RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ment lorsqu’il dit qu’il est le fondateur de la société CONNECTIC à Madagascar

« Tamin’ny 14 septambre 2005 no nanangana ny orinasa CONNECTIC , izaho mihintsy no fondateur, nisy namako iray niaraka tamiko tamin’izany fa efa lasa izy,
Je, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, est le fondateur de la société CONNECTIC le 14 septembre 2005. »

C’est la déclaration de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE devant le doyen des juges d’instruction du PAC d’Analamanga le 15 mars 2023 faisant suite à la plainte Solo pour abus de confiance.

Comme toujours RANARISON Tsilavo NEXTHOPE n’appuie pas ses dires par des preuves écrites officielles pour la simple raison qu’il ne fait que mentir.

de la société CONNECTIC contrairement à ses dires dans la déclaration auprès du doyen des juges d’instruction du PAC, pôle anti corruption, d’Analamanga. RANARISON Tsilavo est le comptable de la société ROVATECH et de la société IBONIA, deux autres entreprises de Solo

L’extrait du registre des commerces et des sociétés ayant comme référence RCS  Antananarivo 2005B00694 établi le 3 octobre 2005 est clair, le gérant de la société CONNECTIC est RANDRIANANTOANDRO Luc et non RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

Une fois de plus RANARISON Tsilavo NEXTHOPE travestit la réalité éhontément. Il essaie de faire passer le message aux profanes qu’il a eu l’idée de créer une entreprise technologique à Madagascar et que Solo, l’investisseur franco-malgache spolié à Madagascar n’est pas le promoteur de l’existence de la société CONNECTIC.

Pour simplifier, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE a menti dès le début de l’interrogatoire au fond auprès du doyen du juge d’instruction du pôle anti corruption.

L’histoire de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE et des magistrats malgaches qui violent les lois malgaches pour spolier Solo, un investisseur franco-malgache

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, ancien Directeur exécutif et simple associé de la société CONNECTIC,  a déposé une plainte en juillet 2015 à Madagascar pour abus des biens sociaux contre SOLO, le gérant de la société CONNECTIC détenteur de 80 % des parts. Les magistrats malgaches a accordé à RANARISON Tsilavo NEXTHOPE Un MILLIARD 500 millions ariary (équivalant de 428.492 euros) d’intérêts civils à titre personnel à RANARISON Tsilavo alors qu’il n’est qu’un simple associé violant ainsi les lois malgaches et que ce Monsieur RANARISON Tsilavo NEXTHOPE sait très bien que c’est lui même qui a mis en place  le système qui a permis de dépouiller son patron Solo.
1 – RANARISON Tsilavo NEXTHOPE a mis en place le système de règlement entre la société française EMERGENT NETWORK qui paie les factures de la société CONNECTIC à Madagascar, c’était le 4 mars 2009.
2 – RANARISON Tsilavo NEXTHOPE a signé en tant que directeur exécutif de la société CONNECTIC la totalité des avis de virements envoyés à la société EMERGENT NETWORK pour un montant global de 3.663.933.565,79 ariary, soit environ 1.047.060 euros.
3 – RANARISON Tsilavo NEXTHOPE a reconnu par un email datant 25 avril 2012  que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels
4 –
Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK  en France a envoyé à la société CONNECTIC à Madagascar pour 1.415.430 euros de matériels à rapprocher avec 1.047.060 euros de la plainte déposée par RANARISON Tsilavo NEXTHOPE.

1 – RANARISON Tsilavo NEXTHOPE a mis en place le système de règlement entre la société française EMERGENT NETWORK qui paie les factures de la société CONNECTIC à Madagascar, c’était le 4 mars 2009.
Par cet e-mail du 4 mars 2009, RANARISON Tsilavo, directeur exécutif de la société CONNECTIC, définit la relation tripartite entre EMERGENT NETWORK, WESTCON et CONNECTIC.
RANARISON Tsilavo NEXTHOPE dit clairement que les factures de la société WESTCON Africa pour les biens destinés à la société CONNECTIC doivent être au nom de la société française EMERGENT NETWORK puisque celle-ci va régler les factures correspondantes.

Faizal,
On a un problème. en remplissant les dossiers pour faire la LC, on se rend compte que la banque exige que l’envoi se fait à Madagascar. en plus, le airwaybill devrait être alors joint aux dossiers lors de l’expédition.
Du coup, il est impossible d’avoir la LC tant que les marchandises transitent sur Paris.
Alors que nous ne voudrions plus confier l’expédition par voie de freight normal qui nécessite presque 4 semaines pour dédouaner et qu’actuellement la sécurité du magasinage à l’aéroport n’est pas assurée et ca s’empire avec la situation de crise actuelle. nos amis d’interdist ont été parmi les victimes
(http://www.lexpressmada.com/index.php/photos/pub/2008/photos/index.php?p=display&id=23720 )
Aussi, on vous propose la seule solution possible.
On vous paie depuis notre maison mère en France : EMERGENT NETWORK SYSTEMS suivant le planning suivant :
– 50 000 usd par avance cette semaine, et
– le solde 71 000 usd dans deux semaines (avant votre shipment).
> Par contre, vous devriez émettre une facture au nom de EMERGENT NETWORK SYSTEMS au lieu de ConnecTIC.
Au niveau de Cisco, ConnecTIC reste le partenaire vendeur
Email de RANARISON Tsilavo du 4 mars  2009

 

2 – RANARISON Tsilavo NEXTHOPE a signé la totalité des 76 virements pour un montant global de 3.663.933.565,79 ariary, soit environ 1.047.060 euros.de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo. RANARISON Tsilavo NEXTHOPE est le SEUL SIGNATAIRE de TOUS les comptes de la société CONNECTIC Madagascar.

3 – Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE lui-même certifié par des huissiers tant en France qu’à Madagascar

4- Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK  en France a envoyé à la société CONNECTIC à Madagascar pour 1.415.430 euros de matériels à rapprocher avec 1.047.060 euros de la plainte déposée par RANARISON Tsilavo NEXTHOPE.

C’est bien la douane française qui a fait cette constatation  en visant les bordereaux EX1 lors du passage en douane des marchandises envoyées à CONNECTIC Madagascar par la société EMERGENT en France. Dans sa plainte d’abus des biens sociaux avec demande d’arrestation du 20 juillet 2015, le montant des virements internationaux supposés sans contrepartie envoyés par CONNECTIC à EMERGENT est de 3.663.933.565 Ariary équivalent de 1.042.060 euros alors que la douane française a constaté 1.415.430 euros  d’équipements envoyés par EMERGENT à CONNECTIC.

Les bordereaux EX1 sont des pièces officielles tamponnées par la douane française . RANARISON Tsilavo ne pourra jamais dire que les virements internationaux envoyés à CONNECTIC , dont il est le seul signataire des ordres de virement, sont sans contrepartie .

C’est la contrepartie qui est la base d’une infraction d’abus de biens sociaux.

 

 

Pour aller plus loin :
Pour 2009, le montant des envois de la société EMERGENT à CONNECTIC prouvé par des EX1 est de 322.118 euros
Pour 2010, le montant des envois de la société EMERGENT à CONNECTIC prouvé par des EX1 est de 761.045 euros
Pour 2011, le montant des envois de la société EMERGENT à CONNECTIC prouvé par des EX1 est de 332.267 euros
Soit de 2009 à 2011, le montant des envois de la société EMERGENT en France à la société CONNECTIC à Madagascar appuyé par des bordereaux EX1 délivrés par la douane française est de 1.415.430 euros

L’abus des biens sociaux dont on accuse Solo s’élève à 3.663.933.565 Ariary équivalent de 1.047.060 euros dans la plainte de RANARISON Tsilavo du 20 juillet 2015.

La plainte pour abus de biens sociaux n’a donc aucune base juridique puisque c’est CONNECTIC Madagascar qui doit de l’argent à la société EMERGENT en France. Le plus grave dans cette affaire est que les dommages et intérêts ont été attribués à RANARISON Tsilavo au lieu d’être versés à la caisse sociale tels que qu’il est dit dans la loi (article 181 de la loi L2003-036 qui régit les sociétés commerciales.

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo


 La spoliation d’un investisseur franco-malgache par les magistrats malgaches

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.


Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

 

Exercice de l’action civile du chef du délit de biens sociaux contre les dirigeants sociaux d’après Dalloz de mois de juin 2020

Abus des biens sociaux – Fiche d’orientation Dalloz – Juin 2020

Définition : L’abus de bien sociaux consiste dans le fait, pour certains dirigeants de sociétés commerciales, de faire, de mauvaise foi, des biens de la société un usage qu‘ils savent contraire à l’intérêt de celleci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Exercice de l’action civile du chef du délit de biens sociaux contre les dirigeants sociaux

La jurisprudence contemporaine tend à restreindre l’exercice de l’action civile du chef du délit de biens sociaux contre
les dirigeants sociaux (voire
leurs complices ou receleurs). Cette action est, bien entendu, recevable lorsqu’elle émane du gérant. Il sagit alors, comme en matière de responsabilité civile, d’une action sociale ut universi, destinée à réparer le préjudice subi par la société. Les tribunaux se montrent, en revanche, beaucoup plus réticents si l‘action est intentée par une personne qui na pas cette qualité, par exemple un associé, voire un créancier.
Abus des biens sociaux – Fiche d’orientation Dalloz – Juin 2020

 


RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut exercer de l’action civile du chef d’abus des biens sociaux et ne peut se faire attribuer d’intérêts civils

 

 

 

 

Tsilavo RANARISON de NextHope Madagascar et toute son équipe vous font découvrir les avantages d’être en bon terme avec la justice à Madagascar

RANARISON Tsilavo et NEXTHOPE ont accusé Solo de diffamation et ont déposé deux plaintes en France car Solo a osé dire dans le site web www.nexthope.fr que:

  • Pour éliminer son patron Solo, RANARISON Tsilavo, gérant fondateur de la société NEXTHOPE, l’accuse d’abus des biens sociaux par l’envoi de 72 virements internationaux de CONNECTIC vers la société EMERGENT. Tous les ordres de virements internationaux sont signés par RANARISON Tsilavo et il a lui-même établi dans un email du 24 avril 2012, un récapitulatif des envois effectués par EMERGENT à la société CONNECTIC. Pour éviter à Solo de se défendre, RANARISON Tsilavo a réussi à mettre en prison Solo jusqu’au rendu du jugement le 15 décembre 2015
  • ce stratagème a permis à RANARISON Tsilavo d’éliminer Solo pour faire émerger la société NEXTHOPE,
  • Tsilavo RANARISON (Chief Executice Officer) de NextHope Madagascar et toute son équipe vous font découvrir les avantages d’être en bon terme avec la justice à Madagascar

Malheureusement pour la société malgache et son dirigeant RANARISON Tsilavo que la Cour d’appel d’appel de Paris a rendu une ordonnance de non-lieu le 2 septembre 2020. Le Tribunal de grande instance d’Evry a déjà débouté leur référé le 27 février 2017.

 

Le but de RANARISON Tsilavo et de la société NEXTHOPE est de réduire en silence Solo que RANARISON Tsilavo a réussi à dépouiller à Madagascar avec des jugements iniques comme celui du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 qui est sans motivation se contentant d’énoncer qu’il résulte preuve suffisante

 

 

Ce stratagème a permis à RANARISON Tsilavo d’éliminer Solo pour faire émerger la société NEXTHOPE Madagascar

RANARISON Tsilavo et NEXTHOPE ont accusé Solo de diffamation et ont déposé deux plaintes en France car Solo a osé dire dans le site web www.nexthope.fr que:

  • Pour éliminer son patron Solo, RANARISON Tsilavo, gérant fondateur de la société NEXTHOPE, l’accuse d’abus des biens sociaux par l’envoi de 72 virements internationaux de CONNECTIC vers la société EMERGENT. Tous les ordres de virements internationaux sont signés par RANARISON Tsilavo et il a lui-même établi dans un email du 24 avril 2012, un récapitulatif des envois effectués par EMERGENT à la société CONNECTIC. Pour éviter à Solo de se défendre, RANARISON Tsilavo a réussi à mettre en prison Solo jusqu’au rendu du jugement le 15 décembre 2015
  • ce stratagème a permis à RANARISON Tsilavo d’éliminer Solo pour faire émerger la société NEXTHOPE,
  • Tsilavo RANARISON (Chief Executice Officer) de NextHope Madagascar et toute son son équipe vous font découvrir les avantages d’être en bon terme avec la justice à Madagascar

Malheureusement pour la société malgache et son dirigeant RANARISON Tsilavo que la Cour d’appel d’appel de Paris a rendu une ordonnance de non-lieu le 2 septembre 2020. Le Tribunal de grande instance d’Evry a déjà débouté leur référé le 27 février 2017.

 

Le but de RANARISON Tsilavo et de la société NEXTHOPE est de réduire en silence Solo que RANARISON Tsilavo a réussi à dépouiller à Madagascar avec des jugements iniques comme celui du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 qui est sans motivation se contentant d’énoncer qu’il résulte preuve suffisante

 

 

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’est vu attribué des intérêts civils alors que Les textes de loi sont clairs, de 2002 à 2018, d’après l’article 2 du code de procédure pénale et les annotations de Dalloz, l’action civile d’un associé est irrecevable

L’action civile d’un associé est irrecevable dans une infraction d’abus des biens sociaux d’après le code de procédure pénale français, en annotation de l’article 2 alinéa 1 :

<< L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.>>

Article 2 alinéa 1 du code de procédure pénal français Article6 alinéa 1 du code de procédure pénal malgache

 

sauf dans cette affaire qui oppose RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé, à Solo.

L’affaire a été jugée le 15 décembre 2015 et à Madagascar, on se réfère à l’article 6 du code de procédure pénale malgache qui est l’équivalent de l’article 2 du code de procédure pénal français.

La documentation de base employée par les magistrats malgaches est le code de procédure pénale annoté de Dalloz. Tel ne fût notre étonnement en voyant que

  • dans le code Dalloz annoté de 2002, c’est écrit que :

<< 12 quater. Absence de préjudice personnel des actionnaire – La dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue non pas un dommage propre à chaque associé,mais un préjudice subi par la société elle-même. Crim. 13 déc. 2000 : Bull. crim. n°373 >>

  • depuis le code Dalloz 2005 à 2018, il existe deux chapitres concernant le cas spécifique des abus des biens sociaux :

<< En cas de poursuites pour abus de biens sociaux, les associés, hors le cas de l’exercice de l’action sociale ut singuli, ne peuvent demander à la juridiction correctionnelle réparation du préjudice résultant de la perte ou de la baisse de valeur de leurs titres, ou de la perte des gains escomptés. En effet, la dévalorisation

 

des titres d’une société découlant des agissements fautifs de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même. Crim. 13 déc. 2000 : Bull. crim. n° 373 ; Dr pénal 2001, Comm. 47, obs.

Robert >>

<< Le délit d’abus des biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle- même et non à chaque associé, ainsi, n’est pas recevable l’action civile exercée à titre personnel par l’une des associés de la SARL qui invoque un préjudice, résultant des agissements frauduleux du prévenu et constitué par la perte de chance de percevoir des dividendes de la société et par l’absence de remboursementintégral des avances qu’elle a effectuées en compte courant – Crim. 5 déc. 2001 : RS crim. 2002, 830, obs. Rebut. >>

Annotation Dalloz de 2005 à 2018

 

Car dans son arrêt 99 du 24 mars 2017, la Cour de cassation attribue les intérêts civils à RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé, au lieu et à la place de la société CONNECTIC, la victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux selon l’article 6 du code de la procédure pénale malgache et l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar.

 

 

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE a déposé une plainte pour abus des biens sociaux avec demande d’arrestation à l’encontre de son patron Solo le 20 juillet 2015.

Malgré sa charge de travail, le Procureur général a traité de suite la plainte et Solo a été mis en mandat de dépôt une dizaine de jours plus tard pour n’en sortir de détention qu’au prononcé du jugement, cinq mois plus tard, le 15 décembre 2015.

 

Bloqué en détention, ce sont les amis de Solo qui ont réuni toutes les pièces, qui heureusement sont sur le serveur de mails de google : la messagerie Gmail.

Pour condamner Solo à 2 ans de prison avec sursis et 1.500.000.000 (un milliard 500 millions ) d’Ariary, équivalent 428.492 euros à payer à un simple associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, le tribunal correctionnel d’Antananarivo (Madagascar) s’est contenté de motiver en TROIS MOTS : « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit».

Comment se défendre lorsque la motivation est limitée à TROIS MOTS alors que toutes pièces qui démontrent les mensonges de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ont été transmises à la chaîne pénale et reconfirmées lors de l’audience (se référer aux plumitifs)

La cour d’appel d’Antananarivo présidée par RANDRIARIMALALA Herinavalona a innové dans son arrêt du 13 mai 2015. Car elle a trouvé une motivation qui viole les lois malgaches en disant que la société française EMERGENT NETWORK n’a pas le droit de commercialiser des produits CISCO à Madagascar en se basant sur une attestation produite par le plaignant, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE.

Pourtant, l’article 2 de la loi sur la concurrence (Loi n°2005-20 du 17 octobre 2005) à Madagascar est claire « Toute personne peut librement exercer toute activité, tout commerce et toute industrie (à Madagascar)».

Manifestement, cet arrêt viole la loi malgache.

 

En attribuant à RANARISON Tsilavo NEXTHOPE les intérêts civils s’élevant à 428.492 euros, la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 6 du code de procédure pénale malgache et l’article 181 de la loi sur les sociétés commerciales (malgache) puisque la victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé.

En violant les lois malgaches, cet arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo ne peut être qu’invalidé par la Cour de cassation.

Mais non, Solo a perdu son pourvoi en cassation car la Cour de cassation dans son arrêt n°99 du 24 mars 2017 énonce les motivations suivantes :

 

  1. « Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la Cour d’Appel qui s’est fondée sur des éléments de preuve régulièrement produits aux débats a suffisamment motivé sa décision « ,
  2. « Que par ailleurs la fixation des dommages intérêts relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation ».

La Cour de cassation semble ignorer la violation des lois malgaches perpétrées par les juges de fond malgache.

Cette affaire a fait l’objet d’un référé pour diffamation en France, au Tribunal de grande instance d’Evry, qui a débouté RANARISON Tsilavo NEXTHOPE dans ses prétentions à savoir

  1. Fermer les différents sites qui relatent cette affaire courante à Madagascar,
  2. Faire condamner Solo et sa conjointe à des lourdes peines pour les bâillonner à

Solo est diplômé d’expertise comptable (1989, France) et est (était) propriétaire de plusieurs entreprises d’informatique à Madagascar.

[calameo code=00612821398183134cb5b mode=mini width=480 height=300]

D’après Les éditions Francis Lefebvre : Le délit d’abus de biens sociaux ou de pouvoirs n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’est vu attribué la totalité des intérêts civils dans un supposé délit d’abus des biens sociaux

 

17630
Le délit d’abus de biens sociaux ou de pouvoirs n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé. Un associé ne peut donc pas demander devant le juge pénal l’octroi d’une indemnité destinée à réparer la perte de valeur de ses droits sociaux, l’atteinte au capital ou aux intérêts de la société ou le préjudice moral subi du fait de ce délit.
17631
Pour qu’une constitution de partie civile devant les juridictions répressives soit recevable, il ne suffit pas que celui qui l’exerce ait un intérêt quelconque, matériel ou moral, à la répression de l’infraction poursuivie. Il faut en outre qu’il ait subi un dommage certain résultant directement de cette infraction.
Par suite, la constitution de partie civile d’un syndicat de défense d’anciens associés d’une société dont le dirigeant est poursuivi pour abus de biens sociaux, présentation de faux bilans et majoration frauduleuse d’apport ne peut pas être déclarée recevable au seul motif que ce groupement, constitué sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901, était « parfaitement habilité à défendre les intérêts individuels de chacun de ses membres qui se sont précisément groupés à cet effet et qui s’estiment victimes d’infractions ».
Cass. crim. 4-11-1969 n° 93-57.368, Levivier : Bull. crim. n° 281.
17632
La dépréciation des titres d’une société résultant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue un préjudice subi par la société elle-même et non un dommage propre à l’associé.
Par suite, celui-ci ne peut pas se constituer partie civile afin d’obtenir une indemnité destinée à réparer cette perte de valeur.
Cass. crim. 13-12-2000 n° 7552 FS-PF, Leonarduzzi :  RJDA 5/01 n° 593, 1e espèce.Cass. crim. 13-12-2000 n° 7554 FS-PF, Bourgeois :  RJDA 5/01 n° 593, 2e espèce.Cass. crim. 18-9-2002 n° 5072 F-D, Rigaud :  RJDA 2/03 n° 146.

Ndlr
Les arrêts n° 7552 du 13 décembre 2000 et 5072 du 18 septembre 2002 ont été rendus en matière d’abus de biens sociaux ; l’arrêt n° 7554 l’a été en matière d’abus de pouvoirs.
17633
Les associés d’une société victime d’un abus de biens sociaux sont irrecevables à se constituer parties civiles sauf s’ils démontrent l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice subi par la société et résultant directement de l’infraction.
Par suite, le dirigeant d’une société ne peut pas être condamné à verser aux associés une somme correspondant au montant de loyers abusivement réglés par la société dès lors que le versement de cette somme répare le préjudice directement subi par cette dernière et non celui des associés.
Cass. crim. 12-9-2001 n° 5578 F-D, Benasich :  RJDA 1/02 n° 55.

Ndlr
En pratique, la reconnaissance par le juge pénal d’un préjudice propre à l’associé, distinct de celui résultant de la dépréciation des titres de la société, devrait concerner des hypothèses exceptionnelles (par exemple, détournement d’un apport en nature que l’associé apporteur est autorisé à reprendre en vertu d’une clause statutaire en cas de dissolution).
17634
La dépréciation des titres d’une société et la disparition de certains éléments d’actif de celle-ci susceptibles de résulter des délits d’abus de biens sociaux et de banqueroute constituent un préjudice subi par la société elle-même et non un dommage propre à l’un des associés, fût-il majoritaire, de sorte que la constitution de partie civile d’un associé détenant 99,98 % du capital social est irrecevable.
Cass. crim. 9-3-2005 n° 04-81.575 (n° 1575 F-D), Sté Balspeed France :  RJDA 7/05 n° 825, 2e espèce .
17635
L’atteinte au capital ou aux intérêts d’une société susceptible de résulter d’un abus de biens ou de pouvoirs sociaux constitue un préjudice subi par la société elle-même et non un dommage propre à chaque associé, dont l’action civile engagée devant le juge pénal est en conséquence irrecevable.
Cass. crim. 9-3-2005 n° 1590 F-D, Procureur général près la cour d’appel de Paris :  RJDA 7/05 n° 825, 3e espèce.
17636
Le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé. Par suite, des associés d’une société victime d’abus de biens ne peuvent pas invoquer devant le juge pénal un préjudice moral qu’ils auraient subi en leur qualité d’associés du fait de ce délit.
Cass. crim. 14-6-2006 n° 05-86.306 (n° 3555 F-D) :  RJDA 1/07 n° 61, 2e espèce.
17637
L’atteinte au capital ou aux intérêts d’une société susceptible de résulter d’un abus de biens sociaux constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même. Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui, pour condamner un dirigeant déclaré coupable de ce délit à verser un euro de dommages-intérêts à un associé en réparation de son préjudice personnel, énonce que celui-ci « a vu ses intérêts mis en jeu par le comportement fautif » du dirigeant.
Cass. crim. 13-9-2006 n° 4962 F-D :  RJDA 1/07 n° 61, 3e espèce.
17638
Justifie sa décision la cour d’appel qui déclare irrecevable la constitution de partie civile d’un associé du chef d’abus de biens sociaux au motif que les préjudices économique et moral invoqués ne résultent que de l’atteinte portée au patrimoine de la société et sont sans lien de causalité direct avec les faits poursuivis.
Cass. crim. 16-4-2008 n° 07-86.581 (n° 2364 F-D).
17639
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir condamné pour abus de biens sociaux le gérant majoritaire d’une société dissoute, dont la liquidation a été clôturée, déclare irrecevable la plainte avec constitution de partie civile dirigée par un associé contre le gérant au motif que cette infraction n’a causé un dommage direct qu’à la société et que la partie civile n’établit pas l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale.
Cass. crim. 20-2-2008 n° 07-84.728 (n° 1178 FS-D)  : RJDA 1/09 n° 38.

Ndlr
La particularité de l’arrêt résidait dans le fait que la constitution de partie civile avait été engagée par un associé après la clôture des opérations de liquidation de la société et donc après la disparition de la personnalité morale (cf. C. com. art. L 237-2, al. 2). L’associé avait tenté de faire valoir que du fait de cette disparition, il ne pouvait plus exercer l’action sociale ut singuli et était recevable à se constituer partie civile à titre personnel contre l’ancien gérant déclaré coupable de détournements de fonds opérés au cours de la vie de la société, l’atteinte portée au patrimoine de la société ayant entraîné une dévalorisation des parts sociales qui s’était répercutée sur le montant du solde qui lui avait été attribué au moment de la clôture de la liquidation de sorte qu’il avait subi un préjudice personnel.
17640
Il résulte de l’article 2 du Code de procédure pénale que l’action civile en réparation du préjudice causé par un délit n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui déclare recevable un actionnaire en sa constitution de partie civile du chef d’abus de biens sociaux et lui alloue des dommages-intérêts alors que le délit d’abus de biens sociaux ne cause un préjudice personnel et direct qu’à la société elle-même, ses actionnaires ne pouvant souffrir que d’un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect.
Cass. crim. 25-2-2009 n° 08-80.314 (n° 734 FS-D) :  RJDA 7/09 n° 656.
17641
RJDA 12/13 n° 1023 Cass. crim. 5 juin 2013 n° 12-80.387 (n° 3084 F-D)

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile d’associés à l’encontre des dirigeants reconnus coupables d’abus de biens sociaux, recel et présentation de comptes inexacts, énonce que le préjudice subi par les associés, du fait de l’abus des biens de la société, n’est qu’indirect et que leur participation active au système familial de détournement des richesses de la société leur interdit d’invoquer un quelconque préjudice qu’ils ont contribué à produire par leurs agissements illicites.
Cass. crim. 9-9-2009 n° 08-86.677 (n° 4716 F-D) :  RJDA 3/10 n° 258.

RANARISON Tsilavo a réussi à déposséder son patron Solo Les photos avec l’aide des magistrats malgaches


Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.


Pourquoi investir à Madagascar lorsque malgré les preuves produites la justice malgache sans état d’âme condamne Solo à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.


Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

C’est clair et net que la revente des matériels CISCO est libre d’après l’article 2 de la loi sur la concurrence à Madagascar et et d’après les indications du site web de la société CISCO

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Abus de biens sociaux : confirmation de l’irrecevabilité de la constitution de partie civile d’un associé ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui de la société

Cour de cassation
Audience publique du 5 juin 2013
N° de pourvoi : C1303084
Président :
Avocats : Me Le Prado, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


– M. Jean-Pierre X…,


contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 décembre 2011, qui, pour abus de biens sociaux, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X… coupable d’abus de biens sociaux, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 20 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

« aux motifs que les premiers juges, pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. X…, ont retenu que la somme de 119 600 euros ne reposait sur aucune justification, que l’importance de la somme était susceptible de compromettre l’équilibre comptable de la société CPM qu’il disait lui-même exsangue, que le fait de favoriser un partenaire Sud investissement lui avait permis de maintenir des relations commerciales qui lui sont nécessaires, dans le cadre de son activité personnelle d’agent commercial ; que l’explication fournie par l’appelant selon laquelle, il se serait agi d’un montage imposé par le vendeur, le gérant de la SCI venderesse étant la même personne que le représentant légal de la SCI Sud investissement SARL, est à considérer en rapport avec le fait que le montant de la rémunération est celui-là même qui avait été convenu avec la SCI Moderne, acquéreur, dans le mandat de recherche par principe établi avant la transaction ; que quoiqu’il en soit, le montant inhabituellement important de cette rémunération, de l’ordre de 30% du prix de vente, par rapport aux honoraires de négociation d’un agent immobilier, et en l’occurrence plus de 50% du chiffre d’affaire annuel de la SARL, signe une opération anormale dans laquelle la société CPM au nom de laquelle elle est mise pour sa totalité n’a d’intérêt véritable que réduit, 31 500 euros hors taxe sur 131 500 euros hors taxe, dont 18 900 euros hors taxe iront à M. X… par voie de rétrocession soit 12 600 euros hors taxe restant à la société, mais dont il n’a qu’esquissé les ressorts ; que le fait de prêter la société dont il est le gérant et ses comptes à une opération qui est étrangère à son objet et qui présente tous les caractères d’une dissimulation selon les explications fournies n’est pas sans conséquence ni risque pour celle-ci, fiscal notamment, ce qui suffit à caractériser le délit reproché ; que l’intérêt personnel recherché est avéré en l’occurrence où il en profite au moins pour s’attribuer 60% de la modeste part laissée à la société CPM pour le service rendu ;

1°) « alors que les juges du fond ne peuvent statuer que sur les faits dont ils ont été saisis ; que M. X… étant poursuivi du chef d’abus de bien social pour avoir, en sa qualité de gérant de la société CPM, fait verser par celle-ci une commission de 119 600 euros à la société Sud investissement, à l’occasion de la vente d’un immeuble à Toulon, la cour d’appel qui, déclarant confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges, a retenu comme constitutif du délit incriminé par l’article L. 241-3 du code de commerce le fait que cette l’opération avec la société Sud investissement, aurait été étrangère à l’objet social de la société CPM et l’aurait exposée indûment à un risque d’ordre fiscal, ce qui serait constitutif d’un acte contraire à son intérêt social, a, en modifiant ainsi les termes de la prévention, statué sur des faits autres que ceux dont elle était saisie et a entaché sa décision d’excès de pouvoir ;

2°) « alors que, aux termes de l’article 593 du code de procédure pénale, encourt la nullité l’arrêt dépourvu de motifs ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui, pour entrer en voie de condamnation du chef d’abus de biens sociaux à l’encontre de M. X…, a retenu, sans autrement s’en expliquer, que l’opération présentement en cause et concernant une transaction portant sur un bien immobilier aurait été étrangère à l’objet de la société CPM, bien que l’activité de celle-ci consiste en l’exploitation d’un fonds de commerce de transaction immobilière, et que, par ailleurs, cette même opération l’aurait exposé indûment à un risque fiscal, sans davantage justifier du bien fondé de cette affirmation, n’a pas, en l’état de ses motifs entachés de contradiction et d’insuffisance, légalement justifié la déclaration de culpabilité prononcée de ce chef ;

3°) « alors que, en retenant que M. X… aurait poursuivi un intérêt personnel en cherchant à favoriser la société Sud investissement, partenaire utile dans l’exercice de son activité d’agent commercial, sans aucunement répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que c’était la seule opération qu’il avait eu à traiter avec cette société et qu’il ne recherchait alors que l’intérêt de la société CPM laquelle avait effectivement été commissionnée, la cour d’appel, qui a entaché sa décision d’un défaut de réponse, n’a pas davantage caractérisé la volonté de M. X… de poursuivre un intérêt contraire à celui de la société dont il était le gérant ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit d’abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l’appel des parties civiles, a déclaré que les trois rétrocessions d’honoraires faites par la société à M. X… caractérisaient des abus de bien sociaux puis a prononcé sur les intérêts civils et a condamné M. X… à verser des dommages-intérêts au profit de Mme Y… et de Me Z… ès qualités de mandataire judiciaire de la société ;

« aux motifs que sur l’appel des parties civiles et quoique la décision de relaxe partielle soit irrévocable sur l’action publique, la cour est tenue de rechercher, pour les besoins des seules actions civiles, si les éléments de l’infraction existaient néanmoins ou non ; que les premiers juges, pour entrer en voie de relaxe partielle ont retenu que M. X… avait agi comme apporteur d’affaires et qu’il n’était pas démontré que ce fût de mauvaise foi qu’il avait facturé une rétrocession d’honoraires ; que c’est en vain que, s’agissant soit de la rémunération du gérant d’une SARL soit de conventions entre la société et celui-ci, l’appelant prétend se prévaloir de la liberté des preuves en matière commerciale alors que précisément, ces deux aspects des relations du gérant avec la SARL relèvent des décisions formelles de l’assemblée des associés ; qu’il est patent qu’en se faisant rétrocéder par la société dont il était le gérant et sans le support de la moindre délibération, la plus grosse partie, jusqu’à 80%, de la commission facturée par celle-ci au vendeur, que ce soit lui-même, une société qu’il contrôle ou un tiers, M. X… a sciemment poursuivi son intérêt personnel au préjudice de celui de la société dont la rémunération de l’intervention se trouvait réduite à la portion congrue alors même que selon ses propres déclarations, elle était jusqu’alors exsangue et en effet, déficitaire à la fin de l’exercice précédent et qu’elle l’est de façon tellement structurelle qu’il parviendra par la suite à la faire mettre en liquidation judiciaire pour une dette de 1 603 euros ; que, c’est à bon droit, et par une juste appréciation des faits que les parties civiles soutiennent que M. X…, qui souligne dans ses explications qu’il était gérant non rémunéré, ne pouvait pas de bonne foi se rémunérer indirectement de sa propre autorité et au mépris des règles statutaires par des ponctions habituelles d’une telle importance, injustifiables par les relations d’un agent immobilier ou d’un agent commercial oeuvrant habituellement pour lui dès lors qu’il ne pouvait sans commettre un abus cumuler les deux qualités ; que les éléments de l’infraction poursuivie sont donc réunis ;

1°) « alors que, en l’état de ces énonciations dont il ressort que les rétrocessions d’honoraires perçues par M. X… l’ont été pour trois opérations immobilières apportées par ses soins à la société CPM, la cour d’appel qui, par là même retient implicitement mais nécessairement l’existence d’une contrepartie à ces rétrocessions, n’a pas dès lors caractérisé la matérialité d’un abus des biens et du crédit de la société CPM, matérialité que ne saurait davantage établir la simple constatation du taux de ladite rétrocession, faute de toute précision quant à la détermination de la commission de base comme sur les usages relatif au montant de la rémunération de l’apporteur d’affaire ;

2°) « alors qu’il ne peut y avoir d’abus de bien social qu’autant que l’acte considéré était contraire à l’intérêt social ; que, dès lors, faute d’avoir répondu à l’argument péremptoire des conclusions de M. X… faisant valoir que les trois opérations en cause avait bénéficié à la société CPM dont le chiffre d’affaire réalisé en 2005 avait augmenté de 194 741 euros passant de 26 403 euros en 2004 pour atteindre 221 144 euros en 2005, que le bénéfice réalisé cette même année s’élevait à 5 270 euros alors que 2004 avait connu un déficit de 11 476 euros, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’atteinte portée à l’actif social de la société CPM par les trois opérations en cause, privant ainsi sa décision déclarant constitué le délit d’abus de biens sociaux de toute base légale ;

3°) « alors que l’élément intentionnel requis en matière d’abus de bien social supposant la conscience chez le dirigeant du caractère contraire à l’intérêt social des actes qui lui sont reprochés, la cour d’appel, dont les énonciations établissent l’existence d’un profit réalisé par la société CPM au travers les trois opérations en cause menées à l’initiative de ce gérant, n’a dès lors pas justifié de la mauvaise foi de ce dernier » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé une faute résultant des faits poursuivis à l’encontre du prévenu, et a ainsi justifié l’allocation de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y…, associée majoritaire de la société CMP, et a condamné M. X… coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de cette société, à verser à Mme Y… des dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;

« aux motifs que, l’action civile en réparation du dommage causé par un délit n’est ouvert devant la juridiction répressive qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; que le détournement, par le gérant d’une SARL, des fonds de cette société n’occasionne un préjudice actuel, direct et certain qu’à la société dont le patrimoine est atteint ; que l’action civile du chef de ce détournement n’est par conséquent ouverte qu’à la société ; que, c’est à bon droit, que le tribunal a déclaré la constitution de partie civile de Mme Y… irrecevable, à raison du préjudice matériel occasionné qui n’atteint que la société ; qu’en revanche, Mme Y… est recevable à prétendre à la réparation d’un préjudice moral personnel ; qu’il lui incombe d’en faire la preuve et de sa relation de causalité directe et certaine avec les infractions ; qu’elle y est, en l’occurrence, fondée où il est suffisamment démontré que la SARL dont elle était associée majoritaire à 98% a été utilisée par le gérant quasi exclusivement à son profit, étant ici précisé qu’il avait déplacé le siège social pour l’implanter dans des locaux lui appartenant et dont il percevait les loyers, et que par les abus caractérisés, il a directement et essentiellement contribué à maintenir la société dans l’état de difficultés financières auxquelles elle a dû faire face ; que l’appelante est fondée à soutenir que les abus de biens sociaux ont été générateurs pour elle d’un préjudice moral, lequel sera complètement réparé par une indemnité de 7 500 euros ;

1°) « alors que le délit d’abus de biens sociaux en ce qu’il a pour finalité la protection de la personne morale, de son patrimoine et de son crédit, n’occasionne de dommage personnel et direct quelle qu’en soit la nature, qu’à la société elle-même et non à chacun de ses associés ou actionnaires ; que le prétendu préjudice moral invoqué par Mme Y… associée majoritaire de la SARL CPM à raison d’abus de biens sociaux commis au préjudice de cette société ne présentant pas de caractère direct avec ces agissements infractionnels, la décision de la cour d’appel allouant néanmoins réparation de ce chef s’avère privée de toute base légale ;

2°) « alors que la cour d’appel qui, après avoir rappelé que Mme Y…, partie civile, était irrecevable à demander réparation d’un préjudice matériel dont seule la société était directement et personnellement victime, retient à l’appui de sa décision allouant réparation à la partie civile Mme Y…, associée majoritaire de la société, le fait que les agissements de M. X… auraient directement et essentiellement contribué à maintenir la société dans une situation de difficulté financière à laquelle cette partie civile avait du faire face, l’ensemble d’éléments caractérisant un préjudice financier et donc matériel et en aucune façon d’un préjudice moral, n’en a que d’avantage entaché sa décision d’erreur de droit et de contradiction » ;

Vu l’article 2 du code de procédure pénale, ensemble l’article L. 223-22 du code de commerce ;

Attendu que l’associé d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non l’action sociale mais agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de Mme Y…, actionnaire majoritaire de la société CPM, et lui allouer la somme de 7 500 euros, l’arrêt attaqué énonce que sa demande tend à la réparation du préjudice moral personnel résultant pour elle, d’une part, de l’utilisation quasi-exclusive de la société CPM par le prévenu, à son profit, et, d’autre part, de l’état de difficulté financière dans lequel s’est trouvée ladite société en raison des abus caractérisés imputés au prévenu ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 13 décembre 2011, en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y… et a statué sur ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille treize ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 décembre 2011

 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :

  1. www.motiver.ovh
  2. www.motivation.ovh

Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :

  1. www.denaturer.ovh
  2. www.denaturation.ovh

Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :

  1. www.pourvoi.ovh

Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh

De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
  2. www.virement.ovh
  3. www.emergent-network.com
  4. www.madanews.com
  5. www.madatrade.com
  6. www.spoliation.org
  7. www.malagasy.net
  8. www.madagasikara.net
  9. www.survivre.org

 

 

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

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Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

La citation directe d’un associé n’ayant pas subi un préjudice personnel ne met pas en mouvement l’action publique

Cour de cassation
Audience publique du 22 octobre 2014
N° de pourvoi : C1405072
Président : M. Guérin (président)
Avocats : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :Statuant sur les pourvois formés par :

– M. Jean-Jacques X…,- Mme Céline X…, épouse Z…,

– M. Benoît Y…,

– La société Paul Jaboulet Ainé,- La société Yakuti international, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 26 décembre 2012, qui a condamné les deux premiers, pour abus de biens sociaux, à 10 000 euros d’amende, le troisième, pour abus de biens sociaux et recel, à 10 000 euros d’amende, la quatrième, pour recel, à 50 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GAUTHIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la SCP Waquet, Farge, Hazan, pour M. X…, Mme Céline X…, épouse Z…, M. Y…et la Société Paul Jaboulet Aîné, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 321-1 du code pénal, 1, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a, sur l’action publique, déclaré recevable l’action engagée par la société Yakuti International, prononçant en conséquence des condamnations à l’encontre de M. X…, de Mme X…, épouse Z…, de M. Y…et de la société Paul Jaboulet, et, sur l’action civile, dit recevables les demandes en réparation de la société Yakuti International fondée sur l’article 2 du code de procédure pénale du chef d’abus de biens sociaux et de recel ;

 » aux motifs que s’agissant de l’article L. 225-252 du code de commerce : La partie civile invoquait cet article pour fonder son action et sa qualité d’actionnaire de la SA BSEH, c’est-à-dire l’action sociale ut singuli ; ¿ que la société Yakuti admet que la référence faite à l’article L. 225-252 était inappropriée et abandonne ce moyen ; que la cour observe que l’action était recevable puisqu’intentée dans le délai de la loi et que la société avait été mise en cause, la Cour de cassation considérant que l’intervention des représentants légaux de la société ne pourrait priver les actionnaires de leur droit propre de présenter des demandes au profit de celle-ci (ch crim 16 12 2009) ; que cependant, la partie civile ne démontre pas que les statuts de la société autorisent l’action ut singuli ; que la cour ne pourra ainsi examiner plus avant la demande de ce chef ; que s’agissant de l’article 2 du code de procédure pénale : la société Yakuti invoque l’article 2 du code de procédure pénale, allant jusqu’à parler d’une interprétation de la chambre criminelle de la Cour de cassation consacrant dans une jurisprudence constante uniquement dans la vision du professeur de droit le soutenant une action ut singuli, sui generis qualifiée par la défense d’« audacieuse sur le plan intellectuel » et totalement démentie par un autre professeur de droit versé en procédure dans sa consultation qui considère que « l’action sociale ut singuli est en effet une action spéciale qui ne peut être exercée que dans les sociétés pour lesquelles elle est prévue » ; que la cour écartera l’argument relatif à l’action ut singuli sui generis ; que la défense observe que « l’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 Cpp » et que « le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel qu’à la société elle-même et non à chaque associé, ce qui rend irrecevable l’action civile exercée à titre personnel par l’un des associés ou actionnaires invoquant un préjudice résultant des agissements frauduleux des dirigeants ; que la cour considère qu’il convient de distinguer la question de la mise en oeuvre de l’action et celle de la réparation notamment en matière d’abus de biens sociaux dès lors que des règles spécifiques existent en droit des sociétés ; que s’agissant de la mise en oeuvre de l’action publique par la constitution de partie civile, la cour observe que l’action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction et que les associés, au même titre que la société subit les conséquences du préjudice causé par les actes de gestion fautifs des mandataires sociaux ; qu’il suffit dès lors que les circonstances sur lesquelles l’action se fonde permettent d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale (ch crim 11 01 1996) ; qu’elle observe qu’en l’espèce, le préjudice n’a pas été délibérément recherché par la partie civile à seule fin de mettre en mouvement l’action publique aux lieu et place du ministère public, Yakuti étant actionnaire avant même l’entrée au capital du groupe X… dans BSEH ; que dès lors, s’agissant de la réparation du préjudice, la cour rappelle qu’il importe derrière la nécessité d’avoir à démontrer un préjudice certain et découlant directement des faits commis, de distinguer le préjudice social qui se répercute nécessairement sur les associés qui est ainsi indirect et n’ouvre en droit des sociétés que l’action sociale au bénéfice de l’entreprise et le préjudice personnel ouvrant droit à l’action individuelle, lequel ne doit pas être le corollaire du préjudice subi par la société (ch crim 13 12 200 et 30 01 2002) ; qu’elle considère en l’espèce que l’existence de ce préjudice n’est pas rapportée dès lors qu’il est argué que :- c’est le versement d’une somme globale de 500 000 euros les 19 février et 24 septembre 2010 à une société contrôlée par les dirigeants et administrateurs de la société Billecart Salmon Expansion Holding SA (BSEH) et la mise à la charge d’un compte courant créditeur des sociétés Paul Jaboulet Ainé et Montebello domaines qui constituaient « à l’évidence » des abus de biens sociaux au préjudice de cette société (donc BSEH),- Yakuti déclarait agir en son nom et pour le compte de Billecart Salmon Expansion Holding et réclamait la condamnation solidaire des trois prévenus personnes physiques à payer à la (seule) société BSEH la somme de 2 000 000 d’euros en réparation du préjudice ; qu’elle déclarera non fondée la société Yakuti à mettre en oeuvre l’action civile à l’encontre de M. Jean Jacques X…, Mme Céline X…, épouse Z…, et M. Benoit Y…à titre personnel pour le compte de la société BSEH ;

 » 1°) alors que les prévenus demandaient à la cour d’appel de prononcer la nullité de la citation en se prévalant du défaut de capacité de la société Yakuti pour engager l’action ut singuli au nom et pour le compte de la société BEH et de l’irrecevabilité des actionnaires à agir directement en réparation d’un préjudice personnel en matière d’abus de biens sociaux, de recel de cette infraction et d’abus de confiance ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 » 2°) alors, subsidiairement, que la partie civile ne peut mettre en mouvement l’action publique, par une citation directe, que si elle justifie d’un préjudice personnel trouvant directement sa source dans l’infraction poursuivie ; qu’en retenant qu’il suffisait, pour que l’action publique soit mise en oeuvre par la partie civile, « que les circonstances sur lesquelles l’action se fonde permettent d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale », la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 » 3°) alors que le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé ; qu’en retenant cependant, pour déclarer recevables les demandes en réparation de la société Yakuti International, actionnaire de la société BEH, du chef d’abus de biens sociaux et de recel d’abus de biens sociaux, « que les associés, au même titre que la société subit les conséquences du préjudice causé par les actes de gestion fautifs des mandataires sociaux », la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 » 4°) alors que la partie civile ne peut mettre en mouvement l’action publique, par une citation directe, que si elle justifie d’un préjudice personnel trouvant directement sa source dans l’infraction poursuivie ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande en réparation de la société Yakuti International en tant que fondée sur l’action ut singuli dans la société BEH, et, s’agissant de l’action fondée sur l’article 2 du code de procédure pénale, a considéré que « l’existence d’un préjudice personnel n’était pas rapportée » ; qu’elle aurait dès lors dû constater qu’en l’absence de justification par la partie civile d’un préjudice personnel trouvant directement sa source dans l’infraction poursuivie, l’action civile n’avait pas été régulièrement engagée et le tribunal n’avait pas été valablement saisi de l’action publique ; qu’en statuant cependant sur l’action publique, la cour d’appel a violé les textes susvisés  » ;

Vu l’article 2 du code de procédure pénale ;

Attendu que la partie civile ne peut mettre en mouvement l’action publique que si elle justifie d’un préjudice personnel trouvant directement sa source dans l’infraction poursuivie ;

Attendu que la société de droit panaméen Yakuti international, actionnaire de la société de droit luxembourgeois, domiciliée au Luxembourg, Billecart expansion holding (BEH), agissant sur le fondement de l’article L. 225-252 du code de commerce, a cité directement devant le tribunal correctionnel M. X…, Mme X…et M. Y…du chef d’abus de biens sociaux au préjudice de la société BEH dont les premiers étaient  » dirigeants de fait et administrateurs et le troisième dirigeant de droit ; que la société Paul Jaboulet Aîné et M. Y…, président du conseil de surveillance de cette société, ont en outre été cités du chef de recel d’abus de biens sociaux ; qu’enfin, tous les prévenus ont été cités  » à titre subsidiaire  » des chefs d’abus de confiance et recel de ce délit ;

Attendu que l’arrêt infirmatif attaqué, après avoir admis la recevabilité de l’action engagée par la partie civile au nom de la société BEH, déclaré les prévenus coupables d’abus de biens sociaux et de recel et dit qu’il n’y avait  » pas lieu de se prononcer sur le subsidiaire « , déclare irrecevable la demande en réparation présentée au nom de la société Yakuti International, motif pris de ce que celle-ci ne démontre pas que ses statuts autorisent l’action  » ut singuli « , et la déboute de ses demandes de réparation fondées sur l’article 2 du code de procédure pénale, en relevant qu’elle n’a pas subi personnellement le préjudice invoqué ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations sur le défaut de justification, par la partie civile qui a cité directement les prévenus, de l’existence d’un préjudice personnel et, par voie de conséquence, de la recevabilité de son action, la cour d’appel, à laquelle il appartenait de constater que l’action publique n’avait pas été régulièrement engagée, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Reims, en date du 26 décembre 2012 ;

CONSTATE que l’action publique n’a pas été régulièrement engagée ;

Et attendu qu’il ne reste rien à juger ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Reims et sa mention en marge où à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

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De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

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RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

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