En cas de poursuite pour abus des biens sociaux seule l’action sociale ut singuli est possible pour la perte de valeur des titres Chambre criminelle du 13 décembre 2000, 99-80.387

Qu’en effet, la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
Chambre criminelle du 13 décembre 2000, 99-80.387

En cas de poursuites pour abus des biens sociaux, les associés, hors le cas d’exercice de l’action sociale ut singuli, ne peuvent demander à la juridiction correctionnelle réparation du préjudice résultant de la perte  ou de la baisse de valeur de leurs titres, ou de la perte des gains escomptés. En effet, la dévalorisation des titres d’une société découlant des agissements fautifs de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même.
Chambre criminelle du 13 décembre 2000, 99-80.387

 

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 13 décembre 2000
N° de pourvoi: 99-80387 

REJET des pourvois formés par :

– X… Raynald, prévenu,

– Y… Félice, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 9e chambre, en date du 3 décembre 1998, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, à 50 000 francs d’amende et a débouté le second de ses demandes.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Raynald X…, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions :

 » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Raynald X… coupable d’abus de bien social au préjudice de la société SDL et l’a condamné à la peine de 50 000 francs d’amende ;

 » aux motifs qu’il ne peut être contesté que le moule servant à la fabrication des fonds platine par la société Jeher était la propriété de la société SDL ; que cette société l’avait acquis au prix de 80 000 francs le 17 mai 1988, suivant facture jointe à la procédure ; qu’en outre, ce matériel figurait au bilan de la société dans les immobilisations ; que le fait que ce bien ait été intégralement amorti était sans incidence sur sa valeur d’usage ; qu’il est établi par les déclarations de Paul Z…, président du conseil d’administration de la société Jeher, par les bons de commande émanant de la société Data Process, et par un courrier adressé le 28 juillet 1994 par la société Jeher à Félice Y…, que la société Jeher avait vendu, à compter du mois de janvier 1993, à la société BRL et à la société Data Process, respectivement 230 et 1 477 fonds platine ; que les allégations de Raynald X… selon lesquelles la société Jeher aurait fabriqué et livré les fonds de balance de sa propre initiative, sont contredites par le témoignage de Paul Z… qui affirme avoir reçu des instructions de Raynald X… pour continuer à produire des fonds de balance avec les moules SDL et pour expédier la production des fonds platine à la société Data Process ; que ce témoin a produit un courrier en date du 29 juillet 1993 par lequel Raynald X… demandait à la société Jeher d’envoyer l’outillage en Italie car, écrivait-il, le marché était trop restreint et qu’il fallait des prix plus bas ; que le témoin a également versé au dossier sa réponse en date du 4 août 1993 rappelant que la société Jeher était dépositaire exclusif de l’outillage et demandant à ce que cette société continue à fabriquer les fonds platine ; qu’en outre, figure sur les bons de commandes adressés par la société Data Process à la société Jeher sous la rubrique  » référence  » le nom du prévenu, ce qui démontre le rôle tenu par celui-ci dans les relations commerciales entre les sociétés Jeher et Data Process ; que, pour relaxer Raynald X…, les premiers juges ont estimé que l’élément matériel du délit d’abus de bien social n’était pas établi au motif que le prévenu n’avait aucun lien direct ou indirect avec la société Data Process, bénéficiaire des pièces fabriquées par la société Jeher ; mais considérant que la société Data Process était la société mère de la société SDL ;

 » qu’à l’audience de la Cour, le prévenu a lui-même reconnu :  » en quelque sorte, la société Data Process était mon employeur  » ; que Raynald X… avait donc un intérêt personnel, d’ordre professionnel à faire bénéficier la société Data Process de la production de la société Jeher ; que, grâce à ce processus, la société Data Process pouvait fabriquer des balances sans avoir à payer des frais d’études, ni de réalisation de moules ; qu’en l’état de ces énonciations, il est établi que Raynald X…, président du conseil d’administration de la société SDL, a mis gratuitement à la disposition de la société Jeher un bien dont la société SDL était propriétaire, en l’espèce l’outillage destiné à la fabrication des fonds platine de balance, dans le but de favoriser la société Data Process qu’il considérait comme son employeur ;

 » alors, d’une part, que l’usage des biens sociaux d’une société faisant partie d’un groupe doit se concevoir en prenant en considération l’intérêt du groupe ou des sociétés dépendant de ce groupe ; qu’en estimant que le délit d’abus de biens sociaux était constitué, tout en relevant que la société Data Process, bénéficiaire des pièces fabriquées par la société Jeher, était la société mère de la société SDL, dont il aurait été fait un usage abusif des biens sociaux, la cour d’appel, qui ne recherche pas si l’intérêt du groupe ne justifiait pas l’opération mise en cause, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 437 de la loi du 24 juillet 1966 ;

 » alors, d’autre part, qu’en estimant que Raynald X… avait un  » intérêt personnel d’ordre professionnel à faire bénéficier la société Data Process de la production de la société Jeher « , au seul motif que le prévenu était le dirigeant de la société SDL, filiale de la société Data Process, ce qui l’avait conduit à déclarer à l’audience qu' » en quelque sorte, la société Data Process était mon employeur « , la cour d’appel, qui se prononce par un motif inopérant et ne caractérise nullement l’intérêt personnel qu’avait le prévenu dans l’opération mise en cause, a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l’article 437 de la loi du 24 juillet 1966  » ;

Attendu que, faute d’avoir été présenté devant les juges du fond, le moyen tiré de la justification de l’abus de biens sociaux reproché par l’intérêt du groupe, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnels, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Félice Y…, pris de la violation des articles 437, 437-3, 460, 463 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, violation de l’article 2 du Code de procédure pénale, violation de l’article 1382 du Code civil, du principe de la réparation intégrale, et méconnaissance des exigences de l’article 593 du Code de procédure pénale :

 » en ce que l’arrêt attaqué, après avoir reçu la constitution de partie civile de Félice Y…, débouta ce dernier au fond ;

 » aux motifs que Félice Y…, partie civile appelante, sollicite la condamnation de Raynald X… à lui payer les sommes suivantes : 1 500 000 francs à titre de dommages et intérêts, 15 000 francs sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; que Félice Y…, en sa qualité d’associé de la société SDL, invoque un préjudice matériel résultant, selon ses écritures, du non-remboursement de son compte courant créditeur d’un montant de 1 030 598, 47 francs, intérêts compris, et de la perte de valeur de son invention dans la société ; que la créance alléguée par la partie civile au titre de son compte courant est sans lien de causalité directe avec l’abus de bien social commis par Raynald X… ; qu’en outre, la société SDL a été condamnée, par un arrêt en date du 21 juin 1995 de la cour d’appel de Paris, à rembourser à Félice Y… le montant de son compte courant, étant de plus observé qu’il n’est pas démontré que la perte de valeur d’un investissement de la partie civile dans la société SDL découle directement des agissements délictueux du prévenu ;

 » alors que, d’une part, dans ses écritures très circonstanciées, la partie civile insistait sur le fait que la dilapidation des actifs de la société SDL en l’état des abus de biens sociaux imputables à son dirigeant, Raynald X…, avait été à l’origine de la liquidation judiciaire de ladite société laquelle, si elle avait remboursé tous ses autres créanciers, n’en fît pas de même à l’endroit de la partie civile qui, en l’état de la liquidation et de l’absence d’actif, n’a pu obtenir le montant de sommes importantes en sorte que c’était bien le comportement délictueux de Raynald X… constaté par la cour d’appel qui avait été à l’origine d’un préjudice spécifique tiré de l’impossibilité pour un créancier de recouvrer une créance fût-ce pour partie ; que ce préjudice spécifique était directement lié aux abus de biens sociaux déplorés et reconnus par les juges du fond ; qu’en déboutant cependant la partie civile à partir d’une simple affirmation, à savoir que la créance alléguée au titre du compte courant est sans lien de causalité directe avec l’abus de bien social déploré, la Cour méconnaît les exigences de l’article 593 du Code de procédure pénale ;

 » alors que, d’autre part, le fait que la société SDL ultérieurement mise en liquidation judiciaire ait été condamnée par un arrêt de la cour d’appel de Paris à rembourser Félice Y… du montant de son compte courant, soit une somme de 864 906, 55 francs est sans emport par rapport à la question posée au juge pénal :

l’abus de bien social ayant conduit au dépôt de bilan de la société fit que celle-ci n’ayant plus aucun actif, la créance ressortant de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 juin 1995 est restée irrecouvrable, d’où le préjudice direct souffert par la partie civile en l’état du comportement délictueux de Raynald X… ; qu’en statuant comme elle l’a fait sur le fondement de motifs inopérants, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités aux moyens ;

 » et alors, enfin, qu’en sa qualité d’associé de la société SDL, Félice Y… subissait nécessairement un préjudice lié à la dilapidation de l’outillage destiné à la fabrication de balances en sorte que l’abus de bien social avait directement conduit à l’appauvrissement de la société SDL et donc aux dommages soufferts par son associé, Félice Y…, à hauteur de 30 %, lequel a perdu tous les investissements faits (cf. 18 et 19 des conclusions d’appel) ; qu’en affirmant qu’il n’était pas démontré que la perte de valeur de l’investissement de la partie civile découle directement des agissements délictueux du prévenu cependant qu’il ressortait de l’arrêt lui-même que le prévenu avait dilapidé l’actif de la société SDL, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen  » ;

Attendu que, pour débouter Félice Y…, actionnaire de la société SDL, de sa demande en dommages-intérêts fondée, d’une part, sur le non-remboursement de sa créance en compte courant et, d’autre part, sur la perte de son investissement dans le capital de la société, l’arrêt énonce que la créance alléguée par la partie civile au titre de son compte courant est sans lien de causalité directe avec l’abus de bien social commis par Raynald X… et qu’il n’est pas démontré que la perte de valeur d’un investissement de la partie civile dans la société SDL découle directement des agissements délictueux du prévenu ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Qu’en effet, la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.


 

L’associé d’une victime d’abus des biens sociaux agissant à titre personnel est irrecevable à se constituer partie civile sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre Pourvoi 12-80387

L’associé d’une victime d’abus des biens sociaux, n’exerçant pas l’action sociale mais agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction.
Crim. 5 juin 2013 – N° de pourvoi: 12-80387
AJ pénal 2013. 674, obs Gallois

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 5 juin 2013
N° de pourvoi: 12-80387

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


– M. Jean-Pierre X…,


contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 décembre 2011, qui, pour abus de biens sociaux, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X… coupable d’abus de biens sociaux, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 20 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

« aux motifs que les premiers juges, pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. X…, ont retenu que la somme de 119 600 euros ne reposait sur aucune justification, que l’importance de la somme était susceptible de compromettre l’équilibre comptable de la société CPM qu’il disait lui-même exsangue, que le fait de favoriser un partenaire Sud investissement lui avait permis de maintenir des relations commerciales qui lui sont nécessaires, dans le cadre de son activité personnelle d’agent commercial ; que l’explication fournie par l’appelant selon laquelle, il se serait agi d’un montage imposé par le vendeur, le gérant de la SCI venderesse étant la même personne que le représentant légal de la SCI Sud investissement SARL, est à considérer en rapport avec le fait que le montant de la rémunération est celui-là même qui avait été convenu avec la SCI Moderne, acquéreur, dans le mandat de recherche par principe établi avant la transaction ; que quoiqu’il en soit, le montant inhabituellement important de cette rémunération, de l’ordre de 30% du prix de vente, par rapport aux honoraires de négociation d’un agent immobilier, et en l’occurrence plus de 50% du chiffre d’affaire annuel de la SARL, signe une opération anormale dans laquelle la société CPM au nom de laquelle elle est mise pour sa totalité n’a d’intérêt véritable que réduit, 31 500 euros hors taxe sur 131 500 euros hors taxe, dont 18 900 euros hors taxe iront à M. X… par voie de rétrocession soit 12 600 euros hors taxe restant à la société, mais dont il n’a qu’esquissé les ressorts ; que le fait de prêter la société dont il est le gérant et ses comptes à une opération qui est étrangère à son objet et qui présente tous les caractères d’une dissimulation selon les explications fournies n’est pas sans conséquence ni risque pour celle-ci, fiscal notamment, ce qui suffit à caractériser le délit reproché ; que l’intérêt personnel recherché est avéré en l’occurrence où il en profite au moins pour s’attribuer 60% de la modeste part laissée à la société CPM pour le service rendu ;

1°) « alors que les juges du fond ne peuvent statuer que sur les faits dont ils ont été saisis ; que M. X… étant poursuivi du chef d’abus de bien social pour avoir, en sa qualité de gérant de la société CPM, fait verser par celle-ci une commission de 119 600 euros à la société Sud investissement, à l’occasion de la vente d’un immeuble à Toulon, la cour d’appel qui, déclarant confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges, a retenu comme constitutif du délit incriminé par l’article L. 241-3 du code de commerce le fait que cette l’opération avec la société Sud investissement, aurait été étrangère à l’objet social de la société CPM et l’aurait exposée indûment à un risque d’ordre fiscal, ce qui serait constitutif d’un acte contraire à son intérêt social, a, en modifiant ainsi les termes de la prévention, statué sur des faits autres que ceux dont elle était saisie et a entaché sa décision d’excès de pouvoir ;

2°) « alors que, aux termes de l’article 593 du code de procédure pénale, encourt la nullité l’arrêt dépourvu de motifs ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui, pour entrer en voie de condamnation du chef d’abus de biens sociaux à l’encontre de M. X…, a retenu, sans autrement s’en expliquer, que l’opération présentement en cause et concernant une transaction portant sur un bien immobilier aurait été étrangère à l’objet de la société CPM, bien que l’activité de celle-ci consiste en l’exploitation d’un fonds de commerce de transaction immobilière, et que, par ailleurs, cette même opération l’aurait exposé indûment à un risque fiscal, sans davantage justifier du bien fondé de cette affirmation, n’a pas, en l’état de ses motifs entachés de contradiction et d’insuffisance, légalement justifié la déclaration de culpabilité prononcée de ce chef ;

3°) « alors que, en retenant que M. X… aurait poursuivi un intérêt personnel en cherchant à favoriser la société Sud investissement, partenaire utile dans l’exercice de son activité d’agent commercial, sans aucunement répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que c’était la seule opération qu’il avait eu à traiter avec cette société et qu’il ne recherchait alors que l’intérêt de la société CPM laquelle avait effectivement été commissionnée, la cour d’appel, qui a entaché sa décision d’un défaut de réponse, n’a pas davantage caractérisé la volonté de M. X… de poursuivre un intérêt contraire à celui de la société dont il était le gérant ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit d’abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l’appel des parties civiles, a déclaré que les trois rétrocessions d’honoraires faites par la société à M. X… caractérisaient des abus de bien sociaux puis a prononcé sur les intérêts civils et a condamné M. X… à verser des dommages-intérêts au profit de Mme Y… et de Me Z… ès qualités de mandataire judiciaire de la société ;

« aux motifs que sur l’appel des parties civiles et quoique la décision de relaxe partielle soit irrévocable sur l’action publique, la cour est tenue de rechercher, pour les besoins des seules actions civiles, si les éléments de l’infraction existaient néanmoins ou non ; que les premiers juges, pour entrer en voie de relaxe partielle ont retenu que M. X… avait agi comme apporteur d’affaires et qu’il n’était pas démontré que ce fût de mauvaise foi qu’il avait facturé une rétrocession d’honoraires ; que c’est en vain que, s’agissant soit de la rémunération du gérant d’une SARL soit de conventions entre la société et celui-ci, l’appelant prétend se prévaloir de la liberté des preuves en matière commerciale alors que précisément, ces deux aspects des relations du gérant avec la SARL relèvent des décisions formelles de l’assemblée des associés ; qu’il est patent qu’en se faisant rétrocéder par la société dont il était le gérant et sans le support de la moindre délibération, la plus grosse partie, jusqu’à 80%, de la commission facturée par celle-ci au vendeur, que ce soit lui-même, une société qu’il contrôle ou un tiers, M. X… a sciemment poursuivi son intérêt personnel au préjudice de celui de la société dont la rémunération de l’intervention se trouvait réduite à la portion congrue alors même que selon ses propres déclarations, elle était jusqu’alors exsangue et en effet, déficitaire à la fin de l’exercice précédent et qu’elle l’est de façon tellement structurelle qu’il parviendra par la suite à la faire mettre en liquidation judiciaire pour une dette de 1 603 euros ; que, c’est à bon droit, et par une juste appréciation des faits que les parties civiles soutiennent que M. X…, qui souligne dans ses explications qu’il était gérant non rémunéré, ne pouvait pas de bonne foi se rémunérer indirectement de sa propre autorité et au mépris des règles statutaires par des ponctions habituelles d’une telle importance, injustifiables par les relations d’un agent immobilier ou d’un agent commercial oeuvrant habituellement pour lui dès lors qu’il ne pouvait sans commettre un abus cumuler les deux qualités ; que les éléments de l’infraction poursuivie sont donc réunis ;

1°) « alors que, en l’état de ces énonciations dont il ressort que les rétrocessions d’honoraires perçues par M. X… l’ont été pour trois opérations immobilières apportées par ses soins à la société CPM, la cour d’appel qui, par là même retient implicitement mais nécessairement l’existence d’une contrepartie à ces rétrocessions, n’a pas dès lors caractérisé la matérialité d’un abus des biens et du crédit de la société CPM, matérialité que ne saurait davantage établir la simple constatation du taux de ladite rétrocession, faute de toute précision quant à la détermination de la commission de base comme sur les usages relatif au montant de la rémunération de l’apporteur d’affaire ;

2°) « alors qu’il ne peut y avoir d’abus de bien social qu’autant que l’acte considéré était contraire à l’intérêt social ; que, dès lors, faute d’avoir répondu à l’argument péremptoire des conclusions de M. X… faisant valoir que les trois opérations en cause avait bénéficié à la société CPM dont le chiffre d’affaire réalisé en 2005 avait augmenté de 194 741 euros passant de 26 403 euros en 2004 pour atteindre 221 144 euros en 2005, que le bénéfice réalisé cette même année s’élevait à 5 270 euros alors que 2004 avait connu un déficit de 11 476 euros, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’atteinte portée à l’actif social de la société CPM par les trois opérations en cause, privant ainsi sa décision déclarant constitué le délit d’abus de biens sociaux de toute base légale ;

3°) « alors que l’élément intentionnel requis en matière d’abus de bien social supposant la conscience chez le dirigeant du caractère contraire à l’intérêt social des actes qui lui sont reprochés, la cour d’appel, dont les énonciations établissent l’existence d’un profit réalisé par la société CPM au travers les trois opérations en cause menées à l’initiative de ce gérant, n’a dès lors pas justifié de la mauvaise foi de ce dernier » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé une faute résultant des faits poursuivis à l’encontre du prévenu, et a ainsi justifié l’allocation de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y…, associée majoritaire de la société CMP, et a condamné M. X… coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de cette société, à verser à Mme Y… des dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;

« aux motifs que, l’action civile en réparation du dommage causé par un délit n’est ouvert devant la juridiction répressive qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; que le détournement, par le gérant d’une SARL, des fonds de cette société n’occasionne un préjudice actuel, direct et certain qu’à la société dont le patrimoine est atteint ; que l’action civile du chef de ce détournement n’est par conséquent ouverte qu’à la société ; que, c’est à bon droit, que le tribunal a déclaré la constitution de partie civile de Mme Y… irrecevable, à raison du préjudice matériel occasionné qui n’atteint que la société ; qu’en revanche, Mme Y… est recevable à prétendre à la réparation d’un préjudice moral personnel ; qu’il lui incombe d’en faire la preuve et de sa relation de causalité directe et certaine avec les infractions ; qu’elle y est, en l’occurrence, fondée où il est suffisamment démontré que la SARL dont elle était associée majoritaire à 98% a été utilisée par le gérant quasi exclusivement à son profit, étant ici précisé qu’il avait déplacé le siège social pour l’implanter dans des locaux lui appartenant et dont il percevait les loyers, et que par les abus caractérisés, il a directement et essentiellement contribué à maintenir la société dans l’état de difficultés financières auxquelles elle a dû faire face ; que l’appelante est fondée à soutenir que les abus de biens sociaux ont été générateurs pour elle d’un préjudice moral, lequel sera complètement réparé par une indemnité de 7 500 euros ;

1°) « alors que le délit d’abus de biens sociaux en ce qu’il a pour finalité la protection de la personne morale, de son patrimoine et de son crédit, n’occasionne de dommage personnel et direct quelle qu’en soit la nature, qu’à la société elle-même et non à chacun de ses associés ou actionnaires ; que le prétendu préjudice moral invoqué par Mme Y… associée majoritaire de la SARL CPM à raison d’abus de biens sociaux commis au préjudice de cette société ne présentant pas de caractère direct avec ces agissements infractionnels, la décision de la cour d’appel allouant néanmoins réparation de ce chef s’avère privée de toute base légale ;

2°) « alors que la cour d’appel qui, après avoir rappelé que Mme Y…, partie civile, était irrecevable à demander réparation d’un préjudice matériel dont seule la société était directement et personnellement victime, retient à l’appui de sa décision allouant réparation à la partie civile Mme Y…, associée majoritaire de la société, le fait que les agissements de M. X… auraient directement et essentiellement contribué à maintenir la société dans une situation de difficulté financière à laquelle cette partie civile avait du faire face, l’ensemble d’éléments caractérisant un préjudice financier et donc matériel et en aucune façon d’un préjudice moral, n’en a que d’avantage entaché sa décision d’erreur de droit et de contradiction » ;

Vu l’article 2 du code de procédure pénale, ensemble l’article L. 223-22 du code de commerce ;

Attendu que l’associé d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non l’action sociale mais agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de Mme Y…, actionnaire majoritaire de la société CPM, et lui allouer la somme de 7 500 euros, l’arrêt attaqué énonce que sa demande tend à la réparation du préjudice moral personnel résultant pour elle, d’une part, de l’utilisation quasi-exclusive de la société CPM par le prévenu, à son profit, et, d’autre part, de l’état de difficulté financière dans lequel s’est trouvée ladite société en raison des abus caractérisés imputés au prévenu ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 13 décembre 2011, en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y… et a statué sur ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille treize ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

Le délit d’abus des biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé Chambre criminelle du 5 décembre 2001 01-80065

67. Le délit d’abus des biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé, ainsi, n’est pas recevable l’action civile exercée à titre personnel par l’une des associés de la SARL qui invoque un préjudice résultant des agissements frauduleux du prévenu et constitué par la perte de chance de percevoir des dividendes de la société et par l’absence de remboursement intégral des avances qu’elle a effectuées en compte courant.
Crim.  5 déc. 2001 : RSC 2002. 830, obs. REBUT
Code de procédure pénale 2006

 

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 5 décembre 2001
N° de pourvoi: 01-80065 

Président : M. COTTE, président

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROYEN, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– Y… Jean,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AGEN, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2000, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Jean Y…, le gérant de la société AGGI, coupable d’abus de biens sociaux, à verser à Fernande X…, associée, la somme de 120 000 francs en réparation de son préjudice personnel ;

« aux motifs que « Jean Y… est poursuivi et condamné pour avoir en tant que gérant de la SARL AGGI eu un compte courant débiteur de 220 000 francs entre décembre 1991 et juin 1994 … ;

« que si le préjudice subi par la société correspond bien au déficit de trésorerie, il n’est à aucun moment prouvé qu’en l’absence du compte courant débiteur, un bénéfice équivalent aurait été intégralement distribué par l’assemblée générale sous forme de dividendes ; que, dans ces conditions, la partie civile ne peut se prévaloir d’un préjudice égal à la moitié des sommes ayant figuré au débit du compte et à la moitié des frais de déplacements injustifiés ;

« qu’elle peut seulement se prévaloir de la perte d’une chance de percevoir des dividendes ; que la probabilité de recevoir des dividendes n’est pas discutable puisque la société jusqu’à la perte de son unique client n’avait pas de difficultés majeures et qu’elle aurait certainement distribué des bénéfices si Jean Y… ne s’était pas rendu coupable d’abus de biens sociaux et ne l’avait pas privé d’une partie non négligeable de sa trésorerie ;

« que le chef de préjudice doit être évalué à 100 000 francs ; « que de la même manière, les agissements de Jean Y… ont privé Fernande X… d’une chance de recouvrer tout ou partie des sommes dont la société restait débitrice envers elle après qu’elle ait mis à sa disposition la somme de 92 000 francs ;

« que ces fonds empruntés par la partie civile auprès d’une banque n’ont été remboursés par son associé en qualité de caution qu’à hauteur de 51 000 francs et que le solde restant dû aurait probablement été payé par la société avant sa mise en liquidation judiciaire ;

« que de ce chef le préjudice doit être évalué à 30 000 francs » ;

« alors que, d’une part, l’action civile appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits, objet de la poursuite ; qu’il s’ensuit que, pour que l’associé d’une société puisse exercer en son nom personnel l’action civile, il lui appartient de rapporter la preuve que les agissements reprochés au prévenu l’ont privé d’une partie des bénéfices ou ont entraîné une minoration de ses titres ; qu’en ce qui concerne les dividendes, la trésorerie d’une société, constituée des fonds disponibles, ne peut en aucun cas être assimilée à un bénéfice partageable et que pour mesurer l’impact d’un déficit de trésorerie sur le résultat d’une société il convient de rechercher le coût financier engendré par ce déficit ; qu’en se bornant à constater que la société AGGI aurait certainement distribué des bénéfices si Jean Y… ne l’avait pas privé d’une partie non négligeable de sa trésorerie sans procéder à cette recherche, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale ;

« alors que, d’autre part, les juges du fond sont tenus de répondre à tous les moyens invoqués par les parties ; qu’à cet égard, l’associé faisait valoir qu’aucune distribution de dividendes n’avait eu lieu depuis la création de la société en 1988 malgré l’existence d’un compte courant créditeur et que rien ne permettait donc de considérer qu’en l’absence du compte courant débiteur de 1991 à 1994, la société aurait été en mesure de procéder à une telle distribution, la trésorerie d’une société ne pouvant en aucun cas être assimilée à un bénéfice partageable ; qu’en s’abstenant de répondre à cet argument péremptoire duquel il ressortait que la non-distribution de dividende était étrangère au compte courant déficitaire de la société, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions ;

« alors qu’enfin, en relevant que le solde du prêt mis à la disposition de la société restant dû aurait « probablement » été payé par celle-ci en l’absence de compte courant débiteur, la cour d’appel s’est prononcée par un motif hypothétique qui équivaut à une absence de motifs » ;

Vu les articles L. 241-3, 4 , du Code de commerce et 2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé ;

Attendu que, pour déclarer recevable l’action civile exercée à titre personnel par Fernande X…, associée de la société à responsabilité limitée AGGI et lui allouer des dommages-intérêts, les juges énoncent que son préjudice, résultant des agissements frauduleux de Jean Y…, est constitué par la perte de chance de percevoir des dividendes de la société et par l’absence de remboursement intégral des avances qu’elle a effectuées en compte courant ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe susénoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Et attendu qu’il ne reste plus rien à juger ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, en date du 9 novembre 2000 ;

DIT n’y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Agen, sa mention en marge où à la suite de l’arrêt annulé ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Analyse
Décision attaquée : cour d’appel d’AGEN chambre correctionnelle , du 9 novembre 2000

Titrages et résumés : ACTION CIVILE – Recevabilité – Abus de biens sociaux – Société à responsabilité limitée – Associé (non).
null

Textes appliqués :
Code de commerce L241-3, 4°
Code de procédure pénale 2

D’après le livre de procédure pénale de BOULOC, le préjudice doit être personnel et direct, la plainte de l’associé à titre personnel est irrecevable

L’article 2 du code de procédure pénale français est l’équivalent de l’article 6 du code de procédure pénale malgache

L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Article 6 du code de procédure pénale malgache

La victime doit souffrir personnellement et directement du dommage causé par l’infraction (article 6 du CPP)

le préjudice doit être actuel, personnel et direct

C’est la personne qui a été personnellement lésée qui peut être partie civile

 

D’après la jurisprudence, c’était pour défaut de préjudice personnel que les actionnaires d’une société n’étaient pas recevables à se porter partis civiles dans les poursuites dirigées contre les administrateurs car c’est à la personne morale qui était la victime directe 

En cas d’abus des biens sociaux, c’est la société qui souffre du préjudice direct

Les personnes qui justifient avoir subi un préjudice direct et certain peuvent se constituer partie civile devant le juge répressif pour obtenir réparation. Cette constitution de partie civile est ouverte sans conteste à la société victime de l’abus de biens puisque, par définition, le délit implique que l’acte incriminé ait été contraire à ses intérêts. Le préjudice subi peut résulter d’une perte matérielle, voire d’une atteinte à son crédit et à sa réputation. Elle émane en principe du représentant légal en place dans la société, qui est souvent un successeur du prévenu et qui peut être, le cas échéant, le liquidateur de la société. Néanmoins l’action sociale peut être exercée par un ou plusieurs associés ou actionnaires (articles 52 et 245 de la loi de 1966 s’agissant des SA et SARL), les dommages et intérêts alloués étant, dans ce cas, versés dans la caisse sociale.

 

L’action en responsabilité des associés contre les dirigeants d’après le site les échos des entrepreneurs

Les associés peuvent agir en justice contre le dirigeant ayant commis une faute de gestion en vue de le faire condamner au paiement de dommages-intérêts.

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/juridique/dossiers/14209/14209-l-action-en-responsabilite-des-associes-contre-les-dirigeants-26110.php

Lorsque le dirigeant d’une société a commis une faute de gestion (mise en oeuvre d’une politique ayant causé d’importantes pertes à la société, négligence ou défaut de surveillance ayant nui à l’intérêt de la société…), les associés peuvent saisir le tribunal afin qu’il soit condamné à réparer le préjudice que cette faute a causé à la société. Cette action, appelée « action sociale », suppose de respecter certaines conditions.

Une action individuelle ou collective

L’action sociale est réservée aux seuls associés détenant des titres au jour où elle est mise en oeuvre et qui conservent la qualité d’associé pendant toute la durée de la procédure.

Mais tout associé peut exercer seul l’action sociale quel que soit le nombre de parts ou d’actions qu’il détient. Dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés par actions (sociétés par actions simplifiées, sociétés anonymes…), l’action sociale peut également être engagée par plusieurs associés agissant collectivement, un ou plusieurs d’entre eux étant alors chargés de les représenter. À condition toutefois que les associés auteurs de l’action détiennent ensemble 10 % au moins du capital social dans la SARL et 5 % dans la SAS ou dans la SA (pour ces dernières, application est faite d’un pourcentage dégressif lorsque le capital est supérieur à 750 000 €).

La réparation d’un préjudice

L’action sociale a pour objet la réparation du préjudice subi par la société, et non de celui éventuellement subi par les associés eux-mêmes. Ainsi, en cas de succès de l’action, les dommages-intérêts obtenus devront être intégralement versés dans les caisses de la société, ce qui peut ne pas être de nature à inciter les associés à agir en justice. Cependant, parallèlement à l’action sociale, les associés peuvent exercer une action individuelle en vue d’obtenir réparation de leur propre préjudice. Les dommages-intérêts auxquels sera éventuellement condamné le dirigeant reviendront cette fois aux associés et non à la société. Mais attention, pour pouvoir exercer cette action individuelle, ils doivent démontrer l’existence d’un dommage qui leur est personnel et distinct de celui subi par la société.

Précision : l’action sociale, de même que l’action individuelle, doivent être intentées dans les 3 années suivant le fait dommageable.

Pas d’entrave à l’action en justice !
L’action sociale est d’ordre public : elle doit pouvoir être engagée en toute liberté. Ainsi, les clauses des statuts qui, par exemple, subordonneraient l’exercice de l’action à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des associés ou qui stipuleraient par avance la renonciation des associés à cette action sont nulles. De même, la décision de l’assemblée générale donnant quitus aux dirigeants ne peut en aucun cas faire obstacle à une action ultérieure en responsabilité à l’encontre de ces derniers.

 

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Les actionnaires qui n’éprouvent pas de préjudice personnel, ne peuvent pas exercer l’action civile – Livre le droit pénal des affaires en schémas par Madeleine Lobe Lobas

L’abus des biens sociaux porte atteinte au patrimoine social.
Il s’agit d’une infraction commise contre la société et non contre les actionnaires qui n’éprouvent pas de préjudice personnel et qui ne peuvent exercer l’action civile.

 


 

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Le jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 qui viole le Droit régissant l’abus des biens sociaux

L’action civile de RANARISON Tsilavo est irrecevable car le plaignant, associé, ne subit pas de préjudice direct et personnel.

C’est la société qui subit le dommage.

L’article 6 du code de procédure pénal malgache calqué de l’article 2 du code de procédure pénal français est formel sur ce point.

Premier point, il n’y a même pas lieu à fixer de dommages-intérêts puisque la constitution de partie civile en elle-même est IRRECEVABLE et tous les magistrats ont bien vu cette anomalie.

Second point, certes, le juge est souverain dans son appréciation, mais quand on condamne quelqu’un à 428.492 euros de dommages intérêts, on peut se fendre d’une explication un peu plus poussée

 

 

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L’action civile de la société est la seule recevable en abus de biens sociaux d’après le Dictionnaire permanent Dalloz

Les juges du fond malgaches du premier et du second degré ont attribué 428.492 euros d’intérêts civils à titre personnel à RANARISON Tsilavo, l’associé plaignant alors que toute la littérature juridique francophone dit que la principale victime est la société et que d’éventuels dommages-intérêts ne peuvent revenir qu’à la société

Alors que les seules actions civiles recevables sont celles qui sont exercées par la victime d’un abus des biens. La jurisprudence l’identifie comme la seule société (la victime). Il en résulte la recevabilité nécessaire de son action civile.

L’action sociale consécutive à un abus de gestion peut être exercée par le représentant légal ou par un actionnaire.

L’action civile des actionnaires et des associés est irrecevable à raison d’un préjudice propre

Les associés et les actionnaires ne sont pas recevables à se constituer partie civile en réparation d’un préjudice personnel qui procède par hypothèse, indirectement de l’abus commis par le dirigeant
Dictionnaire permanent Dalloz

 

 

Abus de biens sociaux Répertoire pénal DALLOZ publié par infos3

 
 

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Action civile des associés à titre personnel d’après l’encyclopédie Lamy droit des sociétés 2017

RAMBELO Volatsinana , magistrat du tribunal correctionnel d’Antananarivo, estime que la constitution de partie civile de RANARISON Tsilavo, associé plaignant, est recevable et lui attribue 428.492 euros de dommages-intérêts sans explication

Alors que l’action civile de l’associé est irrecevable car la preuve par l’associé d’un préjudice personnel reste très difficile pour ne pas dire carrément impossible aux yeux de la chambre criminelle

 

Action civile des associés à titre personnel – Lamy droit des sociétés 2017 publié par infos3

Cour de Cassation, 68-92.397 le préjudice devrait en relation directe avec l’bus des biens sociaux publié par infos3

 

Cour de Cassation, 95-84.335, action civile abus des biens sociaux publié par infos3

 

Cour de Cassation, 68-92.397 le préjudice devrait en relation directe avec l’bus des biens sociaux publié par infos3

 

Aucune constitution de partie civile hormis celle de la société dépouillée n’est recevable d’après le Répertoire de droit pénal et de procédure pénale DALLOZ

Le Répertoire de droit pénal et de procédure pénale DALLOZ est l’ouvrage de référence ou « la Bible » des juristes.

Chapitre 216, page  34,La Cour de cassation affirme tres clairement que la seule victime de l’abus de biens sociaux est la société elle-même

216. Abus de biens sociaux. – II est nécessaire de bien identifier la victime de !’infraction pour savoir qui pourra exercer l’ac­tion civile : la société ou les associés ? Cette identification se fait à l’aide du résultat pénal de l’infraction (V. supra, n°S 144 s.).
II faut rechercher qui le texte a entendu protéger : les associés ou la société elle-même ? (pour la capacité a agir des personnes morales, V. supra, n°s 83 s.). La Cour de cassation affirme tres clairement que la seule victime de l’abus de biens sociaux est la société elle-même (Crim. 20 fevr. 2008, n° 07-84.728, Rev. societes 2008. 423, obs. Bouloc).

Texte de base constitution action civile Cour de cassation, 20 février 2008, 07-84.728 publié par infos3

 

Aucune constitution de partie civile, hormis celle de la société dépouillée, n’est recevable.

Autrement dit, aucune constitution de partie civile, hormis celle de la société dépouillée, n’est recevable. Bien entendu, ce sont soit les dirigeants sociaux qui agiront au nom de la société lésée, soit les actionnaires (c’est l’action ut singuli, celle effectuée au nom et pour le compte de la société par les actionnaires, notamment lorsque les dirigeants n’exercent pas !’action ut universi, au nom de la société elle-même qu’ils représentent : C. com., art. L. 225-120 et L. 225-252. – Crim. 3 oct. 2007, n° 06-87.849, AJ penal 2008. 36, obs. Muller ; Rev. societes 2008. 414, obs. Bouloc. – Crim. 16 dee. 2009, n° 08-88.305, Dr. penal 2010. Comm. 37, obs. Robert ; D. 2010. Pan. 1667, obs. Mascala ; AJ penal 2010. 144). Les actions ut singuli et ut universi peuvent d’ailleurs se cumuler : la chambre criminelle juge que la seule intervention des représentants légaux de la société ne pouvait priver les actionnaires de leur droit propre de présenter des de­mandes au profit de celle-ci (Crim. 19 dee. 2009, n° 08-88.305, 10 2010. AJ 381 ; AJ pénal 2010. 144). En cas d’abus de biens sociaux, I’action civile est alors exercée au nom de la société vic­time, et les reparations seront allouees a la societe elle-même, non individuellement aux actionnaires. Ainsi, ni les dirigeants, ni les actionnaires, ne pourront demander des dommages-inte­rets en raison de la perte de valeur de leurs actions, ou d’autres prejudices qu’ils pretemrr8ient avoir subis personnellement. Et toute autre action civile est egalement impossible : celle des creanciers sociaux (Crim. 24 avr. 1971, JCP 1971. II. 16890 ; Rev. societes 1971. 608, note Bouloc. – Crim. 9 nov. 1992, n° 92-81.432, Bull. crim. n° 361 ; Rev. societes 1993. 433, obs. Bouloc. – Crim. 27 juin 1995, n° 94-84.648, Rev. societes 1995. 746, obs. Bouloc. – Crim. 9 janv. 1996, Dr. penal 1996. Comm. 110, obs. Robert) comme celle des syndicats qui argue­raient d’un pretendu prejudice collectif de la profession (Crim. 11 mai 1999, n° 97-82.169, RSC 1999. 829, obs. Renucci), ou encore celles des salaries (Crim. 28 janv. 2004, n° 02-87.585, Bull. crim. n° 18 ; Dr. penal 2004. Comm. 89, obs.  Robert 2004. 1447, obs. Matsopoulou). Ainsi, en cas de poursuites pour abus de biens sociaux, les associes, hors le cas d’exercice de !’action sociale ut singuli, ne peuvent demander a la juridic­ tion correctionnelle reparation du prejudice resultant de la perte ou de la baisse de valeur de leurs titres, ou de la perte des gains escomptes. En effet la devalorisation des titres d’une societe de­ coulant des agissements fautifs de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre a chaque associe mais un prejudice su­bi par la societe elle-même (Crim. 13 dee. 2000, n° 99-80.387, Bull. crim. n° 373. – Crim. 5 dee. 2001, Bull. Joly avr. 2002, n° 107). II en va de même en cas de devalorisation du capital social, decoulant du delit d’abus de pouvoir prevu et puni par !’ar­ ticle L. 242-6 du code de commerce (anc. L. du 24 juill. 1966, art. 437-4°), commise par un dirigeant social. Cette devalorisa­ tion constitue non pas un dommage propre a chaque associe mais un prejudice subi par la societe elle-même (Crim. 13 dee. 2000, n° 99-84.855, Bull. crim. n° 378. – V. Abus de biens so­ciaux).

Action civile dans les sociétés – Répertoire de droit pénal et de procédure pénale Dalloz – Coralie AMROISE-CASTEROT publié par infos3

A Madagascar, les magistrats RAMBELO Volatsinana du tribunal correctionnel et RANDRIARIMALALA Herinavalona de la Cour d’appel ont jugé recevable l’action civile de RANARISON Tsilavo et ont attribué 428.492 euros d’intérêts civils à celui-ci (RANARISON Tsilavo) 

Jugement rendu par RAMBELO Volatsinana du tribunal correctionnel d’Antananarivo le 15 décembre 2015

Arrêt rendu par RANDRIARIMALALA Herinavalona de la Cour d’appel d’Antananarivo du 13 mai 2016

 

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  7. www.malagasy.net
  8. www.madagasikara.net
  9. www.survivre.org