- Par Frédéric Belot, Docteur en droit
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(1) Décembre 2001, faillite du courtier en énergie Enron, 7e groupe privé aux États-Unis. 68 milliards de capitalisation boursière sont perdus, dont le capital retraite de 20.000 salariés, automatiquement placé en actions du groupe. L’action passe de 100 dollars à 65 cents.Juin 2002, démission du PDG de Tyco, l’une des 20 premières entreprises des États-Unis en termes de capitalisation boursière. Il est accusé d’avoir fait transiter «des centaines de millions de dollars» vers des sociétés appartenant à sa famille. Vingt-sept milliards de dollars de dettes.Été 2002, Wordcom. L’opérateur téléphonique, employant 80.000 employés, a dissimulé 3,8 milliards de dollars de dépenses ou de pertes sur ses comptes. Endettement : 30 milliards de dollars.Février 2003, le titre du groupe néerlandais Ahold, no 3 mondial de la distribution, s’effondre après l’aveu de malversations comptables portant sur 500 millions d’euros.Décembre 2003, faillite du groupe italien agroalimentaire Parmalat, no 1 sur le marché mondial du lait longue conservation. Plus de 110.000 petits épargnants qui avaient acheté des actions ou des obligations du groupe ruinés, en plus des producteurs de lait non rémunérés. Endettement : 14,5 milliards d’euros.En Italie, après la faillite du groupe agroalimentaire Cirio, en juin 2003, c’est le tour du géant laitier Parmalat, en novembre-décembre de la même année. Mais il y a eu aussi la banque Bipop, les sociétés Mav Wav You 4 ou Giacometti. Sans compter les emprunts sur l’Argentine, en cessation de paiement. On estime, rien qu’en Italie, à 36,5 milliards d’euros le montant des obligations parties en fumée ces cinq dernières années, et à plus de 500 000 le nombre des épargnants qui ont vu se volatiliser leurs économies ou leurs retraites.En France, on peut siter les affaires Eurotunnel, Vivendi Universal, Alstom, ou encore Metaleurop, le Premier ministre de l’époque, Jean-Pierre Raffarin, dénonçant les «pirates de l’économie» et le président de la République, Jacques Chirac, appelant à condamner les «patrons voyous».
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(2) L’authenticité des comptes publiés est remise en cause. Les mécanismes de contrôle et les garde-fous censés rendre les marchés efficients semblent subitement inefficaces, et les autorités de tutelle ainsi que les professionnels chargés d’établir ou d’appliquer ces procédures sont discrédités.
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(3) Cette enquête, confiée aux juges Henri Pons et Jean-Marie d’Huy, du pôle financier de Paris, fait suite à deux plaintes déposées par deux actionnaires mécontents, Édouard Stern, le banquier français tué le 28 février à son domicile de Genève, et le financier Hughes de Lasteyrie, contrôlant 0,8 du groupe chimique.
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(4) En réalité cette action n’est prévue par aucun texte spécial et a donc, en principe, pour base l’article 1382 du Code civil. Toutefois, concernant les actionnaires, la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 juin 1995 (Cass. com., 13 juin 1995, RDC, 1997, 286, obs. Petit et Reinhard. Le délai de prescription est donc en conséquence de trois ans), a substitué à l’article 1382 Code civil l’article L. 225-251 du Code de commerce (L. 1966, art. 244), ce qui contribue à l’harmonisation des différents cas de responsabilité.
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(5) V. l’article de M. Y. Huyghe de Mahenge, L’indemnisation des actionnaires victimes de délits boursiers, RD bancaire et fin., mars 2002, p. 107. Cet auteur y constate «le développement récent, aux côtés des associations de défense traditionnelles, de «cabinets» privés qui en font une spécialité. Ils proposent, lorsque des pratiques répréhensibles au regard du droit boursier se révèlent préjudiciables aux droits de certains actionnaires, d’agir pour le compte de ceux-ci en vue d’obtenir une indemnisation».
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(6) Cass. civ., 26 novembre 1912, DP 1913. I, p. 377, note Thaller ; Cass. req., 22 juin 1936, Gaz. Pal. 1936. II, p. 411 ; CA Paris, 2 mai 1935, Gaz. Pal. 1935. 2. 113.
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(7) CA Lyon, 16 décembre 1960, Gaz. Pal. 1961. 1, p. 164 ; rappr. Cass. crim., 26 janvier 1938, Gaz. Pal. 1938. 2, p. 193.
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(8) CA Montpellier, 31 mars 1966, 1, p. 421.
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(9) Cass. com., 17 mai 1965, Bull. civ. III, no 320, p. 291, JCP 1966. II. 14647, note J.R. ; 14 décembre 1960, D. 1961. 402, note Dalsace.
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(10) Cass. Req., 5 juillet 1933 et 29 octobre 1934, S. 1935. 1. 89, note H. Rousseau.
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(11) Cass. Req., 30 octobre 1945, D. 1946. 93.
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(12) CA Paris, 26 janvier 1938, S. 1939. 1. 49, note H. Rousseau.
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(13) CA Paris, 15 décembre 1995 et 19 janvier 1996, RTD com. 1997, p. 282, obs. Petit et Reinhard.
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(14) Cass. com., 18 février 1997, Bull Joly 1997, p. 408, note J.-J. Daigre ; RJDA 1997, no 659, p. 436 ; D. 1998, somm., p. 181, obs. Hallouin, Dr. sociétés 1997, no 75, obs. Bonneau. L’associé peut faire état d’un préjudice personnel (ici une véritable éviction de la société), mais encore faut-il naturellement que celui-ci, pour être réparable, trouve sa source directe dans lafaute d’autrui (cf. Statuant sur renvoi, CA Douai, 15 novembre 1999, Consorts Game c/ SA Dassault Aviation, Bull. Joly 2000, p. 409, RJDA 2000, no 41, p. 43). Ainsi, l’éviction de la société constitue indiscutablement un préjudice propre aux associés qui en sont victimes, et ce préjudice est manifestement distinct des pertes infligées à la société. Pour autant, le préjudicené de l’éviction n’est pas nécessairement réparable, si l’on considère qu’il est «indirect» au regard de la faute reprochée au défendeur. La Cour de Douai a d’ailleurs refusé de réparer, car l’éviction des demandeurs lui a semblé davantage consécutive à des erreurs de gestion commises par les dirigeants qu’aux manoeuvres imputées au tiers défendeur : elle a refusé de retenir la responsabilité du tiers en raison de «l’absence d’un lien causal direct» et non parce que le préjudicen’aurait pas été propre aux associés victimes d’éviction.
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(15) C. Freyria, L’assurance de responsabilité civile du management, D. 1995, chron. 120.
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(16) F. Bélot, Pour une reconnaissance de la notion de préjudice économique en droit français, LPA 2005, no 258.
Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE
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