L’associé d’une victime d’abus des biens sociaux agissant à titre personnel est irrecevable à se constituer partie civile sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre Pourvoi 12-80387

L’associé d’une victime d’abus des biens sociaux, n’exerçant pas l’action sociale mais agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction.
Crim. 5 juin 2013 – N° de pourvoi: 12-80387
AJ pénal 2013. 674, obs Gallois

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 5 juin 2013
N° de pourvoi: 12-80387

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


– M. Jean-Pierre X…,


contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 décembre 2011, qui, pour abus de biens sociaux, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X… coupable d’abus de biens sociaux, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 20 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

« aux motifs que les premiers juges, pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. X…, ont retenu que la somme de 119 600 euros ne reposait sur aucune justification, que l’importance de la somme était susceptible de compromettre l’équilibre comptable de la société CPM qu’il disait lui-même exsangue, que le fait de favoriser un partenaire Sud investissement lui avait permis de maintenir des relations commerciales qui lui sont nécessaires, dans le cadre de son activité personnelle d’agent commercial ; que l’explication fournie par l’appelant selon laquelle, il se serait agi d’un montage imposé par le vendeur, le gérant de la SCI venderesse étant la même personne que le représentant légal de la SCI Sud investissement SARL, est à considérer en rapport avec le fait que le montant de la rémunération est celui-là même qui avait été convenu avec la SCI Moderne, acquéreur, dans le mandat de recherche par principe établi avant la transaction ; que quoiqu’il en soit, le montant inhabituellement important de cette rémunération, de l’ordre de 30% du prix de vente, par rapport aux honoraires de négociation d’un agent immobilier, et en l’occurrence plus de 50% du chiffre d’affaire annuel de la SARL, signe une opération anormale dans laquelle la société CPM au nom de laquelle elle est mise pour sa totalité n’a d’intérêt véritable que réduit, 31 500 euros hors taxe sur 131 500 euros hors taxe, dont 18 900 euros hors taxe iront à M. X… par voie de rétrocession soit 12 600 euros hors taxe restant à la société, mais dont il n’a qu’esquissé les ressorts ; que le fait de prêter la société dont il est le gérant et ses comptes à une opération qui est étrangère à son objet et qui présente tous les caractères d’une dissimulation selon les explications fournies n’est pas sans conséquence ni risque pour celle-ci, fiscal notamment, ce qui suffit à caractériser le délit reproché ; que l’intérêt personnel recherché est avéré en l’occurrence où il en profite au moins pour s’attribuer 60% de la modeste part laissée à la société CPM pour le service rendu ;

1°) « alors que les juges du fond ne peuvent statuer que sur les faits dont ils ont été saisis ; que M. X… étant poursuivi du chef d’abus de bien social pour avoir, en sa qualité de gérant de la société CPM, fait verser par celle-ci une commission de 119 600 euros à la société Sud investissement, à l’occasion de la vente d’un immeuble à Toulon, la cour d’appel qui, déclarant confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges, a retenu comme constitutif du délit incriminé par l’article L. 241-3 du code de commerce le fait que cette l’opération avec la société Sud investissement, aurait été étrangère à l’objet social de la société CPM et l’aurait exposée indûment à un risque d’ordre fiscal, ce qui serait constitutif d’un acte contraire à son intérêt social, a, en modifiant ainsi les termes de la prévention, statué sur des faits autres que ceux dont elle était saisie et a entaché sa décision d’excès de pouvoir ;

2°) « alors que, aux termes de l’article 593 du code de procédure pénale, encourt la nullité l’arrêt dépourvu de motifs ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui, pour entrer en voie de condamnation du chef d’abus de biens sociaux à l’encontre de M. X…, a retenu, sans autrement s’en expliquer, que l’opération présentement en cause et concernant une transaction portant sur un bien immobilier aurait été étrangère à l’objet de la société CPM, bien que l’activité de celle-ci consiste en l’exploitation d’un fonds de commerce de transaction immobilière, et que, par ailleurs, cette même opération l’aurait exposé indûment à un risque fiscal, sans davantage justifier du bien fondé de cette affirmation, n’a pas, en l’état de ses motifs entachés de contradiction et d’insuffisance, légalement justifié la déclaration de culpabilité prononcée de ce chef ;

3°) « alors que, en retenant que M. X… aurait poursuivi un intérêt personnel en cherchant à favoriser la société Sud investissement, partenaire utile dans l’exercice de son activité d’agent commercial, sans aucunement répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que c’était la seule opération qu’il avait eu à traiter avec cette société et qu’il ne recherchait alors que l’intérêt de la société CPM laquelle avait effectivement été commissionnée, la cour d’appel, qui a entaché sa décision d’un défaut de réponse, n’a pas davantage caractérisé la volonté de M. X… de poursuivre un intérêt contraire à celui de la société dont il était le gérant ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit d’abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l’appel des parties civiles, a déclaré que les trois rétrocessions d’honoraires faites par la société à M. X… caractérisaient des abus de bien sociaux puis a prononcé sur les intérêts civils et a condamné M. X… à verser des dommages-intérêts au profit de Mme Y… et de Me Z… ès qualités de mandataire judiciaire de la société ;

« aux motifs que sur l’appel des parties civiles et quoique la décision de relaxe partielle soit irrévocable sur l’action publique, la cour est tenue de rechercher, pour les besoins des seules actions civiles, si les éléments de l’infraction existaient néanmoins ou non ; que les premiers juges, pour entrer en voie de relaxe partielle ont retenu que M. X… avait agi comme apporteur d’affaires et qu’il n’était pas démontré que ce fût de mauvaise foi qu’il avait facturé une rétrocession d’honoraires ; que c’est en vain que, s’agissant soit de la rémunération du gérant d’une SARL soit de conventions entre la société et celui-ci, l’appelant prétend se prévaloir de la liberté des preuves en matière commerciale alors que précisément, ces deux aspects des relations du gérant avec la SARL relèvent des décisions formelles de l’assemblée des associés ; qu’il est patent qu’en se faisant rétrocéder par la société dont il était le gérant et sans le support de la moindre délibération, la plus grosse partie, jusqu’à 80%, de la commission facturée par celle-ci au vendeur, que ce soit lui-même, une société qu’il contrôle ou un tiers, M. X… a sciemment poursuivi son intérêt personnel au préjudice de celui de la société dont la rémunération de l’intervention se trouvait réduite à la portion congrue alors même que selon ses propres déclarations, elle était jusqu’alors exsangue et en effet, déficitaire à la fin de l’exercice précédent et qu’elle l’est de façon tellement structurelle qu’il parviendra par la suite à la faire mettre en liquidation judiciaire pour une dette de 1 603 euros ; que, c’est à bon droit, et par une juste appréciation des faits que les parties civiles soutiennent que M. X…, qui souligne dans ses explications qu’il était gérant non rémunéré, ne pouvait pas de bonne foi se rémunérer indirectement de sa propre autorité et au mépris des règles statutaires par des ponctions habituelles d’une telle importance, injustifiables par les relations d’un agent immobilier ou d’un agent commercial oeuvrant habituellement pour lui dès lors qu’il ne pouvait sans commettre un abus cumuler les deux qualités ; que les éléments de l’infraction poursuivie sont donc réunis ;

1°) « alors que, en l’état de ces énonciations dont il ressort que les rétrocessions d’honoraires perçues par M. X… l’ont été pour trois opérations immobilières apportées par ses soins à la société CPM, la cour d’appel qui, par là même retient implicitement mais nécessairement l’existence d’une contrepartie à ces rétrocessions, n’a pas dès lors caractérisé la matérialité d’un abus des biens et du crédit de la société CPM, matérialité que ne saurait davantage établir la simple constatation du taux de ladite rétrocession, faute de toute précision quant à la détermination de la commission de base comme sur les usages relatif au montant de la rémunération de l’apporteur d’affaire ;

2°) « alors qu’il ne peut y avoir d’abus de bien social qu’autant que l’acte considéré était contraire à l’intérêt social ; que, dès lors, faute d’avoir répondu à l’argument péremptoire des conclusions de M. X… faisant valoir que les trois opérations en cause avait bénéficié à la société CPM dont le chiffre d’affaire réalisé en 2005 avait augmenté de 194 741 euros passant de 26 403 euros en 2004 pour atteindre 221 144 euros en 2005, que le bénéfice réalisé cette même année s’élevait à 5 270 euros alors que 2004 avait connu un déficit de 11 476 euros, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’atteinte portée à l’actif social de la société CPM par les trois opérations en cause, privant ainsi sa décision déclarant constitué le délit d’abus de biens sociaux de toute base légale ;

3°) « alors que l’élément intentionnel requis en matière d’abus de bien social supposant la conscience chez le dirigeant du caractère contraire à l’intérêt social des actes qui lui sont reprochés, la cour d’appel, dont les énonciations établissent l’existence d’un profit réalisé par la société CPM au travers les trois opérations en cause menées à l’initiative de ce gérant, n’a dès lors pas justifié de la mauvaise foi de ce dernier » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé une faute résultant des faits poursuivis à l’encontre du prévenu, et a ainsi justifié l’allocation de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y…, associée majoritaire de la société CMP, et a condamné M. X… coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de cette société, à verser à Mme Y… des dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;

« aux motifs que, l’action civile en réparation du dommage causé par un délit n’est ouvert devant la juridiction répressive qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; que le détournement, par le gérant d’une SARL, des fonds de cette société n’occasionne un préjudice actuel, direct et certain qu’à la société dont le patrimoine est atteint ; que l’action civile du chef de ce détournement n’est par conséquent ouverte qu’à la société ; que, c’est à bon droit, que le tribunal a déclaré la constitution de partie civile de Mme Y… irrecevable, à raison du préjudice matériel occasionné qui n’atteint que la société ; qu’en revanche, Mme Y… est recevable à prétendre à la réparation d’un préjudice moral personnel ; qu’il lui incombe d’en faire la preuve et de sa relation de causalité directe et certaine avec les infractions ; qu’elle y est, en l’occurrence, fondée où il est suffisamment démontré que la SARL dont elle était associée majoritaire à 98% a été utilisée par le gérant quasi exclusivement à son profit, étant ici précisé qu’il avait déplacé le siège social pour l’implanter dans des locaux lui appartenant et dont il percevait les loyers, et que par les abus caractérisés, il a directement et essentiellement contribué à maintenir la société dans l’état de difficultés financières auxquelles elle a dû faire face ; que l’appelante est fondée à soutenir que les abus de biens sociaux ont été générateurs pour elle d’un préjudice moral, lequel sera complètement réparé par une indemnité de 7 500 euros ;

1°) « alors que le délit d’abus de biens sociaux en ce qu’il a pour finalité la protection de la personne morale, de son patrimoine et de son crédit, n’occasionne de dommage personnel et direct quelle qu’en soit la nature, qu’à la société elle-même et non à chacun de ses associés ou actionnaires ; que le prétendu préjudice moral invoqué par Mme Y… associée majoritaire de la SARL CPM à raison d’abus de biens sociaux commis au préjudice de cette société ne présentant pas de caractère direct avec ces agissements infractionnels, la décision de la cour d’appel allouant néanmoins réparation de ce chef s’avère privée de toute base légale ;

2°) « alors que la cour d’appel qui, après avoir rappelé que Mme Y…, partie civile, était irrecevable à demander réparation d’un préjudice matériel dont seule la société était directement et personnellement victime, retient à l’appui de sa décision allouant réparation à la partie civile Mme Y…, associée majoritaire de la société, le fait que les agissements de M. X… auraient directement et essentiellement contribué à maintenir la société dans une situation de difficulté financière à laquelle cette partie civile avait du faire face, l’ensemble d’éléments caractérisant un préjudice financier et donc matériel et en aucune façon d’un préjudice moral, n’en a que d’avantage entaché sa décision d’erreur de droit et de contradiction » ;

Vu l’article 2 du code de procédure pénale, ensemble l’article L. 223-22 du code de commerce ;

Attendu que l’associé d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non l’action sociale mais agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de Mme Y…, actionnaire majoritaire de la société CPM, et lui allouer la somme de 7 500 euros, l’arrêt attaqué énonce que sa demande tend à la réparation du préjudice moral personnel résultant pour elle, d’une part, de l’utilisation quasi-exclusive de la société CPM par le prévenu, à son profit, et, d’autre part, de l’état de difficulté financière dans lequel s’est trouvée ladite société en raison des abus caractérisés imputés au prévenu ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 13 décembre 2011, en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y… et a statué sur ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille treize ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

Le délit d’abus des biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé Chambre criminelle du 5 décembre 2001 01-80065

67. Le délit d’abus des biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé, ainsi, n’est pas recevable l’action civile exercée à titre personnel par l’une des associés de la SARL qui invoque un préjudice résultant des agissements frauduleux du prévenu et constitué par la perte de chance de percevoir des dividendes de la société et par l’absence de remboursement intégral des avances qu’elle a effectuées en compte courant.
Crim.  5 déc. 2001 : RSC 2002. 830, obs. REBUT
Code de procédure pénale 2006

 

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 5 décembre 2001
N° de pourvoi: 01-80065 

Président : M. COTTE, président

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROYEN, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– Y… Jean,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AGEN, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2000, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Jean Y…, le gérant de la société AGGI, coupable d’abus de biens sociaux, à verser à Fernande X…, associée, la somme de 120 000 francs en réparation de son préjudice personnel ;

« aux motifs que « Jean Y… est poursuivi et condamné pour avoir en tant que gérant de la SARL AGGI eu un compte courant débiteur de 220 000 francs entre décembre 1991 et juin 1994 … ;

« que si le préjudice subi par la société correspond bien au déficit de trésorerie, il n’est à aucun moment prouvé qu’en l’absence du compte courant débiteur, un bénéfice équivalent aurait été intégralement distribué par l’assemblée générale sous forme de dividendes ; que, dans ces conditions, la partie civile ne peut se prévaloir d’un préjudice égal à la moitié des sommes ayant figuré au débit du compte et à la moitié des frais de déplacements injustifiés ;

« qu’elle peut seulement se prévaloir de la perte d’une chance de percevoir des dividendes ; que la probabilité de recevoir des dividendes n’est pas discutable puisque la société jusqu’à la perte de son unique client n’avait pas de difficultés majeures et qu’elle aurait certainement distribué des bénéfices si Jean Y… ne s’était pas rendu coupable d’abus de biens sociaux et ne l’avait pas privé d’une partie non négligeable de sa trésorerie ;

« que le chef de préjudice doit être évalué à 100 000 francs ; « que de la même manière, les agissements de Jean Y… ont privé Fernande X… d’une chance de recouvrer tout ou partie des sommes dont la société restait débitrice envers elle après qu’elle ait mis à sa disposition la somme de 92 000 francs ;

« que ces fonds empruntés par la partie civile auprès d’une banque n’ont été remboursés par son associé en qualité de caution qu’à hauteur de 51 000 francs et que le solde restant dû aurait probablement été payé par la société avant sa mise en liquidation judiciaire ;

« que de ce chef le préjudice doit être évalué à 30 000 francs » ;

« alors que, d’une part, l’action civile appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits, objet de la poursuite ; qu’il s’ensuit que, pour que l’associé d’une société puisse exercer en son nom personnel l’action civile, il lui appartient de rapporter la preuve que les agissements reprochés au prévenu l’ont privé d’une partie des bénéfices ou ont entraîné une minoration de ses titres ; qu’en ce qui concerne les dividendes, la trésorerie d’une société, constituée des fonds disponibles, ne peut en aucun cas être assimilée à un bénéfice partageable et que pour mesurer l’impact d’un déficit de trésorerie sur le résultat d’une société il convient de rechercher le coût financier engendré par ce déficit ; qu’en se bornant à constater que la société AGGI aurait certainement distribué des bénéfices si Jean Y… ne l’avait pas privé d’une partie non négligeable de sa trésorerie sans procéder à cette recherche, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale ;

« alors que, d’autre part, les juges du fond sont tenus de répondre à tous les moyens invoqués par les parties ; qu’à cet égard, l’associé faisait valoir qu’aucune distribution de dividendes n’avait eu lieu depuis la création de la société en 1988 malgré l’existence d’un compte courant créditeur et que rien ne permettait donc de considérer qu’en l’absence du compte courant débiteur de 1991 à 1994, la société aurait été en mesure de procéder à une telle distribution, la trésorerie d’une société ne pouvant en aucun cas être assimilée à un bénéfice partageable ; qu’en s’abstenant de répondre à cet argument péremptoire duquel il ressortait que la non-distribution de dividende était étrangère au compte courant déficitaire de la société, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions ;

« alors qu’enfin, en relevant que le solde du prêt mis à la disposition de la société restant dû aurait « probablement » été payé par celle-ci en l’absence de compte courant débiteur, la cour d’appel s’est prononcée par un motif hypothétique qui équivaut à une absence de motifs » ;

Vu les articles L. 241-3, 4 , du Code de commerce et 2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé ;

Attendu que, pour déclarer recevable l’action civile exercée à titre personnel par Fernande X…, associée de la société à responsabilité limitée AGGI et lui allouer des dommages-intérêts, les juges énoncent que son préjudice, résultant des agissements frauduleux de Jean Y…, est constitué par la perte de chance de percevoir des dividendes de la société et par l’absence de remboursement intégral des avances qu’elle a effectuées en compte courant ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe susénoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Et attendu qu’il ne reste plus rien à juger ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, en date du 9 novembre 2000 ;

DIT n’y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Agen, sa mention en marge où à la suite de l’arrêt annulé ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Analyse
Décision attaquée : cour d’appel d’AGEN chambre correctionnelle , du 9 novembre 2000

Titrages et résumés : ACTION CIVILE – Recevabilité – Abus de biens sociaux – Société à responsabilité limitée – Associé (non).
null

Textes appliqués :
Code de commerce L241-3, 4°
Code de procédure pénale 2

RANARISON Tsilavo accuse Solo d’avoir fait bénéficier la société EMERGENT de 1.047.060 euros de virements sans contrepartie alors que les résultats de EMERGENT n’est que de 59.596 euros sur la période considérée

RANARISON Tsilavo a signé les 76 ordres de virement totalisant 1.047.060 euros et a également joint les factures de la société EMERGENT correspondantes.

Dans sa plainte pour diffamation, RANARISON Tsilavo dit :

« Monsieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO, en sa qualité de gérant de la société CONNECTIC, payait les factures d’EMERGENT NETWORK SYSTEMS, pour un montant total de 3.663.933.565, 79 ariary, soit environ 1.047.060 euros. »

La société française EMERGENT NETWORK a donc bénéficié de 1.047.060 euros de virements sans contrepartie. Comme, il n’y a pas de contrepartie, les résultats de la société EMERGENT NETWORK doivent être impactés par ces virements.

Or, les résultats de la société française EMERGENT NETWORK n’est que de 59.596 euros de 2009 à 2012.

La société EMERGENT NETWORK est soumise à l’impôt sur le revenu.  En tout et pour tout, en rémunération de son travail, Solo a touché 59.596 euros de 2009 à 2012.

Il ne faut pas oublier que la société EMERGENT NETWORK a fait l’objet d’un contrôle fiscal en février 2013 qui a entériné les résultats fiscaux de 59.596 euros pour la période 2009 à 2012.

 

 

 

 

En fait, RANARISON Tsilavo reconnaît lui même le 25 avril 2012, l’envoi par Solo de 1.361.125 USD et 297.032 euros de matériels en contrepartie des virements .

Donc la société CONNECTIC a envoyé 1.047.060 euros de virements à la société EMERGENT. Mais elle a reçu en retour 1.361.125 USD et 297.032 euros que le plaignant, RANARISON Tsilavo lui-même a accusé réception le 25 avril 2012

 

 

la douane française a également constaté que la société EMERGENT 1.415.430 euros de marchandises à la société CONNECTIC

 

La totalité des déclarations douanières EX1 est ici.

 

 

TOUTES LES AUTRES PREUVES SUR WWW.EMERGENT-NETWORK.COM

 
 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :

  1. www.motiver.ovh
  2. www.motivation.ovh

Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :

  1. www.denaturer.ovh
  2. www.denaturation.ovh

Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :

  1. www.pourvoi.ovh

Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh

De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
  2. www.virement.ovh
  3. www.emergent-network.com
  4. www.madanews.com
  5. www.madatrade.com
  6. www.spoliation.org
  7. www.malagasy.net
  8. www.madagasikara.net
  9. www.survivre.org

 

 

59.596 euros de bénéfices déclarés pour Solo et EMERGENT de 2009 à 2012, validé par un contrôle fiscal en France en 2013

Avis d’impôt sur le revenu de Solo ANDRIAM
• Revenus industriels et commerciaux déclarés 2009 : 10.463 euros
• Revenus industriels et commerciaux déclarés 2010 : 13.563 euros
• Revenus industriels et commerciaux déclarés 2011 : 19.070 euros
• Revenus industriels et commerciaux déclarés 2012 : 16.500 euros
Soit 59.596 euros de revenus industriels et commerciaux déclarés pour les quatre années considérées : 2009, 2010, 2011 et 2012.
L’EURL EMERGENT NETWORK SYSTEMS est soumise à l’impôt sur le revenu, les bénéfices de la société sont :
• Résultat 2009 : 10.463 euros
• Résultat 2010 : 13.563 euros
• Résultat 2011 : 19.070 euros
• Résultat 2012 : 16.500 euros
Soit 59.596 euros de résultats pour les quatre années considérées : 2009, 2010, 2011 et 2012 qui seront imposés dans le revenu de Solo.
L’EURL EMERGENT NETWORK SYSTEMS a fait l’objet d’un contrôle fiscal par l’administration française au cours du premier semestre 2013 qui s’est soldé par une absence de redressement fiscal : le résultat cumulé de 59.596 euros est validé par l’administration fiscale française.
Les virements de 3.663.933.565,79 ariary équivalent de 1.047.060 euros de CONNECTIC Madagascar vers l’EURL EMERGENT NETWORK SYSTEMS, envoyés de 2009 à 2012, ne peuvent pas être SANS CONTREPARTIE puisque le résultat cumulé de l’EURL EMERGENT NETWORK de 2009 à 2012 n’est que de 59.596 euros, PREUVES A L’APPUI

 

 
 

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Absence de préjudice, absence d’action, Cour de cassation 03-82851 du 9 mars 2004

Dès lors que la partie civile ne peut alléguer aucun préjudice, les juges du fond doivent constater qu’elle n’est pas recevable à se constituer partie civile et à mettre l’action civile en mouvement.
Crim. 9 mars 2004
Bull. crim. n° 61 ; JCP 2004. IV. 1957.

 

Absence de préjudice, absence d’action. Dès lors que la partie civile ne peut alléguer aucun préjudice, les juges du fond doivent constater qu’elle n’est pas recevable à se constituer partie civile et à mettre l’action publique en mouvement.

 

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 9 mars 2004
N° de pourvoi: 03-82851

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Louis, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2003, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile après relaxe du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VIGNOBLES DE LA BARONNE PHILIPPINE DE Y…, de la SOCIETE BARON PHILIPPE DE Y… et de Philippine de Y… des chefs d’usurpation de titre et de complicité de ce délit ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la demande du groupement foncier agricole des vignobles de la baronne Philippine de Y… et de la société baron Philippe de Y…, le tribunal de grande instance a annulé plusieurs marques de vins déposées par Louis X…, qui comportaient le mot « mouton » et contrefaisaient les marques « Château Mouton Y… » et « Mouton Cadet » dont les premiers sont propriétaires ;

Que le litige ayant été porté devant la cour d’appel, Louis X… a fait citer devant le tribunal correctionnel les demandeurs dans l’instance civile, ainsi que Philippine de Y…, tous pour usurpation des titres de baron ou baronne et la dernière pour complicité de ce délit ; que les premiers juges ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Louis X… ; que la cour d’appel a confirmé ce jugement ;

Mais attendu que, Louis X… ne pouvant alléguer aucun préjudice susceptible de découler directement de l’usage prétendument irrégulier des titres de baron ou baronne par les personnes morales et physique poursuivies, les juges du fond auraient dû constater qu’il n’était pas recevable à se constituer partie civile et à mettre en mouvement l’action publique ;

D’où il suit que le pourvoi, lui-même, n’est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

L’action en responsabilité des associés contre les dirigeants d’après le site les échos des entrepreneurs

Les associés peuvent agir en justice contre le dirigeant ayant commis une faute de gestion en vue de le faire condamner au paiement de dommages-intérêts.

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/juridique/dossiers/14209/14209-l-action-en-responsabilite-des-associes-contre-les-dirigeants-26110.php

Lorsque le dirigeant d’une société a commis une faute de gestion (mise en oeuvre d’une politique ayant causé d’importantes pertes à la société, négligence ou défaut de surveillance ayant nui à l’intérêt de la société…), les associés peuvent saisir le tribunal afin qu’il soit condamné à réparer le préjudice que cette faute a causé à la société. Cette action, appelée « action sociale », suppose de respecter certaines conditions.

Une action individuelle ou collective

L’action sociale est réservée aux seuls associés détenant des titres au jour où elle est mise en oeuvre et qui conservent la qualité d’associé pendant toute la durée de la procédure.

Mais tout associé peut exercer seul l’action sociale quel que soit le nombre de parts ou d’actions qu’il détient. Dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés par actions (sociétés par actions simplifiées, sociétés anonymes…), l’action sociale peut également être engagée par plusieurs associés agissant collectivement, un ou plusieurs d’entre eux étant alors chargés de les représenter. À condition toutefois que les associés auteurs de l’action détiennent ensemble 10 % au moins du capital social dans la SARL et 5 % dans la SAS ou dans la SA (pour ces dernières, application est faite d’un pourcentage dégressif lorsque le capital est supérieur à 750 000 €).

La réparation d’un préjudice

L’action sociale a pour objet la réparation du préjudice subi par la société, et non de celui éventuellement subi par les associés eux-mêmes. Ainsi, en cas de succès de l’action, les dommages-intérêts obtenus devront être intégralement versés dans les caisses de la société, ce qui peut ne pas être de nature à inciter les associés à agir en justice. Cependant, parallèlement à l’action sociale, les associés peuvent exercer une action individuelle en vue d’obtenir réparation de leur propre préjudice. Les dommages-intérêts auxquels sera éventuellement condamné le dirigeant reviendront cette fois aux associés et non à la société. Mais attention, pour pouvoir exercer cette action individuelle, ils doivent démontrer l’existence d’un dommage qui leur est personnel et distinct de celui subi par la société.

Précision : l’action sociale, de même que l’action individuelle, doivent être intentées dans les 3 années suivant le fait dommageable.

Pas d’entrave à l’action en justice !
L’action sociale est d’ordre public : elle doit pouvoir être engagée en toute liberté. Ainsi, les clauses des statuts qui, par exemple, subordonneraient l’exercice de l’action à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des associés ou qui stipuleraient par avance la renonciation des associés à cette action sont nulles. De même, la décision de l’assemblée générale donnant quitus aux dirigeants ne peut en aucun cas faire obstacle à une action ultérieure en responsabilité à l’encontre de ces derniers.

 

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D’après l’article 6 du CPP, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, ne peut pas déposer une action civile en son nom propre puisqu’il n’est pas la victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux

D’après l’article 6 du code de procédure pénale malgache, « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».

Pour que RANARISON Tsilavo, simple associé, CEO NEXTHOPE, puisse déposer une plainte en son nom propre, il doit avoir un préjudice personnel et direct différent du préjudice subi par la société.

 

L’article 181 de la loi L2003-036 qui régit les sociétés commerciales à Madagascar est encore plus explicite, « L’action individuelle est l’action en réparation du dommage subi par un tiers ou par un associé, lorsque celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions ».

La plainte individuelle de RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE en tant que partie civile contre Solo est irrecevable sans un préjudice personnel et direct

Les intérêts civils de 1.500.000.000 ariary, équivalent de 428.492 euros que les juges du fond ont attribué à RANARISON violent la loi malgache car les dommages-intérêts doivent revenir à la société et non à RANARISON Tsilavo, simple associé de la société CONNECTIC.

RANARISON Tsilavo, en tant qu’associé, peut déposer une plainte « ut singuli ». Mais dans ce cas,  les intérêts civils ne peuvent revenir qu’à la société CONNECTIC

Cette action prévue par la loi permet aux associés, sous certaines conditions, d’agir en justice afin de demander réparation du préjudice subi par la société, indépendamment du préjudice subi par les associés eux-mêmes.

L’exercice de l’action sociale « ut singuli » suppose donc que la faute ait été commise par le dirigeant ou les administrateurs dans l’accomplissement de leur mandat social.
L’action permet non seulement d’obtenir réparation des préjudices subis par la société, mais les demandeurs peuvent également agir à ce titre pour faire prononcer la nullité d’un acte social passé par les organes d’administration, au préjudice de la société [1] .

En toute logique, les dommages-intérêts obtenus entrent dans l’actif social et non dans le patrimoine personnel des associés agissants.

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/est-que-action-sociale-singuli,21545.html#YESxBRG3Y62mOu7O.99

 

 

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L’action civile à titre individuel des associés est irrecevable d’après le livre La victime en droit pénal des affaires de Haritini Matsopoulou

Parmi les nombreuses infractions de la vie des affaires, le délit d’abus de biens sociaux occupe une place prépondérante. Mais le problème consiste ici à savoir quelles personnes peuvent valablement prétendre être victimes de ces délits.

La chambre criminelle fournit une réponse claire, en énonçant que le délit d’abus de biens sociaux ne cause de préjudice direct qu’à la société.

Celle-ci peut donc se constituer parti civile par l’intermédiaire de son représentant légal qui est habilité à exercer l’action sociale (ut universi)à l’encontre des anciens gérants dirigeants ayant commis des abus punissables.

Si la société est en liquidation judiciaire, c’est le liquidateur qui peut exercer, en tant que représentant de la société, une telle action pour demander des dommages et intérêts au nom de la société aillant subi un préjudice direct consécutivement un délit d’abus de biens sociaux commis par ses dirigeants et leurs complices.

À cet égard on doit rappeler que l’article L. 641-9,I, alinéa premier, du code de commerce indique que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sans exercer pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; il importe peu que les dirigeants sociaux demeurent en fonction pendant cette période cette solution a été clairement rappelée par la chambre criminelle, dans un arrêt du 5 décembre 2012, aillant filmer que si l’article L. 641-9 du code de Commerce prévoit que les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation le demeurent cette disposition ne font toutefois pas obstacle à l’exercice, pas le liquidateur, des actions tendant à la location des dommages-intérêts en réparation du 10 résultants des infractions commises par les de la personne morale en liquidation judiciaire. Sans aucun doute, une telle déclaration confirme une jurisprudence antérieure aillant reconnu, sous le régime de la loi du 13 juillet 1967, au syndic d’une société en liquidation de biens, agissant en cette qualité, le droit de demander à la juridiction répressive la réparation du préjudice subi par ladite société du fait des abus de biens sociaux commis à son détriment. La position était consacrée par la Haute juridiction dans les décisions plus récentes. Ainsi a été jugé que le liquidateur d’une société en liquidation judiciaire, qui représente la société dans le créancier peut se constituer partie civile du chef d’abus de biens sociaux et demander la réparation du préjudice directement causé causé à la société, peu important que le délit commis a été ou non à l’origine de la cessation des paiements de la société.

Quant aux actionnaires, la chambre criminelle, a adopté par toute une série d’arrêts , en déclarant irrecevables les actions civiles que les actionnaires avaient exercées à titre individuel.

Quant aux actionnaires, la chambre criminelle, après avoir admis que le délit d’abus de biens sociaux et de nature à causer un préjudice direct, ensoleillement à la société elle-même mais également assez associés ou actionnaires, a adopté, par toute une série d’arrêts, une position diamétralement opposée, en déclarant irrecevable des actions civiles que les actionnaires exercées à titre individuel.

Aussi bien a-t-il été décidé que la dépréciation des titres d’une société où la dévalorisation du capital social, consécutive à un délit d’abus de biens sociaux constitue un préjudice subi par la société elle-même et non un dommage propre à chaque associé. La jurisprudence a confirmé cette solution à de nombreuses reprises ; elle a même appliqué au début au délit d’abus de pouvoirs.

En revanche elle a reconnu aux actionnaires le droit d’agir devant le juge pénal par la par la voie de l’action sociale ut universi

Celle-ci peut être exercé aussi bien contre les auteurs que contre les complices ou le receleur de l’abus de biens sociaux, en vue d’obtenir réparation du préjudice en résultant.

Le juge répressif en même déclaré recevable la constitution de partie civile des associations restrictions, même s’il achetait n’a pas été mis en cause. En particulier, la chambre criminelle a affirmé que l’obligation de mettre en cause la société ne se pose pas devant la juridiction de l’instruction. Une telle chose ne solution ne peut que susciter un certain nombre de réserves dans la mesure où le juge d’instruction rend des décisions caractère dictionnaire, qui peuvent influer sur les intérêts de la société, comme c’est le cas de l’ordonnance de clôture. Or, la société intéressée devrait être mise en cause au moins avant que n’intervienne une décision de cette nature. Ainsi pourrait-elle demander au magistrat instructeur plissements de certains actes d’information qu’elle jugerait utile ou contester la régularité, car, une fois le dossier clos instruction, il est présumé complet de tous vices .

En outre, les juridictions pénales ont déclaré irrecevable accessibilité des créanciers sociaux qui ne peuvent souffrir que d’un préjudice indirect dont la réparation ne peut être demandée qu’aux juridictions civiles.

Le même sort a été réservé aux atrocités exercées par le comité d’entreprise, pas celui d’hygiène et de sécurité, par précaution d’obligations souscrites par la société ou par des commissaires aux comptes n’éprouvent aucun préjudice indirect du fait défaut commis par le comptable de la société. La Cour de cassation s’est également prononcée dans le même sens à propos d’actions intentées par le syndicat professionnel, par une fédération de syndicats ou par des salariés., Les parts, qui avait versé des aides à une société dans les dirigeants étaient poursuivis pour avoir de la société, a été déclaré recevable dans sa constitution de partie civile, car le préjudice invoqué ne pouvait être direct.Celle-ci peut donc se constituer partie civile par l’intermédiaire de son représentant légal qui est habilité à exercer l’action sociale (ut universi) à l’encontre des anciens gérants ou dirigeants ayant commis les abus punissables.

Si la société est en liquidation judiciaire, c’est le liquidateur qui peut exercer, en tant que représentant de la société, une telle action pour demander des dommages et intérêts au nom de ladite société ayant subi un préjudice direct consécutivement à un délit d’abus de biens sociaux commis par ses dirigeants et leurs complices.

 

La victime en droit pénal des affaires Haritini Matsopulou publié par infos3

 

 


 

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Les actionnaires qui n’éprouvent pas de préjudice personnel, ne peuvent pas exercer l’action civile – Livre le droit pénal des affaires en schémas par Madeleine Lobe Lobas

L’abus des biens sociaux porte atteinte au patrimoine social.
Il s’agit d’une infraction commise contre la société et non contre les actionnaires qui n’éprouvent pas de préjudice personnel et qui ne peuvent exercer l’action civile.

le droit pénal des affaires en schémas – Madeleine Lobe Lobas publié par infos3

 


 

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Le jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 qui viole le Droit régissant l’abus des biens sociaux

L’action civile de RANARISON Tsilavo est irrecevable car le plaignant, associé, ne subit pas de préjudice direct et personnel.

C’est la société qui subit le dommage.

L’article 6 du code de procédure pénal malgache calqué de l’article 2 du code de procédure pénal français est formel sur ce point.

Premier point, il n’y a même pas lieu à fixer de dommages-intérêts puisque la constitution de partie civile en elle-même est IRRECEVABLE et tous les magistrats ont bien vu cette anomalie.

Second point, certes, le juge est souverain dans son appréciation, mais quand on condamne quelqu’un à 428.492 euros de dommages intérêts, on peut se fendre d’une explication un peu plus poussée

 

RANARISON Tsilavo jugement du 15 decembre 2015 du tribunal correctionnel d’Antananarivo avec l’ extrait plumitif VF et VM publié par infos3

 

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