La victime de l’abus des biens sociaux est la société,l’actionnaire ne subit qu’un préjudice indirect d’après le livre Droit pénal des Affaires de SORDINO

 

 

  

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Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :

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Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

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De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

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RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

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l’action civile et l’identification des victimes de l’abus des biens sociaux d’après le livre Droit pénal spécial et des affaires de Coralie AMBROISE-CASTEROT

RANARISON Tsilavo s’est vu attribué, à titre personnel, 428.492 euros de dommages-intérêts par les juges du fond malgache pour un supposé abus de biens sociaux perpétré par son associé, Solo

 

La Cour de cassation affirme très clairement que la seule victime de l’abus des biens sociaux est la société elle-même, aucune constitution de partie civile hormis la société dépouillée n’est admise

  

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L’action exercé par un associé est irrecevable d’après le livre Droit des sociétés de Cozian, Viandier, Deboissy

Qui peut exercer l’action civile ?

947 – L’actionnaire, le salarié ou un créancier peuvent-ils se constituer partie civile ? En application du principe posé par l’article 2 du code de procédure pénale, la réponse dépend du préjudice invoqué : seul le préjudice personnel et direct, causé par l’infraction considérée permet de demander au juge répressif la réparation du dommage (A. Dekeuwer, Les intérêts protégés en cas d’abus des biens sociaux : JCP E 1995, l, 500).

L’action civile ne peut pas être exercée lorsque le préjudice invoqué est la conséquence de celui porté au patrimoine social, se trouve dépourvu de tout caractère direct.

A été ainsi rejetée l’action civile exercée par un actionnaire en vue de la réparation du préjudice individuel résultant de la dépréciation des titres découlant des agissements délictueux (Cass. crim. note J-F. Barbièri. – Cass. crim. 25 févr. 2009 : RJDA 7/2009, n°656 – Cass. crim. 5 juin 2013 n° 12-80377 : Dr. sociétés 2013, n° 168, note R. Salomon).

 

RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE ne peut pas exercée une action civile à titre individuel et ne peut pas obtenir d’intérêts civils


 

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Action en responsabilité civile contre les dirigeants sociaux (art. 180 à 188 Loi 2003-036 sur les sociétés commerciales à Madagascar) par Honoré RAKOTOMANANA

Par dirigeants sociaux, il faut entendre pour les sociétés en responsabilité limitée les gérants et pour !es sociétés anonymes !es conseils d’administration, le Président directeur général, le Directeur général, l’administrateur général, et l’administrateur général adjoint.

L’action peut être intentée individuellement par les tiers ou par tout actionnaire ou associé agissant individuellement, ou par un ou plusieurs associés, qui ont subi un préjudice. En application des règles de droit commun, doivent être prouvés une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage .

  1. La mise en oeuvre de la responsabilité civile individuelle des tiers

  2. a) L’action individuelle des tiers

II s’agit de toute personne non actionnaire ou non associée , qui a subi un préjudice du fait des dirigeants sociaux. Généralement cette action est engagée par tout créancier lésé par !es agissements des dirigeants sociaux.

Ce n’est la que !’application du principe général posé par !’article 1382 du code civil français ou de !’article 204 de la loi relative a la théorie générale des obligations (LTGO).

En effet selon !’article 1382 du C.Civ  « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel ii est arrive a le réparer « et, en vertu de !’article 204 de la LTGO «  chacun est responsable du dommage causé par sa faute même de négligence ou d’imprudence  ».

L’action du tiers est prévue par !’article 181, alinéa 2, L.2003-036. et la garantie dont bénéficie le tiers est d’autant plus renforcée que !es clauses des statuts limitant les pouvoirs des dirigeants lui sont inopposables.

  1. b) L’action individuelle d’un associe ou actionnaire

Chaque associé peut intenter une action contre le ou !es dirigeants sociaux fautifs pour tous dommages distincts du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par des dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions (article 181, alinéa 1 L 2003-036 la responsabilité solidaire étant engagée en cas de faute commune).

  1. c) L ‘action sociale

Lorsque c’est la société elle-même qui est victime du préjudice causé par la faute des dirigeants , si chaque associe a agi individuellement pour le dommage distinct dont il est question ci-dessus, l’exercice de cette action individuelle ne s’oppose pas à ce qu’un ou plusieurs associes exercent !’action sociale en réparation du dommage subi par la société du fait de la faute commise par le ou !es dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonction, en engageant individuellement ou solidairement leur responsabilité (article 182 et 184 de la loi 2003-036).

En cas de responsabilité solidaire, un dirigeant peut être condamné à réparer l’intégralité des dommages causes, quitte à celui qui a payé à exercer une action récursoire contre les coauteurs.

II demeure entendu qu’en cas de succès de !’action sociale, les dommages intérêts sont alloues a la société (article 185 in fine L. 2003-036).

Concernant  cette action exercée  individuellement  (ut singuli) ou par plusieurs associes !’article 188 L. 2003-036 dispose que « est réputée non écrite toute clause des statuts subordonnant l’exercice de !’action en responsabilité contre les dirigeants a l’avis préalable ou a f’autorisation de l’assemblée, d’un organe de gestion, de direction ou d’administration, ou qui comporterait par avance renonciation a l’exercice de cette action », et qui plus est, aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les dirigeants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat » ; en d’autres termes, le quitus donné par l’assemblée générale ne met pas obstacle a l’exercice d’une action en responsabilité civile.

  1. Le tribunal compétent et la prescription de !’action en responsabilité civile

L’action en responsabilité civile doit être portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situe le siège de la société (article 183 L.2003-036).

La dure de la prescription est de 3 ans a compter des faits dommageables ou s’il a été dissimulé , a partir de ses révélations (article 352 pour les sociétés à responsabilité limitée et article 737 pour les sociétés anonymes) .

Enfin, pour toute action sociale engagée par un ou plusieurs associes, les frais et honoraires occasionnes par le procès sont avances par la société (article 187 L.2003-036).

commentaires sur les articles 180 à 188 de la loi_2003-036 sur les sociétés commerciales à Madagascar abus des biens sociaux publié par infos3

 

 

 

L’action individuelle en responsabilité civile contre les dirigeants sociaux d’après la loi 2003-036 qui régit les sociétés commerciales à Madagascar

Article 181. L’action individuelle est l’action en réparation du dommage subi par un tiers ou
par un associé, lorsque celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants
sociaux dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette action est intentée par celui qui subit le dommage

 

 

C’est la société CONNECTIC qui est la victime de l’abus des biens sociaux et non le simple associé plaignant RANARISON Tsilavo qui s’est vu attribué 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils par lar la Cour d’appel d’Antananarivo 

L’article 6 du code de procédure pénale malgache équivalent de l’article 2 du code de procédure pénale français est sans aucune ambiguïté sur l’irrecevabilité de l’action civile de l’associé

Les dommages subis par l’associé doivent être distincts des dommages subis par la société

Plus d’information sur l’abus des biens sociaux sur www.abs-madagascar.ovh

 

 

TITRE PREMIER
L’ACTION INDIVIDUELLE
Article 180. Sans préjudice de la responsabilité éventuelle de la société, chaque dirigeant
social est responsable individuellement envers les tiers des fautes qu’il commet dans
l’exercice de ses fonctions.
Si plusieurs dirigeants sociaux ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaireà l’égard des tiers. Toutefois, dans les rapports entre eux, le tribunal de commerce détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Article 181. L’action individuelle est l’action en réparation du dommage subi par un tiers ou
par un associé, lorsque celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants
sociaux dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette action est intentée par celui qui subit le dommage.
Article 182. L’exercice de l’action individuelle ne s’oppose pas à ce qu’un associé ou
plusieurs associés exercent l’action sociale en réparation du préjudice que la société pourrait subir.
Article 183. Le tribunal de commerce compétent pour connaître de cette action est celui dans le ressort duquel est situé le siège de la société.
 

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www.actioncivile.ovh : RANARISON Tsilavo ne peut être partie civile et obtenir des dommages intérêts

La justice malgache a suivi les indications sur la plainte de RANARISON Tsilavo alors que, dès le dépôt de plainte gérée personnellement, par le procureur général, RANDRIANASOLO Jacques, sa constitution en partie civile est irrecevable d’après l’article 6 du code de procédure pénale et l’article 181 de la loi 2003-036 qui régit l’action individuelle dans les sociétés commerciales à Madagascar

L’article 6 du CPP malgache est clair : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont PERSONNELLEMENT souffert du dommage DIRECTEMENT causé par l’infraction. » et d’après l’article 181 régissant les sociétés commerciales, « L’action individuelle est l’action en réparation du dommage subi par un tiers ou un associé, lorsque celui-ci subit un dommage DISTINCT du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions. » La SOCIETE CONNECTIC est la seule VICTIME PERSONNELLE et DIRECTE d’un éventuel délit d’abus de biens sociaux et non les ASSOCIES, RANARISON Tsilavo, à titre individuel. Les textes de loi appuyée par la littérature juridique est claire et nette sur ce point : l’action civile d’un associé est IRRECEVABLE.

Article 6 du code pénal malgache, l’action civile appartient à tous ceux qui ont souffert DIRECTEMENT et PERSONNELLEMENT du dommage

L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Article 6 du code de procédure pénale malgache

Pour un supposé délit d’abus de biens sociaux, c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle du dommage et non l’associé, RANARISON Tsilavo qui a obtenu 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils à titre personnel 

 

 

Madagascar CODE DE PROCEDURE PENALE malgache publié par infos3

 

L’action civile est irrecevable lorsqu’elle émane d’un associé prétendant obtenir réparation d’un préjudice propre d’après le livre Droit pénal spécial de Larguier et Conte

L’action civile appartient à la société victime, victime de l’infraction. Elle est en revanche irrecevable lorsqu’elle émane d’un syndicat, du représentant des salariés, d’un associé prétendant obtenir réparation d’un préjudice propre, comme le cas de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé

 

Mais un associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, peut exercer l’action ut singuli 

 

Les juges du fond à Madagascar a attribué 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé de la société CONNECTIC, pour un supposé délit d’abus des biens sociaux

 

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la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue un préjudice subi par la société elle-même Cassation du 18 septembre 2002, 02-81.892

Attendu que la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ;
Attendu que, pour déclarer recevable l’action civile exercée à titre personnel par les actionnaires de la société SIM qui invoquaient, à titre de préjudice, la dévalorisation des titres de cette société, les juges énoncent que le délit d’abus de biens sociaux est de nature à causer un préjudice direct non seulement à la société elle-même mais également à ses associés ou actionnaires en raison de la réduction de valeur des titres sociaux causée par la diminution du capital social ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE
Cour de Cassation du 18 septembre 2002, 02-81.892

 

Cassation 02-81.892 la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue un préjudice subi par la société elle-même publié par infos3

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

– X… Jeannine,

– Y… Antonia, épouse Z…,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2001, qui, pour abus de biens sociaux, a condamné la première à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d’amende, la seconde à 1 an d’emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jeanine X… et Antonia Y…, coupables d’abus de biens sociaux et les a condamnées pénalement et civilement ;

« aux motifs que « le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a parfaitement caractérisé l’infraction d’abus de biens sociaux que représente cette rémunération excessive et a tiré toutes les conséquences juridiques qui s’imposaient » ;

« et aux motifs adoptés des premiers juges qu’il convient d’ordonner une expertise pour rechercher, notamment, les bénéfices qui auraient pu être dégagés et distribués par les sociétés en tenant compte entre autres éléments, d’un salaire moyen des dirigeants ;

« alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motifs ; que la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer excessive la rémunération des dirigeantes, tout en ordonnant une expertise ayant, notamment pour mission, de se prononcer sur le caractère excessif de cette rémunération » ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d’appel a pu, sans se contredire, déclarer excessive la rémunération des prévenues et ordonner une expertise dont l’objet est, notamment, d’évaluer la perte des bénéfices sociaux subie par les actionnaires de la société industrielle métallurgique (SIM), et la dépréciation de leurs titres, compte tenu de l’écart entre un salaire mensuel moyen de 50 000 francs pour Jeanine X… et de 25 000 francs pour Antonia Y… et les rémunérations effectivement perçues par les deux dirigeantes ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de parties civiles ;

« aux motifs que « l’action individuelle des associés est recevable ; en effet, le comportement des prévenues cause un préjudice direct à ces actionnaires par la privation d’une partie des bénéfices et par la diminution de l’actif social » ;

« alors que la dévalorisation du capital social découlant du délit d’abus de biens sociaux commis par un dirigeant de société constitue non pas un dommage à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ; qu’en déclarant recevable la constitution de parties civiles au motif de la privation d’une partie des bénéfices et de la diminution de l’actif social, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés » ;

Vu l’article 437-4 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l’article L. 242-6, 3 du Code de commerce ;

Attendu que la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ;

Attendu que, pour déclarer recevable l’action civile exercée à titre personnel par les actionnaires de la société SIM qui invoquaient, à titre de préjudice, la dévalorisation des titres de cette société, les juges énoncent que le délit d’abus de biens sociaux est de nature à causer un préjudice direct non seulement à la société elle-même mais également à ses associés ou actionnaires en raison de la réduction de valeur des titres sociaux causée par la diminution du capital social ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Angers, en date du 18 octobre 2001, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Angers et sa mention en marge où à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
 

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l’atteinte aux intérêts d’une société qui découle du délit d’abus de biens sociaux constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même, Cassation 05-85083

Attendu que l’atteinte au capital ou aux intérêts d’une société susceptible de découler du délit d’abus de biens sociaux constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ;
Attendu que, pour condamner Alain X… déclaré coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de la société Clinique du tertre rouge à payer à Patrick Z…, associé de cette dernière société, un euro de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice personnel, l’arrêt énonce que la partie civile « a vu ses intérêts mis en jeu par le comportement fautif » du prévenu ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
Par ces motifs : CASSE et ANNULE
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 2006, 05-85.083

 

Cour de Cassation 2006, 05-85.083,l’atteinte aux intérêts d’une société qui découle du délit d’abus de biens sociaux publié par infos3

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Alain,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2005, qui, pour abus de biens sociaux, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article L. 242-6 du code de commerce civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Alain X… coupable du délit d’abus de biens sociaux ;

« aux motifs que, suite à la plainte déposée contre André Y… pour abus de biens sociaux, le tribunal correctionnel du Mans a condamné ce dernier pour abus de biens sociaux au préjudice notamment de la SA Soclimaine, en conséquence d’abus portant sur les loyers dus notamment à la SA Soclimaine ; que dans le cadre d’un litige opposant les actionnaires entre eux, le docteur Z… a saisi le juge d’instruction en déposant une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre du prévenu alors gérant de la société anonyme du  » Tertre Rouge « , anciennement dénommée Soclimaine, pour abus de biens sociaux et abus de pouvoirs ; qu’en effet, le tribunal correctionnel du Mans avait condamné le 1 er juillet 1996, André Y…, responsable de la société Alphamed, qui, dans le cadre de prise de participation majoritaire a causé un préjudice aux actionnaires de la société du Tertre Rouge (Soclimaine), notamment à verser une somme de 2 017 850,45 FF à ladite société ; que devant la cour d’appel, Alain X… représentant la SA du  » Tertre Rouge  » a renoncé à sa demande de dommages-intérêts suite à un protocole d’accord signé avec André Y… ; que le docteur Z…, associé de Soclimaine, n’a pu obtenir de renseignements sur ce protocole ; que cette situation a conduit ce dernier à suspecter une absence de contrepartie, voire l’octroi d’avantages injustifiés au profit du prévenu ; que le docteur Z… a utilisé différentes voies pour obtenir les renseignements désirés : saisine du tribunal de commerce du Mans, lettre au procureur de la République, lequel saisissait le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; que la partie civile était avisée qu’une somme de 1 342 850 FF avait été versée à Alain X… sur un compte Carpa, lequel était débité au moyen de six chèques postérieurement
au désistement, entre juillet et novembre 1997 ; que ces sommes ne figurent pas dans les comptes de la SA Soclimaine devenue SA du  » Tertre Rouge «  ; que le protocole daté du 28 novembre 1996, en raison duquel Alain X… s’est désisté devant la cour d’appel de sa demande de dommages-intérêts contre André Y…, qui ne comprend pas de liste exhaustive des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre un terme aux différents contentieux existant dont la liste est rappelée au jugement déféré ; que par cet acte, signé par Alain X… en son nom et en celui de la société Soclimaine, la SA Soclimaine est incluse dans un renoncement à toute action contre Y… et les sociétés de son groupe alors qu’elle n’est engagée dans aucune procédure directement ou indirectement ; Que le prévenu argue du fait qu’il a obtenu l’accord du conseil d’administration de la SA  » Tertre Rouge  » pour se désister de ses demandes devant la cour d’appel, comme cela résulte d’un procès-verbal dudit conseil du 10 novembre 1996 ; que toutefois, le conseil a fixé à ce désistement une condition, savoir que le prévenu obtienne du docteur Y…, condamné, en sa qualité de dirigeant de la SCI du  » Tertre Rouge « , propriétaire des murs où est exploitée la clinique du  » Tertre Rouge « , l’édification d’une extension indispensable à la poursuite d’activité moyennant une hausse de loyer de 10%, l’investissement étant réalisé par le bailleur ; que cette condition constitue le mandat reçu par le prévenu (D 49) ; que force est de constater que cette conditions n’était pas réalisée lors du désistement de l’action civile devant la Cour puisque le prévenu ne disposait que d’un accord de principe sous réserve de la signature d’un nouveau bail et des conséquences financières à déterminer ; que force est encore de constater que le prévenu a signé à titre personnel un protocole d’accord aux termes duquel la société Soclimaine se trouve incluse sans contrepartie pour elle, puisque aucun litige ne l’opposait au docteur Y… et à son groupe ; qu’au contraire, à titre personnel, Alain X…, cédant de parts sociales à Alphamed (docteur Y…) se trouvait engagé dans un contentieux de garantie de passif accordé lors de la cession de ses actions à Alphamed ; que dans ces conditions, l’abandon de sa demande de dommages-intérêts est contraire à l’intérêt social, puisqu’à tout le moins, la société Soclimaine perdait toute possibilité d’obtenir de Y… réparation du préjudice que la société estimait avoir subi de la part de ce dernier dans le cadre des loyers qui lui étaient dus au titre de la location-gérance de SGCM, ce qui appauvrissait son patrimoine ;

qu’il ne peut valablement être soutenu que la société Soclimaine ne pouvait plus réclamer à la SCI une somme quelconque en vertu du protocole d’accord du 4 juin 1992, que par cet acte, la société Parholding garantissait la société Otal et Alphamed notamment de la renonciation définitive et le désistement de toutes instances et de toutes actions à l’égards de la société Otal, de la société Alphamed des sociétés de son groupe et des personnes physiques appartenant à son groupe ; que cet acte auquel la SA Soclimaine n’était pas partie constitue une promesse de porte-fort qui n’engageait cette dernière société qu’en cas d’acceptation de cette clause, que la preuve de cette acceptation n’est ni fournie ni soutenue, que dans ces conditions la SA Soclimaine n’était pas juridiquement engagée par cet accord ; que la but manifestement recherché par le prévenu était d’une part de se dégager des instances dans lesquelles il était personnellement recherché, ce qui est le cas de la garantie de passif qu’il a concédé à Alphamed le 23 avril 1990, lors de la cession de ses actions à la société Otal, objet d’un contentieux en cours ; qu’il a admis lui-même, comme le docteur Y… que le compromis du 28 novembre 1996 avait aussi pour but de vendre les actions qu’il possédait encore de la société holding Otal et d’autres praticiens, alors que ces actions ne représentaient qu’un intérêt moindre ; que, compte tenu des cessions intervenues, la société Otal ne détenait plus que des parts de SCI ; que cet intérêt personnel a guidé Alain X… qui a agi volontairement ; qu’en sa qualité de PDG de la SA Soclimaine (devenue du Tertre Rouge), il ne pouvait ignorer que la société n’était engagé dans aucun litige directement ou indirectement ;

qu’en excédant le mandat que le conseil d’administration lui avait donné qui, rappelons le, autorisait ce désistement d’instance à la conditions d’obtenir de Y… l’autorisation de réaliser l’extension des locaux de la clinique à ses frais moyennant une hausse de loyer de 10%, alors qu’il n’avait qu’un accord de principe à des conditions financières à déterminer au moment de ce désistement, il savait qu’il ne pouvait se désister, ce qu’il a pourtant fait, pour les raisons exposées ci-dessus, il n’avait non plus mandat d’inclure la SA Soclimaine dans un acte de renoncement à toutes actions contre Y…, les personnes physiques ou morales de son groupe ;

« alors que, le délit d’abus de biens sociaux n’est pas constitué quand les faits, commis dans le cadre d’un groupe de sociétés, n’ont pas gravement obéré la situation de la société victime et ont été bénéfiques au groupe ou à l’une des sociétés le composant ; qu’en l’espèce, la Cour a rappelé que par acte du 4 juin 1992 la SA Alphamed a cédé les SA Soclimaine et clinique Pasteur à la société Parholding, laquelle s’était engagée, aux termes de l’acte de cession, à garantir que ces deux sociétés, devenues ses filiale à 95 %, renonçaient à réclamer à la SGCM les redevances de location gérance pour le mois de juin 1990 ainsi qu’à toute instance ou action à l’égard de la SCGM et donnaient quitus définitif de leur gestion à leurs anciens administrateurs, de sorte que la société Parholding se trouvait exposée à des dommages intérêts au cas où ses filiales ne ratifiaient pas ses engagements ; qu’en cet état, la Cour se devait de rechercher, comme d’ailleurs elle y était invitée par les conclusions d’Alain X…, si la clause d’abandon réciproque de toutes instances et actions insérée dans le protocole d’accord signé le 28 novembre 1996, apparemment peu avantageuse pour la société Soclimaine qui renonçait à sa constitution de partie civile, n’était pas conforme à l’intérêt social de la société mère Parholding et partant aux intérêts des sociétés du groupe » ;

Attendu que, faute d’avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 225-252 du code de commerce, 201 du décret du 23 mars 1967, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a condamné le docteur X… à verser à la société anonyme du Tertre Rouge la somme de 307 508,79 en réparation de son préjudice et celle de 1 à Patrick Z… ;

« aux motifs, d’une part, que, sur l’action ut singuli, la partie civile demande la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 2 017 125,45 francs, soit 307 508,79 avec intérêts de droit au 1er juillet 1996 et la somme de 5 000 au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que le prévenu demande à la Cour de prononcer l’irrecevabilité de cette action faute d’avoir mis en cause la société, qu’il considère que cette mise en cause ne peut être implicite comme le soutient la partie civile, d’autant qu’Alain X… ne serait plus PDG de la SA  » clinique du Tertre Rouge  » ( anciennement Soclimaine) lors des débats devant la Cour, ce qui était le cas devant le tribunal du Mans ; que la société Soclimaine était nécessairement représentée par Alain X… qui en était le dirigeant devant le tribunal correctionnel du Mans dans le cadre de la procédure soumise à la Cour, puisque c’est précisément en qualité de dirigeant de la société Soclimaine que sa responsabilité pénale était recherchée ; qu’il est soutenu qu’il ne serait plus aujourd’hui le président directeur général de la SA du  » Tertre Rouge « , mais qu’aucune justification n’est produite au soutien de cette affirmation ; que la Cour dispose des justificatifs pour accorder à la société, en réparation de son préjudice la somme de 307 508,79 ;

« et aux motifs, d’autre part, que, sur l’action personnelle de Patrick Z…, il sera alloué la somme de 1 conforme à sa demande, en réparation du préjudice personnel de la partie civile qui a vu ses intérêts mis en jeu par le comportement fautif d’Alain X… ;

« alors, d’une part, que les écritures d’Alain X… ayant rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 201 du décret du 23 mars 1967, lorsque l’action sociale est exercée par un ou plusieurs actionnaires individuellement, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux ; l’arrêt attaqué, qui s’est borné à affirmer que la société était représentée par le prévenu a omis de répondre aux conclusions du demandeur et méconnu les dispositions susvisées ;

« alors, d’autre part, que le demandeur rappelait également que l’actionnaire d’une société victime d’abus de biens sociaux n’est pas recevable à obtenir réparation de son préjudice personnel, de sorte que l’arrêt attaqué qui a cru pouvoir accorder 1 de dommages-intérêts à Patrick Z… en réparation de son préjudice personnel a derechef omis de répondre aux conclusions du demandeur et n’a pas légalement justifié sa décision » ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Vu l’article 201 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, sur les sociétés commerciales ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque l’action sociale est exercée par un actionnaire individuellement, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Patrick Z…, actionnaire de la société Clinique du tertre rouge, s’est constitué partie civile au nom de cette société, dans les poursuites exercées pour abus de biens sociaux contre Alain X…, son président ;

Attendu que, pour écarter l’exception d’irrecevabilité de cette constitution de partie civile, prise de l’absence de mise en cause de la société, l’arrêt infirmatif attaqué se borne à énoncer qu’elle était nécessairement représentée par Alain X… devant le tribunal correctionnel dès lors que la responsabilité pénale de ce dernier était recherchée en sa qualité de dirigeant ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que la citation à comparaître délivrée au dirigeant en exercice de la société, en qualité de prévenu, ne vaut pas mise en cause de la société par l’intermédiaire d’un de ses représentants légaux, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche ;

Vu l’article L. 242-6, 3 et 4, du code de commerce ;

Attendu que l’atteinte au capital ou aux intérêts d’une société susceptible de découler du délit d’abus de biens sociaux constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ;

Attendu que, pour condamner Alain X… déclaré coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de la société Clinique du tertre rouge à payer à Patrick Z…, associé de cette dernière société, un euro de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice personnel, l’arrêt énonce que la partie civile « a vu ses intérêts mis en jeu par le comportement fautif » du prévenu ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est, à nouveau, encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Angers, en date du 26 mai 2005, en ses seules dispositions relatives à la recevabilité des constitutions de partie civile, toutes autres dispositions étant maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Angers, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

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