Action des associés en réparation de leur préjudice personnel Par Jean Bigot

Cette action n’est recevable que si le préjudice invoqué par l’actionnaire lui est propre et distinct de celui subi par la société du fait de la faute du dirigeant. Auparavant, n’était pas considéré comme tel : l’amoindrissement du patrimoine de la société 3806 ; l’insuffisance des bénéfices distribués 3807 ; la perte de valeur des parts sociales imputée à la faute du dirigeant 3808. En outre, les actionnaires étaient assimilés à des tiers, de telle sorte que leur action contre le dirigeant n’était recevable que si la faute commise par celui-ci était détachable de ses fonctions. Désormais, est considéré comme personnel le préjudice des actionnaires ayant conservé des titres sur la base de fausses informations financières diffusées par le dirigeant, s’étant ultérieurement dévalorisés, la preuve du caractère détachable de la faute du dirigeant n’étant plus exigée dans cette situation, pour engager sa responsabilité personnelle 3809.

Bigot J., Les assurances de dommages, janv. 2017, Lextenso

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé de la société CONNECTIC, a obtenu de la Justice malgache à titre individuel et personnel 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils pour un supposé abus de biens sociaux perpétré par Solo en violation des lois malgaches : article 6 du code de procédure pénale malgache et l’article 181 de la loi 2003-036 qui régit les sociétés commerciales à Madagascar

 

 

Article 6 – du code de procédure pénale malgache : L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

Article 2 – du code de procédure pénale français : l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

 

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Des limites à l’action individuelle de l’associé en réparation de son préjudice par Nicolas Pelletier, maître de conférences – université de Nantes

I – Une action individuelle fermée au préjudice par ricochet de l’associé

Qu’elle compte un ou plusieurs associés, la société dotée de la personnalité morale fait écran entre ces derniers et les créanciers de l’entreprise. À double tranchant, la limitation des risques profite aux associés lorsque la société connaît des difficultés mais les entrave dans leurs actions notamment en cas de préjudice causé à la société dont ils voudraient obtenir personnellement réparation. En l’occurrence, c’est parce qu’il voulait s’émanciper de cette contrainte que l’associé voit son action contre le rédacteur de l’acte de cession échouer aux termes de l’arrêt rendu le 9 décembre dernier par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Ainsi que le suggère le visa, l’associé avait agi comme si la société n’existait pas. En plus de demander la réparation d’un préjudice qui n’était pas le sien, l’associé avait agi sur le fondement de la responsabilité contractuelle alors que le contrat conclu ne pouvait l’être qu’entre la société et son conseil !

En présence d’une société unipersonnelle, nécessairement, se pose la question de savoir si les contraintes pesant sur l’action de l’associé ne sont pas exagérées. Dans ces petites structures, l’associé unique, souvent également gérant, a la main sur la société et s’avère la première victime du dommage porté à la société. De son point de vue, il ne fait guère de doute que sa situation suite au préjudice est la même que s’il avait le statut d’entrepreneur individuel. Dans les deux cas, et pour reprendre les préjudices dont il était demandé réparation dans l’arrêt, le dommage porté à l’entreprise s’accompagne pour l’entrepreneur comme pour l’associé d’une baisse de revenus ainsi que d’une cession financièrement moins avantageuse.

Cependant, aussi rigoureuse soit-elle, cette différence de traitement repose sur de sérieux fondements. Dès lors que l’entrepreneur limite ses risques par l’interposition d’une société, l’entreprise se structure et prend son autonomie par rapport à lui. Du point de vue des tiers, par ailleurs, ce montage conduit à ce que l’entrepreneur ne soit plus le seul à courir le risque d’entreprise2. Dans l’impossibilité de recouvrer les sommes qui leur sont dues sur les actifs personnels de l’entrepreneur, les créanciers sont tout aussi exposés que peut l’être l’associé. Mises bout à bout, toutes ces raisons impliquent que l’associé ne puisse prétendre à réparation du dommage que lui cause par ricochet le préjudice porté à la société. D’une part, la réparation intégrale du dommage causé à la société doit conduire à annihiler le préjudice ressenti par l’associé, autrement dit à le replacer dans la même situation que si la société n’avait souffert d’aucun dommage. D’autre part, permettre à l’associé d’obtenir réparation du préjudice par ricochet reviendrait à ce qu’il s’approprie des dommages-intérêts que tous ceux qui courent le risque d’entreprise sont légitimes à se partager.

Bien entendu, les choses se présentent différemment dès lors que l’associé se plaint d’un préjudice personnel et direct. Dans ce cas, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, toutes les objections à l’action individuelle de l’associétombent de sorte que celle-ci devient recevable.

II – Une action individuelle restreinte au préjudice personnel de l’associé

Dans l’arrêt du 9 décembre 2014 comme dans de précédentes décisions, la chambre commerciale de la Cour de cassation ne ferme pas la porte à toute action en responsabilité de l’associé3. Simplement, celle-ci n’est autorisée qu’à la condition que l’associé justifie d’un préjudice personnel et distinct de celui souffert par la société. En l’espèce, cette condition n’était pas remplie tant le dommage de l’associé découlait de celui supporté par la société, circonstance, qui au regard de quelques précédents s’avérait tout à fait rédhibitoire.

Les rares décisions ayant retenu l’existence d’un préjudice personnel ont toutes en commun de concerner des associés qui étaient la cible principale des agissements délictueux4. Par exemple, en est-il ainsi dans plusieurs décisions recevant l’action de l’associé contre les dirigeants de la société au motif qu’ils avaient acquis des parts sociales ou actions au regard d’informations financières erronées5. Dans ce cas, le préjudice invoqué au soutien de l’action en responsabilité se situe au sein du patrimoine de l’associé et seulement6. Leurré, ce dernier a acquis des titres pensant qu’ils étaient d’une qualité et donc d’une valeur qu’ils n’avaient pas.

D’autres décisions, plus audacieuses, admettent l’action individuelle de l’associé alors que la société souffre également de l’acte quasi-délictueux7. La différence avec le cas traité dans l’arrêt du 9 décembre 2014 est que l’associé tenait dans sa condition un chef de dommage particulier. Contraint d’abandonner le contrôle à celui qui avait plongé la société dans de graves difficultés financières, l’associé justifiait d’un dommage dont la réparation ne passait pas seulement par les dommages-intérêts reçus par la société. L’influence déterminante a un coût dont la perte doit être indemnisée.

Cass. com., 9 déc. 2014, no 13-21557, EURL Decorop, F–D

Extrait :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’aux termes d’un acte rédigé par M. Z, avocat, la société Decorop, représentée par son gérant, M. X, a cédé son fonds de commerce à l’EURL Decorop, créée par M. Y, une clause de non-concurrence ayant été insérée dans l’acte ; que l’acquéreur a obtenu en justice l’annulation de cette cession pour dol ; que M. Y a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice M. Z, la Société fiduciaire de conseils juridiques et la société MMA IARD, aux droits de laquelle se trouve la société Covea Risks ;

Attendu que, pour condamner M. Z, la société fiduciaire de conseils juridiques et la société Covea Risks à payer à M. Y diverses indemnités au titre de la baisse de ses revenus et de l’impossibilité de revendre l’entreprise avec profit, l’arrêt retient que ces dommages sont la conséquence de la situation concurrentielle à laquelle a été confrontée l’EURL Decorop en raison de la faute imputée à MM. X et Z, situation qui a directement porté atteinte à la pérennité de l’EURL Decorop et conduit à sa rapide déconfiture ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé à l’encontre d’un cocontractant de la société est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne M. Z, la Société fiduciaire de conseils juridiques et la société Covea Risks à payer à M. Y les sommes de 100 000 euros au titre de la perte des salaires et cotisations de retraite et de 50 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de l’entreprise, l’arrêt rendu le 10 avril 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; (…)

Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

 

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le délit d’abus de biens sociaux ne cause un préjudice personnel et direct qu’à la société elle-même – Cass. Crim, 25 février 2009,08-80314

Le délit d’abus de biens sociaux ne cause un préjudice personnel et direct qu’à la société elle-même, ses actionnaires ne pouvant souffrir que d’un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect » (Cass. Crim, 25 février 2009,08-80314) ou encore « la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même » (Cass. Crim., 13 décembre 2000, n° 97-80664).

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Abus de biens sociaux l’exigence d’un préjudice personnel de l’associé partie civile par Marie Caffin-Moi, professeur de droit privé à l’université de Cergy-Pontoise

SOCIÉTÉS — Une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction.

Cour de cassation chambre criminelle,  déc. 2014, no 13-87224, Jean X

Cass. crim., 3 déc. 2014, n° 13-87224, Jean X, FS-PB

La chambre commerciale de la Cour de cassation est constante : un associé ne peut jamais obtenir du dirigeant fautif réparation de son préjudice personnel, si celui-ci n’est que le reflet du préjudice social (F. Danos, « La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire » : RJDA 2008, p. 471). Aussi la dépréciation de ses droits sociaux n’est-elle, par exemple, que la conséquence du dommage subi par la personne morale elle-même, de sorte que les associés peuvent uniquement exercer l’action sociale, au nom et pour le compte de la société.

De manière tout aussi constante, et à plus forte raison, la chambre criminelle retient une logique identique lorsque l’action en réparation emprunte la voie de l’action civile, suite à un abus de biens sociaux commis par le dirigeant (v. Cass. crim., 13 déc. 2000, n° 99-80387 ; Cass. crim., 4 avr. 2001, n° 00-80406 ; Cass. crim., 20 févr. 2008, n° 07-84728). Ce faisant, elle applique en effet l’article 2 du Code de procédure pénale, qui dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Aussi est-ce sans surprise que, par un moyen relevé d’office, la chambre criminelle applique cette solution à une collectivité territoriale, associéd’une société d’économie mixte à qui elle verse des subventions.

Pour comprendre l’apport de l’arrêt, et la raison de sa diffusion, il doit être mis en relation avec une QPC formée dans la même affaire (D. actu 6 janv. 2015, obs. S. Fucini). Le demandeur au pourvoi avait invoqué un défaut d’égalité devant la justice, aux motifs que la constitution de partie civile des collectivités territoriales associées de sociétés d’économie mixte pour préjudice subi du fait d’un abus de biens sociaux était recevable, tandis que celle des associés privés de sociétés commerciales ne l’était pas. La chambre criminelle avait déclaré cette question irrecevable, aux motifs qu’elle ne mettait pas en cause la conformité des dispositions à la Constitution.

En cassant l’arrêt d’appel qui avait fait droit à l’action civile de la collectivité, la chambre criminelle règle ici la question, mettant sa jurisprudence à l’abri de tout grief d’inégalité devant la justice : nul associé, qu’il soit personne privée ou publique, ne peut désormais invoquer un préjudice indirect.

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L’usage d’un bien contraire à l’intérêt social constitue une faute personnelle, mais il n’en résulte aucun préjudice propre pour les actionnaires Cass. com., 21 sept. 2004, no 03-12663

Cass. com., 21 sept. 2004, n° 03-12663, SEM Baie du Moule c/ Commune du Moule
LA COUR
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la commune du Moule (la commune), après délibérations du conseil municipal des 24 février 1986 et 18 août 1987, a, par acte sous-seing privé du 20 juillet 1988, vendu à la société d’économie mixte hôtelière Baie du Moule (la SEM) dont elle est actionnaire et administrateur un ensemble immobilier ; que, par acte notarié du 24 janvier 1994, la commune, après délibération du conseil municipal du 25 novembre 1993, a cédé le même ensemble immobilier à L’EURL P. B. ; que plusieurs actionnaires de la SEM ont assigné la commune, prise en sa qualité d’administrateur de celle-ci, en réparation du préjudice social et d’un préjudice personnel ; que la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande en nullité de la vente du 24 janvier 1994 et celle tendant à la réalisation forcée de la première vente présentée par les actionnaires de la SEM ; que, considérant que la commune, en sa qualité d’administrateur de la SEM, avait engagé sa responsabilité en faisant d’un bien de cette société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, la cour d’appel a déclaré recevable la demande des actionnaires en réparation de leur préjudice personnel ainsi que de l’entier préjudice subi par la SEM et a ordonné une expertise aux fins de réunir les éléments suffisants pour chiffrer ceux-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable la demande en réparation des préjudices tant social que personnel présentée par les actionnaires, alors, selon le moyen, que la cour d’appel a constaté que la commune avait tout à la fois la qualité de vendeur du bien immobilier à la société d’économie mixte hôtelière Baie du Moule et la qualité d’administrateur de celle-ci, puis a considéré que la commune avait commis une faute en refusant de livrer l’immeuble et en revendant celui-ci à un tiers, en estimant que la vente conclue avec la société d’économie mixte était nulle ; qu’il en résultait qu’en refusant de livrer l’immeuble, la commune avait agi en qualité de vendeur, et non en qualité d’administrateur de la société d’économie mixte ; qu’en décidant néanmoins qu’en agissant de la sorte, elle avait, en sa qualité d’administrateur de la société d’économie mixte, engagé sa responsabilité à l’égard des actionnaires de celle-ci, la cour d’appel a violé les articles 1382 du Code civil, 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la commune avait vendu à l’EURL P. B. un bien qu’elle avait précédemment vendu à la SEM dont elle était actionnaire et administrateur, la cour d’appel a justement déduit que la commune avait fait d’un bien de la SEM un usage contraire à l’intérêt de celle-ci et avait engagé sa responsabilité en sa qualité d’administrateur de la SEM, peu important qu’elle n’ait pas usé de cette qualité lors de la revente du bien immobilier ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L.225-251 et L.225-252 du Code de commerce ;

Attendu que l’actionnaire d’une société ne peut agir en justice à l’encontre d’un administrateur, en réparation d’un préjudice personnel, que s’il a subi un préjudice distinct de celui de la société ;

Attendu que pour retenir le principe d’un préjudice réparable subi par les associés personnellement, l’arrêt se borne à affirmer que les actionnaires de la société d’économie mixte hôtelière Baie du Moule étaient en droit d’obtenir réparation du préjudice qu’ils avaient subi personnellement du fait de la vente par la commune du Moule de l’ensemble immobilier Copatel à l’EURL P. B. ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’amoindrissement du patrimoine ne peut constituer le préjudice subi personnellement par l’associé, distinct du préjudice social, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 juin 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France.

Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

 
 

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Un actionnaire peut faire une action individuelle dans le cas où il a souffert d’un préjudice personnel de l’acte irrégulier par Michel Germain

 Action individuelle. – Toute personne qui a été lésée par la faute d’un administrateur, d’un directeur général ou d’un membre du directoire trouve dans l’article L. 225-251 Co., le fondement d’une action en responsabilité contre ce dirigeant. Il s’agit d’une responsabilité qui exige la preuve de la faute et de la relation de causalité entre la faute et le préjudice (voy. supra, no 2316). Un actionnaire peut exercer cette action comme toute personne peut le faire. Il est rare qu’il le fasse. Il lui faut en effet établir qu’il a souffert un préjudice personnel de l’acte irrégulier d’un administrateur.

Cette action était autrefois jugée reposer sur l’article 1382 Civ. La Cour de cassation lui a substitué l’article L. 225-251 Co., dans une interprétation qui a l’avantage d’harmoniser les différents cas de responsabilité 1642. En conséquence le délai de prescription est de trois ans.

Cela peut se produire, par exemple, si un dirigeant a détourné les dividendes destinés à un actionnaire 1643, porté préjudice à un actionnaire par la violation du pacte social 1644laissé détourner par sa faute les fonds versés pour lalibération des actions 1645, publié des faits faux pour nuire à un actionnaire 1646 ou porté atteinte aux droits politiques d’un associé 1647. Une telle action a été aussi admise quand les assemblées générales n’ont pas été convoquées et qu’il n’y a pas eu de distribution de bénéfices 1648. Il en est de même en cas de surévaluation des apports : « la surévaluation des apports faits par un associé, qui se traduit par une majoration infondée de sa participation au capital social, cause de ce fait aux autres associés un préjudice qui n’est pas le corollaire de celui que subit la société » 1649.

Lorsque plusieurs actionnaires subissent un préjudice individuel en raison des mêmes faits, ils peuvent donner à un ou plusieurs d’entre eux le mandat d’agir en leur nom dans les conditions décrites par l’article R. 225-167 Co. (rédact. D. 19 janvier 1988) : le mandat doit être donné par écrit et préciser expressément qu’il donne au (x) mandataire (s) le pouvoir d’accomplir tous les actes de procédure (y compris, s’il y a lieu, l’exercice des voies de recours) ; la demande en justice doit préciser l’identité de chacun des mandants, le nombre d’actions qu’il détient, le montant de la réparation qu’il réclame. Les actes de procédure sont alors réputés valablement accomplis à l’égard des mandataires (et des mandataires seuls) sans qu’il soit nécessaire de les notifier à chacun (Co., art. R. 225-168). Les associations de défense des investisseurs agréées et les associations de l’article L. 225-120 Co. peuvent également agir en réparation de préjudices individuels selon une réglementation très précise (Co. mon. fi, art. L. 452-2 : voy. infra, no 2783).

L’action individuelle appartenant à un actionnaire ne peut être arrêtée par le quitus ou une décision de l’assemblée générale approuvant l’acte du dirigeant responsable, sauf au cas de renonciation personnelle de l’actionnaire 1650. Elle appartient à l’actionnaire qui a souffert le préjudice et elle demeure sur sa tête bien qu’il ait cédé ultérieurement son action.

L’action individuelle est normalement exercée directement contre le dirigeant de la société par l’un de ses actionnaires. Il est cependant apparu pendant un moment une jurisprudence tendant, dans certains cas, à traiter l’action de l’actionnaire comme l’action d’un tiers : en conséquence, la personne morale était responsable à l’égard de l’actionnaire, sauf faute séparable du dirigeant. Cette jurisprudence, née à propos de sociétés cotées, concernait un investisseur victime d’un défaut d’information, comme si le juge voulait traiter pareillement sur un marché ceux qui étaient dans la société ou qui y entraient (Cass. com., 22 novembre 2005, JCP E 2006, 1121, note Doucouloux-Favard, Banque et droit 2006, no 105, 35, obs. De Vauplane et Daigre, RTD com. 2006, 445, obs. N. R. ; Versailles, 17 janvier 2002, Bull. Joly 2002 515, note Barbièri ; Paris, 26 septembre 2003, Bull. Joly 2004, 84 ; aj. Information financière et responsabilité, Synvet (dir.), Rev. dr. banc. 2004, 448). Puis cette jurisprudence avait dépassé le cercle des sociétés cotées (Cass. com., 9 octobre 2007, no 04-10382Bull. Joly 2008, 95, note Parachkevova). Un coup d’arrêt vient d’être porté à cette jurisprudence par un arrêt Gaudriot de la Cour de cassation du 9 mars 2010, n° 08-21547 (no suivant) : « attendu que la mise en œuvre de la responsabilité des administrateurs et du directeur général à l’égard des actionnaires agissant en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement subi n’est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Lajurisprudence de 2005 était sans doute excessivement favorable aux dirigeants, même si la généralisation de l’assurance dans les grandes sociétés relativise la force sanctionnatrice de la responsabilité civile.

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L’action individuelle de l’associé est irrecevable Par Frédéric Belot, Docteur en droit

D’Enron à Parmalat, les scandales financiers se sont multipliés ces dernières années 1, révélant l’ampleur des fautes de gestion et des malversations (et aussi le manque de transparence des sociétés cotées en Bourse) 2. Les comptes se sont révélés faux, les bilans truqués, les pertes et les dettes dissimulées.

En France, dernièrement, c’est l’entreprise de chimie Rhodia qui est soupçonnée d’avoir truqué ses comptes. Une information a été ouverte 3 contre cette entreprise pour « présentation de comptes inexacts, diffusion d’informations boursières fausses et mensongères, délit d’initié et recel de délit d’initié ».

Au-delà de tout esprit de polémique quant aux personnes impliquées dans ces affaires, celles-ci prêtent à réflexion, s’agissant du traitement que reçoit dans notre système juridique français le préjudice économique personnel de l’actionnaire victime d’une dépréciation de ses titres, que la société qui les a émise soit ou non cotée.

En effet, sur un plan général, on peut considérer qu’à côté de l’action sociale, exercée ut singuli où l’associé agit lui-même en réparation du préjudice de la société, est envisageable une action personnelle de l’associé en réparation dupréjudice que lui a directement causé la faute d’un dirigeant. Cette action a pour base, par exemple en matière de SA, l’article L. 225-251 du Code de commerce 4. Une faute, un préjudice et un lien de causalité doivent donc être prouvés.

S’agissant de la faute, si l’on généralise les solutions posées par l’article 1850 du Code civil et par l’article L. 225-251 duCode de commerce, les dirigeants répondent des manquements aux dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés, de la violation des statuts (une clause limitant ses pouvoirs) et des fautes de gestions, le critère de détermination de ces dernières résidant dans la conformité de l’acte du dirigeant à l’intérêt social.

Cependant, si un associé ou un actionnaire estime avoir subi un préjudice personnel, consécutivement à une faute dudirigeant dans l’exercice de son mandat social, pour en obtenir la réparation il devra faire la preuve qu’il a subi un préjudice propre, c’est-à-dire qui lui est personnel, ainsi que l’exige la jurisprudence. Or la preuve de ce caractère s’avère être très délicate, car il doit établir qu’il a subi un préjudice, non pas en sa qualité d’associé ou d’actionnaire, mais en tant que personne individuelle dans son patrimoine propre et non des suites d’une atteinte portée au patrimoine social, selon la jurisprudence. Celle-ci est jusqu’à présent en effet très réticente à prendre en compte ce type de demande, car le préjudice dont l’associé demande réparation doit être distinct de celui subi par la société. Pour que son action soit recevable, l’associé doit donc établir que le préjudice subi par lui a un caractère strictement personnel, et que la faute reprochée aux dirigeants poursuivis n’a pas d’incidence sur le patrimoine social.

En conséquence, on comprend que l’action en réparation du préjudice personnel de l’associé, ou de l’actionnaire, n’est guère admise par les tribunaux que dans des cas très restreints 5. Elle ne peut être acceptée, par exemple, que dans des cas soit de rétention, soit de détournement de fonds, de titres, ou de dividendes appartenant à l’associé ou à l’actionnaire 6.

Les tribunaux y font aussi droit, parfois, quand la souscription à une augmentation de capital a été obtenue par des allégations mensongères 7, ou que des propos diffamatoires ont été tenus contre un associé dans le cadre d’une assemblée générale 8, ou encore que des pièces réclamées par des associés ont été retenues 9.

De même, l’action peut encore être acceptée dans le cas où un administrateur porte préjudice à un actionnaire par laviolation du pacte social 10, ou laisse détourner par sa faute les fonds versés pour la libération des actions 11, ou encore fait publier des faits faux pour nuire à un actionnaire 12.

Elle l’a été également dans deux décisions récentes de la Cour d’appel de Paris qui retiennent la responsabilité personnelle du dirigeant dans des cas, où pendant des années, aucun dividende n’avait été fautivement distribué, par suite de la non-tenue des assemblées générales ou de la non-convocation de certains associés aux assemblées générales. Les magistrats ont alloué à l’associé demandeur « un pourcentage sur les bénéfices théoriquement distribuables pendant les exercices considérés » 13.

Enfin, de façon plus hardie, l’action a été reconnue recevable dans un arrêt, Société Dassault, du 18 février 1997, où il a été décidé que la perte du contrôle d’une société constituait un préjudice personnel réparable 14.

Cependant, le plus souvent, les tribunaux considèrent que la faute du dirigeant ne cause pas directement un préjudice à l’actionnaire indépendant de celui ayant atteint la société.

La jurisprudence refuse ainsi, par principe, de réparer le préjudice de l’actionnaire propriétaire des titres victime de leur dépréciation en raison des fautes des dirigeants de la société qui les a émise. Comme le reconnaît M. Freyria, « ladistinction de l’action sociale de l’action individuelle n’a jamais été évidente, et la tendance de la jurisprudence est de refouler la seconde au profit de la première, spécialement lorsque la faute de gestion aura engendré une diminution de la valeur des parts ou des titres » 15. En effet, par cette action l’associé demande la réparation d’un préjudice qui n’apparaît pas à la jurisprudence comme suffisamment personnel.

Les raisons d’une telle situation sont, selon nous, à rechercher dans la méconnaissance par notre droit positif de lanotion de « préjudice économique » 16. Cette notion, pourtant depuis déjà longtemps familière au droit anglo-saxon, n’est en effet qu’une expression générique et imprécise en droit français où elle est employée en synonyme de patrimonial, pécuniaire ou financier, sans qu’aucune nature et régime de réparation particuliers lui soient reconnus.

Les conséquences d’une telle situation sont de mauvaises détermination et évaluation de ce chef de préjudices pourtant incontournable dans notre monde économique moderne, notamment en matière de dépréciation de valeur de titres d’une société en cas de faute de ses dirigeants.

1 –

(1) Décembre 2001, faillite du courtier en énergie Enron, 7e groupe privé aux États-Unis. 68 milliards de capitalisation boursière sont perdus, dont le capital retraite de 20.000 salariés, automatiquement placé en actions du groupe. L’action passe de 100 dollars à 65 cents.Juin 2002, démission du PDG de Tyco, l’une des 20 premières entreprises des États-Unis en termes de capitalisation boursière. Il est accusé d’avoir fait transiter «des centaines de millions de dollars» vers des sociétés appartenant à sa famille. Vingt-sept milliards de dollars de dettes.Été 2002, Wordcom. L’opérateur téléphonique, employant 80.000 employés, a dissimulé 3,8 milliards de dollars de dépenses ou de pertes sur ses comptes. Endettement : 30 milliards de dollars.Février 2003, le titre du groupe néerlandais Ahold, no 3 mondial de la distribution, s’effondre après l’aveu de malversations comptables portant sur 500 millions d’euros.Décembre 2003, faillite du groupe italien agroalimentaire Parmalat, no 1 sur le marché mondial du lait longue conservation. Plus de 110.000 petits épargnants qui avaient acheté des actions ou des obligations du groupe ruinés, en plus des producteurs de lait non rémunérés. Endettement : 14,5 milliards d’euros.En Italie, après la faillite du groupe agroalimentaire Cirio, en juin 2003, c’est le tour du géant laitier Parmalat, en novembre-décembre de la même année. Mais il y a eu aussi la banque Bipop, les sociétés Mav Wav You 4 ou Giacometti. Sans compter les emprunts sur l’Argentine, en cessation de paiement. On estime, rien qu’en Italie, à 36,5 milliards d’euros le montant des obligations parties en fumée ces cinq dernières années, et à plus de 500 000 le nombre des épargnants qui ont vu se volatiliser leurs économies ou leurs retraites.En France, on peut siter les affaires Eurotunnel, Vivendi Universal, Alstom, ou encore Metaleurop, le Premier ministre de l’époque, Jean-Pierre Raffarin, dénonçant les «pirates de l’économie» et le président de la République, Jacques Chirac, appelant à condamner les «patrons voyous».

2 –

(2) L’authenticité des comptes publiés est remise en cause. Les mécanismes de contrôle et les garde-fous censés rendre les marchés efficients semblent subitement inefficaces, et les autorités de tutelle ainsi que les professionnels chargés d’établir ou d’appliquer ces procédures sont discrédités.

3 –

(3) Cette enquête, confiée aux juges Henri Pons et Jean-Marie d’Huy, du pôle financier de Paris, fait suite à deux plaintes déposées par deux actionnaires mécontents, Édouard Stern, le banquier français tué le 28 février à son domicile de Genève, et le financier Hughes de Lasteyrie, contrôlant 0,8 du groupe chimique.

4 –

(4) En réalité cette action n’est prévue par aucun texte spécial et a donc, en principe, pour base l’article 1382 du Code civil. Toutefois, concernant les actionnaires, la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 juin 1995 (Cass. com., 13 juin 1995, RDC, 1997, 286, obs. Petit et Reinhard. Le délai de prescription est donc en conséquence de trois ans), a substitué à l’article 1382 Code civil l’article L. 225-251 du Code de commerce (L. 1966, art. 244), ce qui contribue à l’harmonisation des différents cas de responsabilité.

5 –

(5) V. l’article de M. Y. Huyghe de Mahenge, L’indemnisation des actionnaires victimes de délits boursiers, RD bancaire et fin., mars 2002, p. 107. Cet auteur y constate «le développement récent, aux côtés des associations de défense traditionnelles, de «cabinets» privés qui en font une spécialité. Ils proposent, lorsque des pratiques répréhensibles au regard du droit boursier se révèlent préjudiciables aux droits de certains actionnaires, d’agir pour le compte de ceux-ci en vue d’obtenir une indemnisation».

6 –

(6) Cass. civ., 26 novembre 1912, DP 1913. I, p. 377, note Thaller ; Cass. req., 22 juin 1936, Gaz. Pal. 1936. II, p. 411 ; CA Paris, 2 mai 1935, Gaz. Pal. 1935. 2. 113.

7 –

(7) CA Lyon, 16 décembre 1960, Gaz. Pal. 1961. 1, p. 164 ; rappr. Cass. crim., 26 janvier 1938, Gaz. Pal. 1938. 2, p. 193.

8 –

(8) CA Montpellier, 31 mars 1966, 1, p. 421.

9 –

(9) Cass. com., 17 mai 1965, Bull. civ. III, no 320, p. 291, JCP 1966. II. 14647, note J.R. ; 14 décembre 1960, D. 1961. 402, note Dalsace.

10 –

(10) Cass. Req., 5 juillet 1933 et 29 octobre 1934, S. 1935. 1. 89, note H. Rousseau.

11 –

(11) Cass. Req., 30 octobre 1945, D. 1946. 93.

12 –

(12) CA Paris, 26 janvier 1938, S. 1939. 1. 49, note H. Rousseau.

13 –

(13) CA Paris, 15 décembre 1995 et 19 janvier 1996, RTD com. 1997, p. 282, obs. Petit et Reinhard.

14 –

(14) Cass. com., 18 février 1997, Bull Joly 1997, p. 408, note J.-J. Daigre ; RJDA 1997, no 659, p. 436 ; D. 1998, somm., p. 181, obs. Hallouin, Dr. sociétés 1997, no 75, obs. Bonneau. L’associé peut faire état d’un préjudice personnel (ici une véritable éviction de la société), mais encore faut-il naturellement que celui-ci, pour être réparable, trouve sa source directe dans lafaute d’autrui (cf. Statuant sur renvoi, CA Douai, 15 novembre 1999, Consorts Game c/ SA Dassault Aviation, Bull. Joly 2000, p. 409, RJDA 2000, no 41, p. 43). Ainsi, l’éviction de la société constitue indiscutablement un préjudice propre aux associés qui en sont victimes, et ce préjudice est manifestement distinct des pertes infligées à la société. Pour autant, le préjudicené de l’éviction n’est pas nécessairement réparable, si l’on considère qu’il est «indirect» au regard de la faute reprochée au défendeur. La Cour de Douai a d’ailleurs refusé de réparer, car l’éviction des demandeurs lui a semblé davantage consécutive à des erreurs de gestion commises par les dirigeants qu’aux manoeuvres imputées au tiers défendeur : elle a refusé de retenir la responsabilité du tiers en raison de «l’absence d’un lien causal direct» et non parce que le préjudicen’aurait pas été propre aux associés victimes d’éviction.

15 –

(15) C. Freyria, L’assurance de responsabilité civile du management, D. 1995, chron. 120.

16 –

(16) F. Bélot, Pour une reconnaissance de la notion de préjudice économique en droit français, LPA 2005, no 258.

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La réparation du préjudice individuel de l’associé : l’action individuelle par Renaud Salomon, Conseiller référendaire de la cour de cassation

B. La réparation du préjudice individuel de l’associé : l’action individuelle

La réparation d’un tel préjudice personnel de l’associé, distinct de celui subi par la société, a été longtemps marginalisée au profit de la toute puissante action sociale 12 : un associé a été déclaré irrecevable à se constituer partie civile lors d’une poursuite pénale pour abus de biens sociaux en vue d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur de ce titre, dans la mesure où ce préjudice est dérivé.

En revanche, est recevable la constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux en écriture, d’escroquerie et de présentation de bilan inexact émanant d’un actionnaire agissant à titre individuel qui, à la suite de faux renseignements donnés par le conseil d’administration sur la prospérité d’une société, a acheté des actions 13.

En effet, la falsification des documents comptables peut être constitutive du délit d’usage de faux en écriture de commerce ouvrant à ce titre droit à réparation à l’associé agissant à titre individuel 14.

Au demeurant, la falsification de documents comptables peut à l’évidence être constitutive des manoeuvres de l’escroquerie visées par l’article 313-1 du Code pénal. En effet, la présentation délibérée à un cessionnaire de comptes ne donnant pas une image fidèle du résultat constitue, selon la Cour de cassation, un élément matériel caractéristique de manoeuvres frauduleuses ayant eu pour but de déterminer le cessionnaire de parts sociales à lapayer à un prix supérieur à leur valeur réelle, justifiant réparation civile au profit de ce dernier 15.

En toute hypothèse, l’actionnaire qui agit seul devra supporter personnellement les coûts parfois importants de la procédure.

Renaud Salomon, Conseiller référendaire de la cour de cassation

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Parallèlement à l’action publique exercée par le ministère public qui tend à voir appliquer à l’auteur d’une infraction une sanction pénale, l’action civile, exercée par la victime de cette infraction, vise à obtenir réparation du préjudicesubi, par l’obtention de dommages et intérêts, la restitution de la chose objet de l’infraction et le remboursement des frais du procès.

Cette demande de justice privée présente une acuité particulière dans le procès pénal financier à raison du nombre important de personnes pouvant être condamnées à des dommages et intérêts. Il résulte en effet de l’article 480-1 duCode de procédure pénale que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts. Ce principe de solidarité s’applique de façon très générale aux auteurs principaux et aux complices de l’infraction commise 1.

Le champ d’application ratione personae de l’action civile est plus large que celui de l’action publique : en effet, si l’action publique ne peut être prononcée que contre les auteurs et complices de l’infraction, puisqu’elle tend au prononcé d’une peine personnelle, l’action civile, du moins si elle est portée devant les juridictions non répressives, peut s’étendre à toute personne tenue civilement.

Mais dans le même temps, l’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites posées par le Code de procédure pénale : le juge correctionnel ne peut valablement prononcer des dommages et intérêts qu’au profit de ceux « qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » 2.

L’action civile est alors irrecevable devant le juge pénal si l’infraction commise porte exclusivement atteinte à l’ordre public ou à une autre victime que celle qui demande réparation. Or on constate l’hostilité en général de lajurisprudence à recevoir l’action civile pour de nombreuses infractions du droit pénal des affaires, présumées ne porter atteinte qu’à l’intérêt général.

Mais simultanément, on relève une nette tendance des victimes à se faire entendre lors du procès pénal, qui n’épargne pas le droit pénal des affaires : action collective d’associés minoritaires regroupés au sein d’association. Lapromotion de l’idée de gouvernance d’entreprise par les lois no 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques et no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, n’est pas étrangère au développement de la « victimologie » en droit pénal des affaires.

Le particularisme de l’action civile concerne donc tant les modalités diversifiées d’exercice de l’action civile (I) que l’encadrement strict de cette action (II).

I. Les modalités diversifiées d’exercice de l’action civile en droit pénal des affaires

Le droit pénal des affaires a importé du droit des sociétés les diverses modalités d’action à la disposition des actionnaires. L’action civile devant les juridictions répressives peut être exercée selon les modes d’action que connaît le droit commun des sociétés 3 : l’action ut universi et ut singuli (A) ainsi que l’action individuelle (B).

A. La réparation du préjudice social : l’action ut singuli

En principe, l’action civile, lorsqu’elle est le fait d’un dirigeant social, est exercée ut universi. Mais lorsque laresponsabilité de ce dernier est engagée, il ne met alors aucun empressement à « tresser la corde de chanvre qui le servira à le pendre » 4. C’est pourquoi la défense de la société doit alors être assurée par d’autres voies.

Aussi, lorsque l’associé demande réparation du préjudice causé à la société, il peut exercer lui-même l’action ut singuli au nom et pour le compte de la société 5. Cette action, qui a un caractère subsidiaire, suppose l’inaction dudirigeant social ayant vocation à représenter juridiquement la société 6, ainsi que la mise en cause de ce dernier à l’instance. Cette action ne peut être entravée d’une quelconque façon 7 : toute clause statutaire ayant pour effet de subordonner l’action en responsabilité à une autorisation ou à un avis de l’assemblée générale et toute clause statutaire de renonciation par les salariés à une telle action est réputée non écrite. Par ailleurs, le quitus donné par l’assemblée générale ne peut faire obstacle à une action ultérieure en responsabilité. En cas de succès d’une telle action ut singuli, les dommages et intérêts sont versés à la société et l’actionnaire ayant triomphé ne peut obtenir dujuge la condamnation de l’auteur de l’infraction sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, ce qui explique en partie le recours peu fréquent dans le passé à ce type d’action.

Cette prérogative peut être exercée par un associé agissant seul, même titulaire que d’une seule part ou action, fût elle acquise après les faits dont la société se plaint par son intermédiaire.

Récemment, cette action ut singuli a connu un regain d’intérêt dans les sociétés de capitaux, et plus particulièrement dans les sociétés cotées, en raison des pouvoirs conférés par la loi aux associations en vue de se constituer partie civile. Deux catégories d’associations d’actionnaires peuvent valablement se constituer 8.

Les associations agréées de défense des investisseurs. Ces associations ayant pour objet la défense des épargnants qui ont placé leur économie en valeurs mobilières ou en produits financiers ne pouvaient classiquement agir qu’à des conditions très restrictives. La loi de sécurité financière du 1er août 2003 a assoupli ces règles en créant un article L. 452-1 du Code monétaire et financier aux termes duquel :

« Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers peuvent agir en justice devant toutes les juridictions, même par voie de constitution de partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d’entre eux ».

Ces associations sont :

_ les associations agréées dans les conditions fixées par décret après avis du ministère public et de l’Autorité des marchés financiers lorsqu’elles justifient de six mois d’existence et, pendant cette même période, d’au moins 200 membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions d’honorabilité et de compétence fixées par décret ;

_ les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote définies par l’article L. 225-120 du Code de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à l’Autorité des marchés financiers.

Toutefois, ces pouvoirs nouveaux octroyés aux associations d’actionnaires doivent s’accompagner d’une transparence accrue. En conséquence, ces associations doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, qui doivent être fournis au président du tribunal à l’appui de la demande en justice 9.

Ces associations peuvent alors agir devant l’ensemble des juridictions pénales comme civiles relativement aux faits portant un préjudice à l’intérêt collectif des investisseurs. En outre, elles peuvent, devant ces mêmes juridictions, agir en réparation du préjudice individuel causé à l’un de leurs membres, à condition de bénéficier d’un mandat écrit de ce dernier.

Les associations de défense d’actionnaires. Les associations justifiant d’une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Le pourcentage exigé est réduit si le capital social est supérieur à 750.000 € 10.

Si elles ont communiqué leurs statuts à la société et à l’Autorité des marchés financiers, ces associations d’actionnaires peuvent notamment agir en responsabilité pénale comme civile contre les administrateurs pour demander la réparation d’un préjudice social, à l’exclusion d’un préjudice individuel d’un actionnaire.

Les deux modes d’exercice de l’action sociale _ ut universi et ut singuli _ paraissent devoir être considérés comme alternatifs. Pourtant, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que la possibilité pour un associé ou un actionnaire de présenter une demande au profit de la société, par l’action ut singuli, est un droit qui lui appartient en propre. En conséquence, cet actionnaire demeure présent à l’instance pénale et peut former les voies de recours pour la société, même si les dirigeants ont dans un second temps exercé l’action sociale ut universi 11.

B. La réparation du préjudice individuel de l’associé : l’action individuelle

La réparation d’un tel préjudice personnel de l’associé, distinct de celui subi par la société, a été longtemps marginalisée au profit de la toute puissante action sociale 12 : un associé a été déclaré irrecevable à se constituer partie civile lors d’une poursuite pénale pour abus de biens sociaux en vue d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur de ce titre, dans la mesure où ce préjudice est dérivé.

En revanche, est recevable la constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux en écriture, d’escroquerie et de présentation de bilan inexact émanant d’un actionnaire agissant à titre individuel qui, à la suite de faux renseignements donnés par le conseil d’administration sur la prospérité d’une société, a acheté des actions 13.

En effet, la falsification des documents comptables peut être constitutive du délit d’usage de faux en écriture de commerce ouvrant à ce titre droit à réparation à l’associé agissant à titre individuel 14.

Au demeurant, la falsification de documents comptables peut à l’évidence être constitutive des manoeuvres de l’escroquerie visées par l’article 313-1 du Code pénal. En effet, la présentation délibérée à un cessionnaire de comptes ne donnant pas une image fidèle du résultat constitue, selon la Cour de cassation, un élément matériel caractéristique de manoeuvres frauduleuses ayant eu pour but de déterminer le cessionnaire de parts sociales à lapayer à un prix supérieur à leur valeur réelle, justifiant réparation civile au profit de ce dernier 15.

En toute hypothèse, l’actionnaire qui agit seul devra supporter personnellement les coûts parfois importants de la procédure.

II. L’encadrement strict de l’action civile

C’est le principe général de l’article 2 du Code de procédure pénale qu’applique avec une particulière rigueur lajurisprudence, en encadrant très strictement la recevabilité de l’action civile, notamment en matière de délits dudroit des sociétés (A) et de délits boursiers (B).

A. Encadrement de l’action civile et délits du droit des sociétés

1. Action civile et abus de biens sociaux

Sont recevables à exercer l’action civile au sens de l’article 2 du Code de procédure pénale 16 :

La société victime des abus 17. L’action civile étant demeurée dans le patrimoine de la société absorbée, la société absorbante, par l’effet de la fusion, est recevable à se constituer partie civile en réparation du dommage d’actes délictueux commis au préjudice de la société absorbée par ses dirigeants sociaux 18.

Les dirigeants sociaux ou le liquidateur 19La société peut donc se constituer partie civile par l’intermédiaire de son représentant légal : président, directeur général, gérant, administrateur 20 ou encore liquidateur, du moment qu’il n’a pas été procédé à la clôture des opérations de liquidation 21. S’agissant du commissaire à l’exécution du plan, laCour de cassation est venu préciser les domaines respectifs des articles L. 654-17 et L. 626-25 du Code de commerce : sur le fondement du premier de ces textes, le commissaire à l’exécution du plan peut se constituer partie civile des seuls chefs de banqueroute et des autres infractions spécifiques à la procédure collective ; sur le fondement dusecond, il peut se constituer partie civile du chef de toutes les autres infractions pénales visées aux poursuites, dont notamment l’abus de biens sociaux 22.

L’associé ou l’actionnaire agissant ut singuli au nom de la société 23. En pareil cas, l’associé n’est pas soumis à l’obligation de mettre la société en cause 24du moins devant les juridictions d’instruction 25. Mais en pareille hypothèse, les dommages et intérêts seront là encore alloués, non à l’actionnaire, mais à la société elle-même. Celaexplique sans doute le nombre réduit de décisions de justice rendue à la suite d’une telle action 26.

Si elle est strictement encadrée, la constitution de partie civile du chef d’abus de biens sociaux, lorsqu’elle est recevable, n’est nullement exclusive de l’ouverture d’une procédure de mise en redressement judiciaire personnel dudirigeant social en application de l’article L. 624-5-3° du Code de commerce et d’une procédure de faillite personnelle en application de l’article L. 625-4 du Code de commerce 27.

La constitution de partie civile du chef d’abus de biens sociaux n’est pas davantage exclusive de l’action en comblement de passif, dans la mesure où ces deux actions ont des objets totalement distincts. Cette position est partagée tant par la chambre criminelle 28 que par la chambre commerciale de la Haute juridiction 29.

Sont en revanche irrecevables à exercer l’action civile :

L’associé agissant à titre personnel. L’action civile individuelle d’un associé qui demande réparation de son préjudicepersonnel résultant d’un abus de biens sociaux a longtemps donné lieu à des hésitations jurisprudentielles. Dans un premier temps, la Cour de cassation s’est montrée hostile à l’action individuelle de l’actionnaire, dans la mesure où son préjudice a été considéré comme indirect 30. Dans un second temps, la Haute juridiction a abandonné cette position en accueillant la constitution de partie civile des actionnaires ou des associés 31. Puis, la Cour de cassation est revenue à sa position initiale : dans deux arrêts rendus le même jour, elle a jugé que la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements de ses dirigeants 32 et la dévalorisation du capital d’une société due à un délit d’abus de pouvoir de ses dirigeants 33 constituent « non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ».

Cette position de la chambre criminelle, jamais démentie depuis 34, doit être d’autant plus approuvée que lachambre commerciale juge de son côté irrecevable l’action en responsabilité civile des associés contre leurs dirigeants pour demander réparation de la dévalorisation de leurs titres 35.

Pour les mêmes motifs, les actionnaires agissant à titre individuel du chef d’abus de biens sociaux ne sont pas davantage recevables à demander la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de présenter de telles demandes 36.

Les créanciers dans la mesure où ils ne souffrent que d’un préjudice indirect, dont la réparation ne peut être demandée qu’à la juridiction civile 37. En revanche, les créanciers pourront, en cas de cessation des paiements de lasociété, se constituer partie civile du chef de banqueroute par détournement d’actifs s’ils établissent un préjudiceparticulier distinct du montant de leur créance 38.

_ Pour les mêmes motifs que les créanciers, les salariés 39 et les syndicats 40. Pour déclarer recevable laconstitution de partie civile d’un syndicat professionnel du chef d’abus de biens sociaux, les juges du fond avaient affirmé que, dans la mesure où des primes attribuées aux salariés au titre de la réserve spéciale de participation évoluent de manière linéaire et croissante avec le bénéfice net de l’entreprise, les abus de biens sociaux commis par le dirigeant social ont eu pour effet d’en diminuer le montant. La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que « ladiminution du montant des primes perçues par les salariés n’est qu’une conséquence indirecte des abus de biens sociaux ». Cet arrêt s’inscrit dans la lignée jurisprudentielle classique de la chambre criminelle, jugeant irrecevable l’action civile de tout syndicat du chef d’abus de biens sociaux : en effet, la simple allégation d’infraction dont se serait rendu coupable le dirigeant social est insuffisante à caractériser « l’intérêt collectif de la profession » que le syndicat représente au sens de l’article L. 411-11 du Code du travail 41.

La caution. Le préjudice invoqué par des cautions d’obligations souscrites par une société dont les dirigeants sont poursuivis pour abus de biens sociaux ne découle pas directement des infractions poursuivies et ne résulte que de leurs engagements contractuels 42.

Le commissaire aux comptes. Ne peut pas davantage se prévaloir d’un préjudice personnel découlant directement de l’infraction le commissaire aux comptes de la société victime d’abus 43.

Les représentants de la puissance publique. Il semble résulter implicitement d’un arrêt de la chambre criminelle du14 mai 2005 que la constitution de partie civile d’un président de conseil général soit recevable, à la condition qu’elle soit présentée par ce dernier en application de l’article L. 4231-7 du Code général des collectivités territoriales au stade de l’instruction préparatoire 44. Pour autant, la chambre criminelle ne semble pas encline à ouvrir davantage l’action civile du chef d’abus de biens sociaux à la puissance publique. En l’espèce, l’agent judiciaire du Trésor s’était constitué partie civile de ce chef en invoquant le préjudice causé par le détournement d’aides publiques accordées en vue durachat d’une société par une autre, mise en liquidation judiciaire. La Cour de cassation, faisant une stricte application de l’article 2 du Code de procédure pénale, juge irrecevable cette demande, au motif que le préjudice causé à l’État, résultant du versement de subventions publiques à une société dont les dirigeants avaient abusé des biens, n’était qu’indirect 45.

2. Action civile et délits comptables

Le délit de présentation de bilan inexact est destiné à assurer la foi due à la comptabilité d’une entreprise. En conséquence, pour que la constitution de partie civile soit, en application de l’article 2 du Code de procédure pénale, recevable, la présentation litigieuse doit avoir déterminé la remise des fonds par la victime 46. Sera en conséquence irrecevable la constitution des associés si la présentation ou la publication des comptes n’a été déterminante, ni de ladécision de cessionnaire de prendre une participation dans la société, ni de l’évaluation des titres cédés. En revanche, sera recevable la constitution du cessionnaire des titres ayant été déterminé par la présentation ou la publication dufaux bila47du créancier 48 ou du banquier de l’entreprise 49. Cette position, admettant largement les constitutions de partie civile en matière de publication ou de présentation de comptes inexacts, diverge de celle adoptée par la Cour de cassation en matière d’abus de biens sociaux 50. Elle s’explique car si un associé ne subit pas de préjudice personnel direct lorsque la baisse de la valeur de ses titres provient de perte affectant l’actif social et résultant de la faute des dirigeants sociaux, en revanche, il subit un préjudice personnel direct lorsqu’il se plaint d’une dévalorisation de ses titres due à de mauvaises informations reçues des dirigeants 51.

Dans le même ordre d’idées, en matière de répartition de dividendes fictifs, l’action civile ne peut être exercée que par la société en vue d’obtenir le reversement des sommes irrégulièrement réparties 52 ou par les actionnaires exerçant l’action individuelle lorsqu’ils ont subi un préjudice personnel du fait de la répartition irrégulière 53.

B. Encadrement de l’action civile et délits boursiers

Ici, la victime en matière boursière est en général « superbement ignorée » 54.

Il convient de relever que selon la loi no 2003-706 du 1er août 2003, l’autorité des marchés financiers peut désormais se constituer partie civile du chef de tous les délits boursiers (délit d’initié, délit de manipulation de cours ou délit de fausse information). Mais en pareille hypothèse, afin de ne pas être simultanément et juge et partie et respecter le principe d’impartialité objective posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, elle ne peut alors engager de procédure administrative à raison de ces mêmes faits pour manquement boursier.

1 S’agissant du délit d’initié, la Cour de cassation, en application de l’article 2 du Code de procédure pénale et après quelques hésitations 55, a, par deux arrêts du même jour, déclaré irrecevable l’action individuelle de l’actionnaire au motif que son préjudice est indirect 56.

En définitive, seuls les actionnaires ou les associés peuvent, dans le cadre de l’action sociale ut singuli, se constituer partie civile du chef de délit d’initié, comme d’ailleurs de toute autre infraction du droit pénal des affaires 57. Mais en pareille hypothèse, les dommages et intérêts seront à nouveau alloués, non à l’actionnaire, mais à la société elle-même.

2 S’agissant du délit de fausse information, la mise en oeuvre de la responsabilité pénale de l’auteur de la fausse information est souvent accompagnée en pratique judiciaire d’une constitution de partie civile.

Cette action civile sera exercée le plus souvent par les porteurs de titres de la société émettrice 58. Deux préjudices distincts peuvent être retenus 59.

En premier lieu, le préjudice relatif aux « titres acquis après la diffusion des fausses informations » a pu donner lieu à des dommages et intérêt fixés dans un premier temps à la différence entre le cours du titre avant et après la fausse information 60 puis dans un second temps plus généreusement à hauteur du prix de souscription 61.

En second lieu, le préjudice relatif aux « titres acquis antérieurement à la diffusion de fausses informations ». Lachambre criminelle de la Cour de cassation s’est toujours refusée à ce jour d’indemniser le préjudice tenant à laconservation des titres acquis avant la fausse information, au motif qu’il ne présente pas de caractère de certitude.

Il convient toutefois de souligner que ce préjudice pourrait être réparé sur le fondement de la perte de la chance d’éviter le dommage consistant en la perte du prix d’acquisition des titres 62. Or la perte d’une chance réelle et sérieuse constitue bien, tant en droit civil qu’en droit pénal, un préjudice certain ouvrant droit à réparation.

La constitution de partie civile peut ensuite émaner de la société elle-même à raison de la faute de ses dirigeants 63, à condition toutefois que la personne morale n’ait pas été condamnée pénalement du chef de diffusion de fausse information.

En définitive, on constate chez le juge pénal une appréciation divergente de la recevabilité de la constitution de partie civile selon les délits de droit des sociétés ou parfois même s’agissant du même délit, de flux et de reflux. Cette incertitude témoigne de la volonté du juge tout à la fois de protéger la seule société et de ne pas ostraciser totalement les victimes des infractions pénales, dans le contexte actuel qui leur est propice.

 Renaud Salomon, Conseiller référendaire de la cour de cassation
1 –

(1) Cass. crim., 24 octobre 1989, Bull. crim., no 380.

2 –

(2) C. pén., art. 2 ; Cass. Ass. plén., 12 janvier 1979, JCP G 1980. II. 19335, rapport A. Ponsard, obs. M.-E. Cartier.

3 –

(3) R. Salomon, Précis de droit commercial, préc., p. 188.

4 –

(4) M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, Litec, 18e éd., no 314.

5 –

(5) C. civ., art. 1843-5.

6 –

(6) Cass. crim., 12 décembre 2000, Rev. sociétés 2001, p. 323, note A. Constantin.

7 –

(7) C. civ., art. 1843-5 ; C. com., art. L. 223-22, al. 3 et L. 225-252.

8 –

(8) R. Salomon, Précis de droit commercial, PUF 2005, p. 284-285.

9 –

(9) C. mon. fin., art. L. 452-2, al. 4

10 –

(10) C. com., art. L. 225-120-I.

11 –

(11) Cass. crim., 12 décembre 2000, Dr. pén. 2001, comm. no 48, note J.-H. Robert.

12 –

(12) Cass. crim., 13 décembre 2000, Bull. Joly 2001, p. 497 ; comparer en matière civile, Cass. com., 1er avril 1997, Bull. Joly 1998, p. 650, note J.-F. Barbièri.

13 –

(13) Cass. crim., 5 novembre 1991, Rev. sociétés 1992, p. 97, note B. Bouloc ; sur l’ensemble de la question : R. Salomon, Précis de droit commercial, préc., p. 272-273 ; R. Salomon, note sous Cass. crim., 30 juin 2004, Dr. sociétés, janvier 2005, comm. no 19.

14 –

(14) Cass. crim., 24 mars 1984, D. 1986, p. 125, note J. Cosson.

15 –

(15) Cass. crim., 18 janvier 1988, Rev. sociétés 1988, p. 576, note B. Bouloc ; 9 août 1989, Rev. sociétés 1990, p. 63, note B. Bouloc.

16 –

(16) R. Salomon, Précis de droit commercial, préc., p. 279-280.

17 –

(17) Cass. crim., 16 décembre 1999, Dr. pén., juin 1999, comm. no 84.

18 –

(18) Cass. crim., 7 avril 2004, Dr. sociétés, août-septembre 2004, comm. no 154, note R. Salomon.

19 –

(19) Cass. crim., 12 octobre 1995, Dr. pén. 1996, comm. no 46 ; 27 février 2002, D. 2002, no 28, AJ, p. 2258.

20 –

(20) Cass. crim., 27 février 2002, D. 2002, p. 2258.

21 –

(21) Cass. crim., 28 novembre 1977, Bull. crim. no 372 ; 12 octobre 1995, Dr. pénal 1996, comm. no 46, note J.-H. Robert ; 27 février 2002, D. 2002, p. 2258 ; 8 mars 2006, Dr. sociétés 2006, comm. no 115, note R. Salomon.

22 –

(22) Cass. crim., 17 novembre 2004, Dr. sociétés 2005, comm. no 58, note R. Salomon.

23 –

(23) C. com., art. L. 225-252 ; Cass. crim., 12 décembre 2000, Dr. pén., avril 2001, comm. no 48.

24 –

(24) Cass. crim., 2 avril 2003, Dr. pén., septembre 2003, p. 9.

25 –

(25) Cass. crim., 3 octobre 2007, Dr. sociétés, décembre 2007, note R. Salomon.

26 –

(26) Cass. crim., 19 octobre 1978, Bull. crim. no 282, Rev. sociétés 1979, p. 872, note B. Bouloc, D. 1979, p. 153 note J.-C. ; 6 octobre 1980, Rev. sociétés 1981, p. 133, note B. Bouloc ; 12 décembre 2000, Bull. crim. no 372, Dr. pén. 2001, comm. no 48, note J.-H. Robert, Rev. sociétés 2001, p. 865, note B. Bouloc.

27 –

(27) Cass. com., 4 janvier 2005, Dr. sociétés, avril 2005, comm. no 68, note J.-P. Legros.

28 –

(28) Cass. crim., 29 octobre 1996, Rev. sociétés 1997, p. 377, note B. Bouloc, RJDA 10/1997, no 1308, p. 895 ; 9 octobre 1997, Dr. sociétés 1998, comm. no 59, note Y. Chaput ; 13 juin et 21 novembre 2001, RJDA 3/2002, no 287, p. 240.

29 –

(29) Cass. com., 29 février 2000, Bull. Joly 2000, p. 597, note B. Saintourens, D. 2000, AJ, p. 158, note A. Lienhard, Rev. proc. coll. 2000, p. 136, note Martin Serf, RTD com. 2001, p. 239, note C. Mascala, RJDA 2000/5, no 580, p. 457, D. 2002, somm. comm., p. 79, obs. F. Derrida ; 27 novembre 2001, RJDA 2002, no 417, p. 354, Dr. sociétés 2002, comm. no 88.

30 –

(30) Cass. crim., 12 février 1959, Bull. crim. no 103.

31 –

(31) Cass. crim., 6 janvier 1970, Rev. sociétés 1971, p. 25, note B. Bouloc ; 25 novembre 1975, Bull. crim. no 257, JCP G 1976. II. 18476, note M. Delmas-Marty, Rev. sociétés 1976, p. 655, note B. Bouloc ; 26 mai 1994, RJDA 10/1994, no 1030 ; 11 janvier 1996, Dr. pén. 1996, comm. no 110, note J.-H. Robert.

32 –

(32) Cass. crim., 13 décembre 2000, Bull. crim. no 373, Rev. sociétés 2001, p. 394, note B. Bouloc ; Bull. Joly 2001, p. 500, note J.-F. Barbièri.

33 –

(33) Cass. crim., 13 décembre 2000, Bull. crim. no 378 ; Dr. pén. 2001, comm. no 47, note J.-H. Robert ; D. 2001, p. 926, note Boizard ; Rev. sociétés 2001, p. 399, note B. Bouloc.

34 –

(34) Cass. crim., 5 mars 2004, Dr. sociétés, août-septembre 2004, comm. no 59, note R. Salomon.

35 –

(35) Cass. com., 1er avril 1997, Bull. Joly 1997, p. 650, § 248, note J.-F. Barbièri.

36 –

(36) Cass. com., 14 décembre 2004, D. Aff. 2005, p. 432.

37 –

(37) Cass. crim., 9 novembre 1992, RJDA 1/1993, no 28 ; 27 mai 1995, Bull. crim., no 236.

38 –

(38) Cass. crim., 31 janvier 1996, D. Aff. 1996, p. 558 ; 4 décembre 1997, Dr. pén. 1998, comm. no 52.

39 –

(39) Cass. crim., 7 mars 2000, RJDA 9-10/2000, no 875.

40 –

(40) Cass. crim., 15 mai 1999, RJDA 11/1999, no 1214 ; 27 octobre 1999, RJDA 3/2000, no 285 ; 28 janvier 2004, Dr. sociétés, août-septembre 2004, comm. no 158, note R. Salomon.

41 –

(41) Cass. crim., 27 novembre 1991, Bull. crim., no439 ; 11 mai 1999, Bull. crim., no 89, RJDA 11/1999, no 1214 ; 27 octobre 1999, Bull. crim., no 236, Rev. sociétés 2000, p. 364, note B. Bouloc, RJDA 3/2000, no 285.

42 –

(42) Cass. crim., 25 novembre 1975, Bull. crim., no 257 ; JCP G 1976. II. 18476, note M. Delmas-Marty.

43 –

(43) Cass. crim., 29 novembre 1960, Bull. crim., no 553.

44 –

(44) Cass. crim., 14 mai 2005, Bull. crim., no 97.

45 –

(45) Cass. crim., 28 février 2006, Dr. sociétés 2006, comm. no 95, note R. Salomon.

46 –

(46) Cass. crim., 30 janvier 2002, Bull. crim., no 373 ; 5 mai 2004, Dr. sociétés, août-septembre 2004, comm. no 159, note R. Salomon.

47 –

(47) Cass. crim., 5 novembre 1991 ; Rev. sociétés 1992, p. 97, note B. Bouloc ; 30 janvier 2002, Dr. pén., juin 2002, comm. no73.

48 –

(48) Cass. crim., 3 avril 1995, Dr. pén., décembre 1995, comm. no 288.

49 –

(49) Cass. crim., 13 février 1997, Rev. sociétés 1997, p. 575, note B. Bouloc.

50 –

(50) Cass. crim., 13 décembre 2000, Bull. crim., no 373.

51 –

(51) Rapport de la Cour de cassation 2002, p. 540 ; R. Salomon, Précis de droit commercial, préc., p. 274.

52 –

(52) CA Aix-en-Provence, 2 avril 1992, Juris-Data no 042228.

53 –

(53) Cass. crim., 4 novembre 1969, D. 1970, somm. 833 ; R. Salomon, Précis de droit commercial, préc., p. 276.

54 –

(54) A. Viandier, Observations sur le délit d’utilisation d’une information privilégiée, Bull. Joly Bourse 1992, p. 253.

55 –

(55) Cass. crim., 6 janvier 1970, Rev. sociétés 1971, p. 25, note B. Bouloc ; 25 novembre 1975, Bull. crim., no 257 ; JCP G 1976. II. 18476, note M. Delmas-Marty, Rev. sociétés 1976, p. 657, note B. Bouloc ; 11 janvier 1996, Bull. crim., no 16.

56 –

(56) Cass. crim., 13 décembre 2000, Leonarduzzi, Bull. crim., no 373, Dr. pén. 2001, comm. no 47, note J.-H. Robert ; Rev. sociétés 2001, p. 394, note B. Bouloc, Bull. Joly 2001, p. 500, note J.-F. Barbièri ; 13 décembre 2000, Bourgeois et Castellan, Bull. crim. no 378, Dr. pén. 2001, comm. no 47, note J.-H. Robert, D. 2001, p. 926, note Boizard, Rev. sociétés 2001, p. 399, note B. Bouloc.

57 –

(57) C. com., art. L. 225-252.

58 –

(58) Cass. crim., 15 mars 1993, Bull. crim., no 113 ; Bull. Joly Bourse 1993, p. 365, note M. Jeantin ; D. 1993, jur. p. 610, note C. Ducouloux-Favard ; Banque et droit 1993, no 32, p. 21, note F. Peltier et H. de Vauplane.

59 –

(59) Lamy, Droit pénal des affaires 2005, no 1277.

60 –

(60) Cass. crim., 15 mars 1993, préc.

61 –

(61) T. corr. Paris, 17 décembre 1997, Affaire du comptoir des entrepreneurs, Bull. Joly 1998, p. 485, note N. Rontchevsky ; 27 décembre 1998, Bull. Joly 1998, p. 927, note N. Rontchevsky.

62 –

(62) H. de Vauplane et O. Simart, Délits boursiers : propositions de réforme pour une répartition des compétences répressives selon le caractère économique ou moral de l’infraction, RD banc. bour. 1997, p. 85.

63 –

(63) T. corr. Paris, 17 décembre 1997, Comptoir des entrepreneurs, Bull. Joly 1998, p. 485, note N. Rontchevsky.

Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

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Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :

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Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

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De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

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RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

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Abus de biens sociaux et l’exigence d’un préjudice personnel de l’associé partie civile no 13-87224, décembre 2014 Cour de cassation chambre criminelle,

La chambre commerciale de la Cour de cassation est constante : un associé ne peut jamais obtenir du dirigeant fautif réparation de son préjudice personnel, si celui-ci n’est que le reflet du préjudice social (F. Danos, « La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire » : RJDA 2008, p. 471). Aussi la dépréciation de ses droits sociaux n’est-elle, par exemple, que la conséquence du dommage subi par la personne morale elle-même, de sorte que les associés peuvent uniquement exercer l’action sociale, au nom et pour le compte de la société.

De manière tout aussi constante, et à plus forte raison, la chambre criminelle retient une logique identique lorsque l’action en réparation emprunte la voie de l’action civile, suite à un abus de biens sociaux commis par le dirigeant (v. Cass. crim., 13 déc. 2000, n° 99-80387 ; Cass. crim., 4 avr. 2001, n° 00-80406 ; Cass. crim., 20 févr. 2008, n° 07-84728). Ce faisant, elle applique en effet l’article 2 du Code de procédure pénale, qui dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Aussi est-ce sans surprise que, par un moyen relevé d’office, la chambre criminelle applique cette solution à une collectivité territoriale, associée d’une société d’économie mixte à qui elle verse des subventions.

 Pour comprendre l’apport de l’arrêt, et la raison de sa diffusion, il doit être mis en relation avec une QPC formée dans la même affaire (D. actu 6 janv. 2015, obs. S. Fucini). Le demandeur au pourvoi avait invoqué un défaut d’égalité devant la justice, aux motifs que la constitution de partie civile des collectivités territoriales associées de sociétés d’économie mixte pour préjudice subi du fait d’un abus de biens sociaux était recevable, tandis que celle des associés privés de sociétés commerciales ne l’était pas. La chambre criminelle avait déclaré cette question irrecevable, aux motifs qu’elle ne mettait pas en cause la conformité des dispositions à la Constitution.
 En cassant l’arrêt d’appel qui avait fait droit à l’action civile de la collectivité, la chambre criminelle règle ici la question, mettant sa jurisprudence à l’abri de tout grief d’inégalité devant la justice : nul associé, qu’il soit personne privée ou publique, ne peut désormais invoquer un préjudice indirect.
Commentaire de  , professeur de droit privé à l’université de Cergy-Pontoise

Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

 

 

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Dans le cas du délit d’abus de biens sociaux, la victime de l’infraction est la société d’après Marie-Christine Sordino, professeur à l’université de Montpellier, directrice de l’équipe de droit pénal (EDPM-UMR5815 Dynamiques du droit)

En droit pénal des sociétés et, notamment, dans le cas du délit d’abus de biens sociaux, la victime de l’infraction est la société. En conséquence, les dirigeants agissant ut universi sont fondés à exercer l’action civile. Le cas de l’actionnaire a, en revanche, fluctué depuis quelques années. Après une large admission, la chambre criminelle de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans lequel elle considère que l’actionnaire ne subit qu’un préjudice indirect, sauf dans le cas où il exerce l’action sociale ut singuli9. Les dommages et intérêts obtenus entrent alors dans le patrimoine social. En revanche, ne sont pas recevables à exercer l’action civile les créanciers10, les salariés, les commissaires aux comptes11, dont le préjudice n’est qu’indirect12.