L’exception in limine litis est recevable et fondée car le procureur général au lieu du procureur de la République a envoyé la plainte pour enquête et déferrement au Directeur de la police économique

Le procureur général peut très bien recevoir une plainte mais il doit la transmettre au procureur de la République pour traitement, d’après l’article 161 du CPP malgache et surtout ne pas donner l’ordre d’enquêter et de déferrer au Directeur de la police économique

MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ANTANANARIVO
PARQUET GENERAL
N° 514/AJ/15

SOIT TRANSMIS
A
Monsieur LE DIRECTEUR DE LA POLICE ECONOMIQUE
ANOSY

Lettre de plainte avec demande d’arrestation déposée par Maître Fredon Armand RATOVONDRAJAO contre SOLO pour fraude, détournement et recel des biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux enregistre sous n°2971 le 21 juillet 2015

« POUR ENQUETE ET DEFERREMENT »
Antananarivo le 21 juillet 2015
LE PROCUREUR GENERAL

Car le traitement d’une plainte est un pouvoir propre du procureur de la République non substituable

Article 147 – CPP malgache – Le ministère public exerce l’action publique. Il veille à l’application de la loi. Il assure l’exécution des décisions de justice.

Article 31 – CPP français –  Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi, dans le respect du principe d’impartialité auquel il est tenu.

 

Le procureur de la République est investi par la loi d’un pouvoir qui lui est propre : l’exercice de l’action publique (article 31 du CPP français – article 147 du CPP Malgache).
L’expression du pouvoir propre signifie qu’il tient ses pouvoirs de la loi et non d’une délégation de ses autorités hiérarchiques. Il se déduit de cette règle que les supérieurs hiérarchiques ne peuvent pas se substituer aux chefs du parquet lorsqu’il refusent d’exécuter leurs ordres.
Ainsi, seul le procureur de la République dispose du pouvoir de mettre en mouvement l’action publique.
Un procureur général près une cour d’appel ne peut pas déclencher lui-même l’action publique. Il peut certes donner l’ordre à un procureur de la République de poursuivre mais il ne peut pas se substituer à lui pour le faire.

L’initiative du procureur général de mettre en mouvement l’action publique par l’envoi directe de la lettre de plainte au directeur de la police économique et l’ordre de déferrement à l’issue de l’enquête préliminaire viole l’article 161 du code de la procédure pénale

Art. 161 –  CPP malgache – Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Toute personne qui a été témoin d’un crime ou d’un délit contre la sûreté publique ou contre la vie ou la propriété d’autrui est pareillement tenue d’en donner avis au procureur de la République.

Article 40 – CPP français – Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.

Le procureur est une autorité constituée d’après l’alinéa 2 de l’article 161 du code de procédure pénale malgache, il est donc « tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Le procureur général ne peut pas par contre se substituer au rôle dévolu au procureur de la République.

La cour de cassation a donc violé la loi en motivant que le procureur général peut très bien déclencher les poursuites après avoir été saisi d’une plainte puisqu’il a autorité sur tous les officiers de police judiciaire

 

« Sur le 1er moyen relatif à la plainte avec demande d’arrestation en date du 20 JUILLET 2015 adressée par RANARISON Tsilavo à monsieur le Procureur Général :

 Il n’y a pas violation des art.131,161, 183, et 188 du Code de Procédure Pénale qui stipulent que « trois catégories seulement de personnes sont habilitées à recevoir les plaintes, soit les officiers de police judiciaire, soit le procureur de la République, soit le juge d’instruction » puisqu’ « il résulte des dispositions combinées des art.147 et 150 du Code de Procédure Pénale que le Procureur Général près la Cour d’Appel qui est membre du Ministère Public exerce l’action publique ;

D’où il suit qu’en déclenchant les poursuites après avoir été saisi d’une plainte de la victime, le Procureur Général qui a autorité sur tous les officiers de police judiciaire n’a commis aucune violation de la loi » ;

RANARISON Tsilavo a réussi à déposséder son patron Solo Les photos avec l’aide des magistrats malgaches

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Pourquoi investir à Madagascar lorsque malgré les preuves produites la justice malgache sans état d’âme condamne Solo à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.


Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

C’est clair et net que la revente des matériels CISCO est libre d’après l’article 2 de la loi sur la concurrence à Madagascar et et d’après les indications du site web de la société CISCO

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

HARIMISA Noro sur la rédaction des jugements : Rédiger les décisions de justice en de termes simples mais avec une motivation de 3 phrases

Les enjeux de la motivation d’une décision sont cruciaux. Moralement la motivation est censée garantir de l’arbitraire, mais ses vertus sont aussi d’ordre rationnel, intellectuel, car motiver sa décision impose à celui qui la prend la rigueur d’un raisonnement, la pertinence de motifs dont il doit pouvoir rendre compte. Le cas échéant, la motivation donnera l’appui nécessaire pour contester de façon rationnelle la décision. C’est rappeler ainsi que la motivation, en ce qu’elle livre à autrui les raisons qui expliquent la décision, constitue également une information. Comme l’observe un auteur, « ce peut être une simple information : la motivation vise à renseigner, mais n’appelle pas la discussion. […]. Ce peut être aussi une motivation en vue d’un contrôle. Souvent, le plus souvent même, l’obligation de motiver se prolonge par la soumission à un contrôle. Et l’on rejoint ici la première observation : le droit à la motivation, s’il existe, ce n’est pas seulement le droit de savoir, c’est aussi l’amorce du droit de contester 1 ».
Lors d’un atelier en avril 2016, l’actuelle ministre de la justice a préconisé aux magistrats de motiver les décisions de justice pour éviter l’arbitraire et le pourvoi en cassation.

La ministre de la justice malgache est pourtant claire sur l’obligation de motivation des décisions de justice

RAMBELO Volatsinana, juge du fond du tribunal correctionnel d’Antananarivo, attribue le 15 décembre 2015 à RANARISON Tsilavo près de 428.492 euros d’intérêts civils à titre personnel.

SUR LES INTERETS CIVILS
Attendu que RANARISON Tsiriniaina Tsilavo s’est constitué partie civile par le biais de son conseil Me Fredon Armand RATOVONDRAJAO sollicite la somme de 1.630.000.000 Ariary à titre de dommages intérêts

Le condamne à payer à la partie civile RANARISON Tsiriniaina Tsilavo, la somme de 1.500.000.000 Ariary (un milliard cinq cent millions Ariary) à titre de dommages intérêts. 
Jugement du tribunal corectionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015, rendu par RAMBELO Volatsinana

RAMBELO Volatsinana a ramené les prétentions de RANARISON Tsilavo de 1.630.000.000 ariary à 1.500.000.000 ariary,  mais on ne sait pas toujours sur quelle base est attribuée le montant des dommages intérêts qui s’élève à 428.492 euros attribué à RANARISON Tsilavo et pourquoi RANARISON Tsilavo simple associé de la société CONNECTIC bénéficie de cette manne contrairement aux règles de droit qui attribue les dommages et intérêts aux associés..

 

 

Alors que RAMBELO Volatsinana  a connaissance de l’email de RANARISON Tsilavo du 25 avril 2012 qui dit que Solo a envoyé pour 1.361.125 USD et 297.032 euros de matériels à la société CONNECTIC  en contrepartie des virements bancaires qui s’élèvent à 1.047.060 euros

 

Un petit rappel de la règle de l’action civile par le livre droit de SORDINO n’est pas de trop pour tous les néophytes pour juger sur pièce RAMBELO Volatsinana qui a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 487.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo 

 

RAMBELO Volatsinana , vous êtes la seule responsable de ces photos regrettables de la vente aux enchères publiques des biens de Solo

 

 

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le supposé abus des biens sociaux a une contrepartie attestée par le plaignant, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, lui-même

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A Madagascar, "il résulte de preuve suffisante contre le prévenu d'avoir commis le délit" est admis comme motif

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La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le supposé abus des biens sociaux a une contrepartie attestée par le plaignant, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, lui-même

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La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

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Madame RAMBELO Volatsinana, vous êtes le responsable, à jamais de cette injustice

les Tribunaux malgaches peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur examen

La jurisprudence française est applicable à Madagascar

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur  examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;
Cour Suprême – Chambre Civile, Sociale et Commerciale – Décision n° 088 du 04 mai 2007 – Solution – Les nommés Imram TAYBALY,Moumtaz et Farida TAYBALY C/MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza

 

 

 

Cour Suprême
Chambre Civile, Sociale et Commerciale
Décision n° 088 du 04 mai 2007
Numéro de rôle : 37 /03-CO             Solution :
____________________________________
Les nommés Imram TAYBALY,
Moumtaz et Farida TAYBALY
C/
MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Imram TAYBALY, Moumtaz TAYBALY et Farida 085-CIV/02 du 28 août 2002, rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina dans le litige qui les oppose à MOHAMED Hassan Mozize Raza ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la législation malagasy et plus particulièrement de l’Ordonnance n° 62.041 du 19 septembre 1962 relative au droit interne et au droit international privé et de la Loi n° 66.003 du 02 Juillet 1966 sur la Théorie Générale des obligations, excès de pouvoir, défaut, insuffisance, contradiction de motifs, manque de base légale en ce que, d’une part, l’arrêt a fait application du Code Civil Français, alors que, auparavant, le même arrêt a affirmé que les immeubles sis à Madagascar sont régis par la loi malgache, c’est-à-dire par la loi du lieu de la situation des immeubles, en ce que, d’autre part, l’arrêt a fondé sa décision sur les articles 2008 et 2009 du Code Civil Français, alors que les dispositions prévues par ces articles ne figurent pas dans la législation malagasy, la Cour d’Appel de Tamatave a donc ajouté à la loi ; en ce qu’enfin, pour conclure à la bonne foi aussi bien du vendeur que de l’acheteur, l’arrêt attaqué déclare :  » qu’il est indiscutable que le sieur Goulamabas TAYBALY n’a pas mis son mandataire au courant du décès de son épouse.. « , alors que, non seulement ledit sieur Goulamabas TAYBALY n’a pas été installé dans la procédure pour fournir ses explications également et surtout il n’existe au dossier aucun élément susceptible de servir de fondement à l’affirmation péremptoire de l’arrêt n° 85-CIV/02 ;
Vu les textes de loi visés au moyen :
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur  examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;
Attendu qu’en matière de représentation, la loi malgache n° 66-003 du 02 Juillet relative à la Théorie Générale des Obligations est moins détaillée que les dispositions des articles 2008 et 2009 du Code Civil Français ;
Attendu que l’article 2008 du Code Civil, après avoir posé la règle selon laquelle :  » Si le mandataire ignore la mort du mandant ou des autres causes qui fait cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide « , ajoute :  » qu’il incombe toutefois au mandataire de rapporter la preuve de son ignorance  » ;
Attendu que, si l’appréciation de la bonne foi ou de l’ignorance relève du pouvoir souverain du juge du fond, il incombe au mandataire concerné de rapporter la preuve de son ignorance de la mort du mandant ou d’autres causes qui font cesser le mandat ;
Qu’en omettant d’installer les mandataires successifs dans le procès, aux fins de leur permettre de prouver leur ignorance dans la procédure d’homologation de la vente, la Cour d’Appel de Toamasina a mis la Formation de Contrôle de la Cour Suprême dans l’impossibilité d’exercer son contrôle ;
Que, par ailleurs, en affirmant :  » qu’il est indiscutable que Goulamabas TAYBALY n’a pas mis son mandataire au courant de la mort de son épouse « , la Cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Que l’arrêt n° 85-CIV/02 du 02 août 2002 de la Cour d’Appel de Toamasina encourt la  cassation ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 85-CIV/02 du 02 août 2002 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile, Sociale et Commerciale en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Monsieur et Madame :
– RAKOTOSON Francine, Conseiller le plus gradé, Président ;
– RASANDRATANA Eliane, Conseiller-Rapporteur ;
– RAZATOVO-RAHARIJAONA Jonah, RANDRIAMAMPIANINA Elise, RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseillers, tous membres ;
– TSIMANDRATRA RAVELOMANANTSOA Andriakamelo, Avocat Général ;
– RAZAIARIMALALA Norosoa, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

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Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

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Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

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Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

C’est clair et net que la revente des matériels CISCO est libre d’après l’article 2 de la loi sur la concurrence à Madagascar et et d’après les indications du site web de la société CISCO

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

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Le système juridique à Madagascar est basé sur le droit civil français et le droit coutumier malgache.

2 – Système juridique
Le système juridique est basé sur le droit civil français et le droit coutumier malgache.
http://legiglobe.rf2d.org/madagascar/2016/04/07/

2 – Système juridique

Le système juridique est basé sur le droit civil français et le droit coutumier malgache.

 Les infractions pénales sont réparties en crimes, délits et contraventions. C’est le système de l’opportunité des poursuites qui s’applique. Un juge d’instruction peut également être désigné dans les cas d’enquêtes complexes et doit être obligatoirement désigné en matière de crimes.

L’aide juridictionnelle est prévue par le code de procédure pénale. Elle demeure toutefois peu utilisée en pratique.

Les avocats ont la possibilité, dans le cadre d’une procédure pénale, de consulter le dossier. Ce droit est cependant assez limité en pratique. La durée de garde à vue est limitée à 48h.

La victime peut, si elle se prétend lésée par un crime ou un délit, mettre en mouvement l’action publique en se constituant partie civile devant le juge d’instruction.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus sur les magistrats à Madagascar ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.


Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

C’est clair et net que la revente des matériels CISCO est libre d’après l’article 2 de la loi sur la concurrence à Madagascar et et d’après les indications du site web de la société CISCO

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

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Article 1598 du code civil malgache – Tout ce qui est dans le commerce, peut être vendu sauf pour les magistrats malgaches affiliés à RANARISON Tsilavo

En résumé
  1. Cet article du code civil date de 1804, les magistrats malgaches ne peuvent pas l’ignorer d’autant plus que l’article 2 de la loi malgache sur la concurrence est clair sur la liberté de vendre à Madagascar
  2. D’autant plus que c’est écrit en clair sur le site web de la société CISCO que les produits CISCO peuvent être revendus ou loués librement.
  3. Sans état d’âme, le magistrat RANDRIARIMANANA Herinavalona, dicte dans son arrêt que la société EMERGENT NETWORK n’est pas autorisée à vendre des produits CISCO à Madagascar donc les factures sont reputées fausses car basées sur des produits CISCO
  4. Le magistrat se base sur une attestation mal traduite produite par le plaignant RANARISON Tsilavo qui dit que la société CISCO n’a pas de relation commerciale avec la société EMERGENT NETWORK et l’argument a été déjà utilisé pour refuser la liberté provisoire à Solo
  5. Alors que  la revente de tous les matériels dont ceux de la société CISCO est libre d’après l’article 2 de la loi sur la concurrence à Madagascar et d’après les indications du site web de la société CISCO
  6. Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, sont tous des ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo le plaignant, lui-même, et ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même
  7. Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?
  8. Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

Art. 1598 – Tout ce qui est dans le commerce, peut être vendu, lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation.
Code civil applicable à Madagascar

Cet article du code civil date de 1804, les magistrats malgaches ne peuvent pas l’ignorer d’autant plus que l’article 2 de la loi malgache sur la concurrence est clair sur la liberté de vendre à Madagascar

Article 2 : – Toute personne peut librement exercer toute activité, tout commerce et toute industrie, sous réserve du respect des conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires.
Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par la loi de l’offre et de la demande.
Loi sur la concurrence à Madagascar

D’autant plus que c’est écrit en clair sur le site web de la société CISCO que les produits CISCO peuvent être revendus ou loués librement.

Si vous souhaitez acheter du matériel Cisco, de nombreuses options s’offrent à vous. Vous pouvez acheter du matériel directement auprès de Cisco ou auprès des revendeurs certifiés Cisco. Vous avez également le choix entre du matériel nouveau ou d’occasion. Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement. 
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing/hw-sw-relicensing-program-fr.html

Sans état d’âme, le magistrat RANDRIARIMANANA Herinavalona, dicte dans son arrêt que la société EMERGENT NETWORK n’est pas autorisée à vendre des produits CISCO à Madagascar donc les factures sont reputées fausses car basées sur des produits CISCO

Alors que l’argumentation de la cour d’appel d’Antananarivo du 13 mai 2016  affirme que la société EMERGENT NETWORK n’est pas autorisée à distribuer des produits CISCO d’après une attestation produite par RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

Le magistrat se base sur une attestation mal traduite produite par le plaignant RANARISON Tsilavo qui dit que la société CISCO n’a pas de relation commerciale avec la société EMERGENT NETWORK et l’argument a été déjà utilisé pour refuser la liberté provisoire à Solo

Qu’il a nié les faits à lui reprochés et soutient sur les virements faits par la société CONNECTIC à la société Emergent Network Systèmes avaient servi à fournir d’équipements informatiques et de logiciels à la société CONNECTIC ;
Attendu que des pièces du dossier, tous les transferts d’argent vers la société Emergent Network Systèms, s’étaient faits par l’intermédiaire de BNI Madagascar ;
Que les factures afférentes aux fournitures des matériels et services ont été versées ;
Que la partie civile conteste ces factures en arguant que par la lettre en date du 26 novembre 2013, le CISCO Systems a nié l’existence de toute relation d’affaire avec EMERGENT NETWORK SYSTEMS.

Cour d’appel d’Antananarivo – N° 405/15/C0-MAN – Dossier RANARISON Tsilavo contre SOLO – Demande de liberté provisoire le 27 août 2015, Solo a été mis en mandat de dépôt à Antanimora depuis le 29 juillet 2015

 

Alors que  la revente de tous les matériels dont ceux de la société CISCO est libre d’après l’article 2 de la loi sur la concurrence à Madagascar et d’après les indications du site web de la société CISCO

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, sont tous des ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo le plaignant, lui-même, et ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.


Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

C’est clair et net que la revente des matériels CISCO est libre d’après l’article 2 de la loi sur la concurrence à Madagascar et et d’après les indications du site web de la société CISCO

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

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Article 1594 du code civil malgache « Tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas peuvent acheter ou vendre »

CHAPITRE II QUI PEUT ACHETER OU VENDRE
Art. 1594 – Tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas peuvent acheter ou vendre

 

les Tribunaux malgaches peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur examen

 

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.


Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

C’est clair et net que la revente des matériels CISCO est libre d’après l’article 2 de la loi sur la concurrence à Madagascar et et d’après les indications du site web de la société CISCO

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

L’obligation de motivation offre aux individus les indices nécessaires pour pouvoir apprécier la nécessité ou les chances de succès d’un recours

l’obligation de motivation contribue indéniablement à l’effectivité de la protection juridictionnelle en donnant au juge tous les éléments nécessaires pour mener à bien son contrôle de légalité. Mais l’obligation de motivation offre en même temps aux individus tous les indices nécessaires pour pouvoir apprécier la nécessité ou les chances de succès d’un recours. C’est la Cour de justice qui a mis en exergue cette « double mission » de la motivation, lorsqu’elle a affirmé qu’elle est prévue « non seulement en faveur des justiciables, mais aussi en vue de mettre la Cour en mesure d’exercer pleinement le contrôle juridictionnel que lui confie le traité »57. Mener à bien cette mission de contrôle juridictionnel implique nécessairement que le justiciable potentiel a pris connaissance des motifs afin de prendre sa décision quant à une éventuelle saisine du juge.

Il est de jurisprudence constante que « l’obligation de motiver une décision individuelle a pour but […] de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité »58. Il ressort de cette affirmation que l’individu doit avoir accès au raisonnement au fondement d’une décision afin, de cette manière, d’être en mesure de disposer de tout élément nécessaire pour apprécier les chances de succès d’un recours. L’administré, requérant potentiel, a tous les éléments qui lui permettront de défendre ses droits qu’il estime lésés par la décision en cause et rendre donc plus solides ses arguments en cas de recours.

Plus encore, la connaissance et l’appréciation des motifs d’un acte de la part de l’individu sont directement liées à l’effectivité du droit au juge à un point tel que la Cour de justice a reconnu dans le fameux arrêt Heylens un principe général de motivation lorsqu’une décision nationale porte atteinte à un droit conféré par l’ordre juridique de l’Union59.

En effet, dans cet arrêt de 1987, la Cour n’a pas seulement établi le lien entre protection juridictionnelle effective et obligation de motivation, mais elle a également imposé le respect de cette obligation en droit national60. Lorsqu’une décision nationale porte atteinte aux droits conférés par le droit de l’Union, les citoyens qui s’estiment lésés ont le droit de saisir le juge national et cela dans les meilleures conditions. Selon le juge, pour « assurer la protection d’un droit fondamental conféré par le traité aux travailleurs de la Communauté, il convient également que ces derniers puissent défendre ce droit dans les meilleures conditions possible et se voient reconnaître la faculté de décider, en pleine connaissance de cause, s’il est utile pour eux de saisir la juridiction »61. Cette connaissance devrait être obligatoirement offerte par les autorités nationales sous forme de motivation, « soit dans la décision elle-même, soit dans une communication ultérieure faite sur leur demande »62.

Désormais, l’obligation de motivation constitue « une des conditions de l’effectivité de droit à la protection juridictionnelle »63 et cela à double titre : du côté du contrôle du juge, et de celui de l’accès au juge. Il ne pouvait pas en être autrement. C’est en ce sens que l’avocat général dans l’affaire Heylens a mis en exergue l’obligation – et non pas la faculté – pour l’administration nationale de motiver ses actes défavorables par rapport aux droits tirés du droit de l’Union. Sans la motivation, il y a le risque que l’administré renonce à exercer son droit au juge comme il n’est pas en mesure d’évaluer les chances de succès de son recours : étant dans l’impossibilité d’évaluer lui-même le bien-fondé de l’acte, l’exercice d’un recours apparaît douteux, surtout si on prend en compte les coûts relatifs au procès qui est de plus d’une issue imprévisible64. Ce risque ne peut pas être couvert par des règles qui imposent à l’Administration de communiquer ses motifs dans le cadre d’un litige, comme c’est le cas en droit français ; la motivation, si elle se veut condition de l’exercice effectif du droit au juge – dans son double volet –, doit avoir lieu avant la saisine du juge. C’est uniquement de cette manière que l’administré peut décider librement s’il va saisir le juge, s’il fera usage ou non de son droit65. Le droit au juge comportant deux implications, la motivation ne doit pas uniquement aider le juge, national ou de l’Union, dans l’exercice de son contrôle, mais aussi permettre de prime abord au particulier-destinataire d’une décision d’exercer son choix d’accéder au juge.

Cette « mission » de la motivation est bien reconnue par la doctrine française qui critique parfois sur ce point la conception contentieuse retenue par la jurisprudence et avalisée par la loi de 1979 à travers la confirmation du principe de non-motivation66. Les propos de Georges Dupuis sont révélateurs de ces objections : « On peut se demander si l’absence de la motivation sur l’acte même n’aboutit pas parfois à la suppression pure et simple de l’éventualité d’un contentieux. Qu’un “maître auxiliaire” reçoive notification de la résiliation de son contrat, il ne lui viendra pas à l’esprit de contester la régularité de cette mesure prise dans l’intérêt du service. Mais si elle s’explique par ses insuffisances professionnelles et s’il estime que les allégations relatives à des fautes qu’il aurait commises ou à son manque de conscience professionnelle ne sont pas fondées, il peut alors engager le débat contentieux. Autrement dit, la motivation est alors le catalyseur qui rend possible la contestation juridictionnelle. »67 La même problématique est évoquée par Serge Sur lorsqu’il s’interroge ainsi : « Comment peut-on efficacement contester la légalité d’un acte dont on ignore les motifs, alors que son auteur n’est pas tenu de les communiquer ? »68

Considérer que l’absence de motivation pourrait porter atteinte à la « substance même »69 du droit au juge paraît certainement excessif et c’est pour cette raison que le juge de l’Union lie toujours cette question au caractère effectifde ce droit. Or la même effectivité doit aussi préoccuper le droit interne : « qu’il agisse comme juge du droit interne ou comme juge d’application du droit européen, le juge national doit assurer une protection juridictionnelle effective »70. Le juge national, s’il protège les droits tirés du droit de l’Union, protège avant tout les droits reconnus dans l’ordre juridique interne, et les particuliers devraient pouvoir exercer leur droit au juge de la manière la plus efficace possible. De plus, ce droit étant également en droit interne appréhendé dans un double volet, l’effectivité doit bien couvrir les deux aspects71. Une motivation obligatoire des actes administratifs susceptibles d’un recours devant le juge administratif y contribuerait certainement.

  • Par , Docteur en droit de l’université Paris-II-Panthéon-Assas

A Madagascar, le magistrat est capable de ne pas motiver pour condamner à 428.492 euros Solo au bénéfice d’un simple associé

La ministre de la justice malgache est pourtant claire sur l’obligation de motivation des décisions de justice

 

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le supposé abus des biens sociaux a une contrepartie attestée par le plaignant, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, lui-même

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La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Madame RAMBELO Volatsinana, vous êtes le responsable, à jamais de cette injustice

la motivation d’un arrêt du Tribunal doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de celui-ci par Pierre Arhel, docteur en droit

Après avoir rappelé que la motivation d’un arrêt du Tribunal doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de celui-ci, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel, la Cour constate que ces exigences ne sont pas satisfaites en l’espèce et, dès lors que le défaut de motivation relève de la violation des formes substantielles, qui constitue un moyen d’ordre public devant être soulevé par la Cour, elle annule l’arrêt attaqué, sans examiner les moyens invoqués par les requérantes au soutien de leur pourvoi 
, docteur en droit

Trib. UE, 28 janv. 2016, no T-415/14 P, Quimitécnica.com et a. c/ Commission
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=154162&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=499997

La Cour était saisie, dans l’affaire des phosphates pour l’alimentation animale, d’un pourvoi contre l’arrêt du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal a rejeté le recours des requérantes tendant à l’annulation partielle de la décision prétendument contenue dans la lettre du comptable de la Commission européenne, du 8 octobre 2010, qui concerne le paiement de l’amende leur ayant été infligée par la décision de la Commission, du 20 juillet 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, dans la mesure où ladite lettre impose la constitution d’une garantie bancaire auprès d’une banque ayant reçu une notation financière « AA » à long terme pour l’accord du paiement échelonné de l’amende.

Les requérantes avaient soutenu en première instance que les contacts avec la Commission ne leur avaient pas permis de prendre connaissance des motifs justifiant l’exigence d’une notation « AA » à long terme (pt 49).

S’agissant de cette argumentation des requérantes, le Tribunal a relevé, au point 43 de l’arrêt attaqué, qu’il était indiqué dans l’acte litigieux que la banque émettrice de la garantie bancaire devait avoir la notation financière « AA » à long terme et que la banque proposée, la BCP, ne satisfaisait pas à cette exigence (pt 50).

Au point 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, même si la Commission n’avait pas donné de motivationexplicite de cette exigence, il n’en demeurait pas moins que le fondement de son raisonnement, à savoir la protection des intérêts financiers de l’Union, découlait de l’exigence elle-même (pt 51).

Le Tribunal a ensuite jugé, au point 45 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait fourni une motivation permettant aux requérantes de connaître les justifications de cette exigence (pt 52).

Pour la Cour, outre qu’il paraît exister une contradiction entre les points 44 et 45, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que le Tribunal a effectivement vérifié et apprécié les éléments factuels relatifs aux échanges d’information intervenus entre les requérantes et la Commission, aux fins de se prononcer sur l’argumentation soutenue tant par les requérantes que par la Commission (pt 53).

Dans ces conditions, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur l’argumentation développée par les parties en première instance, relative à leurs contacts et à la justification de la nécessité d’une notation « AA » à long terme. Il a, de ce fait, entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation qui ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle dans le cadre du pourvoi (pt 54).

Après avoir rappelé que la motivation d’un arrêt du Tribunal doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de celui-ci, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel, la Cour constate que ces exigences ne sont pas satisfaites en l’espèce et, dès lors que le défaut de motivation relève de la violation des formes substantielles, qui constitue un moyen d’ordre public devant être soulevé par la Cour, elle annule l’arrêt attaqué, sans examiner les moyens invoqués par les requérantes au soutien de leur pourvoi (pt 57).

Le litige n’est pas en l’état d’être jugé dès lors que le Tribunal a rejeté le recours quant au fond, sans avoir examiné l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission selon laquelle l’acte litigieux ne constitue pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE (pt 60).

Par ailleurs, la solution du litige impliquerait, le cas échéant, l’examen des éléments factuels qu’il incombe au Tribunal d’effectuer (pt 61).

La Cour renvoie donc l’affaire devant le Tribunal (pt 62).

La ministre de la justice malgache est pourtant claire sur l’obligation de motivation des décisions de justice

A Madagascar, "il résulte de preuve suffisante contre le prévenu d'avoir commis le délit" est admis comme motif

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La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le supposé abus des biens sociaux a une contrepartie attestée par le plaignant, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, lui-même

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La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Madame RAMBELO Volatsinana, vous êtes le responsable, à jamais de cette injustice

Définition de l’action individuelle de RANARISON Tsilavo pour bénéficier des intérêts civils d’après les Editions Francis Lefebvre

 

En résumé :

  1. 14370 – Tout associé ou actionnaire peut engager une action en réparation du préjudice qu’il a subi personnellement du fait d’un dirigeant de la société.
  2. 14371 – Cette action (dite action individuelle) n’est recevable que si le préjudice subi par l’associé ou l’actionnaire est distinct de celui éventuellement subi par la société
  3. 14373 – Contrairement à l’action sociale qui a pour objet la réparation du préjudice subi par la société et qui peut être exercée par les associés (voir DIRIG-VI-14245 s.), l’action individuelle a pour objet la réparation d’un préjudice personnel et les dommages-intérêts alloués à l’issue d’une telle action reviennent intégralement aux associés et non à la société.

C’est la société qui est la principale victime d’un supposé abus de biens sociaux et non l’associé RANARISON Tsilavo. Les dommages intérêts reviennent à la société et non à RANARISON Tsilavo, simple associé plaignant.

Les magistrats malgaches qui ont géré géré cette affaire ont tous violé la loi.

14370 – Tout associé ou actionnaire peut engager une action en réparation du préjudice qu’il a subi personnellement du fait d’un dirigeant de la société.

  1. civ. art. 1843-5, al. 1 pour les SNC et SCS,C. com. art. L 223-22, al. 3 pour les SARL etC. com. art. L 225-252 pour les sociétés par actions.

14371 – Cette action (dite action individuelle) n’est recevable que si le préjudice subi par l’associé ou l’actionnaire est distinct de celui éventuellement subi par la société (notamment, Cass. com. 1-4-1997, analysé DIRIG-VI-14389 ; Cass. com. 19-4-2005, analysé DIRIG-VI-14394).

14372 – La mise en oeuvre de la responsabilité des administrateurs et du directeur général à l’égard des actionnaires agissant en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement subi n’est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Cass. com. 9-3-2010 n° 08-21.547 (n° 294 FS-PB), Sté EPF Partners c/ Abela :  RJDA 6/10 n° 637.

NdlrPour une décision affirmant que les associés peuvent agir en responsabilité, en tant que tiers, en cas de faute séparable des fonctions, voir CA Versailles 17-1-2002, 13e ch., SA Lehning Laboratoires C/ Berretti : RJDA 4/02 n° 398.

14373 – Contrairement à l’action sociale qui a pour objet la réparation du préjudice subi par la société et qui peut être exercée par les associés (voir DIRIG-VI-14245 s.), l’action individuelle a pour objet la réparation d’un préjudice personnel et les dommages-intérêts alloués à l’issue d’une telle action reviennent intégralement aux associés et non à la société.

14374 – Un associé-gérant d’une SARL n’est pas fondé à demander réparation du préjudice personnel qu’il a subi en raison des fautes de gestion de l’ancien gérant, dès lors qu’il a lui même concouru à ces agissements fautifs. En effet, les irrégularités comptables reprochées au gérant étaient connues de l’associé qui ne les a pas fait cesser alors qu’il le pouvait et qui en a tiré profit.

Cass. com. 7-12-1982 81-11.504, Renoir c/ Vidal : Bull. civ. IV n° 403.

14375 – Aux termes de l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’article 245 de la loi du 24 juillet 1966 (C. com. art. L 225-252), qui rappelle brièvement ce principe, ne soumet pas la recevabilité de l’action personnelle des actionnaires à la mise en cause de la société, cette mise en cause n’étant exigée par l’article 201 du décret du 23 mars 1967 (C. com. art. R 225-170) que dans la mesure où il doit être statué sur l’action sociale.

CA Douai 31-1-1975, 4e ch., Maillard c/ Maillard.

NdlrSur les dispositions de l’article R 225-170 du Code de commerce, voir DIRIG-VI-14300 s.

14377 – Un actionnaire est irrecevable à critiquer par une action individuelle les délibérations ou actes intervenus avant son entrée dans la société (T. com. Paris 3-12-1975, analysé DIRIG-VI-14295).

14378 – Nous présentons, dans les développements ci-dessous, les décisions classées dans l’ordre chronologique, ayant apprécié la recevabilité de l’action en réparation du préjudice personnel et, notamment, l’existence ou non de ce préjudice ( DIRIG-VI-14385 s.), puis nous examinerons dans quelles conditions des actionnaires peuvent désigner un mandataire chargé d’agir en leur nom ( DIRIG-VI-14430 s.).

  1. Appréciation du préjudice personnel

14385 – Des actionnaires, qui ont engagé une action tendant à faire prononcer la nullité des décisions prises par des assemblées générales, au motif que le vote de ces assemblées a été obtenu par la production de comptes volontairement erronés qui, en faisant disparaître l’existence de tous bénéfices ont, par là même, empêché la distribution de dividendes, et qui ont ainsi invoqué les agissements dolosifs des administrateurs et sollicité l’allocation de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice en résultant pour chacun d’eux, ont, à côté de l’action sociale, exercé, comme ils en avaient le droit, une action présentant le caractère d’une action individuelle.

Cass. req. 29-10-1934, Sté des aciéries du Forez c/ Girard.

NdlrRendue sur le fondement de la loi du 24 juillet 1867, cette décision est à notre avis transposable à loi du 24 juillet 1966 (désormais reprise dans le Code de commerce).

14386 – Les deux gérants d’une SARL doivent être condamnés à verser des dommages-intérêts à un associé qui s’est plaint de l’insuffisance des inventaires et des comptes, des augmentations irrégulières des rémunérations des dirigeants et de la pratique de commissions occultes, faisant ainsi ressortir le caractère abusif des actes incriminés, ces abus ayant, de plus, imposé à cet associé des frais, peines et soins.

Cass. com. 14-12-1960, Sté Cornu c/ Cornu : Bull. civ. III n° 415.

NdlrRendue sur le fondement de la loi du 24 juillet 1867, cette décision est à notre avis transposable à loi du 24 juillet 1966 (désormais reprise dans le Code de commerce).

14387 – Une SA a subi des pertes importantes et procédé à une réduction de capital suivie d’une augmentation souscrite par un nouvel actionnaire qui s’est ainsi assuré le contrôle de la société, ce qui a entraîné une diminution sensible de la participation des autres actionnaires. Un de ces derniers a intenté une action individuelle en dommages-intérêts, fondée sur l’article 244 de la loi du 24 juillet 1966 (C. com. art. L 225-251), à l’encontre du président de la SA à qui il reprochait des fautes de gestion ayant entraîné les pertes sociales et la prise de contrôle par un tiers.

Cette demande doit être rejetée car l’actionnaire ne rapporte pas la preuve que les fautes qu’il impute au président lui aient fait subir un préjudice personnel. En effet :

–  les parties s’accordent pour reconnaître qu’à la suite de la prise de contrôle par le nouvel actionnaire les résultats financiers de la SA sont devenus bénéficiaires, cette société n’a donc subi aucun préjudice du fait de la gestion du président, même si celle-ci a été incertaine au cours des premiers mois d’existence en raison de l’inexpérience des dirigeants ;

–  l’actionnaire, engagé par le pacte social à subir les pertes et à profiter des gains de la société, ne peut prétendre à bénéficier en toutes circonstances du maintien de la valeur du capital qu’il a souscrit ;

–  la valeur des actions est par nature appelée à varier ;

–  la modification du capital social est la conséquence de la décision d’une assemblée générale, à laquelle l’actionnaire a participé, qui s’est révélée bénéfique puisque la société a pu poursuivre son activité et que ses résultats sont devenus rapidement bénéficiaires ;

–  l’actionnaire avait accès aux documents sociaux mais il n’apparaît pas qu’il ait alerté les dirigeants sur les erreurs qu’il dénonce comme étant des fautes grossières.

CA Dijon 23-10-1987, 1e ch. 1e sect., Bich c/ Coquerel et sur pourvoi, Cass. com. 18-7-1989 n° 1082 D.

14388 – Dans le cadre de l’article 52 de la loi du 24 juillet 1966 (C. com. art. L 223-22), les associés d’une SARL disposent de deux sortes d’actions à l’égard des dirigeants sociaux qui ont commis des fautes de gestion : l’une tendant à la réparation de l’entier préjudice subi par la société, constituant l’action sociale, et l’autre tendant à la réparation du préjudice que ces associés ont subi personnellement.

Dans le cas où les constatations faites par un expert judiciaire avaient permis de mettre en évidence une faute caractérisée du gérant d’une SARL (absence de convocation des assemblées et de communication des pièces comptables ; retard dans l’immatriculation de la société ; nombreuses erreurs et omissions comptables), l’associé de la société, qui a personnellement payé les frais de la nomination de cet expert judiciaire – frais qui constituent pour lui des pertes et lui occasionnent un préjudice propre -, peut en poursuivre le recouvrement contre le responsable réel, à savoir le gérant, peu important l’utilité de la nomination de l’expert pour la société.

CA Paris 10-7-1991, 5e ch. A, Mandin c/ El Grably : RJDA 12/91 n° 1035.

14389 – C’est à tort qu’une cour d’appel accueille la demande en paiement de dommages-intérêts formée par les actionnaires d’une SA à l’encontre des anciens dirigeants de celle-ci pour les fautes commises dans leur gestion, au motif que ces fautes avaient contribué à la dépréciation de la société ce qui avait entraîné dans les comptes d’une des sociétés actionnaires une provision pour dépréciation de ses titres de 18 000 000 F (environ 2,8 millions d’euros), alors que le préjudice subi par les actionnaires n’était que le corollaire du dommage causé à la société et n’avait aucun caractère personnel.

Cass. com. 1-4-1997 n° 879 D, Sté Liaud et compagnie c/ Compagnie Financière de CIC et de l’Union Européenne :  RJDA 5/97 n° 659.

14390 – Des actionnaires, qui n’allèguent aucun préjudice personnel particulier distinct de celui subi par tous les actionnaires, sont individuellement irrecevables à rechercher la responsabilité personnelle des dirigeants sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, alors que leur préjudice, constitué par la dévalorisation des actions, se confond avec celui de l’action sociale fondée sur l’article 245 de la loi du 24 juillet 1966 (C. com. art. L 225-252).

CA Paris 12-5-2000, 3e ch. B, SARL Manufacture de Matériaux Modernes c/ Brunengo.

14391 – Dans un cas où un actionnaire avait demandé qu’un administrateur soit condamné à lui verser une somme représentant la perte de valeur de ses actions du fait des fautes que ce dernier avait commises dans la gestion sociale et qui avaient entraîné la mise en redressement judiciaire de la société ainsi que la réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation de capital, cette demande doit être rejetée dès lors que le préjudice invoqué par l’actionnaire, qui n’était que le corollaire de celui causé à la société, n’avait aucun caractère personnel.

Cass. com. 15-1-2002 n° 66 D, Alberti c/ Rebeyrol :  RJDA 6/02 n° 650.

14392 – L’associé et cogérant d’une société civile qu’il avait constituée avec son épouse, pour l’acquisition d’un appartement dans lequel ils exerçaient leur activité professionnelle commune, avait souhaité vendre l’actif de la société après le divorce du couple.

Invoquant l’article 1843-5 du Code civil, il reprochait, en sa qualité d’associé, à son ex-épouse, cogérante, d’avoir refusé une proposition d’achat du bien immobilier au prix de 1 100 000 F (environ 168 000 €), ce dernier ayant été finalement adjugé sur surenchère à 851 000 F (environ 130 000 €) trois ans plus tard, et d’avoir ainsi contribué à l’aggravation du passif de la société et partant, de ses propres pertes financières.

L’action engagée par l’associé en réparation de son préjudice financier correspondant à la perte qu’il subit proportionnellement au nombre de parts qu’il détient dans la société n’est pas une action personnelle distincte de l’action sociale dès lors qu’elle tend en premier lieu à la réparation du préjudice subi par la société et, par ricochet, à la réparation de son préjudice personnel qui n’est pas distinct du préjudice social mais proportionnel au nombre de parts qu’il détient dans la société.

CA Aix-en-Provence 7-7-2004 n° 04-537, 1e ch. B, Barnier c/ Commare :  RJDA 12/05 n° 1351.

14393 – L’actionnaire d’une société ne peut agir en justice à l’encontre d’un administrateur, en réparation d’un préjudice personnel, que s’il a subi un préjudice distinct de celui de la société.

Par suite, doit être cassé l’arrêt qui, pour retenir le principe d’un préjudice réparable subi par les associés personnellement, se borne à affirmer que les actionnaires d’une société sont en droit d’obtenir réparation du préjudice qu’ils ont subi personnellement du fait de la vente par l’un des administrateurs d’un bien de la société à un tiers, alors que l’amoindrissement du patrimoine ne peut pas constituer le préjudice subi personnellement par l’associé, distinct du préjudice social.

Cass. com. 21-9-2004 n° 1241 F-D, Commune du Moule c/ Genies :  RJDA 12/04 n° 1326.

14394 – L’action individuelle en responsabilité dont disposent les associés à l’encontre des dirigeants de la société ne peut tendre qu’à la réparation d’un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale.

Par suite, dans un cas où le gérant associé d’une SARL avait volontairement organisé la ruine de la société du fait de la mésentente qui s’était instaurée avec son coassocié et dans le dessein de reprendre seul l’activité sociale, et où les fautes ainsi commises avaient entraîné, avec la ruine de l’entreprise, la perte quasi-totale de la valeur des parts sociales, il y a lieu de rejeter l’action individuelle engagée par le coassocié car, quels qu’aient été les mobiles les ayant inspirées, les fautes commises par le gérant n’avaient pas causé à son coassocié un préjudice personnel distinct du préjudice social.

Cass. com. 19-4-2005 n° 641 F-D, Ges c/ Ges :  RJDA 7/05 n° 813.

14395 – Les administrateurs d’une société anonyme ont intentionnellement induit en erreur les actionnaires minoritaires sur les causes et les conditions de l’opération de réduction de capital par voie de rachat d’actions qui leur a été proposée et ont ainsi commis des fautes qui engagent leur responsabilité envers eux. En effet, la réduction de capital, enfermée dans une limite correspondant au montant du capital détenu par les actionnaires minoritaires, était en fait réservée à ceux-ci ; l’offre des titres a été faite pour une valeur notoirement inférieure à leur valeur réelle ; les administrateurs, actionnaires majoritaires de la société, avaient pleinement conscience de cette valeur dont les actionnaires minoritaires n’avaient pas été informés et l’opération a été faussement présentée comme motivée par l’existence d’excédents de trésorerie alors que sa cause réelle résidait dans l’élimination des minoritaires.

Cass. com. 8-11-2005 n° 1380 F-D, Bourguignon c/ Buffet :  RJDA 3/06 n° 271.

14396 – Ne tire pas les conséquences de ses constatations la cour d’appel qui, pour accueillir l’action en responsabilité engagée par un associé contre l’ancien gérant de la société, retient que l’associé n’exerce pas l’action sociale mais une action personnelle en réparation de son propre préjudice et que l’ancien gérant a commis des fautes dans la gestion de la société engageant sa responsabilité à l’égard de cet associé minoritaire, alors qu’elle a relevé que lesdites fautes ont conduit à une réduction de l’activité de la société au profit d’une autre société en créant une confusion dans l’esprit de la clientèle entre les deux sociétés, permettant à la seconde société d’absorber l’activité voire les actifs de la première, ce dont il résulte que le préjudice subi par l’associé, n’étant que le corollaire du dommage causé à la société, n’a aucun caractère personnel.

Cass. com. 4-7-2006 n° 879 F-D, Koenig c/ Schneider :  RJDA 11/06 n° 1141.

14397 – Dans un cas où l’associé d’une société civile d’exploitation agricole avait assigné le gérant de celle-ci en responsabilité en raison du préjudice subi du fait de l’acceptation sans indemnité de la résiliation d’un bail des terres agricoles consenti à la société et de la perte du bénéfice auquel il pouvait prétendre si les terres étaient restées dans l’exploitation, et partant, de la valeur des parts sociales, il y a lieu de rejeter sa demande dès lors que le préjudice résultant de la résiliation du bail sans indemnité, n’étant que le corollaire de celui subi par la société, n’avait aucun caractère personnel.

Cass. com. 21-10-2008 n° 07-17.832 (n° 1042 F-D), Cheron c/ Lefort :  RJDA 6/09 n° 543.

14398 – Un actionnaire n’avait pas participé à une augmentation du capital de la société qui, selon lui, aurait été inutile si le président du conseil d’administration n’avait pas volontairement sous-évalué un élément d’actif d’une filiale à l’occasion de sa cession. Il en résulte que l’augmentation de capital critiquée était la conséquence d’un amoindrissement de l’actif social et que la dilution de la participation de l’actionnaire après l’augmentation ne lui avait pas été imposée, de sorte que le préjudice causé par cette dilution ne revêtait pas un caractère personnel. L’actionnaire ne pouvait donc pas en demander réparation au président.

Cass. com. 7-7-2009 n° 08-19.512 (n° 686 F-D), Joffres c/ Bonneau :  RJDA 10/09 n° 847.

14399 – Dans un cas où les associés d’une société civile immobilière, propriétaire de locaux donnés en location, avaient assigné le gérant de la société auquel ils reprochaient des fautes de gestion consistant à ne pas avoir encaissé ni revalorisé tous les loyers revenant à la société, en indemnisation de leur préjudice résultant d’une moindre distribution de bénéfices, encourt la cassation l’arrêt qui accueille cette demande alors que le préjudice allégué ne se distingue pas de celui qui atteint la société tout entière dont il n’est que le corollaire.

Cass. 3e civ. 22-9-2009 n° 08-18.483 (n° 1088 F-D), Leroux c/ Vincent :  RJDA 1/10 n° 55.

14400 – Le fait que les actionnaires de la société aient été incités à investir dans les titres émis par celle-ci et à les conserver en raison de fausses informations diffusées par les dirigeants, d’une rétention d’informations et d’une présentation aux actionnaires de comptes inexacts, constitue un préjudice personnel.

Celui qui acquiert ou conserve des titres émis par voie d’offre au public au vu d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur la situation de la société émettrice perd seulement une chance d’investir ses capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé. Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui retient que le préjudice des actionnaires de la société ne s’analyse pas en la perte d’une chance d’investir ailleurs leurs économies dès lors qu’il est, en réalité, au minimum de l’investissement réalisé ensuite des informations tronquées portées à leur connaissance.

Cass. com. 9-3-2010 n° 08-21.547 (n° 294 FS-PB), Sté EPF Partners c/ Abela :  RJDA 6/10 n° 637.

14401 – L’usufruitier de parts sociales d’une société civile immobilière (SCI) avait assigné le gérant de celle-ci en responsabilité en raison du préjudice subi résultant de la décision de confier la gestion de l’immeuble détenu par la SCI à une autre société pour un montant d’un peu plus de 50 000 € d’honoraires sur quinze ans.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour accueillir cette demande, retient les motifs suivants, insuffisants à caractériser un préjudice personnel de l’usufruitier, distinct de celui subi par la SCI :

–   la gestion d’un immeuble en location n’entrait aucunement dans l’objet social de la société à laquelle elle avait été confiée, celle-ci exerçant l’activité de négoce de vins et spiritueux et ne possédant aucune qualification pour assurer une gestion locative ;

–  la nécessité de recourir à un tiers pour assurer la gestion locative de l’immeuble n’était pas justifiée par le gérant de la SCI ;

–   les honoraires dont l’affectation avait été votée uniquement par le gérant et son épouse, associés majoritaires de la SCI, n’avaient bénéficié qu’à eux-mêmes, puisqu’ils étaient respectivement gérant et associée de la société à laquelle la gestion de l’immeuble avait été confiée ;

–  la décision litigieuse avait eu pour effet de priver l’usufruitier, dans la répartition des bénéfices, d’une somme qui n’avait profité qu’aux autres associés et lui avait causé un préjudice personnel qui ne se confondait pas avec la perte de bénéfices de la SCI, dans la mesure où il soutenait avoir été le seul privé de ces revenus.

Cass. 3e civ. 16-11-2011 n° 10-19.538 (n° 1352 FS-D), Cassin c/ Petreschi :  RJDA 2/12 n° 163.

14402 – La perte de valeur des parts sociales consécutive à l’amoindrissement du patrimoine social ne constitue pas pour les associés un préjudice personnel réparable.

Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui retient que du fait de la gestion du dirigeant de la société et de la confusion opérée par lui entre cette dernière et son associé majoritaire, une société ayant le même objet statutaire, la première n’a plus enregistré d’affaire nouvelle et la totalité du résultat a été absorbée par des commissions et ajoute que la valeur des parts sociales ne pouvait qu’être réduite à peu de choses dès lors que le dirigeant a cessé l’activité de la société et qu’il a appréhendé personnellement la totalité de son chiffre d’affaires issu de l’activité antérieure pour en déduire qu’un associé avait subi un préjudice personnel et que la perte subie était équivalente à sa part dans les droits sociaux.

Cass. com. 12-6-2012 n° 11-14.724 (n° 663 F-D), Vineski c/ Candeias :  RJDA 10/12 n° 859.

14403 – Subissent un préjudice personnel les actionnaires qui ont été incités soit à souscrire soit à conserver des titres par les manoeuvres de leurs dirigeants ayant consisté à donner une image tronquée de la situation de la société. Cette dernière ne subit elle-même en cette hypothèse, contrairement à ses actionnaires, aucun préjudice propre lié à une perte de son patrimoine. Dans ces conditions, sous réserve de la prescription qui commande la recevabilité de l’action, le bien-fondé de l’action d’un actionnaire sera reconnu sur le fondement des dispositions de l’article L 225-251 du Code de commerce si celui-ci établit à la fois l’existence de manoeuvres des dirigeants destinées à donner une image tronquée de la situation de l’entreprise et le préjudice qui en est résulté pour lui.

La diffusion d’informations tronquées sur la situation exacte d’une société a pour but d’inciter les tiers à acquérir ou conserver les titres de cette dernière de sorte qu’il ne peut pas être utilement soutenu qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute commise et le préjudice des actionnaires constitué par la perte d’une chance d’investir leurs capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé. La perte de chance doit s’apprécier en fonction de l’importance qu’ont pu avoir les informations inexactes portées à la connaissance des tiers sur leur décision d’acquérir ou de conserver les titres de la société concernée. En l’espèce, l’actionnaire a acquis les titres de la société après que celle-ci eut révélé qu’elle n’était pas en mesure de déterminer par affaire en cours la formation du résultat et qu’une provision correspondant aux écarts constatés de 13,8 M € apparaissait nécessaire et à une date où le titre de la société était au plus bas. Ces circonstances établissent que, malgré les informations récentes portées à la connaissance du public sur la tension de la trésorerie, l’actionnaire conservait confiance dans l’avenir de la société dont les dirigeants persistaient à donner l’image d’une société en pleine croissance et dont les difficultés actuelles n’étaient que passagères. Si l’actionnaire a manifestement cherché à réaliser une bonne opération, comme tout investisseur en bourse, ce fait est sans conséquence sur l’existence et l’ampleur de son préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de la somme de 70 000 €, au paiement de laquelle les administrateurs seront condamnés in solidum.

CA Limoges 17-1-2013 n° 11/01356, ch. civ., T. c/ G. :  RJDA 8-9/13 n° 727.

14404 – Le gérant d’une société dont l’objet social était l’acquisition d’un terrain dont il était propriétaire avait ultérieurement cédé son bien à un tiers.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient que la vente par le gérant de son terrain à un tiers, en tant qu’elle avait eu pour effet de vider de tout objet la société, avait constitué une faute, ce dont il résultait qu’un associé de la société était en droit de réclamer réparation du préjudice que cette faute lui avait personnellement causé.

Cass. com. 8-4-2014 n° 13-13.439 (n° 371 F-D), Bercin c/ Depond :  RJDA 10/14 n° 779.

NdlrLe gérant a été condamné à payer à l’associé la somme de 40 000 €. Les juges du fond ont en effet relevé qu’en application des statuts, l’associé aurait dû percevoir la somme de 30 000 € au titre du transfert du bénéfice d’un permis de construire qu’il avait obtenu. En outre, l’associé avait perdu une chance de réaliser des bénéfices sur l’opération de promotion immobilière faisant partie de l’objet social.

14405 – A commis une faute de gestion le dirigeant d’une société qui a mentionné dans les registres des mouvements de titres de la société de faux actes de cession et en a tenu compte dans l’administration et la gestion de celle-ci. Bien que n’ayant pas été retenu comme auteur des faux, ces derniers n’ont toutefois pas pu échapper au dirigeant qui a d’ailleurs été condamné du chef de leur usage.

Un associé invoque valablement, comme conséquence préjudiciable de la cession frauduleuse de ses titres, la perte des dividendes dont il a été évincé de la distribution. Par suite, le dirigeant sera condamné à payer 48 391,84 € à l’associé à titre de dommages-intérêts, somme correspondant aux dividendes attachés aux titres faussement cédés.

CA Paris 10-6-2014 n° 13/02604, ch. 5-8, F. c/ H. :  RJDA 11/14 n° 837.

14405 – Préjudice personnel subi par un associé – Fait pour un associé de recevoir à son domicile des courriers destinés à la société alors qu’il n’est plus dirigeant de la société

CA Montpellier 31 mars 2015 n° 13/05654, 2e ch. BRDA 11/15 Inf. 3

  1. Exercice de l’action

GROUPEMENT D’ACTIONNAIRES

14430 – Les actionnaires de sociétés par actions qui, sur le fondement des dispositions de l’article L 225-251 et L 225-56, entendent demander aux administrateurs, au directeur général ou aux membres du directoire la réparation du préjudice qu’ils ont subi personnellement en raison des mêmes faits peuvent donner à un ou plusieurs d’entre eux le mandat d’agir en leur nom devant les juridictions civiles, sous les conditions suivantes :

  1. Le mandat doit être écrit et mentionner expressément qu’il donne au(x) mandataire(s) le pouvoir d’accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure ; il précise, s’il y a lieu, qu’il emporte le pouvoir d’exercer les voies de recours ;
  2. La demande en justice doit indiquer les nom, prénoms et adresse de chacun des mandants ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent. Elle précise le montant de la réparation réclamée par chacun d’eux.
  3. com. art. R 225-167.

14431 – Les actes de procédure et de notification sont réputés valablement accomplis à l’égard du ou des seuls mandataires.

  1. com. art. R 225-168.

14432 – L’article R 225-167 n’autorise expressément les actionnaires à se grouper pour exercer l’action en réparation de leur préjudice individuel que si cette action est dirigée contre les administrateurs, le directeur général ou les membres du directoire. Cette possibilité est également ouverte pour les actions dirigées contre les autres dirigeants qui sont responsables dans les mêmes conditions que les administrateurs (gérant de société en commandite par actions : art. L 226-1, al. 2 ; dirigeants de SAS : art. L 227-8).

En revanche, elle est exclue pour les actions dirigées contre des membres du conseil de surveillance ou des directeurs généraux délégués non administrateurs.

EXTINCTION DE L’ACTION

14435 – Le quitus donné aux gérants par une assemblée générale ne fait pas obstacle à l’action individuelle que les porteurs de parts exercent contre ces gérants pour obtenir réparation d’un préjudice qui leur est personnel.

Cass. 3e civ. 4-11-1976, Susini c/ Andrieu : Bull. civ. III n° 381.

NdlrRendue à propos d’une société civile, cette décision est transposable aux sociétés commerciales.

14436 – Sur la prescription de l’action, voir DIRIG-VI-14464 s.

3.Action fondée sur la faute détachable

  1. Dirigeants visés par le Code de commerce

1445 – Les articles L 223-22 et L 225-251 prévoient que les dirigeants qu’ils visent, expressémentou sur renvoi d’un autre texte (gérant de SARL, administrateurs, directeur général et membres du directoire de SA, gérant de société en commandite par actions, dirigeants de SAS : DIRIG-VI-14218 s.), sont responsables envers les tiers, individuellement ou solidairement, des fautes qu’ils commettent.

L’action engagée par un tiers contre ces dirigeants doit donc être fondée sur ces textes. Néanmoins, la question se pose de savoir si, au lieu d’engager l’action en invoquant ces dispositions, le tiers peut l’exercer sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle (C. civ. art. 1382). Aucune décision n’apporte de réponse de principe à cette question ; jusqu’à présent, lorsque les pourvois qui lui sont soumis font référence à l’article 1382 du Code civil, la Cour de cassation se borne à remplacer ce texte dans ses visas par les dispositions spéciales du droit des sociétés commerciales (notamment, Cass. com. 27-1-1998 n° 313 :  RJDA 5/98 n° 610 ; Cass. com. 28-4-1998 n° 961 :  RJDA 7/98 n° 874).

A notre avis, seules ces dernières peuvent être invoquées. En effet, la jurisprudence introduisant la notion de faute séparable a pour objet de soumettre la responsabilité civile des dirigeants visés par l’article L 223-22 ou L 225-251 à un régime homogène : ainsi, que ce soit à l’égard de la société ou à l’égard des tiers, cette action est soumise au même délai de prescription de trois ans ( DIRIG-VI-14391). Si l’action en responsabilité engagée par les tiers avait pour fondement l’article 1382 du Code civil, cette action se prescrirait par cinq ans ; laisser à la victime la liberté de choisir entre les deux actions lui permettrait d’agir sur le fondement du droit commun lorsque l’action est prescrite sur le fondement du Code de commerce, ce qui ne serait pas cohérent.

  1. Autres dirigeants

14452 – En l’absence de texte spécial, l’action en responsabilité des tiers contre les dirigeants non visés par le Code de commerce (gérant de société en nom collectif, de société en commandite simple et directeurs généraux délégués non administrateurs de SA) pour faute séparable est admise, à notre avis, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle (C. civ. art. 1382).

4.Prescription de l’action en responsabilité

14455 – L’action en responsabilité contre le gérant de SARL ou les dirigeants de SA, SCA et SAS, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, si celui-ci a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait dommageable constitue une infraction qualifiée de crime, l’action ne se prescrit que par dix ans.

  1. com. art. L 223-23 pour les SARL et art. L 225-254 pour les SA classiques, sur renvoi de l’article L 225-256 et L 225-257, al. 2 pour les SA à directoire, sur renvoi de l’article L 226-1, al. 2, pour les SCA et, sur renvoi de l’article L 227-8, pour les SAS.

NdlrLa prescription triennale a été instituée par la loi du 24 juillet 1966. La Cour de cassation a précisé comme suit ses modalités d’entrée en vigueur.

  1. La prescription triennale ne peut pas s’appliquer à une action engagée avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1966. Par suite, l’ancien gérant d’une SARL assigné par celle-ci le 26 octobre 1962 en paiement d’une somme représentant le solde débiteur du compte courant qui lui avait été ouvert alors qu’il exerçait ses fonctions ne peut pas se voir appliquer la prescription triennale. Le fait qu’une procédure pénale ait suivi cette première assignation et que la société ait, par assignation du 19 février 1970, repris devant le juge civil sa demande en paiement du solde débiteur ne change pas la date à laquelle l’action a été intentée initialement (Cass. com. 3-10-1973, Delamette c/ Sté Bois africains contreplaqués : Bull. civ. IV n° 268).
  2. L’action en responsabilité dirigée par un associé contre les héritiers d’un ancien gérant de SARL intentée après l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1966 est soumise au régime institué par celle-ci et la prescription triennale a vocation à s’appliquer, indépendamment de la date des faits incriminés (Cass. com. 26-3-1985 84-10.109, Garrigues c/ André : Bull. civ. IV n° 113).

14456 – L’interruption de la prescription par une plainte avec constitution de partie civile n’a d’effet qu’à l’égard des faits visés dans les actes de poursuite et d’instruction et des faits connexes. Par suite, des actionnaires d’une société anonyme (SA) qui ont porté plainte avec constitution de partie civile devant une juridiction pénale pour abus de biens sociaux et abus de pouvoir, en exposant qu’une convention contraire aux intérêts de la société a été conclue entre cette dernière et une autre société ayant des dirigeants communs, sans l’autorisation préalable du conseil d’administration de la SA, font valoir en vain que cette constitution de partie civile a interrompu la prescription de l’action en responsabilité civile qu’ils ont ultérieurement formée devant une juridiction civile contre les administrateurs auxquels ils reprochent d’avoir présenté et publié de faux bilans. En effet, la constitution de partie civile ne fait pas mention de la présentation ou de la publication de faux bilans. En outre, le fait que la convention litigieuse, seule visée dans la plainte, n’a pas été régulièrement approuvée par l’assemblée générale des actionnaires est sans incidence sur la véracité des comptes, de sorte que la fausseté alléguée des bilans ne peut pas être considérée comme connexe aux faits dénoncés dans la plainte.

CA Rouen 21-9-2006 n° 04-3961, 2e ch., R. c/ SA Eure expertis :  RJDA 1/07 n° 60.

14456 – Interruption de la prescription – Assignation en référé pour la désignation d’un expert

Cass. com. 6 septembre 2016 n° 15-13.128 (n° 707 F-D),  RJDA 12/16 n° 871

(c) 2018 Editions Francis Lefebvre

 

 

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.


Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

C’est clair et net que la revente des matériels CISCO est libre d’après l’article 2 de la loi sur la concurrence à Madagascar et et d’après les indications du site web de la société CISCO

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache