIRIG-VI-14391). Si l’action en responsabilité engagée par les tiers avait pour fondement l’article 1382 du Code civil, cette action se prescrirait par cinq ans ; laisser à la victime la liberté de choisir entre les deux actions lui permettrait d’agir sur le fondement du droit commun lorsque l’action est prescrite sur le fondement du Code de commerce, ce qui ne serait pas cohérent.

  1. Autres dirigeants

14452 – En l’absence de texte spécial, l’action en responsabilité des tiers contre les dirigeants non visés par le Code de commerce (gérant de société en nom collectif, de société en commandite simple et directeurs généraux délégués non administrateurs de SA) pour faute séparable est admise, à notre avis, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle (C. civ. art. 1382).

4.Prescription de l’action en responsabilité

14455 – L’action en responsabilité contre le gérant de SARL ou les dirigeants de SA, SCA et SAS, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, si celui-ci a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait dommageable constitue une infraction qualifiée de crime, l’action ne se prescrit que par dix ans.

  1. com. art. L 223-23 pour les SARL et art. L 225-254 pour les SA classiques, sur renvoi de l’article L 225-256 et L 225-257, al. 2 pour les SA à directoire, sur renvoi de l’article L 226-1, al. 2, pour les SCA et, sur renvoi de l’article L 227-8, pour les SAS.

NdlrLa prescription triennale a été instituée par la loi du 24 juillet 1966. La Cour de cassation a précisé comme suit ses modalités d’entrée en vigueur.

  1. La prescription triennale ne peut pas s’appliquer à une action engagée avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1966. Par suite, l’ancien gérant d’une SARL assigné par celle-ci le 26 octobre 1962 en paiement d’une somme représentant le solde débiteur du compte courant qui lui avait été ouvert alors qu’il exerçait ses fonctions ne peut pas se voir appliquer la prescription triennale. Le fait qu’une procédure pénale ait suivi cette première assignation et que la société ait, par assignation du 19 février 1970, repris devant le juge civil sa demande en paiement du solde débiteur ne change pas la date à laquelle l’action a été intentée initialement (Cass. com. 3-10-1973, Delamette c/ Sté Bois africains contreplaqués : Bull. civ. IV n° 268).
  2. L’action en responsabilité dirigée par un associé contre les héritiers d’un ancien gérant de SARL intentée après l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1966 est soumise au régime institué par celle-ci et la prescription triennale a vocation à s’appliquer, indépendamment de la date des faits incriminés (Cass. com. 26-3-1985 84-10.109, Garrigues c/ André : Bull. civ. IV n° 113).

14456 – L’interruption de la prescription par une plainte avec constitution de partie civile n’a d’effet qu’à l’égard des faits visés dans les actes de poursuite et d’instruction et des faits connexes. Par suite, des actionnaires d’une société anonyme (SA) qui ont porté plainte avec constitution de partie civile devant une juridiction pénale pour abus de biens sociaux et abus de pouvoir, en exposant qu’une convention contraire aux intérêts de la société a été conclue entre cette dernière et une autre société ayant des dirigeants communs, sans l’autorisation préalable du conseil d’administration de la SA, font valoir en vain que cette constitution de partie civile a interrompu la prescription de l’action en responsabilité civile qu’ils ont ultérieurement formée devant une juridiction civile contre les administrateurs auxquels ils reprochent d’avoir présenté et publié de faux bilans. En effet, la constitution de partie civile ne fait pas mention de la présentation ou de la publication de faux bilans. En outre, le fait que la convention litigieuse, seule visée dans la plainte, n’a pas été régulièrement approuvée par l’assemblée générale des actionnaires est sans incidence sur la véracité des comptes, de sorte que la fausseté alléguée des bilans ne peut pas être considérée comme connexe aux faits dénoncés dans la plainte.

CA Rouen 21-9-2006 n° 04-3961, 2e ch., R. c/ SA Eure expertis :  RJDA 1/07 n° 60.

14456 – Interruption de la prescription – Assignation en référé pour la désignation d’un expert

Cass. com. 6 septembre 2016 n° 15-13.128 (n° 707 F-D),  RJDA 12/16 n° 871

(c) 2018 Editions Francis Lefebvre

 

 

Définition de l’action civile qui a permis à RANARISON Tsilavo de se faire attribuer 1.500.000.000 ariary par les Editions Francis LEFEBVRE

RANARISON Tsilavo, simple associé de la société CONNECTIC,   n’a même pas le droit d’être partie civile alors que la Justice malgache lui a attribué 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils à titre personnel pour un supposé délit  d’abus des biens sociaux.

 

En résumé sur l’action civile :

  1. 17072 – L’action civile est exercée par la victime d’une infraction, c’est-à-dire toute personne qui subit un préjudice du fait d’agissements constitutifs d’une infraction pénale (CPP art. 2, al. 1)(CPP malgache art.6, al.1)
  2. 17075 – Selon le droit commun, la constitution de partie civile n’est recevable que si le préjudice subi par la victime est personnel et résulte directement de l’infraction commise par le dirigeant.
  3. 17072 – L’action civile est exercée par la victime d’une infraction, c’est-à-dire toute personne qui subit un préjudice du fait d’agissements constitutifs d’une infraction pénale (CPP art. 2, al. 1).
  4. 17095 – Les associés et actionnaires peuvent exercer, devant la juridiction pénale, l’action sociale (sur cette action, voir ci-dessus DIRIG-VI-14170 s.) en vue d’obtenir réparation du préjudice subi par la société du fait d’agissements du dirigeant constitutifs d’une infraction pénale. Dans ce cas, l’obligation de mettre la société en cause prévue en cas d’exercice de l’action sociale par les associés ou actionnaires doit être respectée (DIRIG-VI-14263 s.).
  5. 17115 – Le préjudice dont la personne qui s’estime lésée demande réparation doit être évalué conformément au droit commun de la responsabilité civile délictuelle, sous réserve des particularités exposées DIRIG-VI-17680 s. pour l’abus de biens sociaux et DIRIG-VI-17995 pour la présentation de comptes infidèles.
  6. 17117 – Si les juges apprécient souverainement dans les limites des conclusions de la partie civile l’indemnité qui est due à celle-ci, cette appréciation cesse d’être souveraine lorsqu’elle résulte de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés.

Elle a pour but d’obtenir réparation du préjudice résultant des faits répréhensibles. La victime (société, associés ou tiers) devient alors partie au procès pénal.

Elle peut agir par voie d’action, c’est-à-dire déclencher elle-même les poursuites au moyen d’une plainte avec constitution de partie civile devant le pôle de l’instruction compétent (CPP art. 85) ou d’une citation directe devant le tribunal (correctionnel : CPP art. 388, de police et juridiction de proximité : CPP art. 531). Elle peut également choisir de se constituer partie civile par voie d’intervention, en profitant de l’ouverture d’une information par le ministère public (CPP art. 87) ou au moment de l’audience (CPP art. 371 : cour d’assises, CPP art. 418 : tribunal correctionnel, CPP art. 536 : tribunal de police et juridiction de proximité).

La victime bénéficie alors des mesures prises pendant l’enquête de police ou l’instruction et peut influer sur elles, notamment en présentant au magistrat instructeur des demandes d’expertise ou en contestant ses décisions. L’action de la victime, à l’instar de celle du parquet, obéit aux règles de prescription de l’action publique.

1. Conditions de recevabilité

PRÉJUDICE

17075 – Selon le droit commun, la constitution de partie civile n’est recevable que si le préjudice subi par la victime est personnel et résulte directement de l’infraction commise par le dirigeant.
Les cas dans lesquels les juges se sont le plus souvent prononcés sur la recevabilité d’une constitution de partie civile sont notamment l’abus de biens sociaux ( DIRIG-VI-17621 s.), la présentation de comptes infidèles ( DIRIG-VI-17970 s.).

17076 – Un mandataire social doit répondre personnellement de ses agissements délictueux qui sont de nature à causer un préjudice direct non seulement à la société mais également à ses associés ou actionnaires. Par suite, un actionnaire de SA est recevable à se constituer partie civile à l’encontre, d’une part, du président-directeur général de cette société qui a minoré le stock de marchandises de celle-ci lors d’un inventaire dont il avait la charge et, d’autre part, du liquidateur de la société qui a cédé une partie de l’actif sans le consentement unanime des associés ni l’autorisation du tribunal de commerce.
Cass. crim. 8-11-1993 n° P 93-80.056 D, Haenni.

17077 – Les détournements commis par le gérant d’une SNC occasionnent aux autres associés, qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, un préjudice personnel et direct, de sorte qu’un associé est recevable à se constituer partie civile.
Cass. crim. 10-4-2002 n° 2310 FS-PF, Davy : RJDA 2/03 n° 148.

ACTION FORMÉE DEVANT LES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION

17085 – Les critères de recevabilité de la constitution de partie civile sont moins stricts devant les juridictions d’instruction puisqu’il suffit alors que les circonstances sur lesquelles s’appuie le demandeur permettent au juge d’admettre comme possibles, d’une part, l’existence du préjudice allégué et, d’autre part, la relation directe de celui-ci avec l’infraction (notamment, Cass. crim. 5-11-1991 : DIRIG-VI-17974). Toutefois, le fait d’admettre une constitution de partie civile au stade de l’instruction laisse entier le droit de la juridiction de jugement de se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci en recherchant si la preuve du préjudice personnel et direct dont aurait souffert la partie civile est effectivement établie.

17086 – Pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant les juridictions d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possibles l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l’infraction.
Par suite, une juridiction d’instruction ne peut pas déclarer irrecevable la constitution de partie civile d’une société qui se prétend victime d’un abus de biens sociaux en retenant qu’à ce stade de l’enquête, le délit n’est pas suffisamment caractérisé pour établir l’existence d’un préjudice rendant recevable une constitution de partie civile.
Cass. crim. 8-10-2002 n° 5631 F-D, Sté Tanon.

17087 – L’attitude adoptée au cours de l’instruction par la personne qui se constitue partie civile importe peu pour déterminer la recevabilité de son action.

17088 – Une juridiction d’instruction ne peut pas valablement déclarer irrecevable la constitution de partie civile formée par une société à l’encontre de ses anciens dirigeants pour abus de biens sociaux, en retenant, d’une part, que, durant l’information, la société a longtemps apporté son soutien financier à ces derniers et, d’autre part, que le préjudice allégué n’est qu’indirect dans la mesure où il est la conséquence des développements de l’enquête et qu’il est en grande partie imputable à la défaillance des instances dirigeantes de la société, qui n’ont pas exercé un contrôle suffisant sur l’action des représentants de celle-ci.
Cass. crim. 16-2-1999 n° 31 PF, Sté d’économie mixte d’aménagement, de gestion d’investissement et de réalisation (Semagir) : RJDA 6/99 n° 685.

MISE EN CAUSE DE LA SOCIÉTÉ

17095 – Les associés et actionnaires peuvent exercer, devant la juridiction pénale, l’action sociale (sur cette action, voir ci-dessus DIRIG-VI-14170 s.) en vue d’obtenir réparation du préjudice subi par la société du fait d’agissements du dirigeant constitutifs d’une infraction pénale. Dans ce cas, l’obligation de mettre la société en cause prévue en cas d’exercice de l’action sociale par les associés ou actionnaires doit être respectée (DIRIG-VI-14263 s.).

QUALITÉ D’ASSOCIÉ OU D’ACTIONNAIRE

17100 – Il n’est pas nécessaire que celui qui se constitue partie civile ait été associé ou actionnaire au moment de la réalisation de l’infraction.

17101 – Aucun texte n’exige des actionnaires d’une SA qui se constituent parties civiles devant le juge d’instruction qu’ils prouvent avoir été détenteurs de leurs titres à la date où se sont produits les faits frauduleux.
Cass. crim. 27-11-1978 n° 77-92.287, Nowina : Bull. crim. n° 329.

17102 – Voir aussi Cass. crim. 5 novembre 1991 n° X 90-80.605 PF : DIRIG-VI-17974 et Cass. crim. 16 avril 2008 n° 07-84.713 : DIRIG-VI-17975.

CAS PARTICULIERS

17105 – En cas de fusion de sociétés, la société absorbante est recevable à se constituer partie civile devant la juridiction répressive pour demander réparation du dommage résultant d’actes délictueux commis au préjudice de la société absorbée par ses dirigeants sociaux, puisque, par l’effet de la fusion, la société absorbante est substituée activement et passivement, à titre universel, aux droits et obligations de la société absorbée.
Cass. crim. 25-5-1987 n° 85-94.968, Chataing : Bull. crim. n° 215 ; Cass. crim. 7-4-2004 n° 2017 F-D, Peret : RJDA 10/04 n° 1118.

17106 – En cas de fusion de sociétés, les associés de la société absorbante sont recevables, sur le fondement de l’article L 225-252 du Code de commerce, à se constituer partie civile devant la juridiction d’instruction pour demander réparation du dommage résultant d’actes délictueux (notamment abus de biens sociaux) commis au préjudice de la société absorbée et de ses filiales par leurs dirigeants sociaux.
Cass. crim. 2-4-2003 n° 2002 F-PF, Geniteau : RJDA 12/03 n° 1190.

17108 – Lorsque la société victime d’une infraction est en liquidation judiciaire, elle peut se constituer partie civile devant le juge pénal (application de l’article L 641-9, I-al. 2 du Code de commerce). Cette règle, qui, à notre avis, n’interdit pas au liquidateur judiciaire d’agir aux mêmes fins, ne vaut que pour les procédures de liquidation ouvertes à compter du 1er janvier 2006.
Pour les procédures en cours à cette date, la constitution de partie civile de la société n’est ouverte que si cette dernière limite son action à la poursuite de l’action publique, sans solliciter de réparation civile (C. com. art. L 622-9, al. 2 ancien). Il en résulte que seul le liquidateur judiciaire peut alors se constituer partie civile pour demander réparation à l’auteur de l’infraction.

2.Réparation du préjudice

17115 – Le préjudice dont la personne qui s’estime lésée demande réparation doit être évalué conformément au droit commun de la responsabilité civile délictuelle, sous réserve des particularités exposées DIRIG-VI-17680 s. pour l’abus de biens sociaux et DIRIG-VI-17995 pour la présentation de comptes infidèles.

17115 – Relaxe correctionnelle – Appel de la partie civile – Droit à indemnisation
Cass. crim. 5 février 2014 n° 12-80.154 (n° 173 FS-PBRI). BRDA 6/14 Inf. 4

17117 – Si les juges apprécient souverainement dans les limites des conclusions de la partie civile l’indemnité qui est due à celle-ci, cette appréciation cesse d’être souveraine lorsqu’elle résulte de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés.

Par suite, c’est à tort qu’a été déduite du montant de l’indemnisation devant être versée à la partie civile (925 666 F, soit 141 100 € environ), en réparation d’un dommage causé par un abus des biens et du crédit sociaux, une somme déjà versée à celle-ci (630 000 F, soit 96 000 € environ), mais correspondant à une précédente condamnation pour un autre abus de biens (qui n’avait toutefois causé qu’un préjudice évalué à 516 050 F, soit 78 600 € environ).
En effet, cette déduction de 630 000 F aurait dû être opérée sur la totalité des préjudices résultant des deux séries de faits (925 666 F + 516 050 F, soit 1 441 716 F, soit 219 700 € environ) pour lesquels le dirigeant a été condamné.
Cass. crim. 13-3-1975 n° 91-95.574, Boujassy : Bull. crim. n° 78.

17118 – Le gérant de deux sociétés ayant été déclaré responsable sur ses biens personnels des conséquences de plusieurs délits (abus de biens sociaux, omission de réunir une assemblée générale et banqueroute), sa responsabilité est partielle dès lors que le dépôt de bilan de l’une de ces sociétés a également été causé par une conjoncture économique défavorable, un manque d’aptitude à gérer une affaire commerciale, des investissements trop onéreux effectués avec l’accord des associés et la mauvaise entente de ceux-ci.
Cass. crim. 28-4-1981 n° 80-90.186, Bessade.

17119 – Dans un cas où, après l’assemblée générale ayant décidé sa nomination, le gérant d’une société avait découvert le détournement de fonds sociaux auquel s’était livré l’ancien gérant, ce dernier doit être condamné à verser à la société des dommages-intérêts correspondant aux sommes détournées, même si, lors de l’assemblée en cause, il avait pris l’engagement de rembourser celles-ci, dès lors que la créance de la société à son égard n’avait pas pu être éteinte par cet engagement financier.
Cass. crim. 18-6-1998 n° 3837 D, Algarra.

17120 – RJDA 12/16 n° 916 Cass. crim. 19 mai 2016 n° 14-88.387 (n° 2043 F-D)
BRDA 5/17 Inf. 2 Cass. crim. 5-1-2017 n° 15-82.435 F-D Cass crim. 7-12-2016 n° 15-86.731 F-PB
L’auteur d’un délit est tenu de réparer intégralement le préjudice qui en résulte (C. civ. art. 1382). Par suite, les juges ne peuvent pas rejeter l’action formée contre d’anciens dirigeants sociaux en vue de réparer le préjudice financier subi par la société du fait d’abus de biens sociaux en relevant que celle-ci a subi d’importantes modifications depuis les faits puisqu’elle a été restructurée grâce à un apport de fonds propres émanant d’un repreneur et qu’en raison de ces mesures, intervenues après les agissements délictueux, la situation de la société a été restaurée et les conséquences préjudiciables de ces agissements ont été réparées.
En effet, l’apport de fonds propres émanant du repreneur ne pouvait pas avoir pour effet de réparer les préjudices causés par les dirigeants poursuivis.
Cass. crim. 28-1-2004 n° 779 FS-PF, Géniteau : RJDA 6/04 n° 764.

17120 – Réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime
Cass. crim. 19 mai 2016 n° 14-88.387 (n° 2043 F-D) RJDA 12/16 n° 916

17120 – Abus de biens sociaux – Action civile – Réparation intégrale du préjudice
Cass. crim. 5-1-2017 n° 15-82.435 F-D ; Cass crim. 7-12-2016 n° 15-86.731 F-PB BRDA 5/17 Inf. 2

17121 – L’auteur d’un délit est tenu de réparer intégralement le préjudice en résultant (C. civ. art. 1382). Par suite doit être cassé l’arrêt ayant réduit le montant de la réparation due à une société anonyme victime d’un abus de ses biens commis par son directeur général au seul motif qu’un défaut de surveillance ayant concouru à la réalisation du dommage pouvait être reproché au conseil d’administration de la société alors qu’aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison de la négligence qu’elle aurait commise, le montant des réparations civiles dues à la victime par l’auteur d’une infraction intentionnelle contre les biens.
Cass. crim. 14-6-2006 n° 05-82.900 (n° 3599 F-PF) : RJDA 1/07 n° 110.

17122 – En cas de préjudice causé à un tiers par le dirigeant, ce dernier est tenu à réparation même si le délit à l’origine du préjudice a été commis dans le cadre de ses fonctions (Cass. crim. 20-5-2003 n° 2669 : DIRIG-VI-17123 ; Cass. crim. 7-9-2004 n° 4902 : DIRIG-VI-17124). Le dirigeant ne peut donc pas invoquer l’absence de faute détachable de ses fonctions pour refuser d’indemniser le tiers victime, comme il peut le faire devant le juge de droit commun (DIRIG-VI-14070 s.).

17123 – Le dirigeant d’une personne morale, qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité à l’égard de celui-ci. C’est donc vainement que ce dirigeant, condamné par une cour d’appel à indemniser un comité d’entreprise en réparation du préjudice causé par un délit d’entrave, fait valoir que cette faute n’est pas séparable de ses fonctions de gestion.
Cass. crim. 20-5-2003 n° 2669 F-PF, Messier : RJDA 12/03 n° 1181.

17124 – L’auteur d’un délit devant répondre des conséquences dommageables de celui-ci dont il s’est personnellement rendu coupable, ce délit eût-il été commis dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice. Par suite, a justifié sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le dirigeant d’une société à indemniser les parties civiles du préjudice qu’il leur a causé en faisant réaliser des travaux par cette société sans avoir souscrit une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs, a retenu qu’en acceptant sciemment de réaliser dans ces conditions des travaux qui n’entraient pas dans l’objet social, a commis une faute grave de gestion.
Cass. crim. 7-9-2004 n° 4902 F-D, Kinast : RJDA 2/05 n° 141.

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Intégrité et compétence, tels sont les mots d’ordre de la Garde des Sceaux, Noro HARIMISA – la gazette de la grande ile du 24 juillet 2018

Intégrité et compétence, tels sont les mots d’ordre de la Garde des Sceaux, Noro HARIMISA, des credos si longtemps attendus par les justiciables, des manques si longtemps dénoncés par la société civile et les universitaires, des exigences minimales que doit avoir n’importe quel magistrat. Exiger l’intégrité  et compétence et reformer la justice à travers de nouvelles nominations ne peuvent se faire que si les premiers responsables eux-mêmes sont intègres et compétents. L’équipe autour de la Garde des Sceaux dont elle-même, son Secrétaire général et la nouvelle DAJ anciennement présidente du tribunal de commerce ont suffisamment fait les preuves de leur Intégrité et de leur compétence. Bien évidement nul n’est parfait et certainement pas ceux qui voient d’un mauvais œil l’arrivée de la nouvelle Garde des Sceaux à la tête du ministère de la justice car si beaucoup d’espoir dans cette nouvelle équipe, d’autres sont moins enthousiastes pour différentes raisons. De plus en plus, reprenant un peu confiance en la justice, de simples citoyens dénoncent aujourd’hui les brebis galeuses de la magistrature qui sont dans les tribunaux dans toute l’île ; de simples citoyens osent aujourd’hui dénoncer les mauvaises pratiques de certaines juridictions ou de certains magistrats. Pour le peu de temps qu’elle sera à la tête du ministère de la justice, la nouvelle Garde des Sceaux aura au moins permis à beaucoup d’intégrer l’idée selon laquelle pour pouvoir faire le ménage et oser prendre des décisions qui ne satisfont pas toujours les autres, il est important d’être intègre et de ne pas avoir traîné de casserole dont essentiellement  la corruption dans le milieu de la justice. Elle aura au moins permis de se rappeler qu’un magistrat se doit d’être avant tout intègre et ne pas être dans les combines malsaines et de la politique et du milieu judiciaire de manière générale car la chaîne de la justice fait entrer également le barreau, le notariat, les huissiers, les officiers de police judiciaire… Elle aura au moins permis de savoir que contrairement à la mauvaise image et la mauvaise réputation que la justice malagasy traîne, il y a au fond des magistrats intègres qui cherchent effectivement à « restaurer et revaloriser la fonction de juger » !

D.R

59.596 euros de bénéfices déclarés pour Solo et EMERGENT de 2009 à 2012, validés par un contrôle fiscal en France en 2013

Avis d’impôt sur le revenu de Solo ANDRIAM
• Revenus industriels et commerciaux déclarés 2009 : 10.463 euros
• Revenus industriels et commerciaux déclarés 2010 : 13.563 euros
• Revenus industriels et commerciaux déclarés 2011 : 19.070 euros
• Revenus industriels et commerciaux déclarés 2012 : 16.500 euros
Soit 59.596 euros de revenus industriels et commerciaux déclarés pour les quatre années considérées : 2009, 2010, 2011 et 2012.
L’EURL EMERGENT NETWORK SYSTEMS est soumise à l’impôt sur le revenu, les bénéfices de la société sont :
• Résultat 2009 : 10.463 euros
• Résultat 2010 : 13.563 euros
• Résultat 2011 : 19.070 euros
• Résultat 2012 : 16.500 euros
Soit 59.596 euros de résultats pour les quatre années considérées : 2009, 2010, 2011 et 2012 qui seront imposés dans le revenu de Solo.
L’EURL EMERGENT NETWORK SYSTEMS a fait l’objet d’un contrôle fiscal par l’administration française au cours du premier semestre 2013 qui s’est soldé par une absence de redressement fiscal : le résultat cumulé de 59.596 euros est validé par l’administration fiscale française.
Les virements de 3.663.933.565,79 ariary équivalent de 1.047.060 euros de CONNECTIC Madagascar vers l’EURL EMERGENT NETWORK SYSTEMS, envoyés de 2009 à 2012, ne peuvent pas être SANS CONTREPARTIE puisque le résultat cumulé de l’EURL EMERGENT NETWORK de 2009 à 2012 n’est que de 59.596 euros, PREUVES A L’APPUI

 

 

Explication plus détaillée sur le site www.emergent-network.com

 

Désolé, vous n'avez encore ajouté aucune histoire

D’après le livre de procédure pénale de BOULOC, le préjudice doit être personnel et direct, la plainte de l’associé à titre personnel est irrecevable

L’article 2 du code de procédure pénale français est l’équivalent de l’article 6 du code de procédure pénale malgache

L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Article 6 du code de procédure pénale malgache

La victime doit souffrir personnellement et directement du dommage causé par l’infraction (article 6 du CPP)

le préjudice doit être actuel, personnel et direct

C’est la personne qui a été personnellement lésée qui peut être partie civile

 

D’après la jurisprudence, c’était pour défaut de préjudice personnel que les actionnaires d’une société n’étaient pas recevables à se porter partis civiles dans les poursuites dirigées contre les administrateurs car c’est à la personne morale qui était la victime directe 

En cas d’abus des biens sociaux, c’est la société qui souffre du préjudice direct

Les personnes qui justifient avoir subi un préjudice direct et certain peuvent se constituer partie civile devant le juge répressif pour obtenir réparation. Cette constitution de partie civile est ouverte sans conteste à la société victime de l’abus de biens puisque, par définition, le délit implique que l’acte incriminé ait été contraire à ses intérêts. Le préjudice subi peut résulter d’une perte matérielle, voire d’une atteinte à son crédit et à sa réputation. Elle émane en principe du représentant légal en place dans la société, qui est souvent un successeur du prévenu et qui peut être, le cas échéant, le liquidateur de la société. Néanmoins l’action sociale peut être exercée par un ou plusieurs associés ou actionnaires (articles 52 et 245 de la loi de 1966 s’agissant des SA et SARL), les dommages et intérêts alloués étant, dans ce cas, versés dans la caisse sociale.

 

D’après l’article 2 du code de concurrence à Madagascar, toute personne peut exercer toute activité, tout commerce, toute industrie à Madagascar

En résumé
  1. RANDRIARIMALALA Herinavalona président de chambre de la Cour d’appel du 13 mai 2016 a rajouté la phrase « autorisé à distribuer ses produits » à l’attestation CISCO établie le 26 novembre 2013 par la société CISCO produite par RANARISON Tsilavo, gérant fondateur CEO NEXTHOPE Madagascar alors que sur le site de la société CISCO c’est écrit « Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement. »
  2. A t-on raté une épisode dans cette traduction sur mesure effectuée par RANDRIARIMALALA Herinavalona  qui vaut une condamnation de 2 ans de prison avec sursis et  un milliard cinq cent millions d’ariary équivalent de 428.492 euros d’intérêts à payer à RANARISON Tsilavo par Solo ?
  3. Pourquoi RANDRIARIMALALA Herinavalona s’est permis de rajouter la phrase litigieuse « et que cette dernière n’a même pas le droit de commercialiser une licence CISCO à Madagascar » dans son arrêt ?
  4. and the above company is NOT an Authorized Cisco Channel Partner in Madagascar Attestation en langue anglaise CISCO du 26 novembre 2013 produite par RANARISON Tsilavo
  5. « et la société ci-dessus n’est un partenaire de distribution Cisco agréé à Madagascar. » telle est la traduction en tapant la phrase incriminée en anglais sur GOOGLE Traduction
  6. Pour éviter un procès en diffamation en France, on a demandé à des traducteurs professionnels de faire la traduction de cette attestation du 26 novembre 2013.
  7. « and the above company is NOT an Authorized Cisco Channel Partner in Madagascar » Attestation CISCO du 26 novembre 2013 produite par RANARISON Tsilavo
  8. Et que la compagnie mentionnée sus-dessus n’est pas un Partenaire Autorisé de Cisco Channel Partner à Madagascar. Traduction de l’attestation CISCO du 26 novembre 2013 par RAZAFIMAHARO Henriette, Traductrice assermentée près des Cours et Tribunaux de Madagascar
  9. et la société ci-dessus mentionnée n’est PaS un Partenaire Agrée de la Chaîne Cisco à Madagascar Traduction de l’attestation CISCO du 26 novembre 2013 par Christine GOURON, traductrice assermentée Cour d’Appel d’Orléans
  10. L’arrêt du 13 mai 2016 de la Cour d’Appel d’Antananarivo continue dans sa lancée : « Que la société CISCO a nié l’existence de la société EMERGENT NETWORK comme partenaire commercial autorisé à distribuer ses produits ; Qu’ainsi les factures établies par la société EMERGENT NETWORK sur la base des produits CISCO sont réputées fausses « 
  11. Entre un jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 rendu par RAMBELO Volatsinana sans motivation et l’arrêt de la Cour d’appel du 13 mai 2016 avec une motivation copier / coller de la plainte du plaignant, RANARISON Tsilavo, on souhaite du courage aux investisseurs à Madagascar

Art. 2. — Toute personne peut librement exercer toute activité, tout commerce et toute industrie, sous réserve du respect des conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires.
Loi 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence à Madagascar

Ce que dit la loi malgache est claire : A Madagascar, « Toute personne peut librement exercer toute activité, tout commerce et toute industrie, sous réserve du respect des conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires. »

En contradiction avec l’arrêt de de la Cour d’Appel d’Antananarivo du 13 mai 2016 qui fait primer une simple attestation de la société CISCO du 26 novembre 2013 à la loi en vigueur à Madagascar.

D’autant plus que l’attestation produite par le plaignant, RANARISON Tsilavo, a été mal traduite par la Cour d’appel pour trouver à tout prix un semblant de motivation à l’arrêt qui va être rendu.

Si vous souhaitez acheter du matériel Cisco, de nombreuses options s’offrent à vous. Vous pouvez acheter du matériel directement auprès de Cisco ou auprès des revendeurs certifiés Cisco. Vous avez également le choix entre du matériel nouveau ou d’occasion. Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement. 
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing/hw-sw-relicensing-program-fr.html

 

RANDRIARIMALALA Herinavalona président de chambre de la Cour d’appel du 13 mai 2016 a rajouté la phrase « autorisé à distribuer ses produits » à l’attestation CISCO établie le 26 novembre 2013 par la société CISCO produite par RANARISON Tsilavo, gérant fondateur CEO NEXTHOPE Madagascar alors que sur le site de la société CISCO c’est écrit « Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement. »

« and the above company is NOT an Authorized Cisco Channel Partner in Madagascar »  est traduite par  » que la société CISCO a nié l’existence de la société EMERGENT NETWORK comme partenaire commercial autorisé à distribuer ses produits; » pour  les magistrats de  la Cour d’appel d’Antananarivo de l’attestation de CISCO du 26 novembre 2013.

 

D’après l’attestation CISCO SYSTEMS produite par RANARISON Tsilavo dans sa plainte avec demande d’arrestation du 20 juillet 2015 : c’est écrit

 » and the above company is NOT an Authorized Cisco Channel Partner in Madagascar « 

 

L’arrêt de la Cour d’Appel d’Antananarivo présidé par par RANDRIARIMALALA Herinavalona donne la traduction suivante de l’attestation du 26 novembre 2013 qui a appuyé la plainte de RANARISON Tsilavo :

« et que cette dernière n’a même pas le droit de commercialiser une licence CISCO à Madagascar ; ».

A t-on raté une épisode dans cette traduction sur mesure effectuée par RANDRIARIMALALA Herinavalona  qui vaut une condamnation de 2 ans de prison avec sursis et  un milliard cinq cent millions d’ariary équivalent de 428.492 euros d’intérêts à payer à RANARISON Tsilavo par Solo ?

Pourquoi RANDRIARIMALALA Herinavalona s’est permis de rajouter la phrase litigieuse « et que cette dernière n’a même pas le droit de commercialiser une licence CISCO à Madagascar » dans son arrêt ?

and the above company is NOT an Authorized Cisco Channel Partner in Madagascar
Attestation en langue anglaise CISCO du 26 novembre 2013 produite par RANARISON Tsilavo

On est allé sur google traduction pour avoir le coeur net sur la traduction de cette phase qui vaut 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils.

 

« et la société ci-dessus n’est un partenaire de distribution Cisco agréé à Madagascar. »
telle est la traduction en tapant la phrase incriminée en anglais sur GOOGLE Traduction

Pour éviter un procès en diffamation en France, on a demandé à des traducteurs professionnels de faire la traduction de cette attestation du 26 novembre 2013.

 

« and the above company is NOT an Authorized Cisco Channel Partner in Madagascar »
Attestation CISCO du 26 novembre 2013 produite par RANARISON Tsilavo

 

 

 

Et que la compagnie mentionnée sus-dessus n’est pas un Partenaire Autorisé de Cisco Channel Partner à Madagascar.
Traduction de l’attestation CISCO du 26 novembre 2013 par RAZAFIMAHARO Henriette, Traductrice assermentée près des Cours et Tribunaux de Madagascar

 

 

et la société ci-dessus mentionnée n’est PaS un Partenaire Agrée de la Chaîne Cisco à Madagascar
Traduction de l’attestation CISCO du 26 novembre 2013 par Christine GOURON, traductrice assermentée Cour d’Appel d’Orléans

 

L’arrêt du 13 mai 2016 de la Cour d’Appel d’Antananarivo continue dans sa lancée :
« Que la société CISCO a nié l’existence de la société EMERGENT NETWORK comme partenaire commercial autorisé à distribuer ses produits ;
Qu’ainsi les factures établies par la société EMERGENT NETWORK sur la base des produits CISCO sont réputées fausses « 

Entre un jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 rendu par RAMBELO Volatsinana sans motivation et l’arrêt de la Cour d’appel du 13 mai 2016 avec une motivation copier / coller de la plainte du plaignant, RANARISON Tsilavo, on souhaite du courage aux investisseurs à Madagascar

D’autant plus qu’un matériel informatique  CISCO peut être vendu librement, comme d’ailleurs tout matériel informatique

 

 

 

La cour d’appel d’Antananarivo a dénaturé – interprété le sens clair et précis d’un écrit – pour trouver une motivation au bénéfice de RANARISON Tsilavo, l’associé de CONNECTIC plaignant

En résumé
  1. Pour trouver une motivation, la cour d’appel d’Antananarivo s’est basée sur une attestation de la société CISCO produite par RANARISON Tsilavo
  2. La confirmation à la police de la plainte fait état de  l’attestation de la société CISCO SYSTEMS qui dit qu’elle ne reconnaît pas la société EMERGENT NETWORK
  3. La confirmation de la plainte auprès du juge d’instruction réitère les dire de RANARISON Tsilavo
  4. Or sur le site web de la société CISCO, c’est écrit en toute lettre que « Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement. ».
  5. Donc tout le monde, oui tout le monde peut vendre des matériels CISCO d’après la société CISCO
  6. Dénaturer un écrit
  7. D’après l’article 1192 du code civil : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation « 
  8. La définition de la dénaturation se définit comme  » la méconnaissance du sens clair et précis d’un écrit « 
  9. L’attestation de la société CISCO du 26 novembre 2013 dit  » que la société EMERGENT NETWORK n’est pas un partenaire agréé de la chaîne CISCO à Madagascar « 
  10. RANDRIARIMALALA Herinavalona qui a présidé la Cour d’appel qui a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils à rajouter « la société Cisco a nié l’existence de la société EMERGENT NETWORK comme partenaire commercial autorisé à distribuer ses produits« 
  11. Le rajout de « autorisé à distribuer ses produits » dénature l’attestation initiale établie par la société CISCO pour trouver à tout prix une motivation pour pouvoir condamner Solo dans l’arrêt qui a été rendu par RANDRIARIMALALA Herinavalona qui a présidé la Cour d’appel
  12. La dénaturation de l’arrêt de la Cour d’appel est manifeste car

Pour trouver une motivation, la cour d’appel d’Antananarivo s’est basée sur une attestation de la société CISCO produite par RANARISON Tsilavo

Un contrat verbal est ambigu par nature mais dans notre cas, cela concerne une attestation  écrite établie par la société CISCO établie le 26 novembre 2013 que RANARISON Tsilavo a produit pour rendre crédible sa plainte avec demande d’arrestation du 20 juillet 2015.

RANARISON Tsilavo a fait croire à la chaîne pénale malgache son interprétation d’une attestation écrite sans ambiguïté établie à sa demande par la société CISCO.

La plainte de RANARISON Tsilavo du 20 juillet 2015

 

La confirmation à la police de la plainte fait état de  l’attestation de la société CISCO SYSTEMS qui dit qu’elle ne reconnaît pas la société EMERGENT NETWORK

La confirmation de la plainte auprès du juge d’instruction réitère les dire de RANARISON Tsilavo

Or sur le site web de la société CISCO, c’est écrit en toute lettre que « Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement. ».

Si vous souhaitez acheter du matériel Cisco, de nombreuses options s’offrent à vous. Vous pouvez acheter du matériel directement auprès de Cisco ou auprès des revendeurs certifiés Cisco. Vous avez également le choix entre du matériel nouveau ou d’occasion. Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement.
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing/hw-sw-relicensing-program-fr.html

Donc tout le monde, oui tout le monde peut vendre des matériels CISCO d’après la société CISCO

 

Dénaturer un écrit

Altérer un texte (contrat, testaments, accord d’entreprise …) bien qu’il se suffise à lui-même et soit dépourvu d’ambiguïté, en ajoutant une condition ou une distinction qu’il ne comporte pas, en omettant une clause non-équivoque, en méconnaissant sa portée ou sa force obligatoire. Un texte dont les clauses sont claires et précises n’a pas à être interprété par les juges du fond (C. civ., art. 1192), lesquels n’ont d’autre pouvoir que de l’appliquer purement et simplement, à peine de dénaturation donnant ouverture à cassation.

Par une déformation évidente du concept, la Cour de cassation recourt à la dénaturation pour sanctionner la mauvaise interprétation soit d’une loi étrangère, soit de la clause ambiguë d’un acte juridique afin d’assurer l’unification de la jurisprudence.
Le Dictionnaire des expressions juridiques

D’après l’article 1192 du code civil : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation « 

La définition de la dénaturation se définit comme  » la méconnaissance du sens clair et précis d’un écrit « 

Le contrôle de dénaturation ne s’exerce que sur les écrits et non sur les faits

 

L’attestation de la société CISCO du 26 novembre 2013 dit  » que la société EMERGENT NETWORK n’est pas un partenaire agréé de la chaîne CISCO à Madagascar « 

RANDRIARIMALALA Herinavalona qui a présidé la Cour d’appel qui a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils à rajouter « la société Cisco a nié l’existence de la société EMERGENT NETWORK comme partenaire commercial autorisé à distribuer ses produits« 

Le rajout de « autorisé à distribuer ses produits » dénature l’attestation initiale établie par la société CISCO pour trouver à tout prix une motivation pour pouvoir condamner Solo dans l’arrêt qui a été rendu par RANDRIARIMALALA Herinavalona qui a présidé la Cour d’appel

La dénaturation de l’arrêt de la Cour d’appel est manifeste car

 

La vente ou la location des matériels Cisco est libre contrairement à l’affirmation de RANARISON Tsilavo et de la Cour d’appel d’Antananarivo

Pour condamner Solo à 2 ans d’emprisonnement avec sursis et 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils à régler personnellemnt à RANARISON Tsilavo, directeur exécutif de CONNECTIC jusqu’en septembre 2012, gérant fondateur CEO NEXTHOPE depuis novembre 2012, la Cour d’appel d’Antananarivo, dans sont arrêt du 13 mai 2016 dit que la société EMERGENT NETWORK n’est pas un partenaire autorisé CISCO à Madagascar et de ce fait, elle n’a pas droit personnaliser des produits CISCO à Madagascar.

Comme la société française EMERGENT NETWORK n’est pas un partenaire commercial autorisé à distribuer des produits CISCO à Madagascar, les factures établies par la société EMERGENT NETWORK établies sur la base des produits CISCO sont réputées fausses

C’est bizarre le raisonnement de la cour d’appel d’Antananrivo car sur le site web de CISCO, on peut lire les mentions suivantes :

Si vous souhaitez acheter du matériel Cisco, de nombreuses options s’offrent à vous. Vous pouvez acheter du matériel directement auprès de Cisco ou auprès des revendeurs certifiés Cisco. Vous avez également le choix entre du matériel nouveau ou d’occasion. Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing/hw-sw-relicensing-program-fr.html

Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement. d’après le site web de CISCO

Et la loi malgache 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence est claire :

Toute personne peut librement exercer toute activité, tout commerce et toute industrie, sous réserves du respect des conditions prescrites par les dispositions législatives et règlementaires.

Et sans aller plus loin, en regardant de près l’attestation en langue anglaise de CISCO, on constate que toute la chaîne pénale malgache a mal traduit cette attestation car on ne voit nulle part cette interdiction pour EMERGENT NETWORK de commercialiser des produits CISCO à Madagascar.

Jurilexblog de Me Gérard Hass, l’action civile de l’associé doit démontrer un préjudice personnel distinct de celui subit par la société ce qui n’est pas le cas de RANRISON Tsilavo NEXTHOPE

Pour illustrer nos propos nous sommes allés sur le site http://www.jurilexblog.com/reparation-prejudice-personnel-associe-lese-possible-260877

Su ce site, c’est clair : « La jurisprudence est en la matière constante : pour être recevable l’action en responsabilité mise en œuvre par l’associé qui s’estime lésé par le dirigeant doit démontrer un préjudice personnel distinct de celui subit par la société. »

Cette position de la jurisprudence est en phase avec l’article 6 du code pénal malgache ainsi que l’article 187 de la loi L2003-036 qui régit les sociétés commerciales à Madagascar.

L’action civile individuelle de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE est irrecevable d’après la loi mais ça n’a pas empêché la cour de cassation malgache d’attribuer les intérêts civils à RANARISON Tsilavo simple associé

Le site http://www.jurilexblog.com/reparation-prejudice-personnel-associe-lese-possible-260877

Que ce soit pour les sociétés civiles ou pour les sociétés commerciales, la question de la recevabilité de l’action individuelle d’un associé est aujourd’hui largement harmonisée à en lire la jurisprudence récente, où il apparaît clairement que celle-ci ne peut être accueillie dès lors que le préjudice allégué (par l’associé) ne se distingue pas de celui qui atteint la société, en ce qu’il n’est que le corollaire*.

La jurisprudence est en la matière constante : pour être recevable l’action en responsabilité mise en œuvre par l’associé qui s’estime lésé par le dirigeant doit démontrer un préjudice personnel distinct de celui subit par la société.

Si l’existence d’un tel préjudice n’est pas rapportée, la voie de l’action sociale dite action ut singuli ** est alors la seule ouverte à l’effet d’engager la responsabilité des dirigeants.

Tout le problème réside donc dans la détermination d’un critère de distinction entre le préjudice sociale et le préjudice individuel.

C’est bien ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2009 en cassant l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen qui avait retenu le droit d’agir en responsabilité des époux X, associés de la société civile immobilière Lévinor, contre M. Y sur le fondement de l’article 1843-5 du Code civil pour accueillir la demande en réparation du préjudice qu’ils considéraient avoir subi du fait de l’insuffisance des bénéfices distribués. (Cass.civ. 3è, 22 septembre 2009)

En l’espèce, le gérant d’une société civile immobilière propriétaire de locaux avait pris l’initiative de résilier amiablement et par anticipation le bail commercial consenti à une société, dans la mesure où il estimait que celle-ci ne disposait plus des moyens nécessaires pour payer à l’avenir ses loyers. Deux époux, associés de la société civile, considérant que le gérant n’avait pas encaissé ni revalorisé tous les loyers revenant à la société, estimèrent qu’il avait ainsi commis une faute de gestion, et agirent en responsabilité à son encontre pour obtenir la réparation de leur préjudice personnel, résultant selon eux, d’une moindre distribution de bénéfices.

La Cour de cassation a néanmoins considéré que la décision de la Cour d’appel violait les articles 1382 et 1843-5 du Code civil au motif que «le préjudice allégué par les époux ne se distinguait pas de celui qui atteignait la société toute entière dont il n’était que le corollaire».

Mais au-delà de « l’extension logique d’une solution classique », selon la doctrine en la matière, et sachant que le droit aux bénéfices est un droit individuel propre à tout associé, se pose la question qui intéresse là encore tous les associés de société, quelle qu’en soit sa nature, civile ou commerciale : quels sont les situations dans lesquelles la jurisprudence a retenu le bien-fondé de l’action individuelle de l’associé qui s’estime personnellement lésé ?

La question n’est pas récente et avait fait l’objet d’un arrêt de principe du 26 novembre 1912 où la Cour de cassation avait notamment eu à s’interroger sur cette distinction entre l’action ut singuli et l’action individuelle, et par voie de conséquence, entre le préjudice social et le préjudice individuel.

Dans cet arrêt, la Cour rappelait que le préjudice subi par la collectivité des associés, en l’espèce des actionnaires, « n’absorbait » pas ipso facto un éventuel préjudice propre à un associé, mais ne donnait pas pour autant une définition de ce préjudice individuel.

Cependant, les décisions qui suivront ne seront pas aussi favorables à l’associé.

Car il faut se rendre à l’évidence, cette question du préjudice individuel de l’associé fait l’objet d’une interprétation restrictive.

Ainsi, la faute éventuelle d’un dirigeant qui a pour conséquence de diminuer la valeur de l’actif social ne peut donner lieu qu’à l’exercice de l’action sociale, le préjudice individuel subi par chacun des associés, résultant de la baisse de la valeur des titres n’étant que le « corollaire » du préjudice subi par la société et donc irrecevable.

Et c’est bien cette solution que la Cour de cassation a retenu dans son arrêt du 22 septembre 2009 mais en l’étendant aujourd’hui aux sociétés civiles.

Ou encore cet autre arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2005 où elle a considéré que le fait pour un associé-gérant égalitaire de provoquer sciemment la ruine de la société afin de reprendre seul l’activité dans une autre structure n’était pas susceptible de causer au coassocié un préjudice personnel distinct du préjudice subi par la société elle-même.

La jurisprudence semble donc particulièrement sévère avec l’associé s’il ne démontre pas un préjudice distinct de celui de la société.

En fait, comme le relève la doctrine en la matière, la jurisprudence s’attache en aucune façon au lien de causalité entre la faute du dirigeant et le préjudice de l’associé, mais insiste sur la seule « inexistence » d’un préjudice individuel.

Ainsi, parmi les quelques cas de préjudice individuel retenus, on citera celui subi du fait de la rétention d’informations par les dirigeants ou du détournement de dividendes votés en assemblée générale.

Autrement dit, cela abouti pour l’associé victime du comportement fautif des dirigeants à voir quasiment jamais son préjudice admis et donc réparé s’il est considéré qu’il découle du préjudice d’ores et déjà subi par la société du fait de ces fautes de gestion.

Néanmoins, faut-il voir une lueur d’amélioration de leur sort au regard de cet autre arrêt du même jour et de la même Chambre de la Cour de Cassation qui a annulé l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence au motif qu’elle aurait dû examiner la recevabilité de la demande de l’associé au regard du préjudice moral !

*Proposition qui découle d’une première qui a déjà été démontrée

** action menée par les associés au bénéfice de la société lésée par les fautes de ses dirigeants