La réparation du préjudice personnel de l’associé lésé est elle possible ? Patricia JOSSELIN-ALLIEL, Avocate à la cour

Que ce soit pour les sociétés civiles ou pour les sociétés commerciales, la question de la recevabilité de l’action individuelle d’un associé est aujourd’hui largement harmonisée à en lire la jurisprudence récente, où il apparaît clairement que celle-ci ne peut être accueillie dès lors que le préjudice allégué (par l’associé) ne se distingue pas de celui qui atteint la société, en ce qu’il n’est que le corollaire*.

La jurisprudence est en la matière constante : pour être recevable l’action en responsabilité mise en œuvre par l’associé qui s’estime lésé par le dirigeant doit démontrer un préjudice personnel distinct de celui subit par la société.

Si l’existence d’un tel préjudice n’est pas rapportée, la voie de l’action sociale dite action ut singuli ** est alors la seule ouverte à l’effet d’engager la responsabilité des dirigeants.

Tout le problème réside donc dans la détermination d’un critère de distinction entre le préjudice social et le préjudice individuel.

C’est bien ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2009 en cassant l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen qui avait retenu le droit d’agir en responsabilité des époux X, associés de la société civile immobilière Lévinor, contre M. Y sur le fondement de l’article 1843-5 du Code civil pour accueillir la demande en réparation du préjudice qu’ils considéraient avoir subi du fait de l’insuffisance des bénéfices distribués. (Cass.civ. 3è, 22 septembre 2009)

En l’espèce, le gérant d’une société civile immobilière propriétaire de locaux avait pris l’initiative de résilier amiablement et par anticipation le bail commercial consenti à une société, dans la mesure où il estimait que celle-ci ne disposait plus des moyens nécessaires pour payer à l’avenir ses loyers. Deux époux, associés de la société civile, considérant que le gérant n’avait pas encaissé ni revalorisé tous les loyers revenant à la société, estimèrent qu’il avait ainsi commis une faute de gestion, et agirent en responsabilité à son encontre pour obtenir la réparation de leur préjudice personnel, résultant selon eux, d’une moindre distribution de bénéfices.

La Cour de cassation a néanmoins considéré que la décision de la Cour d’appel violait les articles 1382 et 1843-5 du Code civil au motif que «le préjudice allégué par les époux ne se distinguait pas de celui qui atteignait la société toute entière dont il n’était que le corollaire».

Mais au-delà de « l’extension logique d’une solution classique », selon la doctrine en la matière, et sachant que le droit aux bénéfices est un droit individuel propre à tout associé, se pose la question qui intéresse là encore tous les associés de société, quelle qu’en soit sa nature, civile ou commerciale : quels sont les situations dans lesquelles la jurisprudence a retenu le bien-fondé de l’action individuelle de l’associé qui s’estime personnellement lésé ?

La question n’est pas récente et avait fait l’objet d’un arrêt de principe du 26 novembre 1912 où la Cour de cassation avait notamment eu à s’interroger sur cette distinction entre l’action ut singuli et l’action individuelle, et par voie de conséquence, entre le préjudice social et le préjudice individuel.

Dans cet arrêt, la Cour rappelait que le préjudice subi par la collectivité des associés, en l’espèce des actionnaires, « n’absorbait » pas ipso facto un éventuel préjudice propre à un associé, mais ne donnait pas pour autant une définition de ce préjudice individuel.

Cependant, les décisions qui suivront ne seront pas aussi favorables à l’associé.

Car il faut se rendre à l’évidence, cette question du préjudice individuel de l’associé fait l’objet d’une interprétation restrictive.

Ainsi, la faute éventuelle d’un dirigeant qui a pour conséquence de diminuer la valeur de l’actif social ne peut donner lieu qu’à l’exercice de l’action sociale, le préjudice individuel subi par chacun des associés, résultant de la baisse de la valeur des titres n’étant que le « corollaire » du préjudice subi par la société et donc irrecevable.

Et c’est bien cette solution que la Cour de cassation a retenu dans son arrêt du 22 septembre 2009 mais en l’étendant aujourd’hui aux sociétés civiles.

Ou encore cet autre arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2005 où elle a considéré que le fait pour un associé-gérant égalitaire de provoquer sciemment la ruine de la société afin de reprendre seul l’activité dans une autre structure n’était pas susceptible de causer au coassocié un préjudice personnel distinct du préjudice subi par la société elle-même.

La jurisprudence semble donc particulièrement sévère avec l’associé s’il ne démontre pas un préjudice distinct de celui de la société.

En fait, comme le relève la doctrine en la matière, la jurisprudence s’attache en aucune façon au lien de causalité entre la faute du dirigeant et le préjudice de l’associé, mais insiste sur la seule « inexistence » d’un préjudice individuel.

Ainsi, parmi les quelques cas de préjudice individuel retenus, on citera celui subi du fait de la rétention d’informations par les dirigeants ou du détournement de dividendes votés en assemblée générale.

Autrement dit, cela abouti pour l’associé victime du comportement fautif des dirigeants à voir quasiment jamais son préjudice admis et donc réparé s’il est considéré qu’il découle du préjudice d’ores et déjà subi par la société du fait de ces fautes de gestion.

Néanmoins, faut-il voir une lueur d’amélioration de leur sort au regard de cet autre arrêt du même jour et de la même Chambre de la Cour de Cassation qui a annulé l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence au motif qu’elle aurait dû examiner la recevabilité de la demande de l’associé au regard du préjudice moral !

*Proposition qui découle d’une première qui a déjà été démontrée

** action menée par les associés au bénéfice de la société lésée par les fautes de ses dirigeants

 

Références:

Cour de cassation , chambre civile 3 , Audience publique du mardi 22 septembre 2009
N° de pourvoi: 08-18785 

 

 

 

 

 
 

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L’associé d’une société victime d’un abus de biens sociaux, agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre découlant directement de l’infraction , selon les termes de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2013

Le gérant d’une société en France est reconnu coupable d’abus de biens sociaux. L’associée majoritaire, détenant 98% du capital social de la société, demande alors la réparation du préjudice moral qu’elle a personnellement subi.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence accueille sa demande et condamne le gérant à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, en retenant qu’« il est suffisamment démontré que la SARL dont elle était associée majoritaire à 98% a été utilisée par le gérant quasi exclusivement à son profit […] et que par les abus caractérisés, il a directement et essentiellement contribué à maintenir la société dans l’état de difficultés financières auxquelles elle a dû faire face ». Par conséquent,« l’appelante est fondée à soutenir que les abus de biens sociaux ont été générateurs pour elle d’un préjudice moral ».

Un pourvoi est formé et la solution est infirmée.

Par un attendu de principe, la Cour de cassation rappelle que « l’associé d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non l’action sociale mais agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ».

En l’espèce, pour la Haute Juridiction, les difficultés financières nées de la faute du gérant et supportées par l’associée majoritaire ne permettent pas de caractériser un préjudice propre découlant directement de l’infraction.

 

Cette solution n’est pas surprenante. Elle conforte les solutions restrictives retenues précédemment selon lesquelles

« le délit d’abus de biens sociaux ne cause un préjudice personnel et direct qu’à la société elle-même, ses actionnaires ne pouvant souffrir que d’un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect » (Cass. Crim, 25 février 2009,08-80314)

 

ou encore

« la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même » (Cass. Crim., 13 décembre 2000, n° 97-80664).

 

Dans notre cas, à Madagascar, l’action civile a été exercée par un associé, RANARISON Tsilavo, possédant 20 % des parts de la société CONNECTIC. Il a déposé une plainte pour abus des biens sociaux contre Solo son associé car l’EURL EMERGENT NETWORK, la société française mère de CONNECTIC, a bénéficié de virements qu’il estime être sans contrepartie de la part de CONNECTIC pour 3.663.933.565,79 ariary équivalent de 1.047.060 euros.

Le tribunal correctionnel d’Antananarivo par son jugement du 15 décembre 2015 a accepté que RANARISON Tsilavo se constitue partie civile et lui ait attribué 1.500.000.000 ariary, équivalent de 428.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo qui ne détient que 20 % de la société CONNECTIC sans aucune explication.

L’associé d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non l’action sociale mais agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction. Ce qui n’est pas le cas.

RAMBELO Volatsinana, le magistrat qui a condamné Solo à deux ans d’emprisonnement avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à payer au plaignant doit savoir également savoir qu’on verse à la caisse sociales les dommages intérêts.
 

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L’action exercé par un associé est irrecevable d’après le livre Droit des sociétés de Cozian, Viandier, Deboissy

Qui peut exercer l’action civile ?

947 – L’actionnaire, le salarié ou un créancier peuvent-ils se constituer partie civile ? En application du principe posé par l’article 2 du code de procédure pénale, la réponse dépend du préjudice invoqué : seul le préjudice personnel et direct, causé par l’infraction considérée permet de demander au juge répressif la réparation du dommage (A. Dekeuwer, Les intérêts protégés en cas d’abus des biens sociaux : JCP E 1995, l, 500).

L’action civile ne peut pas être exercée lorsque le préjudice invoqué est la conséquence de celui porté au patrimoine social, se trouve dépourvu de tout caractère direct.

A été ainsi rejetée l’action civile exercée par un actionnaire en vue de la réparation du préjudice individuel résultant de la dépréciation des titres découlant des agissements délictueux (Cass. crim. note J-F. Barbièri. – Cass. crim. 25 févr. 2009 : RJDA 7/2009, n°656 – Cass. crim. 5 juin 2013 n° 12-80377 : Dr. sociétés 2013, n° 168, note R. Salomon).

 

RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE ne peut pas exercée une action civile à titre individuel et ne peut pas obtenir d’intérêts civils


 

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Action en responsabilité civile contre les dirigeants sociaux (art. 180 à 188 Loi 2003-036 sur les sociétés commerciales à Madagascar) par Honoré RAKOTOMANANA

Par dirigeants sociaux, il faut entendre pour les sociétés en responsabilité limitée les gérants et pour !es sociétés anonymes !es conseils d’administration, le Président directeur général, le Directeur général, l’administrateur général, et l’administrateur général adjoint.

L’action peut être intentée individuellement par les tiers ou par tout actionnaire ou associé agissant individuellement, ou par un ou plusieurs associés, qui ont subi un préjudice. En application des règles de droit commun, doivent être prouvés une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage .

  1. La mise en oeuvre de la responsabilité civile individuelle des tiers

  2. a) L’action individuelle des tiers

II s’agit de toute personne non actionnaire ou non associée , qui a subi un préjudice du fait des dirigeants sociaux. Généralement cette action est engagée par tout créancier lésé par !es agissements des dirigeants sociaux.

Ce n’est la que !’application du principe général posé par !’article 1382 du code civil français ou de !’article 204 de la loi relative a la théorie générale des obligations (LTGO).

En effet selon !’article 1382 du C.Civ  « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel ii est arrive a le réparer « et, en vertu de !’article 204 de la LTGO «  chacun est responsable du dommage causé par sa faute même de négligence ou d’imprudence  ».

L’action du tiers est prévue par !’article 181, alinéa 2, L.2003-036. et la garantie dont bénéficie le tiers est d’autant plus renforcée que !es clauses des statuts limitant les pouvoirs des dirigeants lui sont inopposables.

  1. b) L’action individuelle d’un associe ou actionnaire

Chaque associé peut intenter une action contre le ou !es dirigeants sociaux fautifs pour tous dommages distincts du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par des dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions (article 181, alinéa 1 L 2003-036 la responsabilité solidaire étant engagée en cas de faute commune).

  1. c) L ‘action sociale

Lorsque c’est la société elle-même qui est victime du préjudice causé par la faute des dirigeants , si chaque associe a agi individuellement pour le dommage distinct dont il est question ci-dessus, l’exercice de cette action individuelle ne s’oppose pas à ce qu’un ou plusieurs associes exercent !’action sociale en réparation du dommage subi par la société du fait de la faute commise par le ou !es dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonction, en engageant individuellement ou solidairement leur responsabilité (article 182 et 184 de la loi 2003-036).

En cas de responsabilité solidaire, un dirigeant peut être condamné à réparer l’intégralité des dommages causes, quitte à celui qui a payé à exercer une action récursoire contre les coauteurs.

II demeure entendu qu’en cas de succès de !’action sociale, les dommages intérêts sont alloues a la société (article 185 in fine L. 2003-036).

Concernant  cette action exercée  individuellement  (ut singuli) ou par plusieurs associes !’article 188 L. 2003-036 dispose que « est réputée non écrite toute clause des statuts subordonnant l’exercice de !’action en responsabilité contre les dirigeants a l’avis préalable ou a f’autorisation de l’assemblée, d’un organe de gestion, de direction ou d’administration, ou qui comporterait par avance renonciation a l’exercice de cette action », et qui plus est, aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les dirigeants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat » ; en d’autres termes, le quitus donné par l’assemblée générale ne met pas obstacle a l’exercice d’une action en responsabilité civile.

  1. Le tribunal compétent et la prescription de !’action en responsabilité civile

L’action en responsabilité civile doit être portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situe le siège de la société (article 183 L.2003-036).

La dure de la prescription est de 3 ans a compter des faits dommageables ou s’il a été dissimulé , a partir de ses révélations (article 352 pour les sociétés à responsabilité limitée et article 737 pour les sociétés anonymes) .

Enfin, pour toute action sociale engagée par un ou plusieurs associes, les frais et honoraires occasionnes par le procès sont avances par la société (article 187 L.2003-036).

commentaires sur les articles 180 à 188 de la loi_2003-036 sur les sociétés commerciales à Madagascar abus des biens sociaux publié par infos3

 

 

 

L’action individuelle en responsabilité civile contre les dirigeants sociaux d’après la loi 2003-036 qui régit les sociétés commerciales à Madagascar

Article 181. L’action individuelle est l’action en réparation du dommage subi par un tiers ou
par un associé, lorsque celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants
sociaux dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette action est intentée par celui qui subit le dommage

 

 

C’est la société CONNECTIC qui est la victime de l’abus des biens sociaux et non le simple associé plaignant RANARISON Tsilavo qui s’est vu attribué 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils par lar la Cour d’appel d’Antananarivo 

L’article 6 du code de procédure pénale malgache équivalent de l’article 2 du code de procédure pénale français est sans aucune ambiguïté sur l’irrecevabilité de l’action civile de l’associé

Les dommages subis par l’associé doivent être distincts des dommages subis par la société

Plus d’information sur l’abus des biens sociaux sur www.abs-madagascar.ovh

 

 

TITRE PREMIER
L’ACTION INDIVIDUELLE
Article 180. Sans préjudice de la responsabilité éventuelle de la société, chaque dirigeant
social est responsable individuellement envers les tiers des fautes qu’il commet dans
l’exercice de ses fonctions.
Si plusieurs dirigeants sociaux ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaireà l’égard des tiers. Toutefois, dans les rapports entre eux, le tribunal de commerce détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Article 181. L’action individuelle est l’action en réparation du dommage subi par un tiers ou
par un associé, lorsque celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants
sociaux dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette action est intentée par celui qui subit le dommage.
Article 182. L’exercice de l’action individuelle ne s’oppose pas à ce qu’un associé ou
plusieurs associés exercent l’action sociale en réparation du préjudice que la société pourrait subir.
Article 183. Le tribunal de commerce compétent pour connaître de cette action est celui dans le ressort duquel est situé le siège de la société.
 

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D’après le droit pénal spécial de Gattegno les actionnaires d’une société victime d’un abus de ses biens sont irrecevables à se constituer partie civile

 


 

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L’action civile est irrecevable lorsqu’elle émane d’un associé prétendant obtenir réparation d’un préjudice propre d’après le livre Droit pénal spécial de Larguier et Conte

L’action civile appartient à la société victime, victime de l’infraction. Elle est en revanche irrecevable lorsqu’elle émane d’un syndicat, du représentant des salariés, d’un associé prétendant obtenir réparation d’un préjudice propre, comme le cas de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé

 

Mais un associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, peut exercer l’action ut singuli 

 

Les juges du fond à Madagascar a attribué 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé de la société CONNECTIC, pour un supposé délit d’abus des biens sociaux

 

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La cour de cassation malgache accepte que l’action civile d’un associé est recevable dans son arrêt 24 mars 2017 contrairement à ce que dit l’article 6 du code de procédure pénale

LA COUR DE CASSATION PAR SON ARRÊT DU 24 MARS 2017 ENTÉRINE LE MONTANT DE 428.492 EUROS DE DOMMAGES INTÉRÊTS ATTRIBUÉ À RANARISON TSILAVO CAR SEMBLE T-IL « LA FIXATION DES DOMMAGES INTÉRÊTS RELÈVE DU POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND ET ÉCHAPPE AU CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION »

Alors que la plainte d’un associé est IRRECEVABLE d’après l’article 6 du Code de procédure pénale malgache, puisque l’associé n’est qu’une victime indirecte de l’abus des biens sociaux

D’après l’article 6 du CPP :  L’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont PERSONNELLEMENT souffert du dommage DIRECTEMENT causé par l’infraction

La victime directe du délit d’abus des biens sociaux est la société

 


 

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  2. www.motivation.ovh

Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :

  1. www.denaturer.ovh
  2. www.denaturation.ovh

Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :

  1. www.pourvoi.ovh

Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh

De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
  2. www.virement.ovh
  3. www.emergent-network.com
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  6. www.spoliation.org
  7. www.malagasy.net
  8. www.madagasikara.net
  9. www.survivre.org

 

 

La Cour de cassation juge irrecevable l’action civile des actionnaires d’après le livre de cours Droit pénal des affaires de BONFILS

321. Action civile – L’abus des biens sociaux cause un préjudice à la société, et il logique que celle-ci soit admise à en demander réparation devant les juridictions répressives, par l’intermédiaire de son représentant. La société peut donc exercer l’action civile, et à cette fin, se constituer partie civile. Mais la jurisprudence se montre résolument hostile à ce que toute autre personne puisse exercer l’action civile du chef d’un abus de biens sociaux. Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge irrecevable l’action des créanciers, celle des cautions, celle des salariés, et, surtout aussi désormais celle des actionnaires et des associés. Néanmoins, s’agissant des actionnaires et associés, seule leur action à titre personnel est irrecevable, car ils disposent de la possibilité l’action civile ut singuli, conformément aux dispositions de l’article de l’article L.225.252 du Code du Commerce (les dommages-intérêts sont alors versés à la société et à l’associé).
Le livre de cours Droit pénal des affaires de BONFILS

 

 

La Cour de cassation juge irrecevable l’action civile des actionnaires d’après le livre de cours Droit pénal des affaires de BONFILS publié par infos3

 
 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

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Irrecevabilité de l’action civile des actionnaires d’après le livre Droit pénal des affaires de Michel VERON

Partout c’est écrit que l’action civile des actionnaires est irrecevable

 

Action civile – livre droit pénal des affaires -Michel Véron publié par infos3

 
 

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