Irrecevabilité de l’action civile des actionnaires d’après le livre Droit pénal des affaires de Michel VERON

Partout c’est écrit que l’action civile des actionnaires est irrecevable

 

 
 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :

  1. www.motiver.ovh
  2. www.motivation.ovh

Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :

  1. www.denaturer.ovh
  2. www.denaturation.ovh

Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :

  1. www.pourvoi.ovh

Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh

De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
  2. www.virement.ovh
  3. www.emergent-network.com
  4. www.madanews.com
  5. www.madatrade.com
  6. www.spoliation.org
  7. www.malagasy.net
  8. www.madagasikara.net
  9. www.survivre.org

 

 

les associés d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non l’action sociale mais agissant à titre personnel, sont irrecevables à se constituer parties civiles, Cassation du 12 septembre 2001, 01-80.895

Les associés d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non l’action sociale mais agissant à titre personnel, sont irrecevables à se constituer parties civiles, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ;
attendu que l’arrêt a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Louis-Horace y… et de Lucienne y…, associés de la société a…, qui sollicitaient la somme de 1 951 429 francs en réparation du préjudice résultant pour eux de la ruine de la société découlant de l’abus de biens sociaux retenu contre le prévenu, et leur a alloué la somme de 551 730 francs, montant des loyers indûment versés par la société de 1994 à 1996 ;
mais attendu qu’en réparant ainsi non le préjudice propre des associés mais celui subi directement par la société, alors que les parties civiles n’exerçaient pas l’action sociale  » ut singuli « , la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe sus énoncé ;
d’où il suit que la cassation est encourue ;
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 SEPTEMBRE 2001, 01-80.895

A Madagascar, les juges du fond ont attribué 1.500.000.000 ariary, équivalent de 428.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple  associé, dans une plainte d’abus des biens sociaux en violation de l’article 6 du code de procédure pénale malgache et l’article 181 de loi 2003-036 qui régit les sociétés commerciales à Madagascar.

En effet, la constitution en partie civile d’un associé est irrecevable d’après l’article 6 du code de procédure pénale malgache et l’article 181 de la loi 2003-036

La cour de cassation à Madagascar le 25 mars 2017 a trouvé normal que les intérêts civils de 428.492 euros sont attribués à RANARISON Tsilavo, simple associé

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— A… Dusano,

contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 19 décembre 2000, qui l’a condamné, pour abus de biens sociaux, à 80 000 francs d’amende et 5 ans d’interdiction de gérer ou d’administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, devenu L. 241-3 du Code de commerce, des articles 388 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d’abus de biens sociaux et l’a condamné de ce chef à la peine de 80 000 francs d’amende ainsi qu’à une peine d’interdiction de gérer de cinq années ;

 » aux motifs que si le prix de la valeur locative de l’immeuble appartenant à Dusano Besanich, fixé en 1992 à la somme de 180 000 francs et loué à la SARL, n’était pas excessive, la prévention telle que retenue à l’encontre du prévenu rendait nécessaire l’appréciation du caractère utile de cette location pour les besoins de la société, le tribunal ne pouvant renoncer à procéder à cette appréciation ; qu’au vu des résultats des expertises diligentées au cours de l’instruction, il apparaît que la secrétaire se trouvant sur le site Tourcoing a dénoncé l’absence de stock et de livraison sur ce site et les constatations des policiers ont révélé que le site d’Haubourdin servait en majorité au stockage des matériaux commercialisés, seuls 100 m2 du site de Tourcoing étant consacrés à l’exposition ; qu’en conséquence le site commercial de Tourcoing n’était plus économiquement et commercialement utile pour la SARL A… de 1994 à 1996 pour la période de la prévention et engendrait pour celle-ci un coût important à raison de la location, qui en était faite, aggravant de ce fait la situation déjà financièrement obérée de la SARL ; que cette location inutile pour la société a profité au seul gérant de la SARL, propriétaire de l’entrepôt ; que dès lors les faits d’abus de biens sociaux sont caractérisés ;

 » alors, d’une part, que le juge pénal ne peut statuer sur des faits étrangers à ceux figurant dans l’ordonnance de renvoi qui le saisit que si le prévenu a accepté le débat sur ces faits distincts de ceux initialement visés à la prévention ; qu’en l’espèce, Dusano A… a été poursuivi pour abus de biens sociaux pour avoir, à Tourcoing, de 1994 à 1996, fait un usage abusif des biens ou du crédit de la société, uniquement pour avoir augmenté le loyer de l’entrepôt qu’il louait à la SARL, en vue d’obtenir une rémunération déguisée contraire à l’intérêt social de l’entreprise ; que la cour d’appel, faisant siennes les énonciations des premiers juges, a reconnu que le montant de la location n’excédait pas la valeur locative de l’immeuble ; que le délit n’était donc pas constitué du chef poursuivi ; qu’elle a cependant déclaré le prévenu coupable d’abus de biens sociaux pour un autre fait, consistant à avoir maintenu la location de l’entrepôt qui n’était prétendument plus économiquement et commercialement nécessaire pour l’activité de la société sur la période concernée, et ce à des fins personnelles ;

qu’en se saisissant ainsi de faits étrangers à la poursuite, sans constater l’accord de Dusano A… pour être jugé à raison de faits pour lesquels il n’était pas poursuivi, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs ;

 » alors, d’autre part, subsidiairement, qu’à supposer que le maintien prétendument abusif de la location de l’entrepôt ait été visé dans la poursuite, le juge répressif ne peut retenir le délit d’abus de biens sociaux que si cet acte de gestion qui s’intègre régulièrement dans l’activité sociale de la société et qui sert les intérêts personnels du dirigeant est totalement dépourvu de contrepartie, par suite d’absence de cause ; qu’en l’espèce, les juges d’appel ne pouvaient conclure à l’inutilité commerciale et économique de la conservation d’un bail commercial précédemment conclu par le gérant, propriétaire de l’entrepôt, pour déclarer le prévenu coupable du délit reproché, après avoir relevé qu’une surface de 100 m2 de l’entrepôt de Tourcoing était consacrée à l’exposition des carrelages et avoir observé que la secrétaire présente sur les lieux y effectuait les tâches administratives qu’imposait la gestion des stocks ; qu’en se prononçant ainsi, les juges d’appel n’ont pas tiré de leurs constatations les conséquences légales qui s’imposaient «  ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que par ordonnance en date du 30 septembre 1998, adoptant les motifs du réquisitoire définitif, le juge d’instruction a renvoyé Dusano A… devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de biens sociaux pour avoir, en qualité de gérant de la société A…, dont l’objet est la vente de carrelages, augmenté le loyer des locaux sis à Tourcoing qu’il louait à celle-ci en vue d’obtenir une rémunération déguisée contraire à l’intérêt social de l’entreprise ; que cette ordonnance, fondée à la fois sur l’augmentation du loyer et sur l’absence de nécessité économique et commerciale de la location, a, contrairement à ce qui est soutenu, saisi le juge correctionnel de ces deux faits ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que l’arrêt attaqué, après avoir relevé que le prix du loyer des locaux de Tourcoing n’était pas excessif, déclare le prévenu coupable d’abus de biens sociaux pour avoir, dans son seul intérêt, maintenu la location de ces locaux, dont il était propriétaire, devenus inutiles à la société depuis 1994 tant économiquement que commercialement, en énonçant que la seule personne qui y travaillait, employée à des taches administratives, a déclaré qu’il n’y avait plus de stocks à Tourcoing et que la majorité des livraisons étaient effectuées à partir du second site d’Haubourdin, que les constatations opérées ont révélé que ce dernier site, loin d’être secondaire, servait au stockage des matériaux commercialisés par la société et présentait une surface d’exposition, tandis que les locaux de Tourcoing étaient en grande partie désaffectés, en mauvais état et que la surface d’exposition y était inférieure à 100 m2 ; qu’il ajoute que cette location a engendré pour la société un coût important, aggravant la situation déjà financièrement obérée de l’entreprise ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, exemptes d’insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine de l’absence d’intérêt réel pour la société du maintien de la location, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 52 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l’article L. 223-22 du Code de commerce, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile des époux Y… recevable et a condamné le prévenu à leur payer une somme de 551 730 francs à titre de dommages-intérêts ;

 » aux motifs que le préjudice des associés, parties civiles, est exactement équivalent au montant des loyers des locaux de l’entrepôt indûment versés pendant la période de prévention allant de courant 1994 à courant 1996, soit 551 730 francs, que Dusano A… sera condamné à leur payer ;

 » alors que selon les dispositions combinées des articles 2 du Code de procédure pénale et celles de l’article L. 223-22 du Code de commerce, les associés qui se constituent partie civile à titre individuel doivent faire la preuve d’un préjudice direct, distinct de celui de la société victime pour obtenir réparation ; que les associés d’une société victime d’un abus de ses biens sont irrecevables à se constituer parties civiles de ce chef ; que le préjudice matériel issu du versement de loyers équivalant au montant de l’abus de biens reproché ne peut donner lieu qu’à une réparation civile destinée à la personne morale, et non aux associés, qui doivent faire la preuve d’un préjudice qui leur est propre ; qu’en l’espèce, les époux Y… se sont constitués parties civiles à titre individuel, de sorte que, étant irrecevables à réclamer réparation d’une perte de loyer que la société aurait subie, la réparation de leur préjudice personnel ne pouvait être fixée au montant des loyers prétendument indûment versés pendant la période de prévention ;

qu’en se prononçant comme il l’a fait, l’arrêt n’est pas légalement justifié «  ;

Vu l’article 2 du Code de procédure pénale, ensemble l’article L. 223-22 nouveau du Code de commerce ;

Attendu que les associés d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non l’action sociale mais agissant à titre personnel, sont irrecevables à se constituer parties civiles, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ;

Attendu que l’arrêt a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Louis-Horace Y… et de Lucienne Y…, associés de la société A…, qui sollicitaient la somme de 1 951 429 francs en réparation du préjudice résultant pour eux de la ruine de la société découlant de l’abus de biens sociaux retenu contre le prévenu, et leur a alloué la somme de 551 730 francs, montant des loyers indûment versés par la société de 1994 à 1996 ;

Mais attendu qu’en réparant ainsi non le préjudice propre des associés mais celui subi directement par la société, alors que les parties civiles n’exerçaient pas l’action sociale  » ut singuli « , la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe susénoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le moyen de cassation relevé d’office, pris de la violation de l’article 111-3, second alinéa, du Code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ;

Attendu que la cour d’appel, après avoir déclaré Dusano A… coupable du délit d’abus de bien sociaux, l’a condamné notamment à 5 ans d’interdiction de gérer ou d’administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que cette peine complémentaire n’est pas prévue par la loi en matière d’abus de bien sociaux, l’arrêt encourt à nouveau la censure ;

Que la cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, plus rien ne restant à juger ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, mais par voie de retranchement, l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 19 décembre 2000, en ses dispositions relatives à l’action civile et en ce qu’il a condamné Dusano A… à 5 ans d’interdiction de gérer ou d’administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, et a prononcé sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :

  1. www.motiver.ovh
  2. www.motivation.ovh

Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :

  1. www.denaturer.ovh
  2. www.denaturation.ovh

Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :

  1. www.pourvoi.ovh

Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh

De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
  2. www.virement.ovh
  3. www.emergent-network.com
  4. www.madanews.com
  5. www.madatrade.com
  6. www.spoliation.org
  7. www.malagasy.net
  8. www.madagasikara.net
  9. www.survivre.org

 

 

la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue un préjudice subi par la société elle-même Cassation du 18 septembre 2002, 02-81.892

Attendu que la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ;
Attendu que, pour déclarer recevable l’action civile exercée à titre personnel par les actionnaires de la société SIM qui invoquaient, à titre de préjudice, la dévalorisation des titres de cette société, les juges énoncent que le délit d’abus de biens sociaux est de nature à causer un préjudice direct non seulement à la société elle-même mais également à ses associés ou actionnaires en raison de la réduction de valeur des titres sociaux causée par la diminution du capital social ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE
Cour de Cassation du 18 septembre 2002, 02-81.892

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

– X… Jeannine,

– Y… Antonia, épouse Z…,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2001, qui, pour abus de biens sociaux, a condamné la première à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d’amende, la seconde à 1 an d’emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jeanine X… et Antonia Y…, coupables d’abus de biens sociaux et les a condamnées pénalement et civilement ;

« aux motifs que « le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a parfaitement caractérisé l’infraction d’abus de biens sociaux que représente cette rémunération excessive et a tiré toutes les conséquences juridiques qui s’imposaient » ;

« et aux motifs adoptés des premiers juges qu’il convient d’ordonner une expertise pour rechercher, notamment, les bénéfices qui auraient pu être dégagés et distribués par les sociétés en tenant compte entre autres éléments, d’un salaire moyen des dirigeants ;

« alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motifs ; que la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer excessive la rémunération des dirigeantes, tout en ordonnant une expertise ayant, notamment pour mission, de se prononcer sur le caractère excessif de cette rémunération » ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d’appel a pu, sans se contredire, déclarer excessive la rémunération des prévenues et ordonner une expertise dont l’objet est, notamment, d’évaluer la perte des bénéfices sociaux subie par les actionnaires de la société industrielle métallurgique (SIM), et la dépréciation de leurs titres, compte tenu de l’écart entre un salaire mensuel moyen de 50 000 francs pour Jeanine X… et de 25 000 francs pour Antonia Y… et les rémunérations effectivement perçues par les deux dirigeantes ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de parties civiles ;

« aux motifs que « l’action individuelle des associés est recevable ; en effet, le comportement des prévenues cause un préjudice direct à ces actionnaires par la privation d’une partie des bénéfices et par la diminution de l’actif social » ;

« alors que la dévalorisation du capital social découlant du délit d’abus de biens sociaux commis par un dirigeant de société constitue non pas un dommage à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ; qu’en déclarant recevable la constitution de parties civiles au motif de la privation d’une partie des bénéfices et de la diminution de l’actif social, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés » ;

Vu l’article 437-4 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l’article L. 242-6, 3 du Code de commerce ;

Attendu que la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ;

Attendu que, pour déclarer recevable l’action civile exercée à titre personnel par les actionnaires de la société SIM qui invoquaient, à titre de préjudice, la dévalorisation des titres de cette société, les juges énoncent que le délit d’abus de biens sociaux est de nature à causer un préjudice direct non seulement à la société elle-même mais également à ses associés ou actionnaires en raison de la réduction de valeur des titres sociaux causée par la diminution du capital social ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Angers, en date du 18 octobre 2001, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Angers et sa mention en marge où à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :

  1. www.motiver.ovh
  2. www.motivation.ovh

Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :

  1. www.denaturer.ovh
  2. www.denaturation.ovh

Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :

  1. www.pourvoi.ovh

Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh

De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
  2. www.virement.ovh
  3. www.emergent-network.com
  4. www.madanews.com
  5. www.madatrade.com
  6. www.spoliation.org
  7. www.malagasy.net
  8. www.madagasikara.net
  9. www.survivre.org

 

 

l’atteinte aux intérêts d’une société qui découle du délit d’abus de biens sociaux constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même, Cassation 05-85083

Attendu que l’atteinte au capital ou aux intérêts d’une société susceptible de découler du délit d’abus de biens sociaux constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ;
Attendu que, pour condamner Alain X… déclaré coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de la société Clinique du tertre rouge à payer à Patrick Z…, associé de cette dernière société, un euro de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice personnel, l’arrêt énonce que la partie civile « a vu ses intérêts mis en jeu par le comportement fautif » du prévenu ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
Par ces motifs : CASSE et ANNULE
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 2006, 05-85.083

 

Cour de Cassation 2006, 05-85.083,l’atteinte aux intérêts d’une société qui découle du délit d’abus de biens sociaux publié par infos3

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Alain,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2005, qui, pour abus de biens sociaux, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article L. 242-6 du code de commerce civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Alain X… coupable du délit d’abus de biens sociaux ;

« aux motifs que, suite à la plainte déposée contre André Y… pour abus de biens sociaux, le tribunal correctionnel du Mans a condamné ce dernier pour abus de biens sociaux au préjudice notamment de la SA Soclimaine, en conséquence d’abus portant sur les loyers dus notamment à la SA Soclimaine ; que dans le cadre d’un litige opposant les actionnaires entre eux, le docteur Z… a saisi le juge d’instruction en déposant une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre du prévenu alors gérant de la société anonyme du  » Tertre Rouge « , anciennement dénommée Soclimaine, pour abus de biens sociaux et abus de pouvoirs ; qu’en effet, le tribunal correctionnel du Mans avait condamné le 1 er juillet 1996, André Y…, responsable de la société Alphamed, qui, dans le cadre de prise de participation majoritaire a causé un préjudice aux actionnaires de la société du Tertre Rouge (Soclimaine), notamment à verser une somme de 2 017 850,45 FF à ladite société ; que devant la cour d’appel, Alain X… représentant la SA du  » Tertre Rouge  » a renoncé à sa demande de dommages-intérêts suite à un protocole d’accord signé avec André Y… ; que le docteur Z…, associé de Soclimaine, n’a pu obtenir de renseignements sur ce protocole ; que cette situation a conduit ce dernier à suspecter une absence de contrepartie, voire l’octroi d’avantages injustifiés au profit du prévenu ; que le docteur Z… a utilisé différentes voies pour obtenir les renseignements désirés : saisine du tribunal de commerce du Mans, lettre au procureur de la République, lequel saisissait le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; que la partie civile était avisée qu’une somme de 1 342 850 FF avait été versée à Alain X… sur un compte Carpa, lequel était débité au moyen de six chèques postérieurement
au désistement, entre juillet et novembre 1997 ; que ces sommes ne figurent pas dans les comptes de la SA Soclimaine devenue SA du  » Tertre Rouge «  ; que le protocole daté du 28 novembre 1996, en raison duquel Alain X… s’est désisté devant la cour d’appel de sa demande de dommages-intérêts contre André Y…, qui ne comprend pas de liste exhaustive des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre un terme aux différents contentieux existant dont la liste est rappelée au jugement déféré ; que par cet acte, signé par Alain X… en son nom et en celui de la société Soclimaine, la SA Soclimaine est incluse dans un renoncement à toute action contre Y… et les sociétés de son groupe alors qu’elle n’est engagée dans aucune procédure directement ou indirectement ; Que le prévenu argue du fait qu’il a obtenu l’accord du conseil d’administration de la SA  » Tertre Rouge  » pour se désister de ses demandes devant la cour d’appel, comme cela résulte d’un procès-verbal dudit conseil du 10 novembre 1996 ; que toutefois, le conseil a fixé à ce désistement une condition, savoir que le prévenu obtienne du docteur Y…, condamné, en sa qualité de dirigeant de la SCI du  » Tertre Rouge « , propriétaire des murs où est exploitée la clinique du  » Tertre Rouge « , l’édification d’une extension indispensable à la poursuite d’activité moyennant une hausse de loyer de 10%, l’investissement étant réalisé par le bailleur ; que cette condition constitue le mandat reçu par le prévenu (D 49) ; que force est de constater que cette conditions n’était pas réalisée lors du désistement de l’action civile devant la Cour puisque le prévenu ne disposait que d’un accord de principe sous réserve de la signature d’un nouveau bail et des conséquences financières à déterminer ; que force est encore de constater que le prévenu a signé à titre personnel un protocole d’accord aux termes duquel la société Soclimaine se trouve incluse sans contrepartie pour elle, puisque aucun litige ne l’opposait au docteur Y… et à son groupe ; qu’au contraire, à titre personnel, Alain X…, cédant de parts sociales à Alphamed (docteur Y…) se trouvait engagé dans un contentieux de garantie de passif accordé lors de la cession de ses actions à Alphamed ; que dans ces conditions, l’abandon de sa demande de dommages-intérêts est contraire à l’intérêt social, puisqu’à tout le moins, la société Soclimaine perdait toute possibilité d’obtenir de Y… réparation du préjudice que la société estimait avoir subi de la part de ce dernier dans le cadre des loyers qui lui étaient dus au titre de la location-gérance de SGCM, ce qui appauvrissait son patrimoine ;

qu’il ne peut valablement être soutenu que la société Soclimaine ne pouvait plus réclamer à la SCI une somme quelconque en vertu du protocole d’accord du 4 juin 1992, que par cet acte, la société Parholding garantissait la société Otal et Alphamed notamment de la renonciation définitive et le désistement de toutes instances et de toutes actions à l’égards de la société Otal, de la société Alphamed des sociétés de son groupe et des personnes physiques appartenant à son groupe ; que cet acte auquel la SA Soclimaine n’était pas partie constitue une promesse de porte-fort qui n’engageait cette dernière société qu’en cas d’acceptation de cette clause, que la preuve de cette acceptation n’est ni fournie ni soutenue, que dans ces conditions la SA Soclimaine n’était pas juridiquement engagée par cet accord ; que la but manifestement recherché par le prévenu était d’une part de se dégager des instances dans lesquelles il était personnellement recherché, ce qui est le cas de la garantie de passif qu’il a concédé à Alphamed le 23 avril 1990, lors de la cession de ses actions à la société Otal, objet d’un contentieux en cours ; qu’il a admis lui-même, comme le docteur Y… que le compromis du 28 novembre 1996 avait aussi pour but de vendre les actions qu’il possédait encore de la société holding Otal et d’autres praticiens, alors que ces actions ne représentaient qu’un intérêt moindre ; que, compte tenu des cessions intervenues, la société Otal ne détenait plus que des parts de SCI ; que cet intérêt personnel a guidé Alain X… qui a agi volontairement ; qu’en sa qualité de PDG de la SA Soclimaine (devenue du Tertre Rouge), il ne pouvait ignorer que la société n’était engagé dans aucun litige directement ou indirectement ;

qu’en excédant le mandat que le conseil d’administration lui avait donné qui, rappelons le, autorisait ce désistement d’instance à la conditions d’obtenir de Y… l’autorisation de réaliser l’extension des locaux de la clinique à ses frais moyennant une hausse de loyer de 10%, alors qu’il n’avait qu’un accord de principe à des conditions financières à déterminer au moment de ce désistement, il savait qu’il ne pouvait se désister, ce qu’il a pourtant fait, pour les raisons exposées ci-dessus, il n’avait non plus mandat d’inclure la SA Soclimaine dans un acte de renoncement à toutes actions contre Y…, les personnes physiques ou morales de son groupe ;

« alors que, le délit d’abus de biens sociaux n’est pas constitué quand les faits, commis dans le cadre d’un groupe de sociétés, n’ont pas gravement obéré la situation de la société victime et ont été bénéfiques au groupe ou à l’une des sociétés le composant ; qu’en l’espèce, la Cour a rappelé que par acte du 4 juin 1992 la SA Alphamed a cédé les SA Soclimaine et clinique Pasteur à la société Parholding, laquelle s’était engagée, aux termes de l’acte de cession, à garantir que ces deux sociétés, devenues ses filiale à 95 %, renonçaient à réclamer à la SGCM les redevances de location gérance pour le mois de juin 1990 ainsi qu’à toute instance ou action à l’égard de la SCGM et donnaient quitus définitif de leur gestion à leurs anciens administrateurs, de sorte que la société Parholding se trouvait exposée à des dommages intérêts au cas où ses filiales ne ratifiaient pas ses engagements ; qu’en cet état, la Cour se devait de rechercher, comme d’ailleurs elle y était invitée par les conclusions d’Alain X…, si la clause d’abandon réciproque de toutes instances et actions insérée dans le protocole d’accord signé le 28 novembre 1996, apparemment peu avantageuse pour la société Soclimaine qui renonçait à sa constitution de partie civile, n’était pas conforme à l’intérêt social de la société mère Parholding et partant aux intérêts des sociétés du groupe » ;

Attendu que, faute d’avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 225-252 du code de commerce, 201 du décret du 23 mars 1967, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a condamné le docteur X… à verser à la société anonyme du Tertre Rouge la somme de 307 508,79 en réparation de son préjudice et celle de 1 à Patrick Z… ;

« aux motifs, d’une part, que, sur l’action ut singuli, la partie civile demande la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 2 017 125,45 francs, soit 307 508,79 avec intérêts de droit au 1er juillet 1996 et la somme de 5 000 au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que le prévenu demande à la Cour de prononcer l’irrecevabilité de cette action faute d’avoir mis en cause la société, qu’il considère que cette mise en cause ne peut être implicite comme le soutient la partie civile, d’autant qu’Alain X… ne serait plus PDG de la SA  » clinique du Tertre Rouge  » ( anciennement Soclimaine) lors des débats devant la Cour, ce qui était le cas devant le tribunal du Mans ; que la société Soclimaine était nécessairement représentée par Alain X… qui en était le dirigeant devant le tribunal correctionnel du Mans dans le cadre de la procédure soumise à la Cour, puisque c’est précisément en qualité de dirigeant de la société Soclimaine que sa responsabilité pénale était recherchée ; qu’il est soutenu qu’il ne serait plus aujourd’hui le président directeur général de la SA du  » Tertre Rouge « , mais qu’aucune justification n’est produite au soutien de cette affirmation ; que la Cour dispose des justificatifs pour accorder à la société, en réparation de son préjudice la somme de 307 508,79 ;

« et aux motifs, d’autre part, que, sur l’action personnelle de Patrick Z…, il sera alloué la somme de 1 conforme à sa demande, en réparation du préjudice personnel de la partie civile qui a vu ses intérêts mis en jeu par le comportement fautif d’Alain X… ;

« alors, d’une part, que les écritures d’Alain X… ayant rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 201 du décret du 23 mars 1967, lorsque l’action sociale est exercée par un ou plusieurs actionnaires individuellement, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux ; l’arrêt attaqué, qui s’est borné à affirmer que la société était représentée par le prévenu a omis de répondre aux conclusions du demandeur et méconnu les dispositions susvisées ;

« alors, d’autre part, que le demandeur rappelait également que l’actionnaire d’une société victime d’abus de biens sociaux n’est pas recevable à obtenir réparation de son préjudice personnel, de sorte que l’arrêt attaqué qui a cru pouvoir accorder 1 de dommages-intérêts à Patrick Z… en réparation de son préjudice personnel a derechef omis de répondre aux conclusions du demandeur et n’a pas légalement justifié sa décision » ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Vu l’article 201 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, sur les sociétés commerciales ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque l’action sociale est exercée par un actionnaire individuellement, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Patrick Z…, actionnaire de la société Clinique du tertre rouge, s’est constitué partie civile au nom de cette société, dans les poursuites exercées pour abus de biens sociaux contre Alain X…, son président ;

Attendu que, pour écarter l’exception d’irrecevabilité de cette constitution de partie civile, prise de l’absence de mise en cause de la société, l’arrêt infirmatif attaqué se borne à énoncer qu’elle était nécessairement représentée par Alain X… devant le tribunal correctionnel dès lors que la responsabilité pénale de ce dernier était recherchée en sa qualité de dirigeant ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que la citation à comparaître délivrée au dirigeant en exercice de la société, en qualité de prévenu, ne vaut pas mise en cause de la société par l’intermédiaire d’un de ses représentants légaux, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche ;

Vu l’article L. 242-6, 3 et 4, du code de commerce ;

Attendu que l’atteinte au capital ou aux intérêts d’une société susceptible de découler du délit d’abus de biens sociaux constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ;

Attendu que, pour condamner Alain X… déclaré coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de la société Clinique du tertre rouge à payer à Patrick Z…, associé de cette dernière société, un euro de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice personnel, l’arrêt énonce que la partie civile « a vu ses intérêts mis en jeu par le comportement fautif » du prévenu ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est, à nouveau, encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Angers, en date du 26 mai 2005, en ses seules dispositions relatives à la recevabilité des constitutions de partie civile, toutes autres dispositions étant maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Angers, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :

  1. www.motiver.ovh
  2. www.motivation.ovh

Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :

  1. www.denaturer.ovh
  2. www.denaturation.ovh

Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :

  1. www.pourvoi.ovh

Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh

De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
  2. www.virement.ovh
  3. www.emergent-network.com
  4. www.madanews.com
  5. www.madatrade.com
  6. www.spoliation.org
  7. www.malagasy.net
  8. www.madagasikara.net
  9. www.survivre.org

 

 

Faute d’établir l’existence d’un préjudice qui ne serait pas le corollaire de celui subi par la société, l’associé ne justifiait d’aucun intérêt personnel distinct de celui de la société – Cassation du 25 janvier 2017, 14-29.726

Qu’en cet état, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que, faute d’établir l’existence d’un préjudice qui ne serait pas le corollaire de celui subi par la société, Jean-Louis X… ne justifiait d’aucun intérêt personnel distinct de celui de la société SIRGIMO et que son action était irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi (Cassation du 25 janvier 2017, 14-29.726)

Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable l’action en annulation des ventes de biens immobiliers formée par Jean-Louis X… alors, selon le moyen :

1°/ qu’en cas de délit d’abus de biens sociaux, un associé est titulaire d’un intérêt personnel et distinct de la société lui permettant d’agir en responsabilité à l’encontre du dirigeant ou en nullité des conventions signées dans le cadre de cet abus de biens sociaux ; qu’en énonçant que l’action de X…, associé de la société SIRGIMO, en nullité des conventions de cession était irrecevable faute pour lui de justifier d’un intérêt personnel distinct de la société SIRGIMO quand X… se prévalait du fait que la conclusion des contrats de cession était constitutive du délit d’abus de biens sociaux, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile ;

2°/ qu’en cas de fraude, vice de portée générale, un associé est titulaire d’un intérêt personnel distinct de la société lui permettant d’agir en nullité des conventions réglementées signées par la société ; qu’en énonçant que l’action de M. X…, associé de la société SIRGIMO, en nullité de la convention de cession était irrecevable faute pour lui de justifier d’un intérêt personnel distinct de la société SIRGIMO, quand M. X… se prévalait du fait que les contrats de cession avaient été conclus en fraude des droits tant de la société et que des associés, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que Jean-Louis X… se prévalait exclusivement de l’illicéité de la cause des conventions litigieuses conclues par la société et certains de ses associés en alléguant un délit d’abus de biens sociaux, et soutenait que, sans les agissements frauduleux de ceux-ci, les opérations immobilières dont la société a été privée auraient produit des bénéfices dont il aurait lui-même tiré un avantage au titre de la distribution des dividendes ; qu’en cet état, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que, faute d’établir l’existence d’un préjudice qui ne serait pas le corollaire de celui subi par la société, Jean-Louis X… ne justifiait d’aucun intérêt personnel distinct de celui de la société SIRGIMO et que son action était irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

Cassation du 25 janvier 2017, 14-29.726 – Faute d’établir l’existence d’un préjudice qui ne serait pas le corollaire de celui subi par la société, l’associé ne justifiait d’aucun intérêt personnel distinct de celui de la société – publié par infos3

 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :

  1. www.motiver.ovh
  2. www.motivation.ovh

Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :

  1. www.denaturer.ovh
  2. www.denaturation.ovh

Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :

  1. www.pourvoi.ovh

Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh

De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
  2. www.virement.ovh
  3. www.emergent-network.com
  4. www.madanews.com
  5. www.madatrade.com
  6. www.spoliation.org
  7. www.malagasy.net
  8. www.madagasikara.net
  9. www.survivre.org

 

 

Arrêt 07-84728 de la cour de cassation française – la constitution de partie civile est recevable si la partie civile établit un préjudice personnel distinct du préjudice subi par la personne morale

 

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Marcel X…, après avoir condamné Guy Y… pour abus de biens sociaux, l’arrêt retient, notamment, que cette infraction n’a causé un dommage direct qu’à la société et que la partie civile n’établit pas l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale ;

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X… Marcel, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 juin 2007, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Guy Y…, du chef d’abus de biens sociaux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3,4° du code de commerce,2,3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

 » en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Marcel X… ;

 » aux motifs que les détournements de fonds sociaux opérés par Guy Y… au cours des années 1998 et 1999 ont causé un préjudice direct à la SARL « Espace Copies d’Ancien » ; que Marcel X… n’établit pas, ni même n’allègue dans ses écritures, l’existence d’un préjudice propre, distinct de celui subi par la société, résultant de l’infraction commise par le prévenu ; qu’il a, de surcroît, donné quitus au liquidateur, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 1999 ;

 » alors, d’une part, que, lorsque le délit d’abus de biens sociaux commis par un gérant de SARL au cours de l’activité de la société n’a été découvert que postérieurement à la dissolution de celle-ci et à la clôture des opérations de liquidation, c’est-à-dire postérieurement à la disparition de la personne morale, l’ancien associé minoritaire, qui ne peut plus exercer l’action sociale ut singuli, est recevable à se constituer partie civile à titre personnel contre l’ancien gérant et associé majoritaire déclaré coupable de détournements de fonds opérés au cours de la vie de la société ; qu’en effet, l’atteinte portée au patrimoine de la société a nécessairement entraîné une dévalorisation des parts sociales, laquelle s’est nécessairement répercutée sur le montant du solde attribué à l’associé minoritaire au moment de la clôture de la liquidation de sorte qu’il subit un préjudice personnel ; qu’en déclarant néanmoins irrecevable la constitution de partie civile de Marcel X…, au motif que si les détournements de fonds sociaux avaient causé un préjudice à la SARL, Marcel X… n’établissait pas l’existence d’un préjudice propre, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 » alors, d’autre part, que, le quitus donné par un associé minoritaire de SARL au gérant désigné en qualité de liquidateur de celle-ci, lors de la clôture de la liquidation, ne porte pas atteinte à son droit de se constituer partie civile, dans le cadre d’une procédure pénale engagée ultérieurement, pour obtenir réparation du préjudice résultant d’une infraction découverte seulement au cours de l’instruction postérieurement au quitus donné ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’après la dissolution de la SARL, une assemblée générale du 30 décembre 1999 avait approuvé les comptes de liquidation et donné quitus au liquidateur, et que ce n’est que devant le juge d’instruction (soit postérieurement à la plainte avec constitution de partie civile du 13 décembre 2002) que Guy Y… avait reconnu avoir opéré des détournements à hauteur de 933 826 francs, au cours des années 1998 et 1999, pour financer une entreprise qu’il exploitait en nom propre ; qu’en déclarant néanmoins irrecevable la constitution de partie civile de Marcel X…, au motif qu’il avait donné quitus au liquidateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés  » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Espace copies d’ancien a été dissoute le 1er août 1999, Guy Y…, gérant majoritaire, étant désigné en qualité de liquidateur ; que, le 30 décembre 1999, une assemblée générale extraordinaire a approuvé les comptes de liquidation et donné quitus au liquidateur ; que, sur la plainte avec constitution de partie civile portée le 13 septembre 2002 par Marcel X…, associé minoritaire, Guy Y… a été poursuivi pour avoir, au cours des exercices 1998 et 1999, utilisé des fonds sociaux pour financer une entreprise personnelle ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Marcel X…, après avoir condamné Guy Y… pour abus de biens sociaux, l’arrêt retient, notamment, que cette infraction n’a causé un dommage direct qu’à la société et que la partie civile n’établit pas l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale, au profit de Marcel X…, partie civile ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mathon ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :

  1. www.motiver.ovh
  2. www.motivation.ovh

Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :

  1. www.denaturer.ovh
  2. www.denaturation.ovh

Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :

  1. www.pourvoi.ovh

Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh

De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
  2. www.virement.ovh
  3. www.emergent-network.com
  4. www.madanews.com
  5. www.madatrade.com
  6. www.spoliation.org
  7. www.malagasy.net
  8. www.madagasikara.net
  9. www.survivre.org

 

 

L’action civile et l’identification des victimes de l’abus des biens sociaux d’après le livre « Droit pénal spécial et des affaires »

D’après la Cour de cassation, la seule victime de l’abus de biens sociaux est la société elle-même et non l’associé, RANARISON Tsilavo

 575. . La question de l’action civile constitue, la encore, un problème purement procédural, mais celui-ci domine également le contentieux de l’abus de biens sociaux. La Cour de cassation affirme très clairement que la seule victime de l’abus de biens sociaux est la société elle-même : autrement dit, aucune constitution de partie civile, hormis celle de la société dépouillée, n’est recevable. Bien entendu, ce sont soit les dirigeants sociaux qui agiront au nom de la société lésée, soit les actionnaires (c’est l’action ut singuli : celle effectuée au nom et pour le compte de la société par les actionnaires, notamment lorsque les dirigeants n’exercent pas l’action ut universi , au nom de la société elle­-même qu’ils représentent). D’après la jurisprudence, les deux actions peuvent être exercées en même temps. L’action civile est a lors exercée au nom de la société victime et les réparations seront allouées a la société elle-même, non individuellement aux actionnaires.
Ainsi ni les dirigeants, ni les actionnaires et associes, ne pourront demander des dommages-intérêts en raison de la perte de valeurs de leurs actions, ou d’autres préjudices qu’ils prétendraient avoir subis personnellement. Et toute autre action civile est également impossible, celle des créanciers sociaux comme celle des syndicats qui argueraient d’un prétendu préjudice collectif de la profession , ou encore celles des salariés.
L’action civile et l’identification des victimes de l’abus des biens sociaux d’après le livre « Droit pénal spécial et des affaires » -page 415

l’action civile et l’identification des victimes de l’abus des biens sociaux – Droit pénal spécial et des affaires – publié par infos3

 

les réparations seront allouées a la société elle-même, non individuellement aux actionnaires, à Madagascar, les juges du fond ont attribué 428.492 euros sans aucune motivation à RANARISON Tsilavo, l’associé plaignant d’abus de biens sociaux

Le jugement rendu par RAMBELO Volatsinana du tribunal correctionnel d’Antananarivo sans motivation, le 15 décembre 2015
L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Antananarivo présidé par RANDRIARIMALALA Herinavalona du 13 mai 2016

 

 

Donc RANARISON Tsilavo, gérant fondateur CEO NEXTHOPE Madagascar, propriétaire des 20 % des parts de la société CONNECTIC a perçu 428.492 euros d’intérêts civils à titre personnel

 

Le montant global des virements supposés sans contrepartie s’élèvent à 1.041.060 euros : comment les juges du fond ont calculé les 428.492 euros d’intérêts civils pour RANARISON Tsilavo qui ne détient que 20 %  des parts ?

Alors que la règle veut que  » Réparation d’un abus de biens sociaux : tout le préjudice mais rien que le préjudice ! »

https://www.efl.fr/actualites/affaires/societes/details.html?ref=ui-612ef938-cb84-431b-aebb-9c21daab201a

L’action civile et l’identification des victimes de l’abus des biens sociaux d’après le livre « Droit pénal spécial et des affaires »

l’action civile et l’identification des victimes de l’abus des biens sociaux – Droit pénal spécial et des affaires – publié par infos3

 

 

Les auteurs de l’action civile aux fins d’indemnisation des préjudices subis en abus des biens sociaux d’après Me Anthony Bem

L’action civile de la société victime est exercée par son représentant légal (Président-directeur général, gérant, et en cas de procédure collective, administrateur judiciaire ou liquidateur).

L’action civile des associés exige que ces derniers puissent justifier d’un préjudice personnel, nécessairement distinct de celui subi par la société du fait de l’abus de biens sociaux.

Ils ont donc également la possibilité de se constituer partie civile et de demander réparation.

La justification d’un préjudice propre leur rend toutefois l’exercice de leur action particulièrement difficile.

Outre l’action pénale initiée par le ministère public, une action civile au pénal peut être exercée, d’une part, par la société victime de l’abus de biens sociaux et, d’autre part, par les associés à titre personnel.

 

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes – 75008 Paris
https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/abus-biens-sociaux-conditions-legales-4744.htm

Dans notre cas, l’action civile a été exercée par un associé, RANARISON Tsilavo, possédant 20 % des parts de la société CONNECTIC. Il a déposé une plainte pour abus des biens sociaux contre Solo son associé car l’EURL EMERGENT NETWORK, la société française mère de CONNECTIC, a bénéficié de virements qu’il estime être sans contrepartie de la part de CONNECTIC pour 3.663.933.565,79 ariary équivalent de 1.047.060 euros.

Le tribunal correctionnel d’Antananarivo par son jugement du 15 décembre 2015 a attribué 1.500.000.000 ariary, équivalent de 428.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo, simple associé, à titre individuel, qui ne détient que 20 % de la société CONNECTIC sans aucune motivation.

 

Ce jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo sur l’attributions des intérêts civils à un simple associé, à titre individuel, a été confirmé par la Cour d’Appel d’Antananarivo et la Cour de cassation malgache.