D’après Les éditions Francis Lefebvre : Le délit d’abus de biens sociaux ou de pouvoirs n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’est vu attribué la totalité des intérêts civils dans un supposé délit d’abus des biens sociaux

 

17630
Le délit d’abus de biens sociaux ou de pouvoirs n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé. Un associé ne peut donc pas demander devant le juge pénal l’octroi d’une indemnité destinée à réparer la perte de valeur de ses droits sociaux, l’atteinte au capital ou aux intérêts de la société ou le préjudice moral subi du fait de ce délit.
17631
Pour qu’une constitution de partie civile devant les juridictions répressives soit recevable, il ne suffit pas que celui qui l’exerce ait un intérêt quelconque, matériel ou moral, à la répression de l’infraction poursuivie. Il faut en outre qu’il ait subi un dommage certain résultant directement de cette infraction.
Par suite, la constitution de partie civile d’un syndicat de défense d’anciens associés d’une société dont le dirigeant est poursuivi pour abus de biens sociaux, présentation de faux bilans et majoration frauduleuse d’apport ne peut pas être déclarée recevable au seul motif que ce groupement, constitué sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901, était « parfaitement habilité à défendre les intérêts individuels de chacun de ses membres qui se sont précisément groupés à cet effet et qui s’estiment victimes d’infractions ».
Cass. crim. 4-11-1969 n° 93-57.368, Levivier : Bull. crim. n° 281.
17632
La dépréciation des titres d’une société résultant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue un préjudice subi par la société elle-même et non un dommage propre à l’associé.
Par suite, celui-ci ne peut pas se constituer partie civile afin d’obtenir une indemnité destinée à réparer cette perte de valeur.
Cass. crim. 13-12-2000 n° 7552 FS-PF, Leonarduzzi :  RJDA 5/01 n° 593, 1e espèce.Cass. crim. 13-12-2000 n° 7554 FS-PF, Bourgeois :  RJDA 5/01 n° 593, 2e espèce.Cass. crim. 18-9-2002 n° 5072 F-D, Rigaud :  RJDA 2/03 n° 146.

Ndlr
Les arrêts n° 7552 du 13 décembre 2000 et 5072 du 18 septembre 2002 ont été rendus en matière d’abus de biens sociaux ; l’arrêt n° 7554 l’a été en matière d’abus de pouvoirs.
17633
Les associés d’une société victime d’un abus de biens sociaux sont irrecevables à se constituer parties civiles sauf s’ils démontrent l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice subi par la société et résultant directement de l’infraction.
Par suite, le dirigeant d’une société ne peut pas être condamné à verser aux associés une somme correspondant au montant de loyers abusivement réglés par la société dès lors que le versement de cette somme répare le préjudice directement subi par cette dernière et non celui des associés.
Cass. crim. 12-9-2001 n° 5578 F-D, Benasich :  RJDA 1/02 n° 55.

Ndlr
En pratique, la reconnaissance par le juge pénal d’un préjudice propre à l’associé, distinct de celui résultant de la dépréciation des titres de la société, devrait concerner des hypothèses exceptionnelles (par exemple, détournement d’un apport en nature que l’associé apporteur est autorisé à reprendre en vertu d’une clause statutaire en cas de dissolution).
17634
La dépréciation des titres d’une société et la disparition de certains éléments d’actif de celle-ci susceptibles de résulter des délits d’abus de biens sociaux et de banqueroute constituent un préjudice subi par la société elle-même et non un dommage propre à l’un des associés, fût-il majoritaire, de sorte que la constitution de partie civile d’un associé détenant 99,98 % du capital social est irrecevable.
Cass. crim. 9-3-2005 n° 04-81.575 (n° 1575 F-D), Sté Balspeed France :  RJDA 7/05 n° 825, 2e espèce .
17635
L’atteinte au capital ou aux intérêts d’une société susceptible de résulter d’un abus de biens ou de pouvoirs sociaux constitue un préjudice subi par la société elle-même et non un dommage propre à chaque associé, dont l’action civile engagée devant le juge pénal est en conséquence irrecevable.
Cass. crim. 9-3-2005 n° 1590 F-D, Procureur général près la cour d’appel de Paris :  RJDA 7/05 n° 825, 3e espèce.
17636
Le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé. Par suite, des associés d’une société victime d’abus de biens ne peuvent pas invoquer devant le juge pénal un préjudice moral qu’ils auraient subi en leur qualité d’associés du fait de ce délit.
Cass. crim. 14-6-2006 n° 05-86.306 (n° 3555 F-D) :  RJDA 1/07 n° 61, 2e espèce.
17637
L’atteinte au capital ou aux intérêts d’une société susceptible de résulter d’un abus de biens sociaux constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même. Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui, pour condamner un dirigeant déclaré coupable de ce délit à verser un euro de dommages-intérêts à un associé en réparation de son préjudice personnel, énonce que celui-ci « a vu ses intérêts mis en jeu par le comportement fautif » du dirigeant.
Cass. crim. 13-9-2006 n° 4962 F-D :  RJDA 1/07 n° 61, 3e espèce.
17638
Justifie sa décision la cour d’appel qui déclare irrecevable la constitution de partie civile d’un associé du chef d’abus de biens sociaux au motif que les préjudices économique et moral invoqués ne résultent que de l’atteinte portée au patrimoine de la société et sont sans lien de causalité direct avec les faits poursuivis.
Cass. crim. 16-4-2008 n° 07-86.581 (n° 2364 F-D).
17639
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir condamné pour abus de biens sociaux le gérant majoritaire d’une société dissoute, dont la liquidation a été clôturée, déclare irrecevable la plainte avec constitution de partie civile dirigée par un associé contre le gérant au motif que cette infraction n’a causé un dommage direct qu’à la société et que la partie civile n’établit pas l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale.
Cass. crim. 20-2-2008 n° 07-84.728 (n° 1178 FS-D)  : RJDA 1/09 n° 38.

Ndlr
La particularité de l’arrêt résidait dans le fait que la constitution de partie civile avait été engagée par un associé après la clôture des opérations de liquidation de la société et donc après la disparition de la personnalité morale (cf. C. com. art. L 237-2, al. 2). L’associé avait tenté de faire valoir que du fait de cette disparition, il ne pouvait plus exercer l’action sociale ut singuli et était recevable à se constituer partie civile à titre personnel contre l’ancien gérant déclaré coupable de détournements de fonds opérés au cours de la vie de la société, l’atteinte portée au patrimoine de la société ayant entraîné une dévalorisation des parts sociales qui s’était répercutée sur le montant du solde qui lui avait été attribué au moment de la clôture de la liquidation de sorte qu’il avait subi un préjudice personnel.
17640
Il résulte de l’article 2 du Code de procédure pénale que l’action civile en réparation du préjudice causé par un délit n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui déclare recevable un actionnaire en sa constitution de partie civile du chef d’abus de biens sociaux et lui alloue des dommages-intérêts alors que le délit d’abus de biens sociaux ne cause un préjudice personnel et direct qu’à la société elle-même, ses actionnaires ne pouvant souffrir que d’un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect.
Cass. crim. 25-2-2009 n° 08-80.314 (n° 734 FS-D) :  RJDA 7/09 n° 656.
17641
RJDA 12/13 n° 1023 Cass. crim. 5 juin 2013 n° 12-80.387 (n° 3084 F-D)

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile d’associés à l’encontre des dirigeants reconnus coupables d’abus de biens sociaux, recel et présentation de comptes inexacts, énonce que le préjudice subi par les associés, du fait de l’abus des biens de la société, n’est qu’indirect et que leur participation active au système familial de détournement des richesses de la société leur interdit d’invoquer un quelconque préjudice qu’ils ont contribué à produire par leurs agissements illicites.
Cass. crim. 9-9-2009 n° 08-86.677 (n° 4716 F-D) :  RJDA 3/10 n° 258.

En cas de poursuite pour abus des biens sociaux, les associés,hors le cas d’exercice de l’action sociale ut singuli, ne peuvent demander à la juridiction correctionnelle réparation du préjudice résultant de la perte ou de la baisse de valeur de leurs titres

En cas de poursuite pour abus des biens sociaux, les associés,hors le cas d’exercice de l’action sociale ut singuli, ne peuvent demander à la juridiction correctionnelle réparation du préjudice résultant de la perte ou de la baisse de valeur de leurs titres, ou de la perte des gains escomptés. En effet, la dévalorisation d’es titres d’une société découlant des agissements fautifs de ses dirigeants constitue,non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même (Cass. crim. ,13 déc. 2000,n°99_80.387 ; Bull. crim. n°373).

 

L’atteinte aux intérêts d’une société susceptible de découler des délits d’abus des biens sociaux constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais , mais un préjudice subi par la société elle-même. (Cass. crim. 9 mars 2005,n°04-85.825°).

L’atteinte aux intérêts d’une société susceptible de découler des délits d’abus des biens sociaux constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais , mais un préjudice subi par la société elle-même. (Cass. crim. 9 mars 2005,n°04-85.825°).

 

Une collectivité territoriale, agissant pour son compte,est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus des biens sociaux Cass. crim. 3 déc.2014, n°13-87.224 ; Bull. crim.n°254

Une collectivité territoriale, agissant pour son compte,est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus des biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction (Cass. crim. 3 déc.2014, n°13-87.224 ; Bull. crim.n°254).

Irrecevabilité de l’action civile des victimes par ricochet dont les associés d’après l’article 2 du code de procédure pénal annoté LexisNexis 2019

Associés de la victime :
Une collectivité territoriale, agissant pour son compte,est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus des biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction (Cass. crim. 3 déc.2014, n°13-87.224 ; Bull. crim.n°254).

L’atteinte aux intérêts d’une société susceptible de découler des délits d’abus des biens sociaux constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais , mais un préjudice subi par la société elle-même. (Cass. crim. 9 mars 2005,n°04-85.825°).

En cas de poursuite pour abus des biens sociaux, les associés,hors le cas d’exercice de l’action socialeut singuli, ne peuvent demander à la juridiction correctionnelle réparation du préjudice résultant de la perte ou de la baisse de valeur de leurs titres, ou de la perte des gains escomptés. En effet, la dévalorisation d’es titres d’une société découlant des agissements fautifs de ses dirigeants constitue,non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même (Cass. crim. ,13 déc. 2000,n°99_80.387 ; Bull. crim. n°373).

 


L’action civile d’un associé est irrecevable : Article 2 du code de procédure pénale, l’annotation de Dalloz pour la période 2005 à 2018

Incompétence ou corruption à Madagascar : L’action civile d’un associé est irrecevable d’après codes de procédure pénaux annotés DALLOZ et LexisNEXIS sont clairs : l’action civile d’un associé est irrecevable

Le code de procédure pénal DALLOZ et le code de procédure pénal LexisNexis sont les ouvrages de base d’un magistrat.

Et tel ne fût notre étonnement lorsque dans ces deux codes de procédure pénaux, c’est écrit clairement en annotation que la constitution en partie civile d’un associé est irrecevable

 

Code de procédure pénale annoté DALLOZ

code de procédure pénale LexisNexis

Le tribunal correctionnel d’Antananarivo condamne en seulement TROIS MOTS :  » Il résulte preuve suffisante  » comme motivation et attribue les intérêts civils de 428.492 euros à un simple associé, RANARISON Tsilavo

En résumé
  1. L’action civile d’un associé est irrecevable mais ça n’empêche pas le tribunal correctionnel d’attribuer 428.492 euros à RANARISON Tsilavo, simple associé
  2. Un jugement doit comporter des motifs
  3. La motivation doit être réelle
  4. « les faits sont suffisamment établis » n’est pas une motivation d’après la Cour de cassation
  5. Une motivation doit comporter au moins trois phrases simples d’après le Ministre de la Justice malgache
  6. La victime directe et personnelle d’un abus de biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé de la société CONNECTIC qui s’est vu attribué 428.492 euros d’intérêts civils
  7. RAMBELO Volatsinana , vous êtes les seuls responsables de ces photos regrettables de la vente aux enchères publiques des biens de Solo
  8. La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice
  9. RAMBELO Volatsinana ne craint pas d’être ridicule en motivant par TROIS MOTS  » Il résulte preuve suffisante contre le prévenu »
  10. RANARISON Tsilavo, simple associé, ne peut pas se voir attribuer 428.492 euros d’intérêts civils par la Cour de cassation à Madagascar dans un supposé délit d’abus des biens sociaux car l’action d’un associé est irrecevable d’après les textes de lois
  11. L’illustration de la corruption au sein de la justice à Madagascar par cette histoire de RANARISON Tsilavo, simple associé, qui a obtenu de la justice malgache 428.492 euros d’intérêts civils

L’action civile d’un associé est irrecevable mais ça n’empêche pas le tribunal correctionnel d’attribuer 428.492 euros à RANARISON Tsilavo, simple associé

Pour condamner Solo à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à payer à l’associé de la société CONNECTIC, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, le tribunal correctionnel d’Antananarivo dans son jugement du 15 décembre 2015 s’est contenté de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher »

SUR L’ACTION PUBLIQUE
Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu A Solo-Niaina d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher :
Qu’il échet de le déclarer coupable.
Attendu cependant qu’étant délinquant primaire, le prévenu peut bénéficier des dispositions bienveillantes des articles 569 et suivants du code de procédure pénal
Jugement rendu par Mme RAMBELO Volatsinana qui a présidé le Tribunal correctionnel d’Antananarivo le 8 décembre 2015

Un jugement doit comporter des motifs

Les motifs sont les raisons qui justifient les décisions du tribunal.

« Moralement, la motivation est censée garantir de l’arbitraire, mais ses vertus sont aussi d’ordre rationnel, intellectuel, car motiver sa décision impose à celui qui la prend la rigueur d’un raisonnement, la pertinence de motifs dont il doit pouvoir rendre compte. Le cas échéant, la motivation donnera l’appui nécessaire pour contester de façon rationnelle la décision. C’est rappeler ainsi que la motivation, en ce qu’elle livre à autrui les raisons qui expliquent la décision, constitue également une information. »
L’obligation de motivation – Cour de cassation
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2010_3866/etude_droit_3872/e_droit_3873/obligation_se_justifier_expliquer_3875/obligation_motivation_19404.html

La motivation doit être réelle

La chambre criminelle veille à ce que les décisions comportent une motivation réelle. Tel n’est pas le cas d’un jugement qui se borne à énoncer qu’« il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés » (pour une application récente : Crim., 28 septembre 2010, pourvoi no 10-81.493) ou qui énonce que « les faits sont suffisamment établis » (Crim., 10 novembre 2004, Bull. crim. 2004, no 282, pourvoi no 04-83.541). Tel n’est pas non plus le cas de décisions rédigées sur un imprimé portant des mentions préimprimées ne comportant notamment aucune référence à l’établissement du procès-verbal de constatation ou aux circonstances de l’infraction réprimée (Crim., 26 novembre 1990, Bull. crim. 1990, no 404, pourvoi no 90-81.974 ; Crim., 9 décembre 1992, Bull. crim. 1992, no 415, pourvoi no 92-80.721). Enfin, tel n’est pas le cas d’un arrêt de la chambre de l’instruction qui, donnant un avis favorable à une demande d’extradition, se borne à se référer aux motifs de l’arrêt ayant statué sur une précédente demande d’extradition présentée par le même État à l’égard de la même personne (Crim., 18 juin 2003, Bull. crim. 2003, no 128, pourvoi no 03-82.131).

« les faits sont suffisamment établis » n’est pas une motivation d’après la Cour de cassation

La chambre criminelle veille à ce que les décisions comportent une motivation réelle. Tel n’est pas le cas d’un jugement qui se borne à énoncer qu’« il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés » (pour une application récente : Crim., 28 septembre 2010, pourvoi no 10-81.493) ou qui énonce que « les faits sont suffisamment établis » (Crim., 10 novembre 2004, Bull. crim. 2004, no 282, pourvoi no 04-83.541).

Une motivation doit comporter au moins trois phrases simples d’après le Ministre de la Justice malgache

Rédiger les décisions en de termes simples mais avec une motivation. Cette dernière pourrait ne faire que 3 Phrases
Harimisa Noro ancien ministre de la Justice

 

La victime directe et personnelle d’un abus de biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé de la société CONNECTIC qui s’est vu attribué 428.492 euros d’intérêts civils

Les associés ne peuvent pas se constituer partie civile afin d’obtenir réparation. La dépréciation des titres résultant d’un abus des biens sociaux constitue un préjudice uniquement pour la société et non pour les associés

(Cassation criminelle 99.80837, 04.81.575, 04.85.825)

 

 

RAMBELO Volatsinana , vous êtes les seuls responsables de ces photos regrettables de la vente aux enchères publiques des biens de Solo

 

 

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

RAMBELO Volatsinana ne craint pas d’être ridicule en motivant par TROIS MOTS  » Il résulte preuve suffisante contre le prévenu »

RANARISON Tsilavo, simple associé, ne peut pas se voir attribuer 428.492 euros d’intérêts civils par la Cour de cassation à Madagascar dans un supposé délit d’abus des biens sociaux car l’action d’un associé est irrecevable d’après les textes de lois

 

L’illustration de la corruption au sein de la justice à Madagascar par cette histoire de RANARISON Tsilavo, simple associé, qui a obtenu de la justice malgache 428.492 euros d’intérêts civils

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

 

Pas d’indemnisation pour l’associé qui ne justifie pas d’un préjudice personnel – Cassation commerciale du 17 janvier 2018, n° 16-10266

Pas d’indemnisation pour l’associé qui ne justifie pas d’un préjudice personnel

Un associé de SARL qui a personnellement subi un préjudice du fait du gérant de la société peut engager, contre celui-ci, une action en responsabilité (c. com. art. L. 223-22, al. 3). Toutefois, cette action dite « individuelle » de l’associé est conditionnée par l’existence d’un préjudice distinct de celui de la société.

Monsieur A et Monsieur B sont les associés égalitaires d’une SARL dont l’objet est la réalisation de prestations de transports et loisirs aériens par hélicoptère. Pendant la période de formation de la société, le gérant – Monsieur A – fait l’acquisition de l’hélicoptère nécessaire à l’activité. Monsieur B finance intégralement cet achat.

L’hélicoptère choisi par l’associé-gérant se révèle inadapté à l’activité et de lourds travaux d’adaptation de l’appareil doivent être engagés. Un an après son immatriculation au RCS, la SARL est toujours au point mort.

Monsieur B, qui a investi au total 160 000 €, engage une action individuelle en responsabilité contre Monsieur A pour des fautes de gestion. Il souligne notamment l’incompétence du gérant à choisir un hélicoptère conforme à l’activité de la société, ce qui a provoqué un important retard du démarrage de celle-ci.

Les juges du fond, confirmés par la Cour de cassation, déclare l’action irrecevable. L’associé n’a pas établi l’existence d’un préjudice distinct de celui de la société.

Cass. com. 17 janvier 2018, n° 16-10266

https://revuefiduciaire.grouperf.com/depeches/40918.html

 

Un magistrat malgache viole les lois malgaches pour trouver une motivation : RANARISON Tsilavo sait très bien que les informations s’appuyant sur des bases factuelles suffisantes ne sont pas punissables en France

En résumé
  1. RANARISON Tsilavo a appuyé sa plainte sur une attestation de la société CISCO qui dit que la société CISCO n’a pas de relation commerciale avec la société française EMERGENT NETWORK pour affirmer que les factures de vente des produits CISCO à la société CONNECTIC sont fictives
  2. Alors que c’est écrit en clair sur le site web de la société CISCO que le matériel CISCO peut être revendu ou loué librement
  3. D’autant plus que l’article 2 de la loi sur la concurrence à Madagascar est claire sur la liberté d’exercer tout commerce à Madagascar
  4. L’article 1598 du code civil énonce clairement  que Tout ce qui est dans le commerce, peut être vendu, lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation.
  5. Mais le magistrat malgache, RANDRIAMANANA Herinavalona, n’hésite pas à motiver que la société EMERGENT NETWORK n’a pas le droit de commercialiser des produits CISCO à Madagascar en vertu d’une simple attestation produite par RANARISON Tsilavo
  6. Et en plus le magistrat malgache de la cour d’appel attribue les intérêts civils à un simple associé en violant l’article 6 du code procédure pénale malgache et l’article 181 de la loi sur les sociétés commerciales
  7. Et bien sûr, la cour de cassation malgache ne prend pas la peine de vérifier les jugements rendus par les juges du fonds qui bien sûr sont tous du côté de RANARISON Tsilavo, le plaignant
  8. Dès le dépôt de la plainte, le procureur général a violé la loi en la traitant directement au lieu de la transmettre au procureur de la République
  9. Les lois malgaches qui ont été violées sont les basiques d’un magistrat débutant

RANARISON Tsilavo a appuyé sa plainte sur une attestation de la société CISCO qui dit que la société CISCO n’a pas de relation commerciale avec la société française EMERGENT NETWORK pour affirmer que les factures de vente des produits CISCO à la société CONNECTIC sont fictives

Alors que c’est écrit en clair sur le site web de la société CISCO que le matériel CISCO peut être revendu ou loué librement

 

Si vous souhaitez acheter du matériel Cisco, de nombreuses options s’offrent à vous. Vous pouvez acheter du matériel directement auprès de Cisco ou auprès des revendeurs certifiés Cisco. Vous avez également le choix entre du matériel nouveau ou d’occasion. Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement.
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing/hw-sw-relicensing-program-fr.html

D’autant plus que l’article 2 de la loi sur la concurrence à Madagascar est claire sur la liberté d’exercer tout commerce à Madagascar

Article 2 : – Toute personne peut librement exercer toute activité, tout commerce et toute industrie, sous réserve du respect des conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires.
Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par la loi de l’offre et de la demande.
Loi sur la concurrence à Madagascar

L’article 1598 du code civil énonce clairement  que Tout ce qui est dans le commerce, peut être vendu, lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation.

Cet article 1598 du code civil date de 1804 et les magistrats malgaches de la Cour d’appel ne peuvent pas l’ignorer.

 

Mais le magistrat malgache, RANDRIAMANANA Herinavalona, n’hésite pas à motiver que la société EMERGENT NETWORK n’a pas le droit de commercialiser des produits CISCO à Madagascar en vertu d’une simple attestation produite par RANARISON Tsilavo

Et en plus le magistrat malgache de la cour d’appel attribue les intérêts civils à un simple associé en violant l’article 6 du code procédure pénale malgache et l’article 181 de la loi sur les sociétés commerciales

Et bien sûr, la cour de cassation malgache ne prend pas la peine de vérifier les jugements rendus par les juges du fonds qui bien sûr sont tous du côté de RANARISON Tsilavo, le plaignant

Dès le dépôt de la plainte, le procureur général a violé la loi en la traitant directement au lieu de la transmettre au procureur de la République

 

Les lois malgaches qui ont été violées sont les basiques d’un magistrat débutant