La réparation du préjudice individuel de l’associé : l’action individuelle par Renaud Salomon, Conseiller référendaire de la cour de cassation
- B. La réparation du préjudice individuel de l’associé : l’action individuelle
- I. Les modalités diversifiées d’exercice de l’action civile en droit pénal des affaires
- A. La réparation du préjudice social : l’action ut singuli
- B. La réparation du préjudice individuel de l’associé : l’action individuelle
- II. L’encadrement strict de l’action civile
- A. Encadrement de l’action civile et délits du droit des sociétés
- 1. Action civile et abus de biens sociaux
- 2. Action civile et délits comptables
- B. Encadrement de l’action civile et délits boursiers
- Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE
B. La réparation du préjudice individuel de l’associé : l’action individuelle
La réparation d’un tel préjudice personnel de l’associé, distinct de celui subi par la société, a été longtemps marginalisée au profit de la toute puissante action sociale 12 : un associé a été déclaré irrecevable à se constituer partie civile lors d’une poursuite pénale pour abus de biens sociaux en vue d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur de ce titre, dans la mesure où ce préjudice est dérivé.
En revanche, est recevable la constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux en écriture, d’escroquerie et de présentation de bilan inexact émanant d’un actionnaire agissant à titre individuel qui, à la suite de faux renseignements donnés par le conseil d’administration sur la prospérité d’une société, a acheté des actions 13.
En effet, la falsification des documents comptables peut être constitutive du délit d’usage de faux en écriture de commerce ouvrant à ce titre droit à réparation à l’associé agissant à titre individuel 14.
Au demeurant, la falsification de documents comptables peut à l’évidence être constitutive des manoeuvres de l’escroquerie visées par l’article 313-1 du Code pénal. En effet, la présentation délibérée à un cessionnaire de comptes ne donnant pas une image fidèle du résultat constitue, selon la Cour de cassation, un élément matériel caractéristique de manoeuvres frauduleuses ayant eu pour but de déterminer le cessionnaire de parts sociales à lapayer à un prix supérieur à leur valeur réelle, justifiant réparation civile au profit de ce dernier 15.
En toute hypothèse, l’actionnaire qui agit seul devra supporter personnellement les coûts parfois importants de la procédure.
Renaud Salomon, Conseiller référendaire de la cour de cassation
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Parallèlement à l’action publique exercée par le ministère public qui tend à voir appliquer à l’auteur d’une infraction une sanction pénale, l’action civile, exercée par la victime de cette infraction, vise à obtenir réparation du préjudicesubi, par l’obtention de dommages et intérêts, la restitution de la chose objet de l’infraction et le remboursement des frais du procès.
Cette demande de justice privée présente une acuité particulière dans le procès pénal financier à raison du nombre important de personnes pouvant être condamnées à des dommages et intérêts. Il résulte en effet de l’article 480-1 duCode de procédure pénale que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts. Ce principe de solidarité s’applique de façon très générale aux auteurs principaux et aux complices de l’infraction commise 1.
Le champ d’application ratione personae de l’action civile est plus large que celui de l’action publique : en effet, si l’action publique ne peut être prononcée que contre les auteurs et complices de l’infraction, puisqu’elle tend au prononcé d’une peine personnelle, l’action civile, du moins si elle est portée devant les juridictions non répressives, peut s’étendre à toute personne tenue civilement.
Mais dans le même temps, l’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites posées par le Code de procédure pénale : le juge correctionnel ne peut valablement prononcer des dommages et intérêts qu’au profit de ceux « qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » 2.
L’action civile est alors irrecevable devant le juge pénal si l’infraction commise porte exclusivement atteinte à l’ordre public ou à une autre victime que celle qui demande réparation. Or on constate l’hostilité en général de lajurisprudence à recevoir l’action civile pour de nombreuses infractions du droit pénal des affaires, présumées ne porter atteinte qu’à l’intérêt général.
Mais simultanément, on relève une nette tendance des victimes à se faire entendre lors du procès pénal, qui n’épargne pas le droit pénal des affaires : action collective d’associés minoritaires regroupés au sein d’association. Lapromotion de l’idée de gouvernance d’entreprise par les lois no 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques et no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, n’est pas étrangère au développement de la « victimologie » en droit pénal des affaires.
Le particularisme de l’action civile concerne donc tant les modalités diversifiées d’exercice de l’action civile (I) que l’encadrement strict de cette action (II).
I. Les modalités diversifiées d’exercice de l’action civile en droit pénal des affaires
Le droit pénal des affaires a importé du droit des sociétés les diverses modalités d’action à la disposition des actionnaires. L’action civile devant les juridictions répressives peut être exercée selon les modes d’action que connaît le droit commun des sociétés 3 : l’action ut universi et ut singuli (A) ainsi que l’action individuelle (B).
A. La réparation du préjudice social : l’action ut singuli
En principe, l’action civile, lorsqu’elle est le fait d’un dirigeant social, est exercée ut universi. Mais lorsque laresponsabilité de ce dernier est engagée, il ne met alors aucun empressement à « tresser la corde de chanvre qui le servira à le pendre » 4. C’est pourquoi la défense de la société doit alors être assurée par d’autres voies.
Aussi, lorsque l’associé demande réparation du préjudice causé à la société, il peut exercer lui-même l’action ut singuli au nom et pour le compte de la société 5. Cette action, qui a un caractère subsidiaire, suppose l’inaction dudirigeant social ayant vocation à représenter juridiquement la société 6, ainsi que la mise en cause de ce dernier à l’instance. Cette action ne peut être entravée d’une quelconque façon 7 : toute clause statutaire ayant pour effet de subordonner l’action en responsabilité à une autorisation ou à un avis de l’assemblée générale et toute clause statutaire de renonciation par les salariés à une telle action est réputée non écrite. Par ailleurs, le quitus donné par l’assemblée générale ne peut faire obstacle à une action ultérieure en responsabilité. En cas de succès d’une telle action ut singuli, les dommages et intérêts sont versés à la société et l’actionnaire ayant triomphé ne peut obtenir dujuge la condamnation de l’auteur de l’infraction sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, ce qui explique en partie le recours peu fréquent dans le passé à ce type d’action.
Cette prérogative peut être exercée par un associé agissant seul, même titulaire que d’une seule part ou action, fût elle acquise après les faits dont la société se plaint par son intermédiaire.
Récemment, cette action ut singuli a connu un regain d’intérêt dans les sociétés de capitaux, et plus particulièrement dans les sociétés cotées, en raison des pouvoirs conférés par la loi aux associations en vue de se constituer partie civile. Deux catégories d’associations d’actionnaires peuvent valablement se constituer 8.
1 Les associations agréées de défense des investisseurs. Ces associations ayant pour objet la défense des épargnants qui ont placé leur économie en valeurs mobilières ou en produits financiers ne pouvaient classiquement agir qu’à des conditions très restrictives. La loi de sécurité financière du 1er août 2003 a assoupli ces règles en créant un article L. 452-1 du Code monétaire et financier aux termes duquel :
« Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers peuvent agir en justice devant toutes les juridictions, même par voie de constitution de partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d’entre eux ».
Ces associations sont :
_ les associations agréées dans les conditions fixées par décret après avis du ministère public et de l’Autorité des marchés financiers lorsqu’elles justifient de six mois d’existence et, pendant cette même période, d’au moins 200 membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions d’honorabilité et de compétence fixées par décret ;
_ les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote définies par l’article L. 225-120 du Code de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à l’Autorité des marchés financiers.
Toutefois, ces pouvoirs nouveaux octroyés aux associations d’actionnaires doivent s’accompagner d’une transparence accrue. En conséquence, ces associations doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, qui doivent être fournis au président du tribunal à l’appui de la demande en justice 9.
Ces associations peuvent alors agir devant l’ensemble des juridictions pénales comme civiles relativement aux faits portant un préjudice à l’intérêt collectif des investisseurs. En outre, elles peuvent, devant ces mêmes juridictions, agir en réparation du préjudice individuel causé à l’un de leurs membres, à condition de bénéficier d’un mandat écrit de ce dernier.
2 Les associations de défense d’actionnaires. Les associations justifiant d’une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Le pourcentage exigé est réduit si le capital social est supérieur à 750.000 € 10.
Si elles ont communiqué leurs statuts à la société et à l’Autorité des marchés financiers, ces associations d’actionnaires peuvent notamment agir en responsabilité pénale comme civile contre les administrateurs pour demander la réparation d’un préjudice social, à l’exclusion d’un préjudice individuel d’un actionnaire.
Les deux modes d’exercice de l’action sociale _ ut universi et ut singuli _ paraissent devoir être considérés comme alternatifs. Pourtant, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que la possibilité pour un associé ou un actionnaire de présenter une demande au profit de la société, par l’action ut singuli, est un droit qui lui appartient en propre. En conséquence, cet actionnaire demeure présent à l’instance pénale et peut former les voies de recours pour la société, même si les dirigeants ont dans un second temps exercé l’action sociale ut universi 11.
B. La réparation du préjudice individuel de l’associé : l’action individuelle
La réparation d’un tel préjudice personnel de l’associé, distinct de celui subi par la société, a été longtemps marginalisée au profit de la toute puissante action sociale 12 : un associé a été déclaré irrecevable à se constituer partie civile lors d’une poursuite pénale pour abus de biens sociaux en vue d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur de ce titre, dans la mesure où ce préjudice est dérivé.
En revanche, est recevable la constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux en écriture, d’escroquerie et de présentation de bilan inexact émanant d’un actionnaire agissant à titre individuel qui, à la suite de faux renseignements donnés par le conseil d’administration sur la prospérité d’une société, a acheté des actions 13.
En effet, la falsification des documents comptables peut être constitutive du délit d’usage de faux en écriture de commerce ouvrant à ce titre droit à réparation à l’associé agissant à titre individuel 14.
Au demeurant, la falsification de documents comptables peut à l’évidence être constitutive des manoeuvres de l’escroquerie visées par l’article 313-1 du Code pénal. En effet, la présentation délibérée à un cessionnaire de comptes ne donnant pas une image fidèle du résultat constitue, selon la Cour de cassation, un élément matériel caractéristique de manoeuvres frauduleuses ayant eu pour but de déterminer le cessionnaire de parts sociales à lapayer à un prix supérieur à leur valeur réelle, justifiant réparation civile au profit de ce dernier 15.
En toute hypothèse, l’actionnaire qui agit seul devra supporter personnellement les coûts parfois importants de la procédure.
II. L’encadrement strict de l’action civile
C’est le principe général de l’article 2 du Code de procédure pénale qu’applique avec une particulière rigueur lajurisprudence, en encadrant très strictement la recevabilité de l’action civile, notamment en matière de délits dudroit des sociétés (A) et de délits boursiers (B).
A. Encadrement de l’action civile et délits du droit des sociétés
1. Action civile et abus de biens sociaux
Sont recevables à exercer l’action civile au sens de l’article 2 du Code de procédure pénale 16 :
_ La société victime des abus 17. L’action civile étant demeurée dans le patrimoine de la société absorbée, la société absorbante, par l’effet de la fusion, est recevable à se constituer partie civile en réparation du dommage d’actes délictueux commis au préjudice de la société absorbée par ses dirigeants sociaux 18.
_ Les dirigeants sociaux ou le liquidateur 19. La société peut donc se constituer partie civile par l’intermédiaire de son représentant légal : président, directeur général, gérant, administrateur 20 ou encore liquidateur, du moment qu’il n’a pas été procédé à la clôture des opérations de liquidation 21. S’agissant du commissaire à l’exécution du plan, laCour de cassation est venu préciser les domaines respectifs des articles L. 654-17 et L. 626-25 du Code de commerce : sur le fondement du premier de ces textes, le commissaire à l’exécution du plan peut se constituer partie civile des seuls chefs de banqueroute et des autres infractions spécifiques à la procédure collective ; sur le fondement dusecond, il peut se constituer partie civile du chef de toutes les autres infractions pénales visées aux poursuites, dont notamment l’abus de biens sociaux 22.
_ L’associé ou l’actionnaire agissant ut singuli au nom de la société 23. En pareil cas, l’associé n’est pas soumis à l’obligation de mettre la société en cause 24, du moins devant les juridictions d’instruction 25. Mais en pareille hypothèse, les dommages et intérêts seront là encore alloués, non à l’actionnaire, mais à la société elle-même. Celaexplique sans doute le nombre réduit de décisions de justice rendue à la suite d’une telle action 26.
Si elle est strictement encadrée, la constitution de partie civile du chef d’abus de biens sociaux, lorsqu’elle est recevable, n’est nullement exclusive de l’ouverture d’une procédure de mise en redressement judiciaire personnel dudirigeant social en application de l’article L. 624-5-3° du Code de commerce et d’une procédure de faillite personnelle en application de l’article L. 625-4 du Code de commerce 27.
La constitution de partie civile du chef d’abus de biens sociaux n’est pas davantage exclusive de l’action en comblement de passif, dans la mesure où ces deux actions ont des objets totalement distincts. Cette position est partagée tant par la chambre criminelle 28 que par la chambre commerciale de la Haute juridiction 29.
Sont en revanche irrecevables à exercer l’action civile :
_ L’associé agissant à titre personnel. L’action civile individuelle d’un associé qui demande réparation de son préjudicepersonnel résultant d’un abus de biens sociaux a longtemps donné lieu à des hésitations jurisprudentielles. Dans un premier temps, la Cour de cassation s’est montrée hostile à l’action individuelle de l’actionnaire, dans la mesure où son préjudice a été considéré comme indirect 30. Dans un second temps, la Haute juridiction a abandonné cette position en accueillant la constitution de partie civile des actionnaires ou des associés 31. Puis, la Cour de cassation est revenue à sa position initiale : dans deux arrêts rendus le même jour, elle a jugé que la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements de ses dirigeants 32 et la dévalorisation du capital d’une société due à un délit d’abus de pouvoir de ses dirigeants 33 constituent « non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ».
Cette position de la chambre criminelle, jamais démentie depuis 34, doit être d’autant plus approuvée que lachambre commerciale juge de son côté irrecevable l’action en responsabilité civile des associés contre leurs dirigeants pour demander réparation de la dévalorisation de leurs titres 35.
Pour les mêmes motifs, les actionnaires agissant à titre individuel du chef d’abus de biens sociaux ne sont pas davantage recevables à demander la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de présenter de telles demandes 36.
_ Les créanciers dans la mesure où ils ne souffrent que d’un préjudice indirect, dont la réparation ne peut être demandée qu’à la juridiction civile 37. En revanche, les créanciers pourront, en cas de cessation des paiements de lasociété, se constituer partie civile du chef de banqueroute par détournement d’actifs s’ils établissent un préjudiceparticulier distinct du montant de leur créance 38.
_ Pour les mêmes motifs que les créanciers, les salariés 39 et les syndicats 40. Pour déclarer recevable laconstitution de partie civile d’un syndicat professionnel du chef d’abus de biens sociaux, les juges du fond avaient affirmé que, dans la mesure où des primes attribuées aux salariés au titre de la réserve spéciale de participation évoluent de manière linéaire et croissante avec le bénéfice net de l’entreprise, les abus de biens sociaux commis par le dirigeant social ont eu pour effet d’en diminuer le montant. La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que « ladiminution du montant des primes perçues par les salariés n’est qu’une conséquence indirecte des abus de biens sociaux ». Cet arrêt s’inscrit dans la lignée jurisprudentielle classique de la chambre criminelle, jugeant irrecevable l’action civile de tout syndicat du chef d’abus de biens sociaux : en effet, la simple allégation d’infraction dont se serait rendu coupable le dirigeant social est insuffisante à caractériser « l’intérêt collectif de la profession » que le syndicat représente au sens de l’article L. 411-11 du Code du travail 41.
_ La caution. Le préjudice invoqué par des cautions d’obligations souscrites par une société dont les dirigeants sont poursuivis pour abus de biens sociaux ne découle pas directement des infractions poursuivies et ne résulte que de leurs engagements contractuels 42.
_ Le commissaire aux comptes. Ne peut pas davantage se prévaloir d’un préjudice personnel découlant directement de l’infraction le commissaire aux comptes de la société victime d’abus 43.
_ Les représentants de la puissance publique. Il semble résulter implicitement d’un arrêt de la chambre criminelle du14 mai 2005 que la constitution de partie civile d’un président de conseil général soit recevable, à la condition qu’elle soit présentée par ce dernier en application de l’article L. 4231-7 du Code général des collectivités territoriales au stade de l’instruction préparatoire 44. Pour autant, la chambre criminelle ne semble pas encline à ouvrir davantage l’action civile du chef d’abus de biens sociaux à la puissance publique. En l’espèce, l’agent judiciaire du Trésor s’était constitué partie civile de ce chef en invoquant le préjudice causé par le détournement d’aides publiques accordées en vue durachat d’une société par une autre, mise en liquidation judiciaire. La Cour de cassation, faisant une stricte application de l’article 2 du Code de procédure pénale, juge irrecevable cette demande, au motif que le préjudice causé à l’État, résultant du versement de subventions publiques à une société dont les dirigeants avaient abusé des biens, n’était qu’indirect 45.
2. Action civile et délits comptables
Le délit de présentation de bilan inexact est destiné à assurer la foi due à la comptabilité d’une entreprise. En conséquence, pour que la constitution de partie civile soit, en application de l’article 2 du Code de procédure pénale, recevable, la présentation litigieuse doit avoir déterminé la remise des fonds par la victime 46. Sera en conséquence irrecevable la constitution des associés si la présentation ou la publication des comptes n’a été déterminante, ni de ladécision de cessionnaire de prendre une participation dans la société, ni de l’évaluation des titres cédés. En revanche, sera recevable la constitution du cessionnaire des titres ayant été déterminé par la présentation ou la publication dufaux bilan 47, du créancier 48 ou du banquier de l’entreprise 49. Cette position, admettant largement les constitutions de partie civile en matière de publication ou de présentation de comptes inexacts, diverge de celle adoptée par la Cour de cassation en matière d’abus de biens sociaux 50. Elle s’explique car si un associé ne subit pas de préjudice personnel direct lorsque la baisse de la valeur de ses titres provient de perte affectant l’actif social et résultant de la faute des dirigeants sociaux, en revanche, il subit un préjudice personnel direct lorsqu’il se plaint d’une dévalorisation de ses titres due à de mauvaises informations reçues des dirigeants 51.
Dans le même ordre d’idées, en matière de répartition de dividendes fictifs, l’action civile ne peut être exercée que par la société en vue d’obtenir le reversement des sommes irrégulièrement réparties 52 ou par les actionnaires exerçant l’action individuelle lorsqu’ils ont subi un préjudice personnel du fait de la répartition irrégulière 53.
B. Encadrement de l’action civile et délits boursiers
Ici, la victime en matière boursière est en général « superbement ignorée » 54.
Il convient de relever que selon la loi no 2003-706 du 1er août 2003, l’autorité des marchés financiers peut désormais se constituer partie civile du chef de tous les délits boursiers (délit d’initié, délit de manipulation de cours ou délit de fausse information). Mais en pareille hypothèse, afin de ne pas être simultanément et juge et partie et respecter le principe d’impartialité objective posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, elle ne peut alors engager de procédure administrative à raison de ces mêmes faits pour manquement boursier.
1 S’agissant du délit d’initié, la Cour de cassation, en application de l’article 2 du Code de procédure pénale et après quelques hésitations 55, a, par deux arrêts du même jour, déclaré irrecevable l’action individuelle de l’actionnaire au motif que son préjudice est indirect 56.
En définitive, seuls les actionnaires ou les associés peuvent, dans le cadre de l’action sociale ut singuli, se constituer partie civile du chef de délit d’initié, comme d’ailleurs de toute autre infraction du droit pénal des affaires 57. Mais en pareille hypothèse, les dommages et intérêts seront à nouveau alloués, non à l’actionnaire, mais à la société elle-même.
2 S’agissant du délit de fausse information, la mise en oeuvre de la responsabilité pénale de l’auteur de la fausse information est souvent accompagnée en pratique judiciaire d’une constitution de partie civile.
Cette action civile sera exercée le plus souvent par les porteurs de titres de la société émettrice 58. Deux préjudices distincts peuvent être retenus 59.
En premier lieu, le préjudice relatif aux « titres acquis après la diffusion des fausses informations » a pu donner lieu à des dommages et intérêt fixés dans un premier temps à la différence entre le cours du titre avant et après la fausse information 60 puis dans un second temps plus généreusement à hauteur du prix de souscription 61.
En second lieu, le préjudice relatif aux « titres acquis antérieurement à la diffusion de fausses informations ». Lachambre criminelle de la Cour de cassation s’est toujours refusée à ce jour d’indemniser le préjudice tenant à laconservation des titres acquis avant la fausse information, au motif qu’il ne présente pas de caractère de certitude.
Il convient toutefois de souligner que ce préjudice pourrait être réparé sur le fondement de la perte de la chance d’éviter le dommage consistant en la perte du prix d’acquisition des titres 62. Or la perte d’une chance réelle et sérieuse constitue bien, tant en droit civil qu’en droit pénal, un préjudice certain ouvrant droit à réparation.
La constitution de partie civile peut ensuite émaner de la société elle-même à raison de la faute de ses dirigeants 63, à condition toutefois que la personne morale n’ait pas été condamnée pénalement du chef de diffusion de fausse information.
En définitive, on constate chez le juge pénal une appréciation divergente de la recevabilité de la constitution de partie civile selon les délits de droit des sociétés ou parfois même s’agissant du même délit, de flux et de reflux. Cette incertitude témoigne de la volonté du juge tout à la fois de protéger la seule société et de ne pas ostraciser totalement les victimes des infractions pénales, dans le contexte actuel qui leur est propice.
(1) Cass. crim., 24 octobre 1989, Bull. crim., no 380.
(2) C. pén., art. 2 ; Cass. Ass. plén., 12 janvier 1979, JCP G 1980. II. 19335, rapport A. Ponsard, obs. M.-E. Cartier.
(3) R. Salomon, Précis de droit commercial, préc., p. 188.
(4) M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, Litec, 18e éd., no 314.
(5) C. civ., art. 1843-5.
(6) Cass. crim., 12 décembre 2000, Rev. sociétés 2001, p. 323, note A. Constantin.
(7) C. civ., art. 1843-5 ; C. com., art. L. 223-22, al. 3 et L. 225-252.
(8) R. Salomon, Précis de droit commercial, PUF 2005, p. 284-285.
(9) C. mon. fin., art. L. 452-2, al. 4
(10) C. com., art. L. 225-120-I.
(11) Cass. crim., 12 décembre 2000, Dr. pén. 2001, comm. no 48, note J.-H. Robert.
(12) Cass. crim., 13 décembre 2000, Bull. Joly 2001, p. 497 ; comparer en matière civile, Cass. com., 1er avril 1997, Bull. Joly 1998, p. 650, note J.-F. Barbièri.
(13) Cass. crim., 5 novembre 1991, Rev. sociétés 1992, p. 97, note B. Bouloc ; sur l’ensemble de la question : R. Salomon, Précis de droit commercial, préc., p. 272-273 ; R. Salomon, note sous Cass. crim., 30 juin 2004, Dr. sociétés, janvier 2005, comm. no 19.
(14) Cass. crim., 24 mars 1984, D. 1986, p. 125, note J. Cosson.
(15) Cass. crim., 18 janvier 1988, Rev. sociétés 1988, p. 576, note B. Bouloc ; 9 août 1989, Rev. sociétés 1990, p. 63, note B. Bouloc.
(16) R. Salomon, Précis de droit commercial, préc., p. 279-280.
(17) Cass. crim., 16 décembre 1999, Dr. pén., juin 1999, comm. no 84.
(18) Cass. crim., 7 avril 2004, Dr. sociétés, août-septembre 2004, comm. no 154, note R. Salomon.
(19) Cass. crim., 12 octobre 1995, Dr. pén. 1996, comm. no 46 ; 27 février 2002, D. 2002, no 28, AJ, p. 2258.
(20) Cass. crim., 27 février 2002, D. 2002, p. 2258.
(21) Cass. crim., 28 novembre 1977, Bull. crim. no 372 ; 12 octobre 1995, Dr. pénal 1996, comm. no 46, note J.-H. Robert ; 27 février 2002, D. 2002, p. 2258 ; 8 mars 2006, Dr. sociétés 2006, comm. no 115, note R. Salomon.
(22) Cass. crim., 17 novembre 2004, Dr. sociétés 2005, comm. no 58, note R. Salomon.
(23) C. com., art. L. 225-252 ; Cass. crim., 12 décembre 2000, Dr. pén., avril 2001, comm. no 48.
(24) Cass. crim., 2 avril 2003, Dr. pén., septembre 2003, p. 9.
(25) Cass. crim., 3 octobre 2007, Dr. sociétés, décembre 2007, note R. Salomon.
(26) Cass. crim., 19 octobre 1978, Bull. crim. no 282, Rev. sociétés 1979, p. 872, note B. Bouloc, D. 1979, p. 153 note J.-C. ; 6 octobre 1980, Rev. sociétés 1981, p. 133, note B. Bouloc ; 12 décembre 2000, Bull. crim. no 372, Dr. pén. 2001, comm. no 48, note J.-H. Robert, Rev. sociétés 2001, p. 865, note B. Bouloc.
(27) Cass. com., 4 janvier 2005, Dr. sociétés, avril 2005, comm. no 68, note J.-P. Legros.
(28) Cass. crim., 29 octobre 1996, Rev. sociétés 1997, p. 377, note B. Bouloc, RJDA 10/1997, no 1308, p. 895 ; 9 octobre 1997, Dr. sociétés 1998, comm. no 59, note Y. Chaput ; 13 juin et 21 novembre 2001, RJDA 3/2002, no 287, p. 240.
(29) Cass. com., 29 février 2000, Bull. Joly 2000, p. 597, note B. Saintourens, D. 2000, AJ, p. 158, note A. Lienhard, Rev. proc. coll. 2000, p. 136, note Martin Serf, RTD com. 2001, p. 239, note C. Mascala, RJDA 2000/5, no 580, p. 457, D. 2002, somm. comm., p. 79, obs. F. Derrida ; 27 novembre 2001, RJDA 2002, no 417, p. 354, Dr. sociétés 2002, comm. no 88.
(30) Cass. crim., 12 février 1959, Bull. crim. no 103.
(31) Cass. crim., 6 janvier 1970, Rev. sociétés 1971, p. 25, note B. Bouloc ; 25 novembre 1975, Bull. crim. no 257, JCP G 1976. II. 18476, note M. Delmas-Marty, Rev. sociétés 1976, p. 655, note B. Bouloc ; 26 mai 1994, RJDA 10/1994, no 1030 ; 11 janvier 1996, Dr. pén. 1996, comm. no 110, note J.-H. Robert.
(32) Cass. crim., 13 décembre 2000, Bull. crim. no 373, Rev. sociétés 2001, p. 394, note B. Bouloc ; Bull. Joly 2001, p. 500, note J.-F. Barbièri.
(33) Cass. crim., 13 décembre 2000, Bull. crim. no 378 ; Dr. pén. 2001, comm. no 47, note J.-H. Robert ; D. 2001, p. 926, note Boizard ; Rev. sociétés 2001, p. 399, note B. Bouloc.
(34) Cass. crim., 5 mars 2004, Dr. sociétés, août-septembre 2004, comm. no 59, note R. Salomon.
(35) Cass. com., 1er avril 1997, Bull. Joly 1997, p. 650, § 248, note J.-F. Barbièri.
(36) Cass. com., 14 décembre 2004, D. Aff. 2005, p. 432.
(37) Cass. crim., 9 novembre 1992, RJDA 1/1993, no 28 ; 27 mai 1995, Bull. crim., no 236.
(38) Cass. crim., 31 janvier 1996, D. Aff. 1996, p. 558 ; 4 décembre 1997, Dr. pén. 1998, comm. no 52.
(39) Cass. crim., 7 mars 2000, RJDA 9-10/2000, no 875.
(40) Cass. crim., 15 mai 1999, RJDA 11/1999, no 1214 ; 27 octobre 1999, RJDA 3/2000, no 285 ; 28 janvier 2004, Dr. sociétés, août-septembre 2004, comm. no 158, note R. Salomon.
(41) Cass. crim., 27 novembre 1991, Bull. crim., no439 ; 11 mai 1999, Bull. crim., no 89, RJDA 11/1999, no 1214 ; 27 octobre 1999, Bull. crim., no 236, Rev. sociétés 2000, p. 364, note B. Bouloc, RJDA 3/2000, no 285.
(42) Cass. crim., 25 novembre 1975, Bull. crim., no 257 ; JCP G 1976. II. 18476, note M. Delmas-Marty.
(43) Cass. crim., 29 novembre 1960, Bull. crim., no 553.
(44) Cass. crim., 14 mai 2005, Bull. crim., no 97.
(45) Cass. crim., 28 février 2006, Dr. sociétés 2006, comm. no 95, note R. Salomon.
(46) Cass. crim., 30 janvier 2002, Bull. crim., no 373 ; 5 mai 2004, Dr. sociétés, août-septembre 2004, comm. no 159, note R. Salomon.
(47) Cass. crim., 5 novembre 1991 ; Rev. sociétés 1992, p. 97, note B. Bouloc ; 30 janvier 2002, Dr. pén., juin 2002, comm. no73.
(48) Cass. crim., 3 avril 1995, Dr. pén., décembre 1995, comm. no 288.
(49) Cass. crim., 13 février 1997, Rev. sociétés 1997, p. 575, note B. Bouloc.
(50) Cass. crim., 13 décembre 2000, Bull. crim., no 373.
(51) Rapport de la Cour de cassation 2002, p. 540 ; R. Salomon, Précis de droit commercial, préc., p. 274.
(52) CA Aix-en-Provence, 2 avril 1992, Juris-Data no 042228.
(53) Cass. crim., 4 novembre 1969, D. 1970, somm. 833 ; R. Salomon, Précis de droit commercial, préc., p. 276.
(54) A. Viandier, Observations sur le délit d’utilisation d’une information privilégiée, Bull. Joly Bourse 1992, p. 253.
(55) Cass. crim., 6 janvier 1970, Rev. sociétés 1971, p. 25, note B. Bouloc ; 25 novembre 1975, Bull. crim., no 257 ; JCP G 1976. II. 18476, note M. Delmas-Marty, Rev. sociétés 1976, p. 657, note B. Bouloc ; 11 janvier 1996, Bull. crim., no 16.
(56) Cass. crim., 13 décembre 2000, Leonarduzzi, Bull. crim., no 373, Dr. pén. 2001, comm. no 47, note J.-H. Robert ; Rev. sociétés 2001, p. 394, note B. Bouloc, Bull. Joly 2001, p. 500, note J.-F. Barbièri ; 13 décembre 2000, Bourgeois et Castellan, Bull. crim. no 378, Dr. pén. 2001, comm. no 47, note J.-H. Robert, D. 2001, p. 926, note Boizard, Rev. sociétés 2001, p. 399, note B. Bouloc.
(57) C. com., art. L. 225-252.
(58) Cass. crim., 15 mars 1993, Bull. crim., no 113 ; Bull. Joly Bourse 1993, p. 365, note M. Jeantin ; D. 1993, jur. p. 610, note C. Ducouloux-Favard ; Banque et droit 1993, no 32, p. 21, note F. Peltier et H. de Vauplane.
(59) Lamy, Droit pénal des affaires 2005, no 1277.
(60) Cass. crim., 15 mars 1993, préc.
(61) T. corr. Paris, 17 décembre 1997, Affaire du comptoir des entrepreneurs, Bull. Joly 1998, p. 485, note N. Rontchevsky ; 27 décembre 1998, Bull. Joly 1998, p. 927, note N. Rontchevsky.
(62) H. de Vauplane et O. Simart, Délits boursiers : propositions de réforme pour une répartition des compétences répressives selon le caractère économique ou moral de l’infraction, RD banc. bour. 1997, p. 85.
(63) T. corr. Paris, 17 décembre 1997, Comptoir des entrepreneurs, Bull. Joly 1998, p. 485, note N. Rontchevsky.
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D’après la Cour suprême de Madagascar les tribunaux malgaches peuvent recourir aux dispositions du Code civil français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;
Cour Suprême – Chambre Civile, Sociale et Commerciale – Décision n° 088 du 04 mai 2007 – Solution – Les nommés Imram TAYBALY,Moumtaz et Farida TAYBALY C/MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza
Action civile et dommage personnel découlant directement de l’infraction par François Fourment, professeur à l’université François-Rabelais de Tours
L’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux, mais seulement à ceux, qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Article 2 du code de procédure pénale français
Article 6 du code procédure pénale malgache
Cass. crim., 21 sept. 2016, no 16-82082, ECLI:FR:CCASS:2016:CR04397, Proc. gén. CA Reims, F-PB (cassation partielle sans renvoi CA Reims, ch. corr., 15 mars 2016), M. Guérin, prés., Mme Caron, cons. rapp., M. Wallon, av. gén. : Dalloz actualité, 11 oct. 2016, obs. Priou-Alibert L.
Cass. crim., 22 nov. 2016, no 15-86766, ECLI:FR:CCASS:2016:CR05267, Sté des eaux thermales de Capès Dolé, F-PB (cassation partielle sans renvoi CA Basse-Terre, ch. corr., 13 oct. 2015), M. Guérin, prés., Mme Farrenq-Nési, cons. rapp., Mme Caby, av. gén. ; SCP Boullez, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Cass. crim., 29 nov. 2016, no 15-86409, ECLI:FR:CCASS:2016:CR05369, Martine X, FS-PB (cassation CA Paris, ch. instr., 6e sect., 15 oct. 2015), M. Guérin, prés., M. Ascensi, cons. rapp., M. Cuny, av. gén. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, av.
Aux termes de l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont « personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction », dernière condition sur laquelle la chambre criminelle de la Cour de cassation insiste, soulignant parfois que le dommage doit prendre « directement sa source dans l’infraction poursuivie » (par ex., Cass. crim., 14 janv. 1991, n° 90-81133 : Bull. crim., n° 22).
Les trois arrêts de cassation de la chambre criminelle rendus en septembre et novembre 2016 offrent de belles illustrations de ces conditions de recevabilité de l’action civile :
– dans son arrêt du 21 septembre 2016 (n° 16-82082), la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence relative aux victimes dites indignes : « L’auteur d’une infraction n’est pas recevable à se constituer partie civile à l’encontre de personnes qui l’auraient incité à commettre celle-ci, en alléguant le préjudice que lui causerait une éventuelle condamnation » (v., déjà : Cass. crim., 28 oct. 1997, n° 96-85880 : Bull. crim., n° 353 ; D. 1998, p. 268, note Mayer D. et Chassaing J.-F. ; RSC 1998, p. 346, obs. Dintilhac J.-P.). En l’espèce, la chambre criminelle casse donc l’arrêt d’une cour d’appel ayant jugé recevable l’action civile d’une prévenue du chef de fausse déclaration à une personne publique ou à un organisme chargé d’une mission de service public en vue d’obtenir une allocation, une prestation ou un avantage indu – ici le revenu de solidarité active –, introduite du même chef de qualification contre la personne qui l’aurait incitée à commettre cette infraction pour qu’elle soit condamnée à l’indemniser de son prétendu préjudice constitué par les sommes qu’elle devrait rembourser à la caisse d’allocations familiales et au conseil général ;
– dans son arrêt du 22 novembre 2016 (n° 15-86766), la chambre criminelle retient que l’infraction de tromperie ne peut causer de préjudice direct qu’aux consommateurs pour la protection desquels elle est édictée. En l’espèce, elle casse donc l’arrêt d’une cour d’appel ayant jugé recevable l’action civile d’un concurrent d’une société d’eaux thermales dirigée contre une autre société poursuivie pour tromperie sur l’eau de source qu’elle commercialisait. Ainsi que le soutenait le pourvoi, l’infraction de tromperie suppose un contrat entre le professionnel et le consommateur, de sorte que ce délit n’a pour victime directe que le cocontractant, lien et qualité que ne présente pas un concurrent ;
– dans son arrêt du 29 novembre 2016 (n° 15-86409), la chambre criminelle juge que « le recel d’un bien, s’agissant d’une infraction continue, est de nature à causer un préjudice de jouissance personnel et direct aux héritiers du propriétaire auquel ce bien a été soustrait de façon délictueuse, dès lors que ce délit se poursuit à un moment où ils ont acquis cette qualité ». En l’espèce, elle casse donc l’arrêt d’une chambre de l’instruction ayant jugé irrecevable la plainte avec constitution de partie civile des héritiers du propriétaire (décédé) des œuvres d’art et d’archives qui lui avaient été soustraites.
Ces deux derniers arrêts des 22 et 29 novembre 2016 témoignent de ce que le caractère direct du dommage dépend de l’analyse devant être faite de la qualification précise de droit pénal spécial : le lien contractuel entre le professionnel et le consommateur pour la tromperie, le caractère continu du délit pour le recel.
Définition de l’action civile qui a permis à RANARISON Tsilavo de se faire attribuer 1.500.000.000 ariary par les Editions Francis LEFEBVRE
En résumé sur l’action civile :
- 17072 – L’action civile est exercée par la victime d’une infraction, c’est-à-dire toute personne qui subit un préjudice du fait d’agissements constitutifs d’une infraction pénale (CPP art. 2, al. 1)(CPP malgache art.6, al.1)
- 17075 – Selon le droit commun, la constitution de partie civile n’est recevable que si le préjudice subi par la victime est personnel et résulte directement de l’infraction commise par le dirigeant.
- 17072 – L’action civile est exercée par la victime d’une infraction, c’est-à-dire toute personne qui subit un préjudice du fait d’agissements constitutifs d’une infraction pénale (CPP art. 2, al. 1).
- 17095 – Les associés et actionnaires peuvent exercer, devant la juridiction pénale, l’action sociale (sur cette action, voir ci-dessus DIRIG-VI-14170 s.) en vue d’obtenir réparation du préjudice subi par la société du fait d’agissements du dirigeant constitutifs d’une infraction pénale. Dans ce cas, l’obligation de mettre la société en cause prévue en cas d’exercice de l’action sociale par les associés ou actionnaires doit être respectée (DIRIG-VI-14263 s.).
- 17115 – Le préjudice dont la personne qui s’estime lésée demande réparation doit être évalué conformément au droit commun de la responsabilité civile délictuelle, sous réserve des particularités exposées DIRIG-VI-17680 s. pour l’abus de biens sociaux et DIRIG-VI-17995 pour la présentation de comptes infidèles.
- 17117 – Si les juges apprécient souverainement dans les limites des conclusions de la partie civile l’indemnité qui est due à celle-ci, cette appréciation cesse d’être souveraine lorsqu’elle résulte de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés.
Elle a pour but d’obtenir réparation du préjudice résultant des faits répréhensibles. La victime (société, associés ou tiers) devient alors partie au procès pénal.
Elle peut agir par voie d’action, c’est-à-dire déclencher elle-même les poursuites au moyen d’une plainte avec constitution de partie civile devant le pôle de l’instruction compétent (CPP art. 85) ou d’une citation directe devant le tribunal (correctionnel : CPP art. 388, de police et juridiction de proximité : CPP art. 531). Elle peut également choisir de se constituer partie civile par voie d’intervention, en profitant de l’ouverture d’une information par le ministère public (CPP art. 87) ou au moment de l’audience (CPP art. 371 : cour d’assises, CPP art. 418 : tribunal correctionnel, CPP art. 536 : tribunal de police et juridiction de proximité).
La victime bénéficie alors des mesures prises pendant l’enquête de police ou l’instruction et peut influer sur elles, notamment en présentant au magistrat instructeur des demandes d’expertise ou en contestant ses décisions. L’action de la victime, à l’instar de celle du parquet, obéit aux règles de prescription de l’action publique.
1. Conditions de recevabilité
PRÉJUDICE
17075 – Selon le droit commun, la constitution de partie civile n’est recevable que si le préjudice subi par la victime est personnel et résulte directement de l’infraction commise par le dirigeant.
Les cas dans lesquels les juges se sont le plus souvent prononcés sur la recevabilité d’une constitution de partie civile sont notamment l’abus de biens sociaux ( DIRIG-VI-17621 s.), la présentation de comptes infidèles ( DIRIG-VI-17970 s.).
17076 – Un mandataire social doit répondre personnellement de ses agissements délictueux qui sont de nature à causer un préjudice direct non seulement à la société mais également à ses associés ou actionnaires. Par suite, un actionnaire de SA est recevable à se constituer partie civile à l’encontre, d’une part, du président-directeur général de cette société qui a minoré le stock de marchandises de celle-ci lors d’un inventaire dont il avait la charge et, d’autre part, du liquidateur de la société qui a cédé une partie de l’actif sans le consentement unanime des associés ni l’autorisation du tribunal de commerce.
Cass. crim. 8-11-1993 n° P 93-80.056 D, Haenni.
17077 – Les détournements commis par le gérant d’une SNC occasionnent aux autres associés, qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, un préjudice personnel et direct, de sorte qu’un associé est recevable à se constituer partie civile.
Cass. crim. 10-4-2002 n° 2310 FS-PF, Davy : RJDA 2/03 n° 148.
ACTION FORMÉE DEVANT LES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION
17085 – Les critères de recevabilité de la constitution de partie civile sont moins stricts devant les juridictions d’instruction puisqu’il suffit alors que les circonstances sur lesquelles s’appuie le demandeur permettent au juge d’admettre comme possibles, d’une part, l’existence du préjudice allégué et, d’autre part, la relation directe de celui-ci avec l’infraction (notamment, Cass. crim. 5-11-1991 : DIRIG-VI-17974). Toutefois, le fait d’admettre une constitution de partie civile au stade de l’instruction laisse entier le droit de la juridiction de jugement de se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci en recherchant si la preuve du préjudice personnel et direct dont aurait souffert la partie civile est effectivement établie.
17086 – Pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant les juridictions d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possibles l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l’infraction.
Par suite, une juridiction d’instruction ne peut pas déclarer irrecevable la constitution de partie civile d’une société qui se prétend victime d’un abus de biens sociaux en retenant qu’à ce stade de l’enquête, le délit n’est pas suffisamment caractérisé pour établir l’existence d’un préjudice rendant recevable une constitution de partie civile.
Cass. crim. 8-10-2002 n° 5631 F-D, Sté Tanon.
17087 – L’attitude adoptée au cours de l’instruction par la personne qui se constitue partie civile importe peu pour déterminer la recevabilité de son action.
17088 – Une juridiction d’instruction ne peut pas valablement déclarer irrecevable la constitution de partie civile formée par une société à l’encontre de ses anciens dirigeants pour abus de biens sociaux, en retenant, d’une part, que, durant l’information, la société a longtemps apporté son soutien financier à ces derniers et, d’autre part, que le préjudice allégué n’est qu’indirect dans la mesure où il est la conséquence des développements de l’enquête et qu’il est en grande partie imputable à la défaillance des instances dirigeantes de la société, qui n’ont pas exercé un contrôle suffisant sur l’action des représentants de celle-ci.
Cass. crim. 16-2-1999 n° 31 PF, Sté d’économie mixte d’aménagement, de gestion d’investissement et de réalisation (Semagir) : RJDA 6/99 n° 685.
MISE EN CAUSE DE LA SOCIÉTÉ
17095 – Les associés et actionnaires peuvent exercer, devant la juridiction pénale, l’action sociale (sur cette action, voir ci-dessus DIRIG-VI-14170 s.) en vue d’obtenir réparation du préjudice subi par la société du fait d’agissements du dirigeant constitutifs d’une infraction pénale. Dans ce cas, l’obligation de mettre la société en cause prévue en cas d’exercice de l’action sociale par les associés ou actionnaires doit être respectée (DIRIG-VI-14263 s.).
QUALITÉ D’ASSOCIÉ OU D’ACTIONNAIRE
17100 – Il n’est pas nécessaire que celui qui se constitue partie civile ait été associé ou actionnaire au moment de la réalisation de l’infraction.
17101 – Aucun texte n’exige des actionnaires d’une SA qui se constituent parties civiles devant le juge d’instruction qu’ils prouvent avoir été détenteurs de leurs titres à la date où se sont produits les faits frauduleux.
Cass. crim. 27-11-1978 n° 77-92.287, Nowina : Bull. crim. n° 329.
17102 – Voir aussi Cass. crim. 5 novembre 1991 n° X 90-80.605 PF : DIRIG-VI-17974 et Cass. crim. 16 avril 2008 n° 07-84.713 : DIRIG-VI-17975.
CAS PARTICULIERS
17105 – En cas de fusion de sociétés, la société absorbante est recevable à se constituer partie civile devant la juridiction répressive pour demander réparation du dommage résultant d’actes délictueux commis au préjudice de la société absorbée par ses dirigeants sociaux, puisque, par l’effet de la fusion, la société absorbante est substituée activement et passivement, à titre universel, aux droits et obligations de la société absorbée.
Cass. crim. 25-5-1987 n° 85-94.968, Chataing : Bull. crim. n° 215 ; Cass. crim. 7-4-2004 n° 2017 F-D, Peret : RJDA 10/04 n° 1118.
17106 – En cas de fusion de sociétés, les associés de la société absorbante sont recevables, sur le fondement de l’article L 225-252 du Code de commerce, à se constituer partie civile devant la juridiction d’instruction pour demander réparation du dommage résultant d’actes délictueux (notamment abus de biens sociaux) commis au préjudice de la société absorbée et de ses filiales par leurs dirigeants sociaux.
Cass. crim. 2-4-2003 n° 2002 F-PF, Geniteau : RJDA 12/03 n° 1190.
17108 – Lorsque la société victime d’une infraction est en liquidation judiciaire, elle peut se constituer partie civile devant le juge pénal (application de l’article L 641-9, I-al. 2 du Code de commerce). Cette règle, qui, à notre avis, n’interdit pas au liquidateur judiciaire d’agir aux mêmes fins, ne vaut que pour les procédures de liquidation ouvertes à compter du 1er janvier 2006.
Pour les procédures en cours à cette date, la constitution de partie civile de la société n’est ouverte que si cette dernière limite son action à la poursuite de l’action publique, sans solliciter de réparation civile (C. com. art. L 622-9, al. 2 ancien). Il en résulte que seul le liquidateur judiciaire peut alors se constituer partie civile pour demander réparation à l’auteur de l’infraction.
2.Réparation du préjudice
17115 – Le préjudice dont la personne qui s’estime lésée demande réparation doit être évalué conformément au droit commun de la responsabilité civile délictuelle, sous réserve des particularités exposées DIRIG-VI-17680 s. pour l’abus de biens sociaux et DIRIG-VI-17995 pour la présentation de comptes infidèles.
17115 – Relaxe correctionnelle – Appel de la partie civile – Droit à indemnisation
Cass. crim. 5 février 2014 n° 12-80.154 (n° 173 FS-PBRI). BRDA 6/14 Inf. 4
17117 – Si les juges apprécient souverainement dans les limites des conclusions de la partie civile l’indemnité qui est due à celle-ci, cette appréciation cesse d’être souveraine lorsqu’elle résulte de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés.
Par suite, c’est à tort qu’a été déduite du montant de l’indemnisation devant être versée à la partie civile (925 666 F, soit 141 100 € environ), en réparation d’un dommage causé par un abus des biens et du crédit sociaux, une somme déjà versée à celle-ci (630 000 F, soit 96 000 € environ), mais correspondant à une précédente condamnation pour un autre abus de biens (qui n’avait toutefois causé qu’un préjudice évalué à 516 050 F, soit 78 600 € environ).
En effet, cette déduction de 630 000 F aurait dû être opérée sur la totalité des préjudices résultant des deux séries de faits (925 666 F + 516 050 F, soit 1 441 716 F, soit 219 700 € environ) pour lesquels le dirigeant a été condamné.
Cass. crim. 13-3-1975 n° 91-95.574, Boujassy : Bull. crim. n° 78.
17118 – Le gérant de deux sociétés ayant été déclaré responsable sur ses biens personnels des conséquences de plusieurs délits (abus de biens sociaux, omission de réunir une assemblée générale et banqueroute), sa responsabilité est partielle dès lors que le dépôt de bilan de l’une de ces sociétés a également été causé par une conjoncture économique défavorable, un manque d’aptitude à gérer une affaire commerciale, des investissements trop onéreux effectués avec l’accord des associés et la mauvaise entente de ceux-ci.
Cass. crim. 28-4-1981 n° 80-90.186, Bessade.
17119 – Dans un cas où, après l’assemblée générale ayant décidé sa nomination, le gérant d’une société avait découvert le détournement de fonds sociaux auquel s’était livré l’ancien gérant, ce dernier doit être condamné à verser à la société des dommages-intérêts correspondant aux sommes détournées, même si, lors de l’assemblée en cause, il avait pris l’engagement de rembourser celles-ci, dès lors que la créance de la société à son égard n’avait pas pu être éteinte par cet engagement financier.
Cass. crim. 18-6-1998 n° 3837 D, Algarra.
17120 – RJDA 12/16 n° 916 Cass. crim. 19 mai 2016 n° 14-88.387 (n° 2043 F-D)
BRDA 5/17 Inf. 2 Cass. crim. 5-1-2017 n° 15-82.435 F-D Cass crim. 7-12-2016 n° 15-86.731 F-PB
L’auteur d’un délit est tenu de réparer intégralement le préjudice qui en résulte (C. civ. art. 1382). Par suite, les juges ne peuvent pas rejeter l’action formée contre d’anciens dirigeants sociaux en vue de réparer le préjudice financier subi par la société du fait d’abus de biens sociaux en relevant que celle-ci a subi d’importantes modifications depuis les faits puisqu’elle a été restructurée grâce à un apport de fonds propres émanant d’un repreneur et qu’en raison de ces mesures, intervenues après les agissements délictueux, la situation de la société a été restaurée et les conséquences préjudiciables de ces agissements ont été réparées.
En effet, l’apport de fonds propres émanant du repreneur ne pouvait pas avoir pour effet de réparer les préjudices causés par les dirigeants poursuivis.
Cass. crim. 28-1-2004 n° 779 FS-PF, Géniteau : RJDA 6/04 n° 764.
17120 – Réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime
Cass. crim. 19 mai 2016 n° 14-88.387 (n° 2043 F-D) RJDA 12/16 n° 916
17120 – Abus de biens sociaux – Action civile – Réparation intégrale du préjudice
Cass. crim. 5-1-2017 n° 15-82.435 F-D ; Cass crim. 7-12-2016 n° 15-86.731 F-PB BRDA 5/17 Inf. 2
17121 – L’auteur d’un délit est tenu de réparer intégralement le préjudice en résultant (C. civ. art. 1382). Par suite doit être cassé l’arrêt ayant réduit le montant de la réparation due à une société anonyme victime d’un abus de ses biens commis par son directeur général au seul motif qu’un défaut de surveillance ayant concouru à la réalisation du dommage pouvait être reproché au conseil d’administration de la société alors qu’aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison de la négligence qu’elle aurait commise, le montant des réparations civiles dues à la victime par l’auteur d’une infraction intentionnelle contre les biens.
Cass. crim. 14-6-2006 n° 05-82.900 (n° 3599 F-PF) : RJDA 1/07 n° 110.
17122 – En cas de préjudice causé à un tiers par le dirigeant, ce dernier est tenu à réparation même si le délit à l’origine du préjudice a été commis dans le cadre de ses fonctions (Cass. crim. 20-5-2003 n° 2669 : DIRIG-VI-17123 ; Cass. crim. 7-9-2004 n° 4902 : DIRIG-VI-17124). Le dirigeant ne peut donc pas invoquer l’absence de faute détachable de ses fonctions pour refuser d’indemniser le tiers victime, comme il peut le faire devant le juge de droit commun (DIRIG-VI-14070 s.).
17123 – Le dirigeant d’une personne morale, qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité à l’égard de celui-ci. C’est donc vainement que ce dirigeant, condamné par une cour d’appel à indemniser un comité d’entreprise en réparation du préjudice causé par un délit d’entrave, fait valoir que cette faute n’est pas séparable de ses fonctions de gestion.
Cass. crim. 20-5-2003 n° 2669 F-PF, Messier : RJDA 12/03 n° 1181.
17124 – L’auteur d’un délit devant répondre des conséquences dommageables de celui-ci dont il s’est personnellement rendu coupable, ce délit eût-il été commis dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice. Par suite, a justifié sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le dirigeant d’une société à indemniser les parties civiles du préjudice qu’il leur a causé en faisant réaliser des travaux par cette société sans avoir souscrit une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs, a retenu qu’en acceptant sciemment de réaliser dans ces conditions des travaux qui n’entraient pas dans l’objet social, a commis une faute grave de gestion.
Cass. crim. 7-9-2004 n° 4902 F-D, Kinast : RJDA 2/05 n° 141.
(c) 2018 Editions Francis Lefebvre
D’après l’article 6 du CPP, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, ne peut pas déposer une action civile en son nom propre puisqu’il n’est pas la victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux
- La plainte individuelle de RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE en tant que partie civile contre Solo est irrecevable sans un préjudice personnel et direct
- RANARISON Tsilavo, en tant qu’associé, peut déposer une plainte « ut singuli ». Mais dans ce cas, les intérêts civils ne peuvent revenir qu’à la société CONNECTIC
D’après l’article 6 du code de procédure pénale malgache, « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».
Pour que RANARISON Tsilavo, simple associé, CEO NEXTHOPE, puisse déposer une plainte en son nom propre, il doit avoir un préjudice personnel et direct différent du préjudice subi par la société.
L’article 181 de la loi L2003-036 qui régit les sociétés commerciales à Madagascar est encore plus explicite, « L’action individuelle est l’action en réparation du dommage subi par un tiers ou par un associé, lorsque celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions ».
La plainte individuelle de RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE en tant que partie civile contre Solo est irrecevable sans un préjudice personnel et direct
Les intérêts civils de 1.500.000.000 ariary, équivalent de 428.492 euros que les juges du fond ont attribué à RANARISON violent la loi malgache car les dommages-intérêts doivent revenir à la société et non à RANARISON Tsilavo, simple associé de la société CONNECTIC.
RANARISON Tsilavo, en tant qu’associé, peut déposer une plainte « ut singuli ». Mais dans ce cas, les intérêts civils ne peuvent revenir qu’à la société CONNECTIC
Cette action prévue par la loi permet aux associés, sous certaines conditions, d’agir en justice afin de demander réparation du préjudice subi par la société, indépendamment du préjudice subi par les associés eux-mêmes.
L’exercice de l’action sociale « ut singuli » suppose donc que la faute ait été commise par le dirigeant ou les administrateurs dans l’accomplissement de leur mandat social.
L’action permet non seulement d’obtenir réparation des préjudices subis par la société, mais les demandeurs peuvent également agir à ce titre pour faire prononcer la nullité d’un acte social passé par les organes d’administration, au préjudice de la société [1] .
En toute logique, les dommages-intérêts obtenus entrent dans l’actif social et non dans le patrimoine personnel des associés agissants.
En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/est-que-action-sociale-singuli,21545.html#YESxBRG3Y62mOu7O.99
POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX
Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :
Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :
Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :
Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :
De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE
RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?
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