Pas d’indemnisation pour l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, qui ne justifie pas d’un préjudice personnel – Cass. com. 17 janvier 2018, n° 16-10266

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE n’est qu’un simple associé de la société malgache CONNECTIC mais en tant que partie civile dans une plainte pour abus des biens sociaux, il a obtenu 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils à titre personnel.

http://revuefiduciaire.grouperf.com/depeches/40918.html#.WpVx3IkgQIg.twitter

Un associé de SARL qui a personnellement subi un préjudice du fait du gérant de la société peut engager, contre celui-ci, une action en responsabilité (c. com. art. L. 223-22, al. 3). Toutefois, cette action dite « individuelle » de l’associé est conditionnée par l’existence d’un préjudice distinct de celui de la société.

Monsieur A et Monsieur B sont les associés égalitaires d’une SARL dont l’objet est la réalisation de prestations de transports et loisirs aériens par hélicoptère. Pendant la période de formation de la société, le gérant – Monsieur A – fait l’acquisition de l’hélicoptère nécessaire à l’activité. Monsieur B finance intégralement cet achat.

L’hélicoptère choisi par l’associé-gérant se révèle inadapté à l’activité et de lourds travaux d’adaptation de l’appareil doivent être engagés. Un an après son immatriculation au RCS, la SARL est toujours au point mort.

Monsieur B, qui a investi au total 160 000 €, engage une action individuelle en responsabilité contre Monsieur A pour des fautes de gestion. Il souligne notamment l’incompétence du gérant à choisir un hélicoptère conforme à l’activité de la société, ce qui a provoqué un important retard du démarrage de celle-ci.

Les juges du fond, confirmés par la Cour de cassation, déclare l’action irrecevable. L’associé n’a pas établi l’existence d’un préjudice distinct de celui de la société.

Cass. com. 17 janvier 2018, n° 16-10266

http://revuefiduciaire.grouperf.com/depeches/40918.html#.WpVx3IkgQIg.twitter

Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

L’irrecevabilité de l’action de l’associé, RANARISON Tsilavo, qui ne justifie pas d’un préjudice personnel et direct d’après lalettredesreseaux.com

RANARISON Tsilavo est un simple associé de la société malgache CONNECTIC mais il a réussi à obtenir à titre personnel 1.500.000.000 ariary, équivalent de 428.492 euros d’intérêts civils dans une supposée affaire d’abus des biens sociaux.

Le jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 n’est pas motivé et l’arrêt de la cour d’appel d’Antananarivo a dénaturé une attestation pourtant claire de la société Cisco pour trouver une motivation.

L’associé, même majoritaire ou dirigeant, est irrecevable à agir à titre personnel contre le cocontractant de la société dès lors que le préjudice allégué trouve sa source dans un préjudice subi par la société, et que la réparation du préjudice subi par la société suffit à réparer par ricochet celui subi par l’associé ou le gérant.
https://www.lettredesreseaux.com/P-1363-485-A1-l-irrecevabilite-de-l-action-de-l-associe-qui-ne-justifie-pas-d-un-prejudice-personnel-et-direct.html

En droit, il est de jurisprudence constante que l’associé, même majoritaire ou dirigeant, est irrecevable à agir à titre personnel contre le cocontractant de la société dès lors que le préjudice allégué trouve sa source dans un préjudice subi par la société, et que la réparation du préjudice subi par la société suffit à réparer par ricochet celui subi par l’associé ou le gérant (Cass. com., 17 décembre 1991, n° 89-21607 ; Cass. com., 8 février 2011, n° 09-17034 ; Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-23034).

Dans ces conditions, l’associé ou le gérant est dénué de tout intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile. En application de cette jurisprudence constante, il a par exemple été décidé que :

  • l’associé-gérant d’une société en liquidation judiciaire est irrecevable à se prévaloir des conséquences financières et morales de la liquidation judiciaire pour tenter d’engager la responsabilité du cocontractant de la société, dès lors que « le préjudice ainsi allégué ne se distingue pas de celui subi par la personne morale du fait du prononcé de sa liquidation judiciaire » (Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-11943) ;
  • les associés ne sont pas recevables à agir au titre du préjudice consistant en la perte de leur apport, dès lors que l’indemnisation de la société aurait suffi par ricochet à indemniser ce préjudice (Cass. civ. 2ème, 17 février 2011, n° 09-67906).

https://www.lettredesreseaux.com/P-1363-485-A1-l-irrecevabilite-de-l-action-de-l-associe-qui-ne-justifie-pas-d-un-prejudice-personnel-et-direct.html

La plainte de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé, est irrecevable et RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut pas se voir attribuer à titre personnel et individuel les 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils d’après la loi à Madagascar

 

 

Article 6 – du code de procédure pénale malgache : l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Article 2 – du code de procédure pénale français : l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

 

Article 181. L’action individuelle est l’action en réparation du dommage subi par un tiers ou par un associé, lorsque celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette action est intentée par celui qui subit le dommage

Le jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 n’est pas motivé

 

SUR L’ACTION PUBLIQUE
Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu A Solo-Niaina d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher :
Qu’il échet de le déclarer coupable.
Attendu cependant qu’étant délinquant primaire, le prévenu peut bénéficier des dispositions bienveillantes des articles 569 et suivants du code de procédure pénal
Jugement rendu par Mme RAMBELO Volatsinana qui a présidé le Tribunal correctionnel d’Antananarivo le 8 décembre 2015

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

 

D’après la Cour suprême de Madagascar les tribunaux malgaches peuvent recourir aux dispositions du Code civil français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur  examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;
Cour Suprême – Chambre Civile, Sociale et Commerciale – Décision n° 088 du 04 mai 2007 – Solution – Les nommés Imram TAYBALY,Moumtaz et Farida TAYBALY C/MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza

Cour Suprême
Chambre Civile, Sociale et Commerciale
Décision n° 088 du 04 mai 2007
Numéro de rôle : 37 /03-CO             Solution :
____________________________________
Les nommés Imram TAYBALY,
Moumtaz et Farida TAYBALY
C/
MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Imram TAYBALY, Moumtaz TAYBALY et Farida 085-CIV/02 du 28 août 2002, rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina dans le litige qui les oppose à MOHAMED Hassan Mozize Raza ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la législation malagasy et plus particulièrement de l’Ordonnance n° 62.041 du 19 septembre 1962 relative au droit interne et au droit international privé et de la Loi n° 66.003 du 02 Juillet 1966 sur la Théorie Générale des obligations, excès de pouvoir, défaut, insuffisance, contradiction de motifs, manque de base légale en ce que, d’une part, l’arrêt a fait application du Code Civil Français, alors que, auparavant, le même arrêt a affirmé que les immeubles sis à Madagascar sont régis par la loi malgache, c’est-à-dire par la loi du lieu de la situation des immeubles, en ce que, d’autre part, l’arrêt a fondé sa décision sur les articles 2008 et 2009 du Code Civil Français, alors que les dispositions prévues par ces articles ne figurent pas dans la législation malagasy, la Cour d’Appel de Tamatave a donc ajouté à la loi ; en ce qu’enfin, pour conclure à la bonne foi aussi bien du vendeur que de l’acheteur, l’arrêt attaqué déclare :  » qu’il est indiscutable que le sieur Goulamabas TAYBALY n’a pas mis son mandataire au courant du décès de son épouse.. « , alors que, non seulement ledit sieur Goulamabas TAYBALY n’a pas été installé dans la procédure pour fournir ses explications également et surtout il n’existe au dossier aucun élément susceptible de servir de fondement à l’affirmation péremptoire de l’arrêt n° 85-CIV/02 ;
Vu les textes de loi visés au moyen :
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur  examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;
Attendu qu’en matière de représentation, la loi malgache n° 66-003 du 02 Juillet relative à la Théorie Générale des Obligations est moins détaillée que les dispositions des articles 2008 et 2009 du Code Civil Français ;
Attendu que l’article 2008 du Code Civil, après avoir posé la règle selon laquelle :  » Si le mandataire ignore la mort du mandant ou des autres causes qui fait cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide « , ajoute :  » qu’il incombe toutefois au mandataire de rapporter la preuve de son ignorance  » ;
Attendu que, si l’appréciation de la bonne foi ou de l’ignorance relève du pouvoir souverain du juge du fond, il incombe au mandataire concerné de rapporter la preuve de son ignorance de la mort du mandant ou d’autres causes qui font cesser le mandat ;
Qu’en omettant d’installer les mandataires successifs dans le procès, aux fins de leur permettre de prouver leur ignorance dans la procédure d’homologation de la vente, la Cour d’Appel de Toamasina a mis la Formation de Contrôle de la Cour Suprême dans l’impossibilité d’exercer son contrôle ;
Que, par ailleurs, en affirmant :  » qu’il est indiscutable que Goulamabas TAYBALY n’a pas mis son mandataire au courant de la mort de son épouse « , la Cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Que l’arrêt n° 85-CIV/02 du 02 août 2002 de la Cour d’Appel de Toamasina encourt la  cassation ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 85-CIV/02 du 02 août 2002 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile, Sociale et Commerciale en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Monsieur et Madame :
– RAKOTOSON Francine, Conseiller le plus gradé, Président ;
– RASANDRATANA Eliane, Conseiller-Rapporteur ;
– RAZATOVO-RAHARIJAONA Jonah, RANDRIAMAMPIANINA Elise, RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseillers, tous membres ;
– TSIMANDRATRA RAVELOMANANTSOA Andriakamelo, Avocat Général ;
– RAZAIARIMALALA Norosoa, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

les Tribunaux malgaches peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur examen

La jurisprudence française est applicable à Madagascar

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur  examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;
Cour Suprême – Chambre Civile, Sociale et Commerciale – Décision n° 088 du 04 mai 2007 – Solution – Les nommés Imram TAYBALY,Moumtaz et Farida TAYBALY C/MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza

 

 

 

Cour Suprême
Chambre Civile, Sociale et Commerciale
Décision n° 088 du 04 mai 2007
Numéro de rôle : 37 /03-CO             Solution :
____________________________________
Les nommés Imram TAYBALY,
Moumtaz et Farida TAYBALY
C/
MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Imram TAYBALY, Moumtaz TAYBALY et Farida 085-CIV/02 du 28 août 2002, rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina dans le litige qui les oppose à MOHAMED Hassan Mozize Raza ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la législation malagasy et plus particulièrement de l’Ordonnance n° 62.041 du 19 septembre 1962 relative au droit interne et au droit international privé et de la Loi n° 66.003 du 02 Juillet 1966 sur la Théorie Générale des obligations, excès de pouvoir, défaut, insuffisance, contradiction de motifs, manque de base légale en ce que, d’une part, l’arrêt a fait application du Code Civil Français, alors que, auparavant, le même arrêt a affirmé que les immeubles sis à Madagascar sont régis par la loi malgache, c’est-à-dire par la loi du lieu de la situation des immeubles, en ce que, d’autre part, l’arrêt a fondé sa décision sur les articles 2008 et 2009 du Code Civil Français, alors que les dispositions prévues par ces articles ne figurent pas dans la législation malagasy, la Cour d’Appel de Tamatave a donc ajouté à la loi ; en ce qu’enfin, pour conclure à la bonne foi aussi bien du vendeur que de l’acheteur, l’arrêt attaqué déclare :  » qu’il est indiscutable que le sieur Goulamabas TAYBALY n’a pas mis son mandataire au courant du décès de son épouse.. « , alors que, non seulement ledit sieur Goulamabas TAYBALY n’a pas été installé dans la procédure pour fournir ses explications également et surtout il n’existe au dossier aucun élément susceptible de servir de fondement à l’affirmation péremptoire de l’arrêt n° 85-CIV/02 ;
Vu les textes de loi visés au moyen :
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur  examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;
Attendu qu’en matière de représentation, la loi malgache n° 66-003 du 02 Juillet relative à la Théorie Générale des Obligations est moins détaillée que les dispositions des articles 2008 et 2009 du Code Civil Français ;
Attendu que l’article 2008 du Code Civil, après avoir posé la règle selon laquelle :  » Si le mandataire ignore la mort du mandant ou des autres causes qui fait cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide « , ajoute :  » qu’il incombe toutefois au mandataire de rapporter la preuve de son ignorance  » ;
Attendu que, si l’appréciation de la bonne foi ou de l’ignorance relève du pouvoir souverain du juge du fond, il incombe au mandataire concerné de rapporter la preuve de son ignorance de la mort du mandant ou d’autres causes qui font cesser le mandat ;
Qu’en omettant d’installer les mandataires successifs dans le procès, aux fins de leur permettre de prouver leur ignorance dans la procédure d’homologation de la vente, la Cour d’Appel de Toamasina a mis la Formation de Contrôle de la Cour Suprême dans l’impossibilité d’exercer son contrôle ;
Que, par ailleurs, en affirmant :  » qu’il est indiscutable que Goulamabas TAYBALY n’a pas mis son mandataire au courant de la mort de son épouse « , la Cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Que l’arrêt n° 85-CIV/02 du 02 août 2002 de la Cour d’Appel de Toamasina encourt la  cassation ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 85-CIV/02 du 02 août 2002 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile, Sociale et Commerciale en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Monsieur et Madame :
– RAKOTOSON Francine, Conseiller le plus gradé, Président ;
– RASANDRATANA Eliane, Conseiller-Rapporteur ;
– RAZATOVO-RAHARIJAONA Jonah, RANDRIAMAMPIANINA Elise, RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseillers, tous membres ;
– TSIMANDRATRA RAVELOMANANTSOA Andriakamelo, Avocat Général ;
– RAZAIARIMALALA Norosoa, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

Désolé, vous n'avez encore ajouté aucune histoire

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.


Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

C’est clair et net que la revente des matériels CISCO est libre d’après l’article 2 de la loi sur la concurrence à Madagascar et et d’après les indications du site web de la société CISCO

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Le système juridique à Madagascar est basé sur le droit civil français et le droit coutumier malgache.

2 – Système juridique
Le système juridique est basé sur le droit civil français et le droit coutumier malgache.
http://legiglobe.rf2d.org/madagascar/2016/04/07/

2 – Système juridique

Le système juridique est basé sur le droit civil français et le droit coutumier malgache.

 Les infractions pénales sont réparties en crimes, délits et contraventions. C’est le système de l’opportunité des poursuites qui s’applique. Un juge d’instruction peut également être désigné dans les cas d’enquêtes complexes et doit être obligatoirement désigné en matière de crimes.

L’aide juridictionnelle est prévue par le code de procédure pénale. Elle demeure toutefois peu utilisée en pratique.

Les avocats ont la possibilité, dans le cadre d’une procédure pénale, de consulter le dossier. Ce droit est cependant assez limité en pratique. La durée de garde à vue est limitée à 48h.

La victime peut, si elle se prétend lésée par un crime ou un délit, mettre en mouvement l’action publique en se constituant partie civile devant le juge d’instruction.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus sur les magistrats à Madagascar ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.


Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

C’est clair et net que la revente des matériels CISCO est libre d’après l’article 2 de la loi sur la concurrence à Madagascar et et d’après les indications du site web de la société CISCO

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

68,1467,1466″ orderby= »rand »]

Article 1598 du code civil malgache – Tout ce qui est dans le commerce, peut être vendu sauf pour les magistrats malgaches affiliés à RANARISON Tsilavo

En résumé
  1. Cet article du code civil date de 1804, les magistrats malgaches ne peuvent pas l’ignorer d’autant plus que l’article 2 de la loi malgache sur la concurrence est clair sur la liberté de vendre à Madagascar
  2. D’autant plus que c’est écrit en clair sur le site web de la société CISCO que les produits CISCO peuvent être revendus ou loués librement.
  3. Sans état d’âme, le magistrat RANDRIARIMANANA Herinavalona, dicte dans son arrêt que la société EMERGENT NETWORK n’est pas autorisée à vendre des produits CISCO à Madagascar donc les factures sont reputées fausses car basées sur des produits CISCO
  4. Le magistrat se base sur une attestation mal traduite produite par le plaignant RANARISON Tsilavo qui dit que la société CISCO n’a pas de relation commerciale avec la société EMERGENT NETWORK et l’argument a été déjà utilisé pour refuser la liberté provisoire à Solo
  5. Alors que  la revente de tous les matériels dont ceux de la société CISCO est libre d’après l’article 2 de la loi sur la concurrence à Madagascar et d’après les indications du site web de la société CISCO
  6. Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, sont tous des ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo le plaignant, lui-même, et ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même
  7. Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?
  8. Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

Art. 1598 – Tout ce qui est dans le commerce, peut être vendu, lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation.
Code civil applicable à Madagascar

Cet article du code civil date de 1804, les magistrats malgaches ne peuvent pas l’ignorer d’autant plus que l’article 2 de la loi malgache sur la concurrence est clair sur la liberté de vendre à Madagascar

Article 2 : – Toute personne peut librement exercer toute activité, tout commerce et toute industrie, sous réserve du respect des conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires.
Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par la loi de l’offre et de la demande.
Loi sur la concurrence à Madagascar

D’autant plus que c’est écrit en clair sur le site web de la société CISCO que les produits CISCO peuvent être revendus ou loués librement.

Si vous souhaitez acheter du matériel Cisco, de nombreuses options s’offrent à vous. Vous pouvez acheter du matériel directement auprès de Cisco ou auprès des revendeurs certifiés Cisco. Vous avez également le choix entre du matériel nouveau ou d’occasion. Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement. 
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing/hw-sw-relicensing-program-fr.html

Sans état d’âme, le magistrat RANDRIARIMANANA Herinavalona, dicte dans son arrêt que la société EMERGENT NETWORK n’est pas autorisée à vendre des produits CISCO à Madagascar donc les factures sont reputées fausses car basées sur des produits CISCO

Alors que l’argumentation de la cour d’appel d’Antananarivo du 13 mai 2016  affirme que la société EMERGENT NETWORK n’est pas autorisée à distribuer des produits CISCO d’après une attestation produite par RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

Le magistrat se base sur une attestation mal traduite produite par le plaignant RANARISON Tsilavo qui dit que la société CISCO n’a pas de relation commerciale avec la société EMERGENT NETWORK et l’argument a été déjà utilisé pour refuser la liberté provisoire à Solo

Qu’il a nié les faits à lui reprochés et soutient sur les virements faits par la société CONNECTIC à la société Emergent Network Systèmes avaient servi à fournir d’équipements informatiques et de logiciels à la société CONNECTIC ;
Attendu que des pièces du dossier, tous les transferts d’argent vers la société Emergent Network Systèms, s’étaient faits par l’intermédiaire de BNI Madagascar ;
Que les factures afférentes aux fournitures des matériels et services ont été versées ;
Que la partie civile conteste ces factures en arguant que par la lettre en date du 26 novembre 2013, le CISCO Systems a nié l’existence de toute relation d’affaire avec EMERGENT NETWORK SYSTEMS.

Cour d’appel d’Antananarivo – N° 405/15/C0-MAN – Dossier RANARISON Tsilavo contre SOLO – Demande de liberté provisoire le 27 août 2015, Solo a été mis en mandat de dépôt à Antanimora depuis le 29 juillet 2015

 

Alors que  la revente de tous les matériels dont ceux de la société CISCO est libre d’après l’article 2 de la loi sur la concurrence à Madagascar et d’après les indications du site web de la société CISCO

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, sont tous des ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo le plaignant, lui-même, et ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.


Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

C’est clair et net que la revente des matériels CISCO est libre d’après l’article 2 de la loi sur la concurrence à Madagascar et et d’après les indications du site web de la société CISCO

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Article 1594 du code civil malgache « Tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas peuvent acheter ou vendre »

CHAPITRE II QUI PEUT ACHETER OU VENDRE
Art. 1594 – Tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas peuvent acheter ou vendre

 

les Tribunaux malgaches peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur examen

 

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.


Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

C’est clair et net que la revente des matériels CISCO est libre d’après l’article 2 de la loi sur la concurrence à Madagascar et et d’après les indications du site web de la société CISCO

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Action civile et dommage personnel découlant directement de l’infraction par François Fourment, professeur à l’université François-Rabelais de Tours

L’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux, mais seulement à ceux, qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Article 2 du code de procédure pénale français
Article 6 du code procédure pénale malgache

Cass. crim., 21 sept. 2016, no 16-82082, ECLI:FR:CCASS:2016:CR04397, Proc. gén. CA Reims, F-PB (cassation partielle sans renvoi CA Reims, ch. corr., 15 mars 2016), M. Guérin, prés., Mme Caron, cons. rapp., M. Wallon, av. gén. : Dalloz actualité, 11 oct. 2016, obs. Priou-Alibert L.

Cass. crim., 22 nov. 2016, no 15-86766, ECLI:FR:CCASS:2016:CR05267, Sté des eaux thermales de Capès Dolé, F-PB (cassation partielle sans renvoi CA Basse-Terre, ch. corr., 13 oct. 2015), M. Guérin, prés., Mme Farrenq-Nési, cons. rapp., Mme Caby, av. gén. ; SCP Boullez, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.

Cass. crim., 29 nov. 2016, no 15-86409, ECLI:FR:CCASS:2016:CR05369, Martine X, FS-PB (cassation CA Paris, ch. instr., 6e sect., 15 oct. 2015), M. Guérin, prés., M. Ascensi, cons. rapp., M. Cuny, av. gén. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, av.

Aux termes de l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont « personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction », dernière condition sur laquelle la chambre criminelle de la Cour de cassation insiste, soulignant parfois que le dommage doit prendre « directement sa source dans l’infraction poursuivie » (par ex., Cass. crim., 14 janv. 1991, n° 90-81133 : Bull. crim., n° 22).

Les trois arrêts de cassation de la chambre criminelle rendus en septembre et novembre 2016 offrent de belles illustrations de ces conditions de recevabilité de l’action civile :

– dans son arrêt du 21 septembre 2016 (n° 16-82082), la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence relative aux victimes dites indignes : « L’auteur d’une infraction n’est pas recevable à se constituer partie civile à l’encontre de personnes qui l’auraient incité à commettre celle-ci, en alléguant le préjudice que lui causerait une éventuelle condamnation » (v., déjà : Cass. crim., 28 oct. 1997, n° 96-85880 : Bull. crim., n° 353 ; D. 1998, p. 268, note Mayer D. et Chassaing J.-F. ; RSC 1998, p. 346, obs. Dintilhac J.-P.). En l’espèce, la chambre criminelle casse donc l’arrêt d’une cour d’appel ayant jugé recevable l’action civile d’une prévenue du chef de fausse déclaration à une personne publique ou à un organisme chargé d’une mission de service public en vue d’obtenir une allocation, une prestation ou un avantage indu – ici le revenu de solidarité active –, introduite du même chef de qualification contre la personne qui l’aurait incitée à commettre cette infraction pour qu’elle soit condamnée à l’indemniser de son prétendu préjudice constitué par les sommes qu’elle devrait rembourser à la caisse d’allocations familiales et au conseil général ;

– dans son arrêt du 22 novembre 2016 (n° 15-86766), la chambre criminelle retient que l’infraction de tromperie ne peut causer de préjudice direct qu’aux consommateurs pour la protection desquels elle est édictée. En l’espèce, elle casse donc l’arrêt d’une cour d’appel ayant jugé recevable l’action civile d’un concurrent d’une société d’eaux thermales dirigée contre une autre société poursuivie pour tromperie sur l’eau de source qu’elle commercialisait. Ainsi que le soutenait le pourvoi, l’infraction de tromperie suppose un contrat entre le professionnel et le consommateur, de sorte que ce délit n’a pour victime directe que le cocontractant, lien et qualité que ne présente pas un concurrent ;

– dans son arrêt du 29 novembre 2016 (n° 15-86409), la chambre criminelle juge que « le recel d’un bien, s’agissant d’une infraction continue, est de nature à causer un préjudice de jouissance personnel et direct aux héritiers du propriétaire auquel ce bien a été soustrait de façon délictueuse, dès lors que ce délit se poursuit à un moment où ils ont acquis cette qualité ». En l’espèce, elle casse donc l’arrêt d’une chambre de l’instruction ayant jugé irrecevable la plainte avec constitution de partie civile des héritiers du propriétaire (décédé) des œuvres d’art et d’archives qui lui avaient été soustraites.

Ces deux derniers arrêts des 22 et 29 novembre 2016 témoignent de ce que le caractère direct du dommage dépend de l’analyse devant être faite de la qualification précise de droit pénal spécial : le lien contractuel entre le professionnel et le consommateur pour la tromperie, le caractère continu du délit pour le recel.

L’obligation de motivation offre aux individus les indices nécessaires pour pouvoir apprécier la nécessité ou les chances de succès d’un recours

l’obligation de motivation contribue indéniablement à l’effectivité de la protection juridictionnelle en donnant au juge tous les éléments nécessaires pour mener à bien son contrôle de légalité. Mais l’obligation de motivation offre en même temps aux individus tous les indices nécessaires pour pouvoir apprécier la nécessité ou les chances de succès d’un recours. C’est la Cour de justice qui a mis en exergue cette « double mission » de la motivation, lorsqu’elle a affirmé qu’elle est prévue « non seulement en faveur des justiciables, mais aussi en vue de mettre la Cour en mesure d’exercer pleinement le contrôle juridictionnel que lui confie le traité »57. Mener à bien cette mission de contrôle juridictionnel implique nécessairement que le justiciable potentiel a pris connaissance des motifs afin de prendre sa décision quant à une éventuelle saisine du juge.

Il est de jurisprudence constante que « l’obligation de motiver une décision individuelle a pour but […] de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité »58. Il ressort de cette affirmation que l’individu doit avoir accès au raisonnement au fondement d’une décision afin, de cette manière, d’être en mesure de disposer de tout élément nécessaire pour apprécier les chances de succès d’un recours. L’administré, requérant potentiel, a tous les éléments qui lui permettront de défendre ses droits qu’il estime lésés par la décision en cause et rendre donc plus solides ses arguments en cas de recours.

Plus encore, la connaissance et l’appréciation des motifs d’un acte de la part de l’individu sont directement liées à l’effectivité du droit au juge à un point tel que la Cour de justice a reconnu dans le fameux arrêt Heylens un principe général de motivation lorsqu’une décision nationale porte atteinte à un droit conféré par l’ordre juridique de l’Union59.

En effet, dans cet arrêt de 1987, la Cour n’a pas seulement établi le lien entre protection juridictionnelle effective et obligation de motivation, mais elle a également imposé le respect de cette obligation en droit national60. Lorsqu’une décision nationale porte atteinte aux droits conférés par le droit de l’Union, les citoyens qui s’estiment lésés ont le droit de saisir le juge national et cela dans les meilleures conditions. Selon le juge, pour « assurer la protection d’un droit fondamental conféré par le traité aux travailleurs de la Communauté, il convient également que ces derniers puissent défendre ce droit dans les meilleures conditions possible et se voient reconnaître la faculté de décider, en pleine connaissance de cause, s’il est utile pour eux de saisir la juridiction »61. Cette connaissance devrait être obligatoirement offerte par les autorités nationales sous forme de motivation, « soit dans la décision elle-même, soit dans une communication ultérieure faite sur leur demande »62.

Désormais, l’obligation de motivation constitue « une des conditions de l’effectivité de droit à la protection juridictionnelle »63 et cela à double titre : du côté du contrôle du juge, et de celui de l’accès au juge. Il ne pouvait pas en être autrement. C’est en ce sens que l’avocat général dans l’affaire Heylens a mis en exergue l’obligation – et non pas la faculté – pour l’administration nationale de motiver ses actes défavorables par rapport aux droits tirés du droit de l’Union. Sans la motivation, il y a le risque que l’administré renonce à exercer son droit au juge comme il n’est pas en mesure d’évaluer les chances de succès de son recours : étant dans l’impossibilité d’évaluer lui-même le bien-fondé de l’acte, l’exercice d’un recours apparaît douteux, surtout si on prend en compte les coûts relatifs au procès qui est de plus d’une issue imprévisible64. Ce risque ne peut pas être couvert par des règles qui imposent à l’Administration de communiquer ses motifs dans le cadre d’un litige, comme c’est le cas en droit français ; la motivation, si elle se veut condition de l’exercice effectif du droit au juge – dans son double volet –, doit avoir lieu avant la saisine du juge. C’est uniquement de cette manière que l’administré peut décider librement s’il va saisir le juge, s’il fera usage ou non de son droit65. Le droit au juge comportant deux implications, la motivation ne doit pas uniquement aider le juge, national ou de l’Union, dans l’exercice de son contrôle, mais aussi permettre de prime abord au particulier-destinataire d’une décision d’exercer son choix d’accéder au juge.

Cette « mission » de la motivation est bien reconnue par la doctrine française qui critique parfois sur ce point la conception contentieuse retenue par la jurisprudence et avalisée par la loi de 1979 à travers la confirmation du principe de non-motivation66. Les propos de Georges Dupuis sont révélateurs de ces objections : « On peut se demander si l’absence de la motivation sur l’acte même n’aboutit pas parfois à la suppression pure et simple de l’éventualité d’un contentieux. Qu’un “maître auxiliaire” reçoive notification de la résiliation de son contrat, il ne lui viendra pas à l’esprit de contester la régularité de cette mesure prise dans l’intérêt du service. Mais si elle s’explique par ses insuffisances professionnelles et s’il estime que les allégations relatives à des fautes qu’il aurait commises ou à son manque de conscience professionnelle ne sont pas fondées, il peut alors engager le débat contentieux. Autrement dit, la motivation est alors le catalyseur qui rend possible la contestation juridictionnelle. »67 La même problématique est évoquée par Serge Sur lorsqu’il s’interroge ainsi : « Comment peut-on efficacement contester la légalité d’un acte dont on ignore les motifs, alors que son auteur n’est pas tenu de les communiquer ? »68

Considérer que l’absence de motivation pourrait porter atteinte à la « substance même »69 du droit au juge paraît certainement excessif et c’est pour cette raison que le juge de l’Union lie toujours cette question au caractère effectifde ce droit. Or la même effectivité doit aussi préoccuper le droit interne : « qu’il agisse comme juge du droit interne ou comme juge d’application du droit européen, le juge national doit assurer une protection juridictionnelle effective »70. Le juge national, s’il protège les droits tirés du droit de l’Union, protège avant tout les droits reconnus dans l’ordre juridique interne, et les particuliers devraient pouvoir exercer leur droit au juge de la manière la plus efficace possible. De plus, ce droit étant également en droit interne appréhendé dans un double volet, l’effectivité doit bien couvrir les deux aspects71. Une motivation obligatoire des actes administratifs susceptibles d’un recours devant le juge administratif y contribuerait certainement.

  • Par , Docteur en droit de l’université Paris-II-Panthéon-Assas

A Madagascar, le magistrat est capable de ne pas motiver pour condamner à 428.492 euros Solo au bénéfice d’un simple associé

La ministre de la justice malgache est pourtant claire sur l’obligation de motivation des décisions de justice

 

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le supposé abus des biens sociaux a une contrepartie attestée par le plaignant, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, lui-même

Désolé, vous n'avez encore ajouté aucune histoire

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Madame RAMBELO Volatsinana, vous êtes le responsable, à jamais de cette injustice

la motivation d’un arrêt du Tribunal doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de celui-ci par Pierre Arhel, docteur en droit

Après avoir rappelé que la motivation d’un arrêt du Tribunal doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de celui-ci, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel, la Cour constate que ces exigences ne sont pas satisfaites en l’espèce et, dès lors que le défaut de motivation relève de la violation des formes substantielles, qui constitue un moyen d’ordre public devant être soulevé par la Cour, elle annule l’arrêt attaqué, sans examiner les moyens invoqués par les requérantes au soutien de leur pourvoi 
, docteur en droit

Trib. UE, 28 janv. 2016, no T-415/14 P, Quimitécnica.com et a. c/ Commission
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=154162&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=499997

La Cour était saisie, dans l’affaire des phosphates pour l’alimentation animale, d’un pourvoi contre l’arrêt du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal a rejeté le recours des requérantes tendant à l’annulation partielle de la décision prétendument contenue dans la lettre du comptable de la Commission européenne, du 8 octobre 2010, qui concerne le paiement de l’amende leur ayant été infligée par la décision de la Commission, du 20 juillet 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, dans la mesure où ladite lettre impose la constitution d’une garantie bancaire auprès d’une banque ayant reçu une notation financière « AA » à long terme pour l’accord du paiement échelonné de l’amende.

Les requérantes avaient soutenu en première instance que les contacts avec la Commission ne leur avaient pas permis de prendre connaissance des motifs justifiant l’exigence d’une notation « AA » à long terme (pt 49).

S’agissant de cette argumentation des requérantes, le Tribunal a relevé, au point 43 de l’arrêt attaqué, qu’il était indiqué dans l’acte litigieux que la banque émettrice de la garantie bancaire devait avoir la notation financière « AA » à long terme et que la banque proposée, la BCP, ne satisfaisait pas à cette exigence (pt 50).

Au point 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, même si la Commission n’avait pas donné de motivationexplicite de cette exigence, il n’en demeurait pas moins que le fondement de son raisonnement, à savoir la protection des intérêts financiers de l’Union, découlait de l’exigence elle-même (pt 51).

Le Tribunal a ensuite jugé, au point 45 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait fourni une motivation permettant aux requérantes de connaître les justifications de cette exigence (pt 52).

Pour la Cour, outre qu’il paraît exister une contradiction entre les points 44 et 45, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que le Tribunal a effectivement vérifié et apprécié les éléments factuels relatifs aux échanges d’information intervenus entre les requérantes et la Commission, aux fins de se prononcer sur l’argumentation soutenue tant par les requérantes que par la Commission (pt 53).

Dans ces conditions, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur l’argumentation développée par les parties en première instance, relative à leurs contacts et à la justification de la nécessité d’une notation « AA » à long terme. Il a, de ce fait, entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation qui ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle dans le cadre du pourvoi (pt 54).

Après avoir rappelé que la motivation d’un arrêt du Tribunal doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de celui-ci, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel, la Cour constate que ces exigences ne sont pas satisfaites en l’espèce et, dès lors que le défaut de motivation relève de la violation des formes substantielles, qui constitue un moyen d’ordre public devant être soulevé par la Cour, elle annule l’arrêt attaqué, sans examiner les moyens invoqués par les requérantes au soutien de leur pourvoi (pt 57).

Le litige n’est pas en l’état d’être jugé dès lors que le Tribunal a rejeté le recours quant au fond, sans avoir examiné l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission selon laquelle l’acte litigieux ne constitue pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE (pt 60).

Par ailleurs, la solution du litige impliquerait, le cas échéant, l’examen des éléments factuels qu’il incombe au Tribunal d’effectuer (pt 61).

La Cour renvoie donc l’affaire devant le Tribunal (pt 62).

La ministre de la justice malgache est pourtant claire sur l’obligation de motivation des décisions de justice

A Madagascar, "il résulte de preuve suffisante contre le prévenu d'avoir commis le délit" est admis comme motif

Désolé, vous n'avez encore ajouté aucune histoire

 

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le supposé abus des biens sociaux a une contrepartie attestée par le plaignant, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, lui-même

Désolé, vous n'avez encore ajouté aucune histoire

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Madame RAMBELO Volatsinana, vous êtes le responsable, à jamais de cette injustice