Les fausses allégations et les faux témoignages

La plainte de RANARISON Tsilavo gérant fondateur de NEXTHOPE est basée sur des faux témoignages (plainte, enquête policière et procès du 8 décembre 2015 ) et du faux intellectuel. Un avocat peut mentir devant le tribunal alors qu’un témoin ne peut pas le faire. RANARISON Tsilavo maîtrise très bien la cour d’appel d’Antananarivo, mais la vérité comme les écrits sont immuables et inscrits dans le marbre.

Le délai de prescription est de 3 années, puisque ce sont des délits pénaux.

Le délit est consommé car les pièces fausses étaient versées au débat lors de l’audience correctionnelle.

On a compris qu’un plaignant peut dire tout ce qu’il veut dire dans une plainte ou lors de l’interrogatoire et c’est au juge d’instruction de faire le recoupement. Un plaignant ne sera jamais poursuivi pour faux témoignages s’il gagne un procès. Il pourra être poursuivi s’il perd un procès pour dénonciation calomnieuse.

Un témoin par contre doit dire la vérité et rien que la vérité sinon il pourra être poursuivi pour faux témoignage.

Quand les escrocs du jugement doivent rendre comptes ou le délit d’escroquerie au jugement.

– mardi 29 octobre 2013

La liberté d’ester en justice ou d’aller en justice est un droit, dont dispose tout justiciable, qui doit rester limité par la notion d’abus de droit dans l’action.

La fraude, liée par la volonté de tromper doit être sanctionnée.

Le fautif, s’expose outre à une amende civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive, mais aussi sa duperie des juges provoquée par ses manœuvres sont constitutives d’un délit pénal du ressort du Tribunal correctionnel.

C’est le délit d’escroquerie au jugement, dont les contours ont été fixés par la jurisprudence, qui suppose que l’auteur trompe son juge, ou tout homme de loi dans le but d’obtenir une décision ou un titre qui portera atteinte à la fortune de la personne condamnée.

L’analyse des manœuvres déterminantes est un élément essentiel à la fois dans la volonté et la commission du délit.

I- La définition de l’élément matériel et moral du délit pénal et les Tribunaux

L’article 313-1 du Code pénal dispose :

« L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.  »

La peine et l’amende pourront être majorées dans certaines circonstances aggravantes visées par l’article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée…), étant rappelé que la tentative est punie des même peines que l’action aboutie.

Le principe posé, il faut rappeler que : si toute action en justice est un droit, des limites sont posés à la fois dans l’abus de l’action, mais aussi dans sa fraude.

L’abus de droit « d’ester en Justice », fautif peut être sanctionné par une amende civile et des dommages et intérêt contre le demandeur. (Il s’agit ici d’une action judiciaire, intentée de mauvaise foi, sachant qu’elle est vouée à l’échec ou pour nuire à l’adversaire. De la même façon en cas de plainte avec constitution de partie civile, d’appel ou de pourvoi en cassation jugés dilatoires ou abusifs)

La duperie et la tromperie des juges provoquée par des manœuvres déterminantes constitueront le délit pénal d’escroquerie au jugement.

Toute production d’une pièce fausse, destinée à obtenir une décision qui portera atteinte au patrimoine d’autrui, ou l’omission dans une déclaration pourront être prises en compte.

« L’escroquerie au jugement » tient dans le fait de tromper la religion du juge dans le but d’obtenir un titre avec lequel le demandeur pourra porter atteinte à la fortune de la personne condamnée, de vouloir obtenir en fraude des droits d’autrui une décision de Justice.

La Cour de cassation a précisé les contours de la notion d’élément matériel.

A partir du moment où une action en justice n’est que l’exercice d’un droit, il ne suffira pas pour que ce délit soit constitué, que le plaideur formule des allégations mensongères, mêmes répétitives. Il faudra qu’il les accompagne d’éléments extérieurs.

Le principe posé, il faut rappeler que : si toute action en justice est un droit, des limites sont posés à la fois dans l’abus de l’action, mais aussi dans sa fraude.

La tentative d’escroquerie est toute aussi délictueuse. Crim, 3 juin 2004, pourvoi N° 03-87.486

A) L’élément matériel : des manœuvres frauduleuses destinées à tromper la religion du juge

1°- La notion de juge doit s’entendre au sens large

Il peut s’agir d’un juge ou d’un tribunal, mais aussi d’un arbitre ( affaire Tapie ?) Crim, 30 juin 2004, pourvoi No 03-85019

Une commission : ex une commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales ; Crim, 9 janvier 2008, pourvoi No 06-87999.

Un expert chargé de rendre un rapport au Tribunal.

Un huissier pour lui faire rédiger un constat qui, relate en fait une pure mise en scène : Crim., 14 novembre 1979, pourvoi N° 79-90.407.

2°-L’usage de moyens frauduleux

Crim, 23 janvier 1919, (Bull. n° 21) « Le délit de tentative d’escroquerie au jugement est caractérisé par des manœuvres frauduleuses visant à tromper le juge dans l’exercice de sa fonction… »

Crim, 8 novembre 1962, (Bull. crim, no 312 ). « Le jugement en tant que titre exécutoire emporte obligation ou décharge. Son obtention par l’usage de moyens frauduleux relève de la qualification d’escroquerie. »

Crim, 22 mai 1968, pourvoi N° 67-92.782 Crim, 7 janvier 1970 pourvoi N° 69-90.114 Crim, 12 mai 1970, pourvoi N° 69-90.026

« Si l’exercice d’une action en justice constitue un droit, sa mise en œuvre peut constituer une manœuvre frauduleuse caractérisant le délit d’escroquerie. »

3°- Les moyens matériels utilisés

Le faux sous toutes ses formes

La production de fausses attestations, de faux documents, un jugement tronqué ou caduque, une fausse comptabilité, un faux constat ou une fausse traduction pourront favoriser la duperie.

Exemple une fausse promesse de bail Crim, 19 novembre 2003, pourvoi N° 02-87580, un faux contrat de travail ; Crim., 30 novembre 1995, pourvoi N° 94-84.612 :une fausse facture Cass. Crim, 19 septembre 1995, pourvoi N° 94-85353,

Crim, 12 mai 1970, pourvoi No 69-90026 et Crim, 24 juin 1970 pourvoi N° 69-93.217

« On ne saurait voir une manœuvre frauduleuse, … dans la production, à l’appui d’une action en justice, d’une pièce dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante  ».

Crim, 26 mars 1998 pourvoi N° 96-85.636

« Constitue une tentative d’escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire.  » voir aussi Crim, 14 mars 1972 pourvoi N° 71-91.077

Des déclarations mensongères, même répétitives, ne suffiront pas pour constituer le délit d’escroquerie lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’un fait extérieur ou d’un agissement quelconque destiné à y faire ajouter foi.

La fausse attestation Crim, 4 janvier 2005, pourvoi No 04-82715 ; Les faux témoignages mis en scène Crim, 3 novembre 1978, pourvoi N° 78-91144

L’altération d’une vérité déformée

Ex une décision de justice caduque après cassation, sans production de l’arrêt de renvoi de la cour d’appel qui déboute le demandeur de toute créance. Crim, 4 mars 1991, pourvoi N° 90-80321

Ex Crim, 7 avril 1992 N° pourvoi 91-84.189

Condamnation d’un époux qui, sans présenter de faux documents, avait produit des pièces qui donnaient une image inexacte de sa situation réelle (ici des feuilles de salaires qui ne mentionnaient pas des indemnités de déplacement reçues par ailleurs).

Les éléments extérieurs : manœuvres, fausse qualité, faux document, mise en scène…

Doivent être provoqués de mauvaise foi, par l’intervention et l’utilisation de l’appareil judiciaire dans l’obtention d’une décision en vue de la spoliation de l’adversaire. Crim, 20 avril 2005, N° de pourvoi : 04-84828

Les circonstances de fait seront appréciées souverainement. Il faudra démontrer la fausseté des documents allégués par exemple.

N’oublions pas les dispositions de

l’article 259-3 du Code civil :

Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu’aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l’article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.

l’article 272 du Code civil :

« Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie »

La production d’une fausse attestation obligatoire aux débats sera un élément à considérer, si elle a emporté ou faussé la conviction du juge.

Petite nuance à préciser : Si la juridiction avait été avertie dès le début de la procédure de divorce de la possibilité pour un époux de percevoir outre son salaire, des indemnités de déplacement, et si l’épouse avait eu la possibilité de solliciter la production de tous les relevés de salaires pour la détermination des ressources de son époux, alors le délit ne peut pas être retenu.

Crim., 4 janvier 2005, pourvoi No 04-82715

Crim, 22 février 1996, pourvoi n° 95-81.627.

La déclaration d’un sinistre à une compagnie d’assurance, accompagnée d’un certificat de dépôt de plainte pour vol, destiné à donner force et crédit à la réalité de ce vol, caractérise le commencement d’exécution d’une tentative d’escroquerie.

B) L’élément moral et la mise en œuvre de l’action : l’intention frauduleuse

L’intention coupable, sans laquelle n’y a pas infraction, tient dans le fait que le l’une des parties, en parfaite connaissance de cause, a commis les manœuvres frauduleuses dans le dessein de tromper les magistrats et d’y aboutir. Sinon, il s’agirait de tentative.

C’est la mauvaise foi, la malhonnêteté, l’intention de nuire.

C) La mise en œuvre de l’action publique

Une plainte devra être adressée par RAR au procureur de la république près le tribunal de grande instance compétent, ou déposée au commissariat pour escroquerie en demandant réparation du préjudice qui a été causé.

La victime pourra se constituer partie civile jusqu’à l’audience pénale afin de formuler une demande de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier et du préjudice moral causé.

La Cour de cassation considère que l’escroquerie au jugement sera consommée au jour où la décision obtenue frauduleusement est devenue exécutoire.

Crim, 3 novembre 2011, pourvoi N° 10-87.945

« Le point de départ de la prescription de l’escroquerie au jugement est fixé au jour où est rendue une décision irrévocable dès lors que le faux destiné à tromper la religion du juge civil a été produit également en appel ; qu’en retenant la seule date du jugement pour point de départ de la prescription de l’action publique motif pris de ce qu’il était assorti de l’exécution provisoire, la cour d’appel a violé les articles susvisés. »

Même sens Crim. 17 octobre 2007, pourvoi N°07-82.674 Crim, 30 juin 2004 pourvoi N° 03-85.019

C’est donc à cette date que doit être fixé le point de départ du délai de prescription de 3 ans, s’agissant d’un délit. Parfois elle sera ajoutée à d’autres délits : faux et usage de faux document, et/ou faux témoignage.

Ainsi, entre les plaintes pour faux et usages de faux documents, faux témoignages, y compris par omission ou escroquerie au jugement, les risques d’amendes civiles liées aux abus judiciaires, les justiciables feront bien de respecter des conseils de prudence, puisqu’au delà du risque, il y a la sanction…

II- La poursuite civile

A) L’indemnisation sur le plan civil

Une demande de dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé par le mensonge peut être sollicitée soit par voie de constitution de partie civile ( action pénale) soit devant le juge civil en fonction du montant de la demande.

B) Le recours en révision

Un délai de 2 mois court à compter du jour où la partie a eu connaissance d’une cause de révision pour déposer un recours en révision.

L’article 595 du NCPC permet d’envisager un recours en révision dans des cas particuliers
Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :

1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie.

3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement.

4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

En savoir plus sur http://www.village-justice.com/articles/quand-escrocs-jugement-doivent-rendre,15469.html#lRI02maVgKXzoHZR.99

Les textes des lois applicables à Madagascar

 

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;

Cour Suprême
Chambre Civile, Sociale et Commerciale Décision n° 088 du 04 mai 2007
Numéro de rôle : 37 /03-CO

 

  1. Loi N° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant (JO n°2939 du 8 novembre 2004)
  2. Code pénal malgache
  3. Code de procédure pénale malgache
  4. Loi 2003-036 sur les sociétés commerciales à Madagascar
  5. Loi 2005-020 sur la concurrence à Madagascar
  6. La Loi sur théorie générale des obligations (LTGO)

 

 

Le rappel des textes des lois applicables à Madagascar permettra aux juristes, aux étudiants de droit à tout à chacun de juger par eux même cette injustice qui s’abat sur Solo, un investisseur franco-malgache.

RANARISON Tsilavo a gagné ses procès contre son patron Solo grâce à des décisions de justice qui violent les lois malgaches .

 

Dans l’affaire RANARISON Tsilavo contre Solo, les magistrats malgaches ont violé les lois applicables à Madagascar qui sont contenus déjà dans les textes de lois puis dans les jurisprudence :

  1. Le jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 est sans motivation « Il résulte de preuve suffisante contre le prevenu ». Ce même tribunal correctionnel, présidé par RAMBELO Volatsinana, attribue des intérêts civils à RANARISON Tsilavo, simple associé, alors que la victime directe et personnelle d’une éventuelle abus des biens sociaux est la société CONNECTIC. Ce jugement ne peut être que frappé de nullité par la cour d’appel et la cour de cassation.
  2. L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo du 13 mai 2016, présidé par RANDRIARIMALALA Herinavalona,
    1. Viole carrément l’article 2 de la loi 2005-020 sur la concurrence à Madagascar en motivant que la société française EMERGENT NETWORK ne peut pas commercialiser des produits CISCO SYSTEMS à Madagascar en se basant sur une attestation produite par le plaignant, RANARISON Tsilavo.
      La chaîne pénale malgache a entre les mains tous les documents attestant que la société CONNECTIC a bien reçu des équipements CISCO de la part de la société EMERGENT NETWORK,
    2. Viole l’article 6 du code de la procédure pénale malgache et l’article 181 de la loi sur les sociétés commerciales à Madagascar en acceptant que RANARISON Tsilavo, simple associé , peut être partie civile et surtout en attribuant les intérêts civils à ce simple associé qu’est RANARISON Tsilavo.
      Les intérêts civils dans les affaires d’abus des biens sociaux reviennent à la société qui est la victime directe et personnelle de l’infraction
  3. Malgré tous les cas de violation de la loi, la cour de cassation malgache dans son arrêt du 24 mars 2017
    1. Trouve normal que les intérêts civils sont attribués à un simple associé, RANARISON Tsilavo,
    2. Trouve normal qu’à Madagascar malgré l’article 2 de la loi sur le concurrence à Madagascar, tout le monde ne peut pas commercialiser des produits CISCO SYSTEMS
  4. L’arrêt du tribunal du commerce d’Antananarivo du 21 mars sur une affaire opposant la société CONNECTIC à RANARISON Tsilavo dépasse l’entendement. C’est la première fois que la société CONNECTIC et RANARISON Tsilavo ont affaire à la justice mais le magistrat malgache , Annick Rosa RAKOTOARILALAINA n’hésite pas à se référer au jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo qui fait référence à Sieur RANARISON Tsilavo contre Sieur Solo en évoquant 301 ET 301 de la Loi sur la théorie générale des organisations (LTGO)

 

 La spoliation d’un investisseur franco-malgache par les magistrats malgaches

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache