L’action civile est irrecevable lorsqu’elle émane d’un associé prétendant obtenir réparation d’un préjudice propre d’après le livre Droit pénal spécial de Larguier et Conte

L’action civile appartient à la société victime, victime de l’infraction. Elle est en revanche irrecevable lorsqu’elle émane d’un syndicat, du représentant des salariés, d’un associé prétendant obtenir réparation d’un préjudice propre, comme le cas de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé

 

Mais un associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, peut exercer l’action ut singuli 

 

Les juges du fond à Madagascar a attribué 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé de la société CONNECTIC, pour un supposé délit d’abus des biens sociaux

 

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Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

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De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

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La cour de cassation malgache accepte que l’action civile d’un associé est recevable dans son arrêt 24 mars 2017 contrairement à ce que dit l’article 6 du code de procédure pénale

LA COUR DE CASSATION PAR SON ARRÊT DU 24 MARS 2017 ENTÉRINE LE MONTANT DE 428.492 EUROS DE DOMMAGES INTÉRÊTS ATTRIBUÉ À RANARISON TSILAVO CAR SEMBLE T-IL « LA FIXATION DES DOMMAGES INTÉRÊTS RELÈVE DU POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND ET ÉCHAPPE AU CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION »

Alors que la plainte d’un associé est IRRECEVABLE d’après l’article 6 du Code de procédure pénale malgache, puisque l’associé n’est qu’une victime indirecte de l’abus des biens sociaux

D’après l’article 6 du CPP :  L’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont PERSONNELLEMENT souffert du dommage DIRECTEMENT causé par l’infraction

La victime directe du délit d’abus des biens sociaux est la société

 


 

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La Cour de cassation juge irrecevable l’action civile des actionnaires d’après le livre de cours Droit pénal des affaires de BONFILS

321. Action civile – L’abus des biens sociaux cause un préjudice à la société, et il logique que celle-ci soit admise à en demander réparation devant les juridictions répressives, par l’intermédiaire de son représentant. La société peut donc exercer l’action civile, et à cette fin, se constituer partie civile. Mais la jurisprudence se montre résolument hostile à ce que toute autre personne puisse exercer l’action civile du chef d’un abus de biens sociaux. Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge irrecevable l’action des créanciers, celle des cautions, celle des salariés, et, surtout aussi désormais celle des actionnaires et des associés. Néanmoins, s’agissant des actionnaires et associés, seule leur action à titre personnel est irrecevable, car ils disposent de la possibilité l’action civile ut singuli, conformément aux dispositions de l’article de l’article L.225.252 du Code du Commerce (les dommages-intérêts sont alors versés à la société et à l’associé).
Le livre de cours Droit pénal des affaires de BONFILS

 

 

 
 

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Irrecevabilité de l’action civile des actionnaires d’après le livre Droit pénal des affaires de Michel VERON

Partout c’est écrit que l’action civile des actionnaires est irrecevable

 

Action civile – livre droit pénal des affaires -Michel Véron publié par infos3

 
 

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les associés d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non l’action sociale mais agissant à titre personnel, sont irrecevables à se constituer parties civiles, Cassation du 12 septembre 2001, 01-80.895

Les associés d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non l’action sociale mais agissant à titre personnel, sont irrecevables à se constituer parties civiles, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ;
attendu que l’arrêt a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Louis-Horace y… et de Lucienne y…, associés de la société a…, qui sollicitaient la somme de 1 951 429 francs en réparation du préjudice résultant pour eux de la ruine de la société découlant de l’abus de biens sociaux retenu contre le prévenu, et leur a alloué la somme de 551 730 francs, montant des loyers indûment versés par la société de 1994 à 1996 ;
mais attendu qu’en réparant ainsi non le préjudice propre des associés mais celui subi directement par la société, alors que les parties civiles n’exerçaient pas l’action sociale  » ut singuli « , la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe sus énoncé ;
d’où il suit que la cassation est encourue ;
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 SEPTEMBRE 2001, 01-80.895

A Madagascar, les juges du fond ont attribué 1.500.000.000 ariary, équivalent de 428.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple  associé, dans une plainte d’abus des biens sociaux en violation de l’article 6 du code de procédure pénale malgache et l’article 181 de loi 2003-036 qui régit les sociétés commerciales à Madagascar.

En effet, la constitution en partie civile d’un associé est irrecevable d’après l’article 6 du code de procédure pénale malgache et l’article 181 de la loi 2003-036

La cour de cassation à Madagascar le 25 mars 2017 a trouvé normal que les intérêts civils de 428.492 euros sont attribués à RANARISON Tsilavo, simple associé

Cassation 01-80895 les associés d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non l’action sociale publié par infos3

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— A… Dusano,

contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 19 décembre 2000, qui l’a condamné, pour abus de biens sociaux, à 80 000 francs d’amende et 5 ans d’interdiction de gérer ou d’administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, devenu L. 241-3 du Code de commerce, des articles 388 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d’abus de biens sociaux et l’a condamné de ce chef à la peine de 80 000 francs d’amende ainsi qu’à une peine d’interdiction de gérer de cinq années ;

 » aux motifs que si le prix de la valeur locative de l’immeuble appartenant à Dusano Besanich, fixé en 1992 à la somme de 180 000 francs et loué à la SARL, n’était pas excessive, la prévention telle que retenue à l’encontre du prévenu rendait nécessaire l’appréciation du caractère utile de cette location pour les besoins de la société, le tribunal ne pouvant renoncer à procéder à cette appréciation ; qu’au vu des résultats des expertises diligentées au cours de l’instruction, il apparaît que la secrétaire se trouvant sur le site Tourcoing a dénoncé l’absence de stock et de livraison sur ce site et les constatations des policiers ont révélé que le site d’Haubourdin servait en majorité au stockage des matériaux commercialisés, seuls 100 m2 du site de Tourcoing étant consacrés à l’exposition ; qu’en conséquence le site commercial de Tourcoing n’était plus économiquement et commercialement utile pour la SARL A… de 1994 à 1996 pour la période de la prévention et engendrait pour celle-ci un coût important à raison de la location, qui en était faite, aggravant de ce fait la situation déjà financièrement obérée de la SARL ; que cette location inutile pour la société a profité au seul gérant de la SARL, propriétaire de l’entrepôt ; que dès lors les faits d’abus de biens sociaux sont caractérisés ;

 » alors, d’une part, que le juge pénal ne peut statuer sur des faits étrangers à ceux figurant dans l’ordonnance de renvoi qui le saisit que si le prévenu a accepté le débat sur ces faits distincts de ceux initialement visés à la prévention ; qu’en l’espèce, Dusano A… a été poursuivi pour abus de biens sociaux pour avoir, à Tourcoing, de 1994 à 1996, fait un usage abusif des biens ou du crédit de la société, uniquement pour avoir augmenté le loyer de l’entrepôt qu’il louait à la SARL, en vue d’obtenir une rémunération déguisée contraire à l’intérêt social de l’entreprise ; que la cour d’appel, faisant siennes les énonciations des premiers juges, a reconnu que le montant de la location n’excédait pas la valeur locative de l’immeuble ; que le délit n’était donc pas constitué du chef poursuivi ; qu’elle a cependant déclaré le prévenu coupable d’abus de biens sociaux pour un autre fait, consistant à avoir maintenu la location de l’entrepôt qui n’était prétendument plus économiquement et commercialement nécessaire pour l’activité de la société sur la période concernée, et ce à des fins personnelles ;

qu’en se saisissant ainsi de faits étrangers à la poursuite, sans constater l’accord de Dusano A… pour être jugé à raison de faits pour lesquels il n’était pas poursuivi, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs ;

 » alors, d’autre part, subsidiairement, qu’à supposer que le maintien prétendument abusif de la location de l’entrepôt ait été visé dans la poursuite, le juge répressif ne peut retenir le délit d’abus de biens sociaux que si cet acte de gestion qui s’intègre régulièrement dans l’activité sociale de la société et qui sert les intérêts personnels du dirigeant est totalement dépourvu de contrepartie, par suite d’absence de cause ; qu’en l’espèce, les juges d’appel ne pouvaient conclure à l’inutilité commerciale et économique de la conservation d’un bail commercial précédemment conclu par le gérant, propriétaire de l’entrepôt, pour déclarer le prévenu coupable du délit reproché, après avoir relevé qu’une surface de 100 m2 de l’entrepôt de Tourcoing était consacrée à l’exposition des carrelages et avoir observé que la secrétaire présente sur les lieux y effectuait les tâches administratives qu’imposait la gestion des stocks ; qu’en se prononçant ainsi, les juges d’appel n’ont pas tiré de leurs constatations les conséquences légales qui s’imposaient «  ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que par ordonnance en date du 30 septembre 1998, adoptant les motifs du réquisitoire définitif, le juge d’instruction a renvoyé Dusano A… devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de biens sociaux pour avoir, en qualité de gérant de la société A…, dont l’objet est la vente de carrelages, augmenté le loyer des locaux sis à Tourcoing qu’il louait à celle-ci en vue d’obtenir une rémunération déguisée contraire à l’intérêt social de l’entreprise ; que cette ordonnance, fondée à la fois sur l’augmentation du loyer et sur l’absence de nécessité économique et commerciale de la location, a, contrairement à ce qui est soutenu, saisi le juge correctionnel de ces deux faits ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que l’arrêt attaqué, après avoir relevé que le prix du loyer des locaux de Tourcoing n’était pas excessif, déclare le prévenu coupable d’abus de biens sociaux pour avoir, dans son seul intérêt, maintenu la location de ces locaux, dont il était propriétaire, devenus inutiles à la société depuis 1994 tant économiquement que commercialement, en énonçant que la seule personne qui y travaillait, employée à des taches administratives, a déclaré qu’il n’y avait plus de stocks à Tourcoing et que la majorité des livraisons étaient effectuées à partir du second site d’Haubourdin, que les constatations opérées ont révélé que ce dernier site, loin d’être secondaire, servait au stockage des matériaux commercialisés par la société et présentait une surface d’exposition, tandis que les locaux de Tourcoing étaient en grande partie désaffectés, en mauvais état et que la surface d’exposition y était inférieure à 100 m2 ; qu’il ajoute que cette location a engendré pour la société un coût important, aggravant la situation déjà financièrement obérée de l’entreprise ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, exemptes d’insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine de l’absence d’intérêt réel pour la société du maintien de la location, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 52 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l’article L. 223-22 du Code de commerce, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile des époux Y… recevable et a condamné le prévenu à leur payer une somme de 551 730 francs à titre de dommages-intérêts ;

 » aux motifs que le préjudice des associés, parties civiles, est exactement équivalent au montant des loyers des locaux de l’entrepôt indûment versés pendant la période de prévention allant de courant 1994 à courant 1996, soit 551 730 francs, que Dusano A… sera condamné à leur payer ;

 » alors que selon les dispositions combinées des articles 2 du Code de procédure pénale et celles de l’article L. 223-22 du Code de commerce, les associés qui se constituent partie civile à titre individuel doivent faire la preuve d’un préjudice direct, distinct de celui de la société victime pour obtenir réparation ; que les associés d’une société victime d’un abus de ses biens sont irrecevables à se constituer parties civiles de ce chef ; que le préjudice matériel issu du versement de loyers équivalant au montant de l’abus de biens reproché ne peut donner lieu qu’à une réparation civile destinée à la personne morale, et non aux associés, qui doivent faire la preuve d’un préjudice qui leur est propre ; qu’en l’espèce, les époux Y… se sont constitués parties civiles à titre individuel, de sorte que, étant irrecevables à réclamer réparation d’une perte de loyer que la société aurait subie, la réparation de leur préjudice personnel ne pouvait être fixée au montant des loyers prétendument indûment versés pendant la période de prévention ;

qu’en se prononçant comme il l’a fait, l’arrêt n’est pas légalement justifié «  ;

Vu l’article 2 du Code de procédure pénale, ensemble l’article L. 223-22 nouveau du Code de commerce ;

Attendu que les associés d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non l’action sociale mais agissant à titre personnel, sont irrecevables à se constituer parties civiles, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ;

Attendu que l’arrêt a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Louis-Horace Y… et de Lucienne Y…, associés de la société A…, qui sollicitaient la somme de 1 951 429 francs en réparation du préjudice résultant pour eux de la ruine de la société découlant de l’abus de biens sociaux retenu contre le prévenu, et leur a alloué la somme de 551 730 francs, montant des loyers indûment versés par la société de 1994 à 1996 ;

Mais attendu qu’en réparant ainsi non le préjudice propre des associés mais celui subi directement par la société, alors que les parties civiles n’exerçaient pas l’action sociale  » ut singuli « , la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe susénoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le moyen de cassation relevé d’office, pris de la violation de l’article 111-3, second alinéa, du Code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ;

Attendu que la cour d’appel, après avoir déclaré Dusano A… coupable du délit d’abus de bien sociaux, l’a condamné notamment à 5 ans d’interdiction de gérer ou d’administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que cette peine complémentaire n’est pas prévue par la loi en matière d’abus de bien sociaux, l’arrêt encourt à nouveau la censure ;

Que la cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, plus rien ne restant à juger ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, mais par voie de retranchement, l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 19 décembre 2000, en ses dispositions relatives à l’action civile et en ce qu’il a condamné Dusano A… à 5 ans d’interdiction de gérer ou d’administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, et a prononcé sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

 

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Faute d’établir l’existence d’un préjudice qui ne serait pas le corollaire de celui subi par la société, l’associé ne justifiait d’aucun intérêt personnel distinct de celui de la société – Cassation du 25 janvier 2017, 14-29.726

Qu’en cet état, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que, faute d’établir l’existence d’un préjudice qui ne serait pas le corollaire de celui subi par la société, Jean-Louis X… ne justifiait d’aucun intérêt personnel distinct de celui de la société SIRGIMO et que son action était irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi (Cassation du 25 janvier 2017, 14-29.726)

Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable l’action en annulation des ventes de biens immobiliers formée par Jean-Louis X… alors, selon le moyen :

1°/ qu’en cas de délit d’abus de biens sociaux, un associé est titulaire d’un intérêt personnel et distinct de la société lui permettant d’agir en responsabilité à l’encontre du dirigeant ou en nullité des conventions signées dans le cadre de cet abus de biens sociaux ; qu’en énonçant que l’action de X…, associé de la société SIRGIMO, en nullité des conventions de cession était irrecevable faute pour lui de justifier d’un intérêt personnel distinct de la société SIRGIMO quand X… se prévalait du fait que la conclusion des contrats de cession était constitutive du délit d’abus de biens sociaux, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile ;

2°/ qu’en cas de fraude, vice de portée générale, un associé est titulaire d’un intérêt personnel distinct de la société lui permettant d’agir en nullité des conventions réglementées signées par la société ; qu’en énonçant que l’action de M. X…, associé de la société SIRGIMO, en nullité de la convention de cession était irrecevable faute pour lui de justifier d’un intérêt personnel distinct de la société SIRGIMO, quand M. X… se prévalait du fait que les contrats de cession avaient été conclus en fraude des droits tant de la société et que des associés, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que Jean-Louis X… se prévalait exclusivement de l’illicéité de la cause des conventions litigieuses conclues par la société et certains de ses associés en alléguant un délit d’abus de biens sociaux, et soutenait que, sans les agissements frauduleux de ceux-ci, les opérations immobilières dont la société a été privée auraient produit des bénéfices dont il aurait lui-même tiré un avantage au titre de la distribution des dividendes ; qu’en cet état, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que, faute d’établir l’existence d’un préjudice qui ne serait pas le corollaire de celui subi par la société, Jean-Louis X… ne justifiait d’aucun intérêt personnel distinct de celui de la société SIRGIMO et que son action était irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

Cassation du 25 janvier 2017, 14-29.726 – Faute d’établir l’existence d’un préjudice qui ne serait pas le corollaire de celui subi par la société, l’associé ne justifiait d’aucun intérêt personnel distinct de celui de la société – publié par infos3

 

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Arrêt 07-84728 de la cour de cassation française – la constitution de partie civile est recevable si la partie civile établit un préjudice personnel distinct du préjudice subi par la personne morale

 

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Marcel X…, après avoir condamné Guy Y… pour abus de biens sociaux, l’arrêt retient, notamment, que cette infraction n’a causé un dommage direct qu’à la société et que la partie civile n’établit pas l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale ;

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X… Marcel, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 juin 2007, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Guy Y…, du chef d’abus de biens sociaux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3,4° du code de commerce,2,3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

 » en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Marcel X… ;

 » aux motifs que les détournements de fonds sociaux opérés par Guy Y… au cours des années 1998 et 1999 ont causé un préjudice direct à la SARL « Espace Copies d’Ancien » ; que Marcel X… n’établit pas, ni même n’allègue dans ses écritures, l’existence d’un préjudice propre, distinct de celui subi par la société, résultant de l’infraction commise par le prévenu ; qu’il a, de surcroît, donné quitus au liquidateur, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 1999 ;

 » alors, d’une part, que, lorsque le délit d’abus de biens sociaux commis par un gérant de SARL au cours de l’activité de la société n’a été découvert que postérieurement à la dissolution de celle-ci et à la clôture des opérations de liquidation, c’est-à-dire postérieurement à la disparition de la personne morale, l’ancien associé minoritaire, qui ne peut plus exercer l’action sociale ut singuli, est recevable à se constituer partie civile à titre personnel contre l’ancien gérant et associé majoritaire déclaré coupable de détournements de fonds opérés au cours de la vie de la société ; qu’en effet, l’atteinte portée au patrimoine de la société a nécessairement entraîné une dévalorisation des parts sociales, laquelle s’est nécessairement répercutée sur le montant du solde attribué à l’associé minoritaire au moment de la clôture de la liquidation de sorte qu’il subit un préjudice personnel ; qu’en déclarant néanmoins irrecevable la constitution de partie civile de Marcel X…, au motif que si les détournements de fonds sociaux avaient causé un préjudice à la SARL, Marcel X… n’établissait pas l’existence d’un préjudice propre, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 » alors, d’autre part, que, le quitus donné par un associé minoritaire de SARL au gérant désigné en qualité de liquidateur de celle-ci, lors de la clôture de la liquidation, ne porte pas atteinte à son droit de se constituer partie civile, dans le cadre d’une procédure pénale engagée ultérieurement, pour obtenir réparation du préjudice résultant d’une infraction découverte seulement au cours de l’instruction postérieurement au quitus donné ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’après la dissolution de la SARL, une assemblée générale du 30 décembre 1999 avait approuvé les comptes de liquidation et donné quitus au liquidateur, et que ce n’est que devant le juge d’instruction (soit postérieurement à la plainte avec constitution de partie civile du 13 décembre 2002) que Guy Y… avait reconnu avoir opéré des détournements à hauteur de 933 826 francs, au cours des années 1998 et 1999, pour financer une entreprise qu’il exploitait en nom propre ; qu’en déclarant néanmoins irrecevable la constitution de partie civile de Marcel X…, au motif qu’il avait donné quitus au liquidateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés  » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Espace copies d’ancien a été dissoute le 1er août 1999, Guy Y…, gérant majoritaire, étant désigné en qualité de liquidateur ; que, le 30 décembre 1999, une assemblée générale extraordinaire a approuvé les comptes de liquidation et donné quitus au liquidateur ; que, sur la plainte avec constitution de partie civile portée le 13 septembre 2002 par Marcel X…, associé minoritaire, Guy Y… a été poursuivi pour avoir, au cours des exercices 1998 et 1999, utilisé des fonds sociaux pour financer une entreprise personnelle ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Marcel X…, après avoir condamné Guy Y… pour abus de biens sociaux, l’arrêt retient, notamment, que cette infraction n’a causé un dommage direct qu’à la société et que la partie civile n’établit pas l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale, au profit de Marcel X…, partie civile ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mathon ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

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RANARISON Tsilavo n’est pas la victime directe et personnelle du soi-disant abus des biens sociaux, il n’a pas droit aux aux intérêts civils

Les juges du fond, RAMBELO Volatsinana du Tribunal correctionnel d’Antananarivo et RANDRIARIMALALA Herinavalona de la Cour d’appel d’Antananarivo, ont attribué 1.500.000.000 ariary équivalent de 428.492 euros de dommages intérêts à RANARISON Tsilavo pour sa plainte d’abus de biens sociaux contre Solo.

L’article 6 du code de la procédure pénale malgache est cependant claire en ce qui concerne l’action civile :

L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Article 6 du code de procédure pénale malgache

RANARISON Tsilavo n’est pas la victime directe et personne de l’infraction

C’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle d’un abus des sociaux

Les intérêts civils reviennent à CONNECTIC et non à RANARISON Tsilavo d’après l’article 6 du code de procédure pénale