Action des associés en réparation de leur préjudice personnel Par Jean Bigot

Cette action n’est recevable que si le préjudice invoqué par l’actionnaire lui est propre et distinct de celui subi par la société du fait de la faute du dirigeant. Auparavant, n’était pas considéré comme tel : l’amoindrissement du patrimoine de la société 3806 ; l’insuffisance des bénéfices distribués 3807 ; la perte de valeur des parts sociales imputée à la faute du dirigeant 3808. En outre, les actionnaires étaient assimilés à des tiers, de telle sorte que leur action contre le dirigeant n’était recevable que si la faute commise par celui-ci était détachable de ses fonctions. Désormais, est considéré comme personnel le préjudice des actionnaires ayant conservé des titres sur la base de fausses informations financières diffusées par le dirigeant, s’étant ultérieurement dévalorisés, la preuve du caractère détachable de la faute du dirigeant n’étant plus exigée dans cette situation, pour engager sa responsabilité personnelle 3809.

Bigot J., Les assurances de dommages, janv. 2017, Lextenso

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé de la société CONNECTIC, a obtenu de la Justice malgache à titre individuel et personnel 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils pour un supposé abus de biens sociaux perpétré par Solo en violation des lois malgaches : article 6 du code de procédure pénale malgache et l’article 181 de la loi 2003-036 qui régit les sociétés commerciales à Madagascar

 

 

Article 6 – du code de procédure pénale malgache : L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

Article 2 – du code de procédure pénale français : l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :

  1. www.motiver.ovh
  2. www.motivation.ovh

Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :

  1. www.denaturer.ovh
  2. www.denaturation.ovh

Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :

  1. www.pourvoi.ovh

Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh

De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
  2. www.virement.ovh
  3. www.emergent-network.com
  4. www.madanews.com
  5. www.madatrade.com
  6. www.spoliation.org
  7. www.malagasy.net
  8. www.madagasikara.net
  9. www.survivre.org

 

 

 

La motivation du jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo se contente de 3 MOTS : « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher »

En résumé
  1. Pour condamner Solo à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à payer à l’associé de la société CONNECTIC, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, le tribunal correctionnel d’Antananarivo dans son jugement du 15 décembre 2015 s’est contenté de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher »
  2. Pourtant à l’école nationale de la magistrature de Madagascar, on a bien enseigné à RAMBELO Volatsinana qu’une motivation doit comporter au moins trois phrases et non trois mots.
  3. RAMBELO Volatsinana, juge du fond du tribunal correctionnel d’Antananarivo, attribue le 15 décembre 2015 à RANARISON Tsilavo près de 428.492 euros d’intérêts civils à titre personnel.
  4. Un petit rappel de la règle de l’action civile par le livre droit de SORDINO n’est pas de trop pour tous les néophytes pour juger sur pièce RAMBELO Volatsinana qui a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 487.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo 
  5. La ministre de la justice malgache est pourtant claire sur l’obligation de motivation des décisions de justice
  6. RAMBELO Volatsinana , vous êtes la seule responsable de ces photos regrettables de la vente aux enchères publiques des biens de Solo
  7. La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice
  8. Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

Pour condamner Solo à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à payer à l’associé de la société CONNECTIC, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, le tribunal correctionnel d’Antananarivo dans son jugement du 15 décembre 2015 s’est contenté de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher »

SUR L’ACTION PUBLIQUE
Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu A Solo-Niaina d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher :
Qu’il échet de le déclarer coupable.
Attendu cependant qu’étant délinquant primaire, le prévenu peut bénéficier des dispositions bienveillantes des articles 569 et suivants du code de procédure pénal
Jugement rendu par Mme RAMBELO Volatsinana qui a présidé le Tribunal correctionnel d’Antananarivo le 8 décembre 2015

Pourtant à l’école nationale de la magistrature de Madagascar, on a bien enseigné à RAMBELO Volatsinana qu’une motivation doit comporter au moins trois phrases et non trois mots.

 

RAMBELO Volatsinana, juge du fond du tribunal correctionnel d’Antananarivo, attribue le 15 décembre 2015 à RANARISON Tsilavo près de 428.492 euros d’intérêts civils à titre personnel.

SUR LES INTERETS CIVILS
Attendu que RANARISON Tsiriniaina Tsilavo s’est constitué partie civile par le biais de son conseil Me Fredon Armand RATOVONDRAJAO sollicite la somme de 1.630.000.000 Ariary à titre de dommages intérêts

Le condamne à payer à la partie civile RANARISON Tsiriniaina Tsilavo, la somme de 1.500.000.000 Ariary (un milliard cinq cent millions Ariary) à titre de dommages intérêts. 
Jugement du tribunal corectionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015, rendu par RAMBELO Volatsinana

RAMBELO Volatsinana a ramené les prétentions de RANARISON Tsilavo de 1.630.000.000 ariary à 1.500.000.000 ariary,  mais on ne sait pas toujours sur quelle base est attribuée le montant des dommages intérêts qui s’élève à 428.492 euros attribué à RANARISON Tsilavo et pourquoi RANARISON Tsilavo simple associé de la société CONNECTIC bénéficie de cette manne contrairement aux règles de droit qui attribue les dommages et intérêts aux associés..

 

 

Alors que RAMBELO Volatsinana  a connaissance de l’email de RANARISON Tsilavo du 25 avril 2012 qui dit que Solo a envoyé pour 1.361.125 USD et 297.032 euros de matériels à la société CONNECTIC  en contrepartie des virements bancaires qui s’élèvent à 1.047.060 euros

 

 

Un petit rappel de la règle de l’action civile par le livre droit de SORDINO n’est pas de trop pour tous les néophytes pour juger sur pièce RAMBELO Volatsinana qui a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 487.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo 

 

La ministre de la justice malgache est pourtant claire sur l’obligation de motivation des décisions de justice

RAMBELO Volatsinana , vous êtes la seule responsable de ces photos regrettables de la vente aux enchères publiques des biens de Solo

 

 

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

 

 

 

la seule mention que la demande est fondée « en vertu de (tel texte) », sans autre précision est un pseudo motif d’après M. Jean-Pierre Ancel Président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation à l’attention de RAMBELO Volatsinana qui n’a pas honte de condamner sans motif

En résumé
  1. Le tribunal correctionnel d’Antananarivo a condamné Solo avec comme seule motivation :  » Il résulte preuve suffisante contre le prévenu »
  2. Le tribunal correctionnel d’Antananarivo attribue les intérêts civils de 1.500.000.000 ariary à RANARISON Tsilavo, simple associé
  3. Alors la plainte d’un simple associé est irrecevable s’il n’y a pas de préjudice propre et individuel
  4. Pourtant à l’école nationale de la magistrature de Madagascar, on a bien enseigné à RAMBELO Volatsinana qu’une motivation doit comporter au moins trois phrases et non trois mots.
  5. La ministre de la justice malgache est pourtant claire sur l’obligation de motivation des décisions de justice
  6. RAMBELO Volatsinana, juge du fond du tribunal correctionnel d’Antananarivo, attribue le 15 décembre 2015 à RANARISON Tsilavo près de 428.492 euros d’intérêts civils à titre personnel.
  7. Un petit rappel de la règle de l’action civile par le livre droit de SORDINO n’est pas de trop pour tous les néophytes pour juger sur pièce RAMBELO Volatsinana qui a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 487.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo 
  8. RAMBELO Volatsinana , vous êtes la seule responsable de ces photos regrettables de la vente aux enchères publiques des biens de Solo
  9. La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice
  10. Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle
  11. Madame RAMBELO Volatsinana, vous êtes le responsable, à jamais de cette injustice

Quelques observations doivent être faites sur la forme des décisions de justice et leur motivation, ainsi qu’à propos des affaires de divorce et d’accidents de la circulation. Sur ces divers points, trop souvent la Cour de cassation se trouve dans l’obligation de censurer des jugements et arrêts pour des erreurs de forme ou de fond faciles à éviter et qui ne devraient donc plus se rencontrer.

1 – Forme des jugements et arrêts

Il importe de vérifier que la décision comporte les noms du président et du greffier qui ont signé la minute. De nombreux pourvois se saisissent du défaut d’indication de ces noms, ou d’indications ambigües ou imprécises, et il n’est pas toujours possible de recourir à une présomption de régularité pour éviter la censure.

De même, il ne doit pas pouvoir être déduit de la lecture des mentions de l’arrêt que le greffier a participé au délibéré (nombreux moyens de cassation sur ce point). Cela étant, éviter la formule : X., greffier, « uniquement pour les débats », qui laisse entendre que ce greffier n’a pas signé l’arrêt.

2 – Motivation des décisions

Il faut de nouveau dénoncer la pratique des « pseudo-motifs » : ainsi, le jugement qui accueille une demande au motif « que personne ne se présente en défense », ou avec la seule mention que la demande est fondée « en vertu de (tel texte) », sans autre précision.

Et l’absence totale de toute motivation (le véritable défaut de motifs) peut encore être relevé, spécialement pour les condamnations à des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors qu’aucune faute n’est caractérisée.

3- Divorce

Le prononcé du divorce pour faute (article 242 du Code civil) exige que soient relevées les deux conditions énoncées par le texte (violation grave ou renouvelée, rendant intolérable le maintien de la vie commune). A tout le moins la Cour de cassation exige-t-elle une référence expresse à l’article 242, faute de quoi la cassation ne peut être évitée.

4- Accidents de la circulation

Certaines juridictions ignorent la loi du 5 juillet 1985, et continuent à statuer, en matière d’accidents de la circulation, sur le fondement – pas toujours énoncé, au demeurant – de l’article 1382. La cassation est, en pareil cas, inéluctable, et particulièrement inadmissible.

Il convient de préciser que les cas cités ne sont nullement isolés et qu’il importe, en conséquence, d’ attirer spécialement l’attention des juges sur ces points.

 

Le tribunal correctionnel d’Antananarivo a condamné Solo avec comme seule motivation :  » Il résulte preuve suffisante contre le prévenu »

SUR L’ACTION PUBLIQUE
Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu A Solo-Niaina d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher :
Qu’il échet de le déclarer coupable.
Attendu cependant qu’étant délinquant primaire, le prévenu peut bénéficier des dispositions bienveillantes des articles 569 et suivants du code de procédure pénal
Jugement rendu par Mme RAMBELO Volatsinana qui a présidé le Tribunal correctionnel d’Antananarivo le 8 décembre 2015

Le tribunal correctionnel d’Antananarivo attribue les intérêts civils de 1.500.000.000 ariary à RANARISON Tsilavo, simple associé

Alors la plainte d’un simple associé est irrecevable s’il n’y a pas de préjudice propre et individuel

Pourtant à l’école nationale de la magistrature de Madagascar, on a bien enseigné à RAMBELO Volatsinana qu’une motivation doit comporter au moins trois phrases et non trois mots.

La ministre de la justice malgache est pourtant claire sur l’obligation de motivation des décisions de justice

RAMBELO Volatsinana, juge du fond du tribunal correctionnel d’Antananarivo, attribue le 15 décembre 2015 à RANARISON Tsilavo près de 428.492 euros d’intérêts civils à titre personnel.

SUR LES INTERETS CIVILS
Attendu que RANARISON Tsiriniaina Tsilavo s’est constitué partie civile par le biais de son conseil Me Fredon Armand RATOVONDRAJAO sollicite la somme de 1.630.000.000 Ariary à titre de dommages intérêts

Le condamne à payer à la partie civile RANARISON Tsiriniaina Tsilavo, la somme de 1.500.000.000 Ariary (un milliard cinq cent millions Ariary) à titre de dommages intérêts. 
Jugement du tribunal corectionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015, rendu par RAMBELO Volatsinana

RAMBELO Volatsinana a ramené les prétentions de RANARISON Tsilavo de 1.630.000.000 ariary à 1.500.000.000 ariary,  mais on ne sait pas toujours sur quelle base est attribuée le montant des dommages intérêts qui s’élève à 428.492 euros attribué à RANARISON Tsilavo et pourquoi RANARISON Tsilavo simple associé de la société CONNECTIC bénéficie de cette manne contrairement aux règles de droit qui attribue les dommages et intérêts aux associés..

 

 

Alors que RAMBELO Volatsinana  a connaissance de l’email de RANARISON Tsilavo du 25 avril 2012 qui dit que Solo a envoyé pour 1.361.125 USD et 297.032 euros de matériels à la société CONNECTIC  en contrepartie des virements bancaires qui s’élèvent à 1.047.060 euros

 

Un petit rappel de la règle de l’action civile par le livre droit de SORDINO n’est pas de trop pour tous les néophytes pour juger sur pièce RAMBELO Volatsinana qui a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 487.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo 

 

RAMBELO Volatsinana , vous êtes la seule responsable de ces photos regrettables de la vente aux enchères publiques des biens de Solo

 

 

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le supposé abus des biens sociaux a une contrepartie attestée par le plaignant, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, lui-même

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La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Madame RAMBELO Volatsinana, vous êtes le responsable, à jamais de cette injustice

La demande parait juste et bien fondée n’est pas une motivation d’après la Cour de cassation , pourvoi 75-12602 du 26 octobre 1976 et pourtant le magistrat RAMBELO Volatsinana rend un jugement sans motivation

En résumé
  1. Le Tribunal  correctionnel d’Antananarivo s’est contenté de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher »
  2. La ministre de la justice malgache est pourtant claire sur l’obligation de motivation des décisions de justice
  3. RAMBELO Volatsinana, juge du fond du tribunal correctionnel d’Antananarivo, attribue le 15 décembre 2015 à RANARISON Tsilavo près de 428.492 euros d’intérêts civils à titre personnel.
  4. Un petit rappel de la règle de l’action civile par le livre droit de SORDINO n’est pas de trop pour tous les néophytes pour juger sur pièce RAMBELO Volatsinana qui a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 487.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo 
  5. RAMBELO Volatsinana , vous êtes la seule responsable de ces photos regrettables de la vente aux enchères publiques des biens de Solo
  6. La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice
  7. La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice
  8. Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle
  9. Madame RAMBELO Volatsinana, vous êtes le responsable, à jamais de cette injustice

Les enjeux de la motivation d’une décision sont cruciaux. Moralement la motivation est censée garantir de l’arbitraire, mais ses vertus sont aussi d’ordre rationnel, intellectuel, car motiver sa décision impose à celui qui la prend la rigueur d’un raisonnement, la pertinence de motifs dont il doit pouvoir rendre compte. Le cas échéant, la motivation donnera l’appui nécessaire pour contester de façon rationnelle la décision. C’est rappeler ainsi que la motivation, en ce qu’elle livre à autrui les raisons qui expliquent la décision, constitue également une information. Comme l’observe un auteur, « ce peut être une simple information : la motivation vise à renseigner, mais n’appelle pas la discussion. […]. Ce peut être aussi une motivation en vue d’un contrôle. Souvent, le plus souvent même, l’obligation de motiver se prolonge par la soumission à un contrôle. Et l’on rejoint ici la première observation : le droit à la motivation, s’il existe, ce n’est pas seulement le droit de savoir, c’est aussi l’amorce du droit de contester 1 ».

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 26 octobre 1976
N° de pourvoi: 75-12602

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L’ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER SALVAN AU PAIEMENT D’UNE SOMME DE 1500,80 FRANCS A LA SOCIETE LAURENT ET FILS, LE JUGEMENT ATTAQUE A SEULEMENT DECLARE QUE LA SOCIETE LAURENT AVAIT ASSIGNE SALVAN EN PAYEMENT D’UNE SOMME DE 3032,80 FRANCS DONT ELLE N’AVAIT PU OBTENIR LE REGLEMENT A L’AMIABLE ET QUE CETTE DEMANDE PARAIT JUSTE ET BIEN FONDEE ;

ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, EN SE BORNANT A ENONCER L’OBJET DE LA DEMANDE SANS EXPOSER LES MOYENS INVOQUES PAR LE DEMANDEUR ET SANS DONNER DES MOTIFS A SA DECISION, LE TRIBUNAL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 FEVRIER 1975 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-FLOUR

Le Tribunal  correctionnel d’Antananarivo s’est contenté de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher »

Le défaut de motifs se déduit, comme en l’espèce, d’une motivation de pure forme, formellement très générale, qui trahit le manque ou la faiblesse d’analyse

La ministre de la justice malgache est pourtant claire sur l’obligation de motivation des décisions de justice

RAMBELO Volatsinana, juge du fond du tribunal correctionnel d’Antananarivo, attribue le 15 décembre 2015 à RANARISON Tsilavo près de 428.492 euros d’intérêts civils à titre personnel.

SUR LES INTERETS CIVILS
Attendu que RANARISON Tsiriniaina Tsilavo s’est constitué partie civile par le biais de son conseil Me Fredon Armand RATOVONDRAJAO sollicite la somme de 1.630.000.000 Ariary à titre de dommages intérêts

Le condamne à payer à la partie civile RANARISON Tsiriniaina Tsilavo, la somme de 1.500.000.000 Ariary (un milliard cinq cent millions Ariary) à titre de dommages intérêts. 
Jugement du tribunal corectionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015, rendu par RAMBELO Volatsinana

RAMBELO Volatsinana a ramené les prétentions de RANARISON Tsilavo de 1.630.000.000 ariary à 1.500.000.000 ariary,  mais on ne sait pas toujours sur quelle base est attribuée le montant des dommages intérêts qui s’élève à 428.492 euros attribué à RANARISON Tsilavo et pourquoi RANARISON Tsilavo simple associé de la société CONNECTIC bénéficie de cette manne contrairement aux règles de droit qui attribue les dommages et intérêts aux associés..

 

 

Alors que RAMBELO Volatsinana  a connaissance de l’email de RANARISON Tsilavo du 25 avril 2012 qui dit que Solo a envoyé pour 1.361.125 USD et 297.032 euros de matériels à la société CONNECTIC  en contrepartie des virements bancaires qui s’élèvent à 1.047.060 euros

 

Un petit rappel de la règle de l’action civile par le livre droit de SORDINO n’est pas de trop pour tous les néophytes pour juger sur pièce RAMBELO Volatsinana qui a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 487.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo 

 

RAMBELO Volatsinana , vous êtes la seule responsable de ces photos regrettables de la vente aux enchères publiques des biens de Solo

 

 

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le supposé abus des biens sociaux a une contrepartie attestée par le plaignant, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, lui-même

Désolé, vous n'avez encore ajouté aucune histoire

 

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le supposé abus des biens sociaux a une contrepartie attestée par le plaignant, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, lui-même

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La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Madame RAMBELO Volatsinana, vous êtes le responsable, à jamais de cette injustice

Définition de Moyens et motifs par Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d’appel de Versailles à l’attention des magistrats malgaches capables de rendre des jugements sans motivation

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/moyens-et-motifs.php

Les « moyens » sont les raisons de fait ou de droit dont un juge doit expliciter sa décision et celles dont les parties se prévalent pour fonder leurs prétention ou leurs défenses. Dans le jugement qu’il rend, le juge doit répondre par des « motifs » à l’ensemble des moyens invoqués. Ces motifs constituent le soutien de sa décision (ordonnance, jugement ou arrêt). Les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause, ainsi, le bailleur d’un local commercial qui a délivré à son locataire un congé avec refus de renouvellement peut, au cours de l’instance en fixation de l’indemnité d’éviction, dénier l’application du statut des baux commerciaux. (3eChambre civile 3 novembre 2016, pourvoi n°15-25427, BICC n°859 du 1er avril 2017 et Legifrance) Mais, répondre aux moyens ne signifie cependant pas répondre à tous les arguments lesquels ne constituent que des considérations venant à l’appui du moyen. Le juge qui doit répondre aux moyens n’a pas à répondre au détail de l’argumentation des parties. (Voir « Attendu que..« ).

C’est aux parties qu’il incombe de présenter au Tribunal (ou à la Cour d’appel en cas d’appel ou à la Cour de cassation en cas de pourvoi) les moyens qu’elles font valoir à l’appui de leurs prétentions et à propos desquelles la juridiction saisie est amenée à se prononcer. Sauf si des moyens ou des défenses sont d’ordre public, seules les parties sont en droit de les invoquer. Le juge ne peut faire état dans sa décision, d’un moyen, même d’ordre public, sans que les parties au litige aient été invitées par le juge à en discutter au cours d’un débat contradictoire.

Sauf règles particulières, si le juge n’a pas, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes dont il est saisi, il est tenu, lorsque les faits le justifient, de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées. (Chambre Mixte 7 juillet 2017, pourvoi n°15-25651; Legifrance). Concernant cet arret, consulter :

 

  • une note à l’adresse : https : //www. courdecassation. fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_37281. html,
  • l’avis de M. Grignon-Dumoulin Avocat général, à l’adresse : https : //www. courdecassation. fr/IMG/20170623_anno_mixte_avis_ag_grignon_dumoulin_15-25651. pdf,
  • le rapport de Madame Ladant, à l’adresse : https : //www. courdecassation. fr/IMG/20170623_anno_mixte_rapport_ladant_15-25651. pdf.Relativement aux défenses, il incombe au défendeur de présenter, dès le début de l’instance, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel des prétentions de son adversaire. En vertu du principe de l’Unicité de l’instance, le défendeur dont la prétention a été rejetée lors d’une première procédure, ne saurait, sans se heurter à la fin de non-recevoir tirée de la Chose jugée, introduire un second procès fondé sur la même cause, opposant les mêmes parties, alors que, au cours de cette procèdure antérieure, les demandes et les défenses avaient été formées par ces parties et contre elles en la même qualité. (1ère Chambre civile 1er octobre 2014, pourvoi n°13-22388, BICC n°814 du 15 janvier 2015).L’ensemble des moyens d’une décision judiciaire porte le nom de « motivation ». L’expression de la motivation est une condition essentielle à la légalité de la décision, son absence constitue, dans la jurisprudence la plus récente, un vice de forme. Dans le cas d’une procédure orale, l’absence de motivation est une cause de cassation et la contradiction de motifs est assimilée à l’absence de motifs. Ne satisfait pas aux exigences des articles 455, alinéa premier, et 458 du code de procédure civile le tribunal qui statue sur la demande d’une partie sans exposer, même succinctement, les prétentions et moyens de l’autre, alors qu’il avait constaté qu’elle était représentée à l’audience. (3e Chambre civile. 27 mai 2009, pourvoi n°08-15732, BICC n°711 et Legifrance). Le juge du fond ne saurait se borner, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions de l’appelant : ce faisant, il ne ferait qu’assortir sa décision d’une motivation apparente pouvant faire peser un doute légitime sur son impartialité et il violerait l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile (3ème Chambre civile, pourvoi n°10-18648, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance ; 3e Chambre civile, 18 novembre 2009, pourvoi n°08-18029. BICC n°721 du 1er mai 2010 ; Chambre commerciale 23 mars 2010, pourvoi n°09-11508, BICC n°726 du 15 juillet 2010 ; Ière Chambre civile 17 mars 2011, pourvoi n°10-10583 et Legifrance).Est nul l’arrêt d’une Cour d’appel qui, dans sa motivation, n’a pas visé, avec l’indication de leur date, les conclusions déposées par l’une des parties, qui n’a pas exposé succinctement les prétentions et les moyens figurant dans ses dernières conclusions (3ème Chambre civile 31 mai 2011, pourvoi n°10-20846, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance). Une Cour d’appel ne peut se limiter à énoncer qu’elle adopte l’exposé des faits et des moyens des parties exposés aux premiers juges ainsi que leurs motifs qui ne sont pas contraires à son arrêt. En statuant, la Cour d’appel méconnait les exigences de l’article 455 du code de procédure civile (3ème Chambre civile 21 septembre 2011, pourvoi n°10-25195, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance). Cependant, le juge peut motiver sa décision en se référant aux motifs contenus dans une précédente décision rendue dans la même instance (2e Chambre civile 28 janvier 2016, pourvoi n°15-10182, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance. Consulter la note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.Un motif est « surabondant » lorsque les raisons déjà évoquées par le Tribunal oui par la Cour pour étayer leur décision étaient suffisantes et que ce motif n’ajoute rien au raisonnement aboutissant à cette décision. A titre d’exemple. consulter l’arrêt du 22 janvier 2003 (Civ.3. – 22 janvier 2003 – BICC n°578 du 1er juin 2003) dans lequel la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel, qui relève qu’une parcelle, faisant partie d’un site préhistorique classé parmi les monuments historiques, a été classée avec l’accord de la propriétaire de l’époque non en raison du site lui-même, fixé sur une autre parcelle, mais parce qu’elle en était l’accès naturel, normal, logique et archéologiquement intéressant depuis la route desservant le site, peut en déduire, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant selon lequel l’arrêté de classement porte à la fois le titre de la servitude et son assiette, que les propriétaires de cette parcelle ne sont pas fondés à faire défense de passer aux propriétaires de la parcelle sur laquelle le site est situé. Lorsqu’un motif est erroné, la Cour de cassation qui estime que la décision qui lui a été déférée est juste mais mal ou insuffisamment motivée, peut y substituer un autre motif.La motivation est aussi prise en compte pour l’appréciation d’un droit. par exemple en droit du travail, le licenciement d’un salarié n’est légitime que s’il est fondé sur un motif réel et sérieux. La motivation implicite d’une convention doit être recherchée par le juge pour interpréter la commune intention des parties.L’article 12 du nouveau Code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions et lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes(3°chambre civile 10 juin 2009 pourvoi n°08-15405 (BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Consulter aussi 3e Civ., 22 mars 2006, pourvoi n°05-12178, Bull. 2006, III, n°80.Cependant, il faut rappeler que selon l’article 4 du nouveau Code de procédure civile, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Ainsi, et. sauf règles particulières concernant l’évocation d’office des moyens dits d’ordre public, l’article 12 ne lui fait pas obligation, de se substituer à celles ci et de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes. Dès lors que le juge du fond avait constaté, par motifs propres et adoptés, qu’elle était saisie d’une demande fondée sur l’existence d’un vice caché dont la preuve n’était pas rapportée, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’un véhicule conforme aux stipulations contractuelles, avait légalement justifié sa décision rejetant la demande basée sur un motif qu’elle avait estimé infondé et ce alors même qu’elle pouvait être fondée sur un autre moyen que le demandeur n’avait pas invoqué. (Ass. plén., 21 décembre 2007, BICC n°681 du 15 avril 2008. Rapport de M. Loriferne. Conseiller rapporteur, et avis de M. de Gouttes Premier avocat général et les observations de Madame Laura Weiller sous cette décision rapportée par la Semaine juridique, éd. G., 9 janvier 2008, n°2, p. 25-28.Relativement aux effets internationaux des jugements, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé que l’exigence de motivation des jugements en droit procédural français n’était pas d’ordre public international ; le défaut de motivation constituait seulement un obstacle à l’efficacité en France d’une décision étrangère lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante. (1ère Chambre civile 20 septembre 2006, BICC n°652 du 15 décembre 2006, Legifrance).La Loi constitutionnelle 2008-724 du 23 juillet 2008 complétée par la Loi organique du 10 décembre 2009 a institué l’exception d’inconstitutionnalité, moyen qui peut être soulevé devant toutes les juridictions civiles.Textes
  • Code de procédure civile, Articles 455 et 458.
  • Loi constitutionnelle n°2008 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
  • Loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution.

 

Bibliographie

 

  • Ancel (J-P.), La motivation des arrêts BICC 1er mai 2003.
  • Coulon (J-M.), Le projet de réforme de la procédure civile : L’exécution immédiate des décisions de première instance, BICC n°576, 1er mai 2003.
  • Descorps Declère (F.), Les motivations exogènes des décisions de la Cour de cassation », D. 2007, 2822.
  • Deumier (P.), Création du droit et rédaction des arrêts par la Cour de cassation. APD, t. 50, 2007, p. 49, spéc. p. 55 et s.
  • Dubois (D.), La motivation des jugements, Paris, édité par l’auteur, 1996.
  • Estoup (P.), Les jugements civils : principes et méthodes de rédaction. [Préface de P. Catala], Paris, Litec, 1988.
  • Estoup (P.), [collab Martin (G.)], La Pratique des jugements en matière civile, prud’homale et commerciale : principes et méthodes de rédaction, Paris, 1990, Litec.
  • Faye (E.), La Cour de Cassation, 1903, n°100.
  • Fabreguettes (P.), La logique judiciaire et l’art de juger, éd Pichon et Durand Dauzias 1914.
  • Lecuyer (H.), Motivation des sentences arbitrales. Rev. arb., 2001, 4, 741
  • Legros, Essai sur la motivation des jugements, thèse. Dijon, 1987.
  • Malinvaud (Ph.), Il ne suffit pas d’affirmer, encore faut-il motiver. Revue de droit immobilier – Urbanisme – Construction, n°11, décembre 2008, Chroniques, p. 556-557, note. à propos de 3e Civ. – 22 octobre 2008.
  • Martin (R.), Le relevé d’office d’un moyen de droit – Dalloz 2005, p. 1444 et Dalloz 2006, p. 2201.
  • Mimin (P.), Les moyens d’ordre public et l’office du juge. Sem. Jur, 1946, I, 542.
  • Mimin (P.), Hésitations du formalisme dans les jugements, Sem. jur., 1956, I. 1447.
  • Motulsky (H.), La cause de la demande dans la délimitation de l’office du juge. Dalloz 1964, p. 235 et suiv., n°12 et Dalloz 1972, chron. 91, n°30 et suiv., 44 et suiv.
  • Normand (J.), Le pouvoir de relever d’office les moyens de droit au regard de la CEDH, RTC., 1996, p. 689.
  • Perrot (R.), Motivation de l’arrêt d’appel, Revue Procédures, n°11, novembre 2011, commentaire n°327, p. 11, à propos de 3e Civ. – 21 septembre 2011.
  • Service de Documentation de la Cour de cassation. Fiche méthodologique : Les pouvoirs d’office de la Cour d’appel. BICC n°618 du 1er mai 2005.
  • Touffait (A.) et Tunc (A.), Pour une motivation plus explicite des décisions de justice, notamment de celles de la Cour de cassation, RTC, 1974, p. 487.
  • Weiller (L.), Observations sous Ass. plén., 21 décembre 2007, Bull. 2007. La semaine juridique, éd. G., 9 janvier 2008, n°2, p. 25-28. (Office du juge – Entendue -Limites).

RAMBELO Volatsinana, juge du fond du tribunal correctionnel d’Antananarivo, attribue le 15 décembre 2015 à RANARISON Tsilavo près de 428.492 euros d’intérêts civils à titre personnel.

SUR LES INTERETS CIVILS
Attendu que RANARISON Tsiriniaina Tsilavo s’est constitué partie civile par le biais de son conseil Me Fredon Armand RATOVONDRAJAO sollicite la somme de 1.630.000.000 Ariary à titre de dommages intérêts

Le condamne à payer à la partie civile RANARISON Tsiriniaina Tsilavo, la somme de 1.500.000.000 Ariary (un milliard cinq cent millions Ariary) à titre de dommages intérêts. 
Jugement du tribunal corectionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015, rendu par RAMBELO Volatsinana

RAMBELO Volatsinana a ramené les prétentions de RANARISON Tsilavo de 1.630.000.000 ariary à 1.500.000.000 ariary,  mais on ne sait pas toujours sur quelle base est attribuée le montant des dommages intérêts qui s’élève à 428.492 euros attribué à RANARISON Tsilavo et pourquoi RANARISON Tsilavo simple associé de la société CONNECTIC bénéficie de cette manne contrairement aux règles de droit qui attribue les dommages et intérêts aux associés..

 

 

Alors que RAMBELO Volatsinana  a connaissance de l’email de RANARISON Tsilavo du 25 avril 2012 qui dit que Solo a envoyé pour 1.361.125 USD et 297.032 euros de matériels à la société CONNECTIC  en contrepartie des virements bancaires qui s’élèvent à 1.047.060 euros

La ministre de la justice malgache est pourtant claire sur l’obligation de motivation des décisions de justice

 

Un petit rappel de la règle de l’action civile par le livre droit de SORDINO n’est pas de trop pour tous les néophytes pour juger sur pièce RAMBELO Volatsinana qui a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 487.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo 

 

RAMBELO Volatsinana , vous êtes la seule responsable de ces photos regrettables de la vente aux enchères publiques des biens de Solo

 

 

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Le supposé abus des biens sociaux a une contrepartie attestée par le plaignant, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, lui-même

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Le supposé abus des biens sociaux a une contrepartie attestée par le plaignant, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, lui-même

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Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

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Madame RAMBELO Volatsinana, vous êtes le responsable, à jamais de cette injustice

Des limites à l’action individuelle de l’associé en réparation de son préjudice par Nicolas Pelletier, maître de conférences – université de Nantes

I – Une action individuelle fermée au préjudice par ricochet de l’associé

Qu’elle compte un ou plusieurs associés, la société dotée de la personnalité morale fait écran entre ces derniers et les créanciers de l’entreprise. À double tranchant, la limitation des risques profite aux associés lorsque la société connaît des difficultés mais les entrave dans leurs actions notamment en cas de préjudice causé à la société dont ils voudraient obtenir personnellement réparation. En l’occurrence, c’est parce qu’il voulait s’émanciper de cette contrainte que l’associé voit son action contre le rédacteur de l’acte de cession échouer aux termes de l’arrêt rendu le 9 décembre dernier par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Ainsi que le suggère le visa, l’associé avait agi comme si la société n’existait pas. En plus de demander la réparation d’un préjudice qui n’était pas le sien, l’associé avait agi sur le fondement de la responsabilité contractuelle alors que le contrat conclu ne pouvait l’être qu’entre la société et son conseil !

En présence d’une société unipersonnelle, nécessairement, se pose la question de savoir si les contraintes pesant sur l’action de l’associé ne sont pas exagérées. Dans ces petites structures, l’associé unique, souvent également gérant, a la main sur la société et s’avère la première victime du dommage porté à la société. De son point de vue, il ne fait guère de doute que sa situation suite au préjudice est la même que s’il avait le statut d’entrepreneur individuel. Dans les deux cas, et pour reprendre les préjudices dont il était demandé réparation dans l’arrêt, le dommage porté à l’entreprise s’accompagne pour l’entrepreneur comme pour l’associé d’une baisse de revenus ainsi que d’une cession financièrement moins avantageuse.

Cependant, aussi rigoureuse soit-elle, cette différence de traitement repose sur de sérieux fondements. Dès lors que l’entrepreneur limite ses risques par l’interposition d’une société, l’entreprise se structure et prend son autonomie par rapport à lui. Du point de vue des tiers, par ailleurs, ce montage conduit à ce que l’entrepreneur ne soit plus le seul à courir le risque d’entreprise2. Dans l’impossibilité de recouvrer les sommes qui leur sont dues sur les actifs personnels de l’entrepreneur, les créanciers sont tout aussi exposés que peut l’être l’associé. Mises bout à bout, toutes ces raisons impliquent que l’associé ne puisse prétendre à réparation du dommage que lui cause par ricochet le préjudice porté à la société. D’une part, la réparation intégrale du dommage causé à la société doit conduire à annihiler le préjudice ressenti par l’associé, autrement dit à le replacer dans la même situation que si la société n’avait souffert d’aucun dommage. D’autre part, permettre à l’associé d’obtenir réparation du préjudice par ricochet reviendrait à ce qu’il s’approprie des dommages-intérêts que tous ceux qui courent le risque d’entreprise sont légitimes à se partager.

Bien entendu, les choses se présentent différemment dès lors que l’associé se plaint d’un préjudice personnel et direct. Dans ce cas, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, toutes les objections à l’action individuelle de l’associétombent de sorte que celle-ci devient recevable.

II – Une action individuelle restreinte au préjudice personnel de l’associé

Dans l’arrêt du 9 décembre 2014 comme dans de précédentes décisions, la chambre commerciale de la Cour de cassation ne ferme pas la porte à toute action en responsabilité de l’associé3. Simplement, celle-ci n’est autorisée qu’à la condition que l’associé justifie d’un préjudice personnel et distinct de celui souffert par la société. En l’espèce, cette condition n’était pas remplie tant le dommage de l’associé découlait de celui supporté par la société, circonstance, qui au regard de quelques précédents s’avérait tout à fait rédhibitoire.

Les rares décisions ayant retenu l’existence d’un préjudice personnel ont toutes en commun de concerner des associés qui étaient la cible principale des agissements délictueux4. Par exemple, en est-il ainsi dans plusieurs décisions recevant l’action de l’associé contre les dirigeants de la société au motif qu’ils avaient acquis des parts sociales ou actions au regard d’informations financières erronées5. Dans ce cas, le préjudice invoqué au soutien de l’action en responsabilité se situe au sein du patrimoine de l’associé et seulement6. Leurré, ce dernier a acquis des titres pensant qu’ils étaient d’une qualité et donc d’une valeur qu’ils n’avaient pas.

D’autres décisions, plus audacieuses, admettent l’action individuelle de l’associé alors que la société souffre également de l’acte quasi-délictueux7. La différence avec le cas traité dans l’arrêt du 9 décembre 2014 est que l’associé tenait dans sa condition un chef de dommage particulier. Contraint d’abandonner le contrôle à celui qui avait plongé la société dans de graves difficultés financières, l’associé justifiait d’un dommage dont la réparation ne passait pas seulement par les dommages-intérêts reçus par la société. L’influence déterminante a un coût dont la perte doit être indemnisée.

Cass. com., 9 déc. 2014, no 13-21557, EURL Decorop, F–D

Extrait :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’aux termes d’un acte rédigé par M. Z, avocat, la société Decorop, représentée par son gérant, M. X, a cédé son fonds de commerce à l’EURL Decorop, créée par M. Y, une clause de non-concurrence ayant été insérée dans l’acte ; que l’acquéreur a obtenu en justice l’annulation de cette cession pour dol ; que M. Y a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice M. Z, la Société fiduciaire de conseils juridiques et la société MMA IARD, aux droits de laquelle se trouve la société Covea Risks ;

Attendu que, pour condamner M. Z, la société fiduciaire de conseils juridiques et la société Covea Risks à payer à M. Y diverses indemnités au titre de la baisse de ses revenus et de l’impossibilité de revendre l’entreprise avec profit, l’arrêt retient que ces dommages sont la conséquence de la situation concurrentielle à laquelle a été confrontée l’EURL Decorop en raison de la faute imputée à MM. X et Z, situation qui a directement porté atteinte à la pérennité de l’EURL Decorop et conduit à sa rapide déconfiture ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé à l’encontre d’un cocontractant de la société est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne M. Z, la Société fiduciaire de conseils juridiques et la société Covea Risks à payer à M. Y les sommes de 100 000 euros au titre de la perte des salaires et cotisations de retraite et de 50 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de l’entreprise, l’arrêt rendu le 10 avril 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; (…)

Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

 

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le délit d’abus de biens sociaux ne cause un préjudice personnel et direct qu’à la société elle-même – Cass. Crim, 25 février 2009,08-80314

Le délit d’abus de biens sociaux ne cause un préjudice personnel et direct qu’à la société elle-même, ses actionnaires ne pouvant souffrir que d’un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect » (Cass. Crim, 25 février 2009,08-80314) ou encore « la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même » (Cass. Crim., 13 décembre 2000, n° 97-80664).

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Abus de biens sociaux l’exigence d’un préjudice personnel de l’associé partie civile par Marie Caffin-Moi, professeur de droit privé à l’université de Cergy-Pontoise

SOCIÉTÉS — Une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction.

Cour de cassation chambre criminelle,  déc. 2014, no 13-87224, Jean X

Cass. crim., 3 déc. 2014, n° 13-87224, Jean X, FS-PB

La chambre commerciale de la Cour de cassation est constante : un associé ne peut jamais obtenir du dirigeant fautif réparation de son préjudice personnel, si celui-ci n’est que le reflet du préjudice social (F. Danos, « La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire » : RJDA 2008, p. 471). Aussi la dépréciation de ses droits sociaux n’est-elle, par exemple, que la conséquence du dommage subi par la personne morale elle-même, de sorte que les associés peuvent uniquement exercer l’action sociale, au nom et pour le compte de la société.

De manière tout aussi constante, et à plus forte raison, la chambre criminelle retient une logique identique lorsque l’action en réparation emprunte la voie de l’action civile, suite à un abus de biens sociaux commis par le dirigeant (v. Cass. crim., 13 déc. 2000, n° 99-80387 ; Cass. crim., 4 avr. 2001, n° 00-80406 ; Cass. crim., 20 févr. 2008, n° 07-84728). Ce faisant, elle applique en effet l’article 2 du Code de procédure pénale, qui dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Aussi est-ce sans surprise que, par un moyen relevé d’office, la chambre criminelle applique cette solution à une collectivité territoriale, associéd’une société d’économie mixte à qui elle verse des subventions.

Pour comprendre l’apport de l’arrêt, et la raison de sa diffusion, il doit être mis en relation avec une QPC formée dans la même affaire (D. actu 6 janv. 2015, obs. S. Fucini). Le demandeur au pourvoi avait invoqué un défaut d’égalité devant la justice, aux motifs que la constitution de partie civile des collectivités territoriales associées de sociétés d’économie mixte pour préjudice subi du fait d’un abus de biens sociaux était recevable, tandis que celle des associés privés de sociétés commerciales ne l’était pas. La chambre criminelle avait déclaré cette question irrecevable, aux motifs qu’elle ne mettait pas en cause la conformité des dispositions à la Constitution.

En cassant l’arrêt d’appel qui avait fait droit à l’action civile de la collectivité, la chambre criminelle règle ici la question, mettant sa jurisprudence à l’abri de tout grief d’inégalité devant la justice : nul associé, qu’il soit personne privée ou publique, ne peut désormais invoquer un préjudice indirect.

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HARIMISA Noro sur la rédaction des jugements : Rédiger les décisions de justice en de termes simples mais avec une motivation de 3 phrases

Les enjeux de la motivation d’une décision sont cruciaux. Moralement la motivation est censée garantir de l’arbitraire, mais ses vertus sont aussi d’ordre rationnel, intellectuel, car motiver sa décision impose à celui qui la prend la rigueur d’un raisonnement, la pertinence de motifs dont il doit pouvoir rendre compte. Le cas échéant, la motivation donnera l’appui nécessaire pour contester de façon rationnelle la décision. C’est rappeler ainsi que la motivation, en ce qu’elle livre à autrui les raisons qui expliquent la décision, constitue également une information. Comme l’observe un auteur, « ce peut être une simple information : la motivation vise à renseigner, mais n’appelle pas la discussion. […]. Ce peut être aussi une motivation en vue d’un contrôle. Souvent, le plus souvent même, l’obligation de motiver se prolonge par la soumission à un contrôle. Et l’on rejoint ici la première observation : le droit à la motivation, s’il existe, ce n’est pas seulement le droit de savoir, c’est aussi l’amorce du droit de contester 1 ».
Lors d’un atelier en avril 2016, l’actuelle ministre de la justice a préconisé aux magistrats de motiver les décisions de justice pour éviter l’arbitraire et le pourvoi en cassation.
atelier de renforcement de capacités des acteurs de la chaîne pénale de tuléar – avril 2016 publié par infos3

La ministre de la justice malgache est pourtant claire sur l’obligation de motivation des décisions de justice

RAMBELO Volatsinana, juge du fond du tribunal correctionnel d’Antananarivo, attribue le 15 décembre 2015 à RANARISON Tsilavo près de 428.492 euros d’intérêts civils à titre personnel.

SUR LES INTERETS CIVILS
Attendu que RANARISON Tsiriniaina Tsilavo s’est constitué partie civile par le biais de son conseil Me Fredon Armand RATOVONDRAJAO sollicite la somme de 1.630.000.000 Ariary à titre de dommages intérêts

Le condamne à payer à la partie civile RANARISON Tsiriniaina Tsilavo, la somme de 1.500.000.000 Ariary (un milliard cinq cent millions Ariary) à titre de dommages intérêts. 
Jugement du tribunal corectionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015, rendu par RAMBELO Volatsinana

RAMBELO Volatsinana a ramené les prétentions de RANARISON Tsilavo de 1.630.000.000 ariary à 1.500.000.000 ariary,  mais on ne sait pas toujours sur quelle base est attribuée le montant des dommages intérêts qui s’élève à 428.492 euros attribué à RANARISON Tsilavo et pourquoi RANARISON Tsilavo simple associé de la société CONNECTIC bénéficie de cette manne contrairement aux règles de droit qui attribue les dommages et intérêts aux associés..

 

 

Alors que RAMBELO Volatsinana  a connaissance de l’email de RANARISON Tsilavo du 25 avril 2012 qui dit que Solo a envoyé pour 1.361.125 USD et 297.032 euros de matériels à la société CONNECTIC  en contrepartie des virements bancaires qui s’élèvent à 1.047.060 euros

RANARISON Tsilavo reconnait par email le 25 avril 2012 que Solo a envoyé pour 1.361.125 USD et 297.032 euros de matériels pour CONNECTIC à Madagascar publié par infos3

 

Un petit rappel de la règle de l’action civile par le livre droit de SORDINO n’est pas de trop pour tous les néophytes pour juger sur pièce RAMBELO Volatsinana qui a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 487.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo 

action civile – livre droit pénal des affaires – SORDINO Cours et corrigés publié par infos3

 

RAMBELO Volatsinana , vous êtes la seule responsable de ces photos regrettables de la vente aux enchères publiques des biens de Solo

 

Les photos de l’expulsion des sociétés qui ont un bail commercial le 20 septembre 2017 publié par infos3

 

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le supposé abus des biens sociaux a une contrepartie attestée par le plaignant, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, lui-même

Désolé, vous n'avez encore ajouté aucune histoire

A Madagascar, "il résulte de preuve suffisante contre le prévenu d'avoir commis le délit" est admis comme motif

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La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le supposé abus des biens sociaux a une contrepartie attestée par le plaignant, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, lui-même

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La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Madame RAMBELO Volatsinana, vous êtes le responsable, à jamais de cette injustice

Structure des arrêts de la Cour de cassation par Jean-Yves Frouin, Conseiller à la Cour d’appel de Poitiers à l’attention des magistrats malgaches capables de ne pas motiver les décisions de justice

Arrêt de rejet

Il comporte en principe trois paragraphes :

_ le premier paragraphe est consacré à l’exposé des faits et de la procédure nécessaires à la présentation et à la compréhension de la question de droit posée ;

_ le deuxième paragraphe comporte, d’abord, l’énoncé du grief fait à la décision attaquée et, ensuite, l’énoncé du moyen de droit soutenu à l’appui du pourvoi, c’est-à-dire l’argumentation juridique expliquant en quoi la décision attaquée ne serait pas conforme aux règles de droit applicables.

Ce paragraphe est introduit par la formule :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que… alors, selon le moyen, que…

_ le troisième paragraphe consiste dans la réfutation par la Cour de cassation du moyen soutenu à l’appui du pourvoi et corrélativement par l’approbation en droit de la décision attaquée.

Il est introduit par la formule : Mais attendu que…

Et se termine généralement par la conclusion selon laquelle la Cour d’appel a pu décider, a retenu à bon droit, a légalement justifié sa décision.

Il arrive que dans un arrêt de rejet la Cour de cassation estime nécessaire de rappeler la règle de droit applicable au litige.

C’est ce que l’on appelle un chapeau intérieur.

Dans ce cas, la réponse de la Cour (c’est-à-dire le dernier paragraphe) comporte deux sous-paragraphes, un premier consacré au rappel de la règle applicable (Mais attendu que…) et un second consacré à la bonne application qui en a été faite par la décision attaquée dans le cas de l’espèce (Et attendu que…).

Arrêt de cassation

Il mentionne toujours en tête de l’arrêt le visa des textes applicables à la solution du litige et qui ont été méconnus par la décision attaquée (Vu les articles… du Code de…).

_ Il comporte, souvent, pour commencer (s’agissant des arrêts de principe) un paragraphe consacré à l’énoncé de la règle applicable au litige et (ou) de l’interprétation qu’il convient de donner à cette règle.

C’est ce qu’on appelle : le chapeau en tête de l’arrêt.

Exemple : Attendu que, selon ce texte… ; qu’il en résulte que…

_ Il comporte, ensuite, un paragraphe relatif à l’exposé des faits et de la procédure nécessaires à la compréhension de la question de droit posée.

_ Puis un paragraphe reprend la partie de la décision des juges du fond critiquée par le pourvoi (et qui va être censuré) dans ce qu’elle a décidé et dans les motifs qu’elle a retenus.

Il est introduit par la formule :

Attendu que, pour condamner (débouter)… la Cour d’appel a énoncé (retenu) que…

_ Enfin, le dernier paragraphe tire les conséquences de la contradiction entre les motifs de la décision attaquée et la règle de droit applicable énoncée en tête de l’arrêt (voir 1) ci-dessous), en précisant éventuellement en quoi la décision attaquée a fait une mauvaise application (= interprétation) de la règle de droit applicable au litige (voir 2) ci-dessous).

La formule utilisée est, selon les cas :

1) Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé le(s) texte(s) susvisé(s).

2) Qu’en statuant ainsi, alors que… (suit le motif juridique précis de la cassation), la Cour d’appel a violé le(s) texte(s) susvisé(s).

Variante :

Il arrive qu’un arrêt de cassation ne comporte pas au début de l’arrêt, immédiatement après le visa, l’énoncé de la règle applicable au litige et (ou) de l’interprétation qu’il convient de donner à cette règle.

Dans cette hypothèse, on retrouve cet énoncé dans le dernier paragraphe de l’arrêt, qui comporte alors deux sous-paragraphes :

Un premier, introduit par la formule :

Attendu cependant… (suit l’énoncé de la règle, c’est ce que l’on appelle un chapeau intérieur)

suivie du conclusif habituel :

D’où il suit, qu’en statuant comme elle l’a fait, (alors que…) la Cour d’appel a violé le texte susvisé…

Principaux cas d’ouverture à cassation

La violation de la loi

Ce cas d’ouverture suppose que la décision attaquée n’a pas fait une bonne application (interprétation) de la règle applicable au litige.

La formule de la cassation est :… a violé le texte susvisé.

La formule de rejet du moyen ayant invoqué ce cas d’ouverture est :

Mais attendu que la Cour d’appel a exactement (à juste titre, à bon droit) retenu, énoncé, décidé que…

Le défaut de base légale

Ce cas d’ouverture suppose que la règle légale applicable impliquait la réunion de plusieurs éléments constitutifs et que la décision attaquée a fait application de cette règle sans s’assurer que tous les éléments étaient réunis.

La formule de cassation est :

Qu’en statuant ainsi, sans vérifier (ou sans rechercher) si (suit l’énoncé de l’élément nécessaire dont la vérification ou la recherche n’a pas été faite par le juge du fond) la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

La formule de rejet du moyen ayant invoqué ce cas d’ouverture est :

Mais attendu que la Cour d’appel, qui a relevé que… et que… a légalement justifié sa décision.

La dénaturation et le défaut de motifs

_ Il y a dénaturation quand la décision attaquée a donné d’un document écrit produit aux débats (contrat, élément de preuve), ou d’une des écritures de la cause, et nécessaire à la solution du litige une signification différente de celle qui résulte de son sens clair et précis.

_ Il y a défaut de réponse à conclusions quand la décision attaquée ne s’est pas prononcée sur un moyen de droit soulevé par l’une des parties et dont l’examen pouvait avoir une incidence sur la solution du litige.

La formulation de la cassation est :

Qu’en statuant ainsi, sans répondre au moyen de… qui soutenait (qui faisait valoir) ou sans se prononcer sur…

La formule de rejet du moyen ayant invoqué ce cas d’ouverture est :

Mais attendu que la Cour d’appel qui a relevé (retenu) que… a ainsi répondu…

Étendue et modalités du contrôle exercé par la Cour de cassation

_ La Cour de cassation exerce la plénitude de contrôle lorsqu’elle vérifie que le juge a bien appliqué la bonne règle de droit au litige (ou l’a bien interprétée).

La formulation, dans un arrêt de rejet est : la cour a retenu (énoncé, décidé) à bon droit, à juste titre, exactement…

_ La Cour de cassation exerce un contrôle plus réduit lorsque l’application d’une règle légale suppose la prise en compte d’éléments de fait et de preuve sur lesquels les juges du fond exercent une appréciation souveraine.

C’est le cas notamment lorsqu’elle contrôle l’exacte qualification juridique de faits par les juges du fond. Son contrôle ne se porte pas sur les faits matériellement constatés par les juges du fond mais seulement sur la qualification juridique qui en a été donnée.

La formulation, dans un arrêt de rejet, est :

Ayant relevé, ou constaté que… (appréciation souveraine par les juges du fond) la Cour d’appel a pu décider que… (pu, parce que c’est compte tenu des éléments de fait et de preuve qu’elle a souverainement constatés et appréciés).

_ La Cour de cassation n’exerce pas de contrôle, en règle générale sur les éléments de fait et de preuve, les contrats, les usages, et de manière particulière sur les questions sur lesquels par choix de politique jurisprudentielle elle a décidé de ne pas exercer de contrôle, notamment sur certaines qualifications juridiques (ex. cause réelle et sérieuse de licenciement, harcèlement moral).

La formulation, dans un arrêt de rejet, est :

La Cour d’appel a estimé, constaté, apprécié (l’adverse souverainement est parfois ajouté mais rarement car l’utilisation de ces verbes expriment déjà la souveraineté des juges du fond).

Précision : Même lorsqu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine des juges du fond sur certaines questions et notamment sur certaines qualifications juridiques, la Cour de cassation exerce quand même un contrôle minimum dit de motivation, c’est-à-dire qu’elle s’assure que l’appréciation à laquelle se sont livrés les juges du fond pouvait effectivement découler des faits par eux constatés ou a fortiori qu’ils n’étaient pas en contradiction avec ces faits (exemple : Cass. civ. 2e, 23 septembre 2004, Bull. civ. II, no 410).

Classification des arrêts selon le mode de publication ou de diffusion

Les arrêts sont distingués selon la formation de la chambre qui les a rendus. Ce peut être :

_ une formation restreinte (F) ;

_ une formation ordinaire ou de section (FS) ;

_ la formation plénière de la chambre (FP).

Les arrêts sont publiés (P) ou simplement diffusés (D).

Seuls les arrêts publiés ont normalement une portée normative, même s’il peut arriver qu’un arrêt simplement diffusé n’en soit pas totalement dénué en ce qu’il reprend une règle très connue.

Quand ils sont publiés, les arrêts sont :

_ publiés au Bulletin annuel des arrêts de la Cour de cassation (P) ;

_ publiés, en plus, au Bulletin d’information bi-mensuel de la Cour de cassation (P+B) ;

_ publiés, en plus, au rapport annuel de la Cour de cassation et mis en ligne sur internet au moment de leur prononcé (P+B+R+I), étant observé que le plus souvent les arrêts publiés au rapport annuel sont aussi mis en ligne sur internet et réciproquement, mais qu’il peut arriver parfois qu’un arrêt soit publié au rapport annuel sans être mis en ligne immédiatement (P+B+R) ou inversement (P+B+I).

D’une façon générale, les arrêts simplement publiés au Bulletin annuel se bornent à énoncer une règle constante et bien connue ; les arrêts publiés au Bulletin annuel et au Bulletin d’information bi-mensuel fixent la jurisprudence, rappellent une règle un peu oubliée ou illustrent l’application peu fréquente d’une certaine règle ; les arrêts publiés au rapport annuel et mis en ligne sur internet posent une règle nouvelle, nuancent une règle existante, marquent une évolution, un infléchissement ou un revirement de jurisprudence. Ce sont évidemment les arrêts les plus importants.

Sur l’en-tête d’un arrêt de la Cour de cassation, après le numéro de l’arrêt, figure la mention de la formation qui l’a rendu (F, FS, FP) suivie de son mode de diffusion (P, P+B, P+B+R+I, plus rarement P+B+R, P+B+I). Ainsi, à titre d’exemples :

_ F-D signifie que l’arrêt a été rendu par une formation restreinte et qu’il est simplement diffusé ;

_ FS-P+B signifie que l’arrêt a été rendu par une formation ordinaire ou de section et qu’il est publié au Bulletin annuel des arrêts de la Cour de cassation et au Bulletin d’information bi-mensuel de la Cour de cassation ;

_ FP-P+B+R+I signifie que l’arrêt a été rendu par la formation plénière de la chambre et qu’il est publié au Bulletin annuel des arrêts de la Cour de cassation, au Bulletin d’information bi-mensuel de la Cour de cassation, qu’il le sera au rapport annuel de la Cour de cassation, et qu’il est mis en ligne sur internet au moment de son prononcé.

RAMBELO Volatsinana, juge du fond du tribunal correctionnel d’Antananarivo, attribue le 15 décembre 2015 à RANARISON Tsilavo près de 428.492 euros d’intérêts civils à titre personnel.

SUR LES INTERETS CIVILS
Attendu que RANARISON Tsiriniaina Tsilavo s’est constitué partie civile par le biais de son conseil Me Fredon Armand RATOVONDRAJAO sollicite la somme de 1.630.000.000 Ariary à titre de dommages intérêts

Le condamne à payer à la partie civile RANARISON Tsiriniaina Tsilavo, la somme de 1.500.000.000 Ariary (un milliard cinq cent millions Ariary) à titre de dommages intérêts. 
Jugement du tribunal corectionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015, rendu par RAMBELO Volatsinana

RAMBELO Volatsinana a ramené les prétentions de RANARISON Tsilavo de 1.630.000.000 ariary à 1.500.000.000 ariary,  mais on ne sait pas toujours sur quelle base est attribuée le montant des dommages intérêts qui s’élève à 428.492 euros attribué à RANARISON Tsilavo et pourquoi RANARISON Tsilavo simple associé de la société CONNECTIC bénéficie de cette manne contrairement aux règles de droit qui attribue les dommages et intérêts aux associés..

 

 

Alors que RAMBELO Volatsinana  a connaissance de l’email de RANARISON Tsilavo du 25 avril 2012 qui dit que Solo a envoyé pour 1.361.125 USD et 297.032 euros de matériels à la société CONNECTIC  en contrepartie des virements bancaires qui s’élèvent à 1.047.060 euros

RANARISON Tsilavo reconnait par email le 25 avril 2012 que Solo a envoyé pour 1.361.125 USD et 297.032 euros de matériels pour CONNECTIC à Madagascar publié par infos3

La ministre de la justice malgache est pourtant claire sur l’obligation de motivation des décisions de justice

Un petit rappel de la règle de l’action civile par le livre droit de SORDINO n’est pas de trop pour tous les néophytes pour juger sur pièce RAMBELO Volatsinana qui a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 487.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo 

action civile – livre droit pénal des affaires – SORDINO Cours et corrigés publié par infos3

 

RAMBELO Volatsinana , vous êtes la seule responsable de ces photos regrettables de la vente aux enchères publiques des biens de Solo

 

Les photos de l’expulsion des sociétés qui ont un bail commercial le 20 septembre 2017 publié par infos3

 

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le supposé abus des biens sociaux a une contrepartie attestée par le plaignant, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, lui-même

Désolé, vous n'avez encore ajouté aucune histoire

"Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu d'avoir commis le délit" ne peut pas être un motif de condamnation

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La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le supposé abus des biens sociaux a une contrepartie attestée par le plaignant, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, lui-même

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La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Madame RAMBELO Volatsinana, vous êtes le responsable, à jamais de cette injustice