Les enjeux de la motivation d’une décision sont cruciaux. Moralement la motivation est censée garantir de l’arbitraire, mais ses vertus sont aussi d’ordre rationnel, intellectuel, car motiver sa décision impose à celui qui la prend la rigueur d’un raisonnement, la pertinence de motifs dont il doit pouvoir rendre compte. Le cas échéant, la motivation donnera l’appui nécessaire pour contester de façon rationnelle la décision. C’est rappeler ainsi que la motivation, en ce qu’elle livre à autrui les raisons qui expliquent la décision, constitue également une information. Comme l’observe un auteur, « ce peut être une simple information : la motivation vise à renseigner, mais n’appelle pas la discussion. […]. Ce peut être aussi une motivation en vue d’un contrôle. Souvent, le plus souvent même, l’obligation de motiver se prolonge par la soumission à un contrôle. Et l’on rejoint ici la première observation : le droit à la motivation, s’il existe, ce n’est pas seulement le droit de savoir, c’est aussi l’amorce du droit de contester 1 ».
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 26 octobre 1976
N° de pourvoi: 75-12602
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L’ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER SALVAN AU PAIEMENT D’UNE SOMME DE 1500,80 FRANCS A LA SOCIETE LAURENT ET FILS, LE JUGEMENT ATTAQUE A SEULEMENT DECLARE QUE LA SOCIETE LAURENT AVAIT ASSIGNE SALVAN EN PAYEMENT D’UNE SOMME DE 3032,80 FRANCS DONT ELLE N’AVAIT PU OBTENIR LE REGLEMENT A L’AMIABLE ET QUE CETTE DEMANDE PARAIT JUSTE ET BIEN FONDEE ;
ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, EN SE BORNANT A ENONCER L’OBJET DE LA DEMANDE SANS EXPOSER LES MOYENS INVOQUES PAR LE DEMANDEUR ET SANS DONNER DES MOTIFS A SA DECISION, LE TRIBUNAL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 FEVRIER 1975 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-FLOUR
Le Tribunal correctionnel d’Antananarivo s’est contenté de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher »
Le défaut de motifs se déduit, comme en l’espèce, d’une motivation de pure forme, formellement très générale, qui trahit le manque ou la faiblesse d’analyse