En cas de poursuite pour abus des biens sociaux, les associés,hors le cas d’exercice de l’action sociale ut singuli, ne peuvent demander à la juridiction correctionnelle réparation du préjudice résultant de la perte ou de la baisse de valeur de leurs titres

En cas de poursuite pour abus des biens sociaux, les associés,hors le cas d’exercice de l’action sociale ut singuli, ne peuvent demander à la juridiction correctionnelle réparation du préjudice résultant de la perte ou de la baisse de valeur de leurs titres, ou de la perte des gains escomptés. En effet, la dévalorisation d’es titres d’une société découlant des agissements fautifs de ses dirigeants constitue,non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même (Cass. crim. ,13 déc. 2000,n°99_80.387 ; Bull. crim. n°373).

 

L’atteinte aux intérêts d’une société susceptible de découler des délits d’abus des biens sociaux constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais , mais un préjudice subi par la société elle-même. (Cass. crim. 9 mars 2005,n°04-85.825°).

L’atteinte aux intérêts d’une société susceptible de découler des délits d’abus des biens sociaux constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais , mais un préjudice subi par la société elle-même. (Cass. crim. 9 mars 2005,n°04-85.825°).

 

Une collectivité territoriale, agissant pour son compte,est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus des biens sociaux Cass. crim. 3 déc.2014, n°13-87.224 ; Bull. crim.n°254

Une collectivité territoriale, agissant pour son compte,est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus des biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction (Cass. crim. 3 déc.2014, n°13-87.224 ; Bull. crim.n°254).

Irrecevabilité de l’action civile des victimes par ricochet dont les associés d’après l’article 2 du code de procédure pénal annoté LexisNexis 2019

Associés de la victime :
Une collectivité territoriale, agissant pour son compte,est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus des biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction (Cass. crim. 3 déc.2014, n°13-87.224 ; Bull. crim.n°254).

L’atteinte aux intérêts d’une société susceptible de découler des délits d’abus des biens sociaux constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais , mais un préjudice subi par la société elle-même. (Cass. crim. 9 mars 2005,n°04-85.825°).

En cas de poursuite pour abus des biens sociaux, les associés,hors le cas d’exercice de l’action socialeut singuli, ne peuvent demander à la juridiction correctionnelle réparation du préjudice résultant de la perte ou de la baisse de valeur de leurs titres, ou de la perte des gains escomptés. En effet, la dévalorisation d’es titres d’une société découlant des agissements fautifs de ses dirigeants constitue,non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même (Cass. crim. ,13 déc. 2000,n°99_80.387 ; Bull. crim. n°373).

 


L’action civile d’un associé est irrecevable : Article 2 du code de procédure pénale, l’annotation de Dalloz pour la période 2005 à 2018

Incompétence ou corruption à Madagascar : L’action civile d’un associé est irrecevable d’après codes de procédure pénaux annotés DALLOZ et LexisNEXIS sont clairs : l’action civile d’un associé est irrecevable

Le code de procédure pénal DALLOZ et le code de procédure pénal LexisNexis sont les ouvrages de base d’un magistrat.

Et tel ne fût notre étonnement lorsque dans ces deux codes de procédure pénaux, c’est écrit clairement en annotation que la constitution en partie civile d’un associé est irrecevable

 

Code de procédure pénale annoté DALLOZ

code de procédure pénale LexisNexis

Le tribunal correctionnel d’Antananarivo condamne en seulement TROIS MOTS :  » Il résulte preuve suffisante  » comme motivation et attribue les intérêts civils de 428.492 euros à un simple associé, RANARISON Tsilavo

En résumé
  1. L’action civile d’un associé est irrecevable mais ça n’empêche pas le tribunal correctionnel d’attribuer 428.492 euros à RANARISON Tsilavo, simple associé
  2. Un jugement doit comporter des motifs
  3. La motivation doit être réelle
  4. « les faits sont suffisamment établis » n’est pas une motivation d’après la Cour de cassation
  5. Une motivation doit comporter au moins trois phrases simples d’après le Ministre de la Justice malgache
  6. La victime directe et personnelle d’un abus de biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé de la société CONNECTIC qui s’est vu attribué 428.492 euros d’intérêts civils
  7. RAMBELO Volatsinana , vous êtes les seuls responsables de ces photos regrettables de la vente aux enchères publiques des biens de Solo
  8. La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice
  9. RAMBELO Volatsinana ne craint pas d’être ridicule en motivant par TROIS MOTS  » Il résulte preuve suffisante contre le prévenu »
  10. RANARISON Tsilavo, simple associé, ne peut pas se voir attribuer 428.492 euros d’intérêts civils par la Cour de cassation à Madagascar dans un supposé délit d’abus des biens sociaux car l’action d’un associé est irrecevable d’après les textes de lois
  11. L’illustration de la corruption au sein de la justice à Madagascar par cette histoire de RANARISON Tsilavo, simple associé, qui a obtenu de la justice malgache 428.492 euros d’intérêts civils

L’action civile d’un associé est irrecevable mais ça n’empêche pas le tribunal correctionnel d’attribuer 428.492 euros à RANARISON Tsilavo, simple associé

Pour condamner Solo à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à payer à l’associé de la société CONNECTIC, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, le tribunal correctionnel d’Antananarivo dans son jugement du 15 décembre 2015 s’est contenté de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher »

SUR L’ACTION PUBLIQUE
Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu A Solo-Niaina d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher :
Qu’il échet de le déclarer coupable.
Attendu cependant qu’étant délinquant primaire, le prévenu peut bénéficier des dispositions bienveillantes des articles 569 et suivants du code de procédure pénal
Jugement rendu par Mme RAMBELO Volatsinana qui a présidé le Tribunal correctionnel d’Antananarivo le 8 décembre 2015

Un jugement doit comporter des motifs

Les motifs sont les raisons qui justifient les décisions du tribunal.

« Moralement, la motivation est censée garantir de l’arbitraire, mais ses vertus sont aussi d’ordre rationnel, intellectuel, car motiver sa décision impose à celui qui la prend la rigueur d’un raisonnement, la pertinence de motifs dont il doit pouvoir rendre compte. Le cas échéant, la motivation donnera l’appui nécessaire pour contester de façon rationnelle la décision. C’est rappeler ainsi que la motivation, en ce qu’elle livre à autrui les raisons qui expliquent la décision, constitue également une information. »
L’obligation de motivation – Cour de cassation
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2010_3866/etude_droit_3872/e_droit_3873/obligation_se_justifier_expliquer_3875/obligation_motivation_19404.html

La motivation doit être réelle

La chambre criminelle veille à ce que les décisions comportent une motivation réelle. Tel n’est pas le cas d’un jugement qui se borne à énoncer qu’« il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés » (pour une application récente : Crim., 28 septembre 2010, pourvoi no 10-81.493) ou qui énonce que « les faits sont suffisamment établis » (Crim., 10 novembre 2004, Bull. crim. 2004, no 282, pourvoi no 04-83.541). Tel n’est pas non plus le cas de décisions rédigées sur un imprimé portant des mentions préimprimées ne comportant notamment aucune référence à l’établissement du procès-verbal de constatation ou aux circonstances de l’infraction réprimée (Crim., 26 novembre 1990, Bull. crim. 1990, no 404, pourvoi no 90-81.974 ; Crim., 9 décembre 1992, Bull. crim. 1992, no 415, pourvoi no 92-80.721). Enfin, tel n’est pas le cas d’un arrêt de la chambre de l’instruction qui, donnant un avis favorable à une demande d’extradition, se borne à se référer aux motifs de l’arrêt ayant statué sur une précédente demande d’extradition présentée par le même État à l’égard de la même personne (Crim., 18 juin 2003, Bull. crim. 2003, no 128, pourvoi no 03-82.131).

« les faits sont suffisamment établis » n’est pas une motivation d’après la Cour de cassation

La chambre criminelle veille à ce que les décisions comportent une motivation réelle. Tel n’est pas le cas d’un jugement qui se borne à énoncer qu’« il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés » (pour une application récente : Crim., 28 septembre 2010, pourvoi no 10-81.493) ou qui énonce que « les faits sont suffisamment établis » (Crim., 10 novembre 2004, Bull. crim. 2004, no 282, pourvoi no 04-83.541).

Une motivation doit comporter au moins trois phrases simples d’après le Ministre de la Justice malgache

Rédiger les décisions en de termes simples mais avec une motivation. Cette dernière pourrait ne faire que 3 Phrases
Harimisa Noro ancien ministre de la Justice

 

La victime directe et personnelle d’un abus de biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé de la société CONNECTIC qui s’est vu attribué 428.492 euros d’intérêts civils

Les associés ne peuvent pas se constituer partie civile afin d’obtenir réparation. La dépréciation des titres résultant d’un abus des biens sociaux constitue un préjudice uniquement pour la société et non pour les associés

(Cassation criminelle 99.80837, 04.81.575, 04.85.825)

 

 

RAMBELO Volatsinana , vous êtes les seuls responsables de ces photos regrettables de la vente aux enchères publiques des biens de Solo

 

 

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

RAMBELO Volatsinana ne craint pas d’être ridicule en motivant par TROIS MOTS  » Il résulte preuve suffisante contre le prévenu »

RANARISON Tsilavo, simple associé, ne peut pas se voir attribuer 428.492 euros d’intérêts civils par la Cour de cassation à Madagascar dans un supposé délit d’abus des biens sociaux car l’action d’un associé est irrecevable d’après les textes de lois

 

L’illustration de la corruption au sein de la justice à Madagascar par cette histoire de RANARISON Tsilavo, simple associé, qui a obtenu de la justice malgache 428.492 euros d’intérêts civils

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

 

Pas d’indemnisation pour l’associé qui ne justifie pas d’un préjudice personnel – Cassation commerciale du 17 janvier 2018, n° 16-10266

Pas d’indemnisation pour l’associé qui ne justifie pas d’un préjudice personnel

Un associé de SARL qui a personnellement subi un préjudice du fait du gérant de la société peut engager, contre celui-ci, une action en responsabilité (c. com. art. L. 223-22, al. 3). Toutefois, cette action dite « individuelle » de l’associé est conditionnée par l’existence d’un préjudice distinct de celui de la société.

Monsieur A et Monsieur B sont les associés égalitaires d’une SARL dont l’objet est la réalisation de prestations de transports et loisirs aériens par hélicoptère. Pendant la période de formation de la société, le gérant – Monsieur A – fait l’acquisition de l’hélicoptère nécessaire à l’activité. Monsieur B finance intégralement cet achat.

L’hélicoptère choisi par l’associé-gérant se révèle inadapté à l’activité et de lourds travaux d’adaptation de l’appareil doivent être engagés. Un an après son immatriculation au RCS, la SARL est toujours au point mort.

Monsieur B, qui a investi au total 160 000 €, engage une action individuelle en responsabilité contre Monsieur A pour des fautes de gestion. Il souligne notamment l’incompétence du gérant à choisir un hélicoptère conforme à l’activité de la société, ce qui a provoqué un important retard du démarrage de celle-ci.

Les juges du fond, confirmés par la Cour de cassation, déclare l’action irrecevable. L’associé n’a pas établi l’existence d’un préjudice distinct de celui de la société.

Cass. com. 17 janvier 2018, n° 16-10266

https://revuefiduciaire.grouperf.com/depeches/40918.html

 

Abus de biens sociaux : confirmation de l’irrecevabilité de la constitution de partie civile d’un associé ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui de la société

Cour de cassation
Audience publique du 5 juin 2013
N° de pourvoi : C1303084
Président :
Avocats : Me Le Prado, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


– M. Jean-Pierre X…,


contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 décembre 2011, qui, pour abus de biens sociaux, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X… coupable d’abus de biens sociaux, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 20 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

« aux motifs que les premiers juges, pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. X…, ont retenu que la somme de 119 600 euros ne reposait sur aucune justification, que l’importance de la somme était susceptible de compromettre l’équilibre comptable de la société CPM qu’il disait lui-même exsangue, que le fait de favoriser un partenaire Sud investissement lui avait permis de maintenir des relations commerciales qui lui sont nécessaires, dans le cadre de son activité personnelle d’agent commercial ; que l’explication fournie par l’appelant selon laquelle, il se serait agi d’un montage imposé par le vendeur, le gérant de la SCI venderesse étant la même personne que le représentant légal de la SCI Sud investissement SARL, est à considérer en rapport avec le fait que le montant de la rémunération est celui-là même qui avait été convenu avec la SCI Moderne, acquéreur, dans le mandat de recherche par principe établi avant la transaction ; que quoiqu’il en soit, le montant inhabituellement important de cette rémunération, de l’ordre de 30% du prix de vente, par rapport aux honoraires de négociation d’un agent immobilier, et en l’occurrence plus de 50% du chiffre d’affaire annuel de la SARL, signe une opération anormale dans laquelle la société CPM au nom de laquelle elle est mise pour sa totalité n’a d’intérêt véritable que réduit, 31 500 euros hors taxe sur 131 500 euros hors taxe, dont 18 900 euros hors taxe iront à M. X… par voie de rétrocession soit 12 600 euros hors taxe restant à la société, mais dont il n’a qu’esquissé les ressorts ; que le fait de prêter la société dont il est le gérant et ses comptes à une opération qui est étrangère à son objet et qui présente tous les caractères d’une dissimulation selon les explications fournies n’est pas sans conséquence ni risque pour celle-ci, fiscal notamment, ce qui suffit à caractériser le délit reproché ; que l’intérêt personnel recherché est avéré en l’occurrence où il en profite au moins pour s’attribuer 60% de la modeste part laissée à la société CPM pour le service rendu ;

1°) « alors que les juges du fond ne peuvent statuer que sur les faits dont ils ont été saisis ; que M. X… étant poursuivi du chef d’abus de bien social pour avoir, en sa qualité de gérant de la société CPM, fait verser par celle-ci une commission de 119 600 euros à la société Sud investissement, à l’occasion de la vente d’un immeuble à Toulon, la cour d’appel qui, déclarant confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges, a retenu comme constitutif du délit incriminé par l’article L. 241-3 du code de commerce le fait que cette l’opération avec la société Sud investissement, aurait été étrangère à l’objet social de la société CPM et l’aurait exposée indûment à un risque d’ordre fiscal, ce qui serait constitutif d’un acte contraire à son intérêt social, a, en modifiant ainsi les termes de la prévention, statué sur des faits autres que ceux dont elle était saisie et a entaché sa décision d’excès de pouvoir ;

2°) « alors que, aux termes de l’article 593 du code de procédure pénale, encourt la nullité l’arrêt dépourvu de motifs ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui, pour entrer en voie de condamnation du chef d’abus de biens sociaux à l’encontre de M. X…, a retenu, sans autrement s’en expliquer, que l’opération présentement en cause et concernant une transaction portant sur un bien immobilier aurait été étrangère à l’objet de la société CPM, bien que l’activité de celle-ci consiste en l’exploitation d’un fonds de commerce de transaction immobilière, et que, par ailleurs, cette même opération l’aurait exposé indûment à un risque fiscal, sans davantage justifier du bien fondé de cette affirmation, n’a pas, en l’état de ses motifs entachés de contradiction et d’insuffisance, légalement justifié la déclaration de culpabilité prononcée de ce chef ;

3°) « alors que, en retenant que M. X… aurait poursuivi un intérêt personnel en cherchant à favoriser la société Sud investissement, partenaire utile dans l’exercice de son activité d’agent commercial, sans aucunement répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que c’était la seule opération qu’il avait eu à traiter avec cette société et qu’il ne recherchait alors que l’intérêt de la société CPM laquelle avait effectivement été commissionnée, la cour d’appel, qui a entaché sa décision d’un défaut de réponse, n’a pas davantage caractérisé la volonté de M. X… de poursuivre un intérêt contraire à celui de la société dont il était le gérant ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit d’abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l’appel des parties civiles, a déclaré que les trois rétrocessions d’honoraires faites par la société à M. X… caractérisaient des abus de bien sociaux puis a prononcé sur les intérêts civils et a condamné M. X… à verser des dommages-intérêts au profit de Mme Y… et de Me Z… ès qualités de mandataire judiciaire de la société ;

« aux motifs que sur l’appel des parties civiles et quoique la décision de relaxe partielle soit irrévocable sur l’action publique, la cour est tenue de rechercher, pour les besoins des seules actions civiles, si les éléments de l’infraction existaient néanmoins ou non ; que les premiers juges, pour entrer en voie de relaxe partielle ont retenu que M. X… avait agi comme apporteur d’affaires et qu’il n’était pas démontré que ce fût de mauvaise foi qu’il avait facturé une rétrocession d’honoraires ; que c’est en vain que, s’agissant soit de la rémunération du gérant d’une SARL soit de conventions entre la société et celui-ci, l’appelant prétend se prévaloir de la liberté des preuves en matière commerciale alors que précisément, ces deux aspects des relations du gérant avec la SARL relèvent des décisions formelles de l’assemblée des associés ; qu’il est patent qu’en se faisant rétrocéder par la société dont il était le gérant et sans le support de la moindre délibération, la plus grosse partie, jusqu’à 80%, de la commission facturée par celle-ci au vendeur, que ce soit lui-même, une société qu’il contrôle ou un tiers, M. X… a sciemment poursuivi son intérêt personnel au préjudice de celui de la société dont la rémunération de l’intervention se trouvait réduite à la portion congrue alors même que selon ses propres déclarations, elle était jusqu’alors exsangue et en effet, déficitaire à la fin de l’exercice précédent et qu’elle l’est de façon tellement structurelle qu’il parviendra par la suite à la faire mettre en liquidation judiciaire pour une dette de 1 603 euros ; que, c’est à bon droit, et par une juste appréciation des faits que les parties civiles soutiennent que M. X…, qui souligne dans ses explications qu’il était gérant non rémunéré, ne pouvait pas de bonne foi se rémunérer indirectement de sa propre autorité et au mépris des règles statutaires par des ponctions habituelles d’une telle importance, injustifiables par les relations d’un agent immobilier ou d’un agent commercial oeuvrant habituellement pour lui dès lors qu’il ne pouvait sans commettre un abus cumuler les deux qualités ; que les éléments de l’infraction poursuivie sont donc réunis ;

1°) « alors que, en l’état de ces énonciations dont il ressort que les rétrocessions d’honoraires perçues par M. X… l’ont été pour trois opérations immobilières apportées par ses soins à la société CPM, la cour d’appel qui, par là même retient implicitement mais nécessairement l’existence d’une contrepartie à ces rétrocessions, n’a pas dès lors caractérisé la matérialité d’un abus des biens et du crédit de la société CPM, matérialité que ne saurait davantage établir la simple constatation du taux de ladite rétrocession, faute de toute précision quant à la détermination de la commission de base comme sur les usages relatif au montant de la rémunération de l’apporteur d’affaire ;

2°) « alors qu’il ne peut y avoir d’abus de bien social qu’autant que l’acte considéré était contraire à l’intérêt social ; que, dès lors, faute d’avoir répondu à l’argument péremptoire des conclusions de M. X… faisant valoir que les trois opérations en cause avait bénéficié à la société CPM dont le chiffre d’affaire réalisé en 2005 avait augmenté de 194 741 euros passant de 26 403 euros en 2004 pour atteindre 221 144 euros en 2005, que le bénéfice réalisé cette même année s’élevait à 5 270 euros alors que 2004 avait connu un déficit de 11 476 euros, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’atteinte portée à l’actif social de la société CPM par les trois opérations en cause, privant ainsi sa décision déclarant constitué le délit d’abus de biens sociaux de toute base légale ;

3°) « alors que l’élément intentionnel requis en matière d’abus de bien social supposant la conscience chez le dirigeant du caractère contraire à l’intérêt social des actes qui lui sont reprochés, la cour d’appel, dont les énonciations établissent l’existence d’un profit réalisé par la société CPM au travers les trois opérations en cause menées à l’initiative de ce gérant, n’a dès lors pas justifié de la mauvaise foi de ce dernier » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé une faute résultant des faits poursuivis à l’encontre du prévenu, et a ainsi justifié l’allocation de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y…, associée majoritaire de la société CMP, et a condamné M. X… coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de cette société, à verser à Mme Y… des dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;

« aux motifs que, l’action civile en réparation du dommage causé par un délit n’est ouvert devant la juridiction répressive qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; que le détournement, par le gérant d’une SARL, des fonds de cette société n’occasionne un préjudice actuel, direct et certain qu’à la société dont le patrimoine est atteint ; que l’action civile du chef de ce détournement n’est par conséquent ouverte qu’à la société ; que, c’est à bon droit, que le tribunal a déclaré la constitution de partie civile de Mme Y… irrecevable, à raison du préjudice matériel occasionné qui n’atteint que la société ; qu’en revanche, Mme Y… est recevable à prétendre à la réparation d’un préjudice moral personnel ; qu’il lui incombe d’en faire la preuve et de sa relation de causalité directe et certaine avec les infractions ; qu’elle y est, en l’occurrence, fondée où il est suffisamment démontré que la SARL dont elle était associée majoritaire à 98% a été utilisée par le gérant quasi exclusivement à son profit, étant ici précisé qu’il avait déplacé le siège social pour l’implanter dans des locaux lui appartenant et dont il percevait les loyers, et que par les abus caractérisés, il a directement et essentiellement contribué à maintenir la société dans l’état de difficultés financières auxquelles elle a dû faire face ; que l’appelante est fondée à soutenir que les abus de biens sociaux ont été générateurs pour elle d’un préjudice moral, lequel sera complètement réparé par une indemnité de 7 500 euros ;

1°) « alors que le délit d’abus de biens sociaux en ce qu’il a pour finalité la protection de la personne morale, de son patrimoine et de son crédit, n’occasionne de dommage personnel et direct quelle qu’en soit la nature, qu’à la société elle-même et non à chacun de ses associés ou actionnaires ; que le prétendu préjudice moral invoqué par Mme Y… associée majoritaire de la SARL CPM à raison d’abus de biens sociaux commis au préjudice de cette société ne présentant pas de caractère direct avec ces agissements infractionnels, la décision de la cour d’appel allouant néanmoins réparation de ce chef s’avère privée de toute base légale ;

2°) « alors que la cour d’appel qui, après avoir rappelé que Mme Y…, partie civile, était irrecevable à demander réparation d’un préjudice matériel dont seule la société était directement et personnellement victime, retient à l’appui de sa décision allouant réparation à la partie civile Mme Y…, associée majoritaire de la société, le fait que les agissements de M. X… auraient directement et essentiellement contribué à maintenir la société dans une situation de difficulté financière à laquelle cette partie civile avait du faire face, l’ensemble d’éléments caractérisant un préjudice financier et donc matériel et en aucune façon d’un préjudice moral, n’en a que d’avantage entaché sa décision d’erreur de droit et de contradiction » ;

Vu l’article 2 du code de procédure pénale, ensemble l’article L. 223-22 du code de commerce ;

Attendu que l’associé d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non l’action sociale mais agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de Mme Y…, actionnaire majoritaire de la société CPM, et lui allouer la somme de 7 500 euros, l’arrêt attaqué énonce que sa demande tend à la réparation du préjudice moral personnel résultant pour elle, d’une part, de l’utilisation quasi-exclusive de la société CPM par le prévenu, à son profit, et, d’autre part, de l’état de difficulté financière dans lequel s’est trouvée ladite société en raison des abus caractérisés imputés au prévenu ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 13 décembre 2011, en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y… et a statué sur ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille treize ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 décembre 2011

 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

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Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

La citation directe d’un associé n’ayant pas subi un préjudice personnel ne met pas en mouvement l’action publique

Cour de cassation
Audience publique du 22 octobre 2014
N° de pourvoi : C1405072
Président : M. Guérin (président)
Avocats : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :Statuant sur les pourvois formés par :

– M. Jean-Jacques X…,- Mme Céline X…, épouse Z…,

– M. Benoît Y…,

– La société Paul Jaboulet Ainé,- La société Yakuti international, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 26 décembre 2012, qui a condamné les deux premiers, pour abus de biens sociaux, à 10 000 euros d’amende, le troisième, pour abus de biens sociaux et recel, à 10 000 euros d’amende, la quatrième, pour recel, à 50 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GAUTHIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la SCP Waquet, Farge, Hazan, pour M. X…, Mme Céline X…, épouse Z…, M. Y…et la Société Paul Jaboulet Aîné, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 321-1 du code pénal, 1, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a, sur l’action publique, déclaré recevable l’action engagée par la société Yakuti International, prononçant en conséquence des condamnations à l’encontre de M. X…, de Mme X…, épouse Z…, de M. Y…et de la société Paul Jaboulet, et, sur l’action civile, dit recevables les demandes en réparation de la société Yakuti International fondée sur l’article 2 du code de procédure pénale du chef d’abus de biens sociaux et de recel ;

 » aux motifs que s’agissant de l’article L. 225-252 du code de commerce : La partie civile invoquait cet article pour fonder son action et sa qualité d’actionnaire de la SA BSEH, c’est-à-dire l’action sociale ut singuli ; ¿ que la société Yakuti admet que la référence faite à l’article L. 225-252 était inappropriée et abandonne ce moyen ; que la cour observe que l’action était recevable puisqu’intentée dans le délai de la loi et que la société avait été mise en cause, la Cour de cassation considérant que l’intervention des représentants légaux de la société ne pourrait priver les actionnaires de leur droit propre de présenter des demandes au profit de celle-ci (ch crim 16 12 2009) ; que cependant, la partie civile ne démontre pas que les statuts de la société autorisent l’action ut singuli ; que la cour ne pourra ainsi examiner plus avant la demande de ce chef ; que s’agissant de l’article 2 du code de procédure pénale : la société Yakuti invoque l’article 2 du code de procédure pénale, allant jusqu’à parler d’une interprétation de la chambre criminelle de la Cour de cassation consacrant dans une jurisprudence constante uniquement dans la vision du professeur de droit le soutenant une action ut singuli, sui generis qualifiée par la défense d’« audacieuse sur le plan intellectuel » et totalement démentie par un autre professeur de droit versé en procédure dans sa consultation qui considère que « l’action sociale ut singuli est en effet une action spéciale qui ne peut être exercée que dans les sociétés pour lesquelles elle est prévue » ; que la cour écartera l’argument relatif à l’action ut singuli sui generis ; que la défense observe que « l’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 Cpp » et que « le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel qu’à la société elle-même et non à chaque associé, ce qui rend irrecevable l’action civile exercée à titre personnel par l’un des associés ou actionnaires invoquant un préjudice résultant des agissements frauduleux des dirigeants ; que la cour considère qu’il convient de distinguer la question de la mise en oeuvre de l’action et celle de la réparation notamment en matière d’abus de biens sociaux dès lors que des règles spécifiques existent en droit des sociétés ; que s’agissant de la mise en oeuvre de l’action publique par la constitution de partie civile, la cour observe que l’action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction et que les associés, au même titre que la société subit les conséquences du préjudice causé par les actes de gestion fautifs des mandataires sociaux ; qu’il suffit dès lors que les circonstances sur lesquelles l’action se fonde permettent d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale (ch crim 11 01 1996) ; qu’elle observe qu’en l’espèce, le préjudice n’a pas été délibérément recherché par la partie civile à seule fin de mettre en mouvement l’action publique aux lieu et place du ministère public, Yakuti étant actionnaire avant même l’entrée au capital du groupe X… dans BSEH ; que dès lors, s’agissant de la réparation du préjudice, la cour rappelle qu’il importe derrière la nécessité d’avoir à démontrer un préjudice certain et découlant directement des faits commis, de distinguer le préjudice social qui se répercute nécessairement sur les associés qui est ainsi indirect et n’ouvre en droit des sociétés que l’action sociale au bénéfice de l’entreprise et le préjudice personnel ouvrant droit à l’action individuelle, lequel ne doit pas être le corollaire du préjudice subi par la société (ch crim 13 12 200 et 30 01 2002) ; qu’elle considère en l’espèce que l’existence de ce préjudice n’est pas rapportée dès lors qu’il est argué que :- c’est le versement d’une somme globale de 500 000 euros les 19 février et 24 septembre 2010 à une société contrôlée par les dirigeants et administrateurs de la société Billecart Salmon Expansion Holding SA (BSEH) et la mise à la charge d’un compte courant créditeur des sociétés Paul Jaboulet Ainé et Montebello domaines qui constituaient « à l’évidence » des abus de biens sociaux au préjudice de cette société (donc BSEH),- Yakuti déclarait agir en son nom et pour le compte de Billecart Salmon Expansion Holding et réclamait la condamnation solidaire des trois prévenus personnes physiques à payer à la (seule) société BSEH la somme de 2 000 000 d’euros en réparation du préjudice ; qu’elle déclarera non fondée la société Yakuti à mettre en oeuvre l’action civile à l’encontre de M. Jean Jacques X…, Mme Céline X…, épouse Z…, et M. Benoit Y…à titre personnel pour le compte de la société BSEH ;

 » 1°) alors que les prévenus demandaient à la cour d’appel de prononcer la nullité de la citation en se prévalant du défaut de capacité de la société Yakuti pour engager l’action ut singuli au nom et pour le compte de la société BEH et de l’irrecevabilité des actionnaires à agir directement en réparation d’un préjudice personnel en matière d’abus de biens sociaux, de recel de cette infraction et d’abus de confiance ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 » 2°) alors, subsidiairement, que la partie civile ne peut mettre en mouvement l’action publique, par une citation directe, que si elle justifie d’un préjudice personnel trouvant directement sa source dans l’infraction poursuivie ; qu’en retenant qu’il suffisait, pour que l’action publique soit mise en oeuvre par la partie civile, « que les circonstances sur lesquelles l’action se fonde permettent d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale », la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 » 3°) alors que le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé ; qu’en retenant cependant, pour déclarer recevables les demandes en réparation de la société Yakuti International, actionnaire de la société BEH, du chef d’abus de biens sociaux et de recel d’abus de biens sociaux, « que les associés, au même titre que la société subit les conséquences du préjudice causé par les actes de gestion fautifs des mandataires sociaux », la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 » 4°) alors que la partie civile ne peut mettre en mouvement l’action publique, par une citation directe, que si elle justifie d’un préjudice personnel trouvant directement sa source dans l’infraction poursuivie ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande en réparation de la société Yakuti International en tant que fondée sur l’action ut singuli dans la société BEH, et, s’agissant de l’action fondée sur l’article 2 du code de procédure pénale, a considéré que « l’existence d’un préjudice personnel n’était pas rapportée » ; qu’elle aurait dès lors dû constater qu’en l’absence de justification par la partie civile d’un préjudice personnel trouvant directement sa source dans l’infraction poursuivie, l’action civile n’avait pas été régulièrement engagée et le tribunal n’avait pas été valablement saisi de l’action publique ; qu’en statuant cependant sur l’action publique, la cour d’appel a violé les textes susvisés  » ;

Vu l’article 2 du code de procédure pénale ;

Attendu que la partie civile ne peut mettre en mouvement l’action publique que si elle justifie d’un préjudice personnel trouvant directement sa source dans l’infraction poursuivie ;

Attendu que la société de droit panaméen Yakuti international, actionnaire de la société de droit luxembourgeois, domiciliée au Luxembourg, Billecart expansion holding (BEH), agissant sur le fondement de l’article L. 225-252 du code de commerce, a cité directement devant le tribunal correctionnel M. X…, Mme X…et M. Y…du chef d’abus de biens sociaux au préjudice de la société BEH dont les premiers étaient  » dirigeants de fait et administrateurs et le troisième dirigeant de droit ; que la société Paul Jaboulet Aîné et M. Y…, président du conseil de surveillance de cette société, ont en outre été cités du chef de recel d’abus de biens sociaux ; qu’enfin, tous les prévenus ont été cités  » à titre subsidiaire  » des chefs d’abus de confiance et recel de ce délit ;

Attendu que l’arrêt infirmatif attaqué, après avoir admis la recevabilité de l’action engagée par la partie civile au nom de la société BEH, déclaré les prévenus coupables d’abus de biens sociaux et de recel et dit qu’il n’y avait  » pas lieu de se prononcer sur le subsidiaire « , déclare irrecevable la demande en réparation présentée au nom de la société Yakuti International, motif pris de ce que celle-ci ne démontre pas que ses statuts autorisent l’action  » ut singuli « , et la déboute de ses demandes de réparation fondées sur l’article 2 du code de procédure pénale, en relevant qu’elle n’a pas subi personnellement le préjudice invoqué ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations sur le défaut de justification, par la partie civile qui a cité directement les prévenus, de l’existence d’un préjudice personnel et, par voie de conséquence, de la recevabilité de son action, la cour d’appel, à laquelle il appartenait de constater que l’action publique n’avait pas été régulièrement engagée, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Reims, en date du 26 décembre 2012 ;

CONSTATE que l’action publique n’a pas été régulièrement engagée ;

Et attendu qu’il ne reste rien à juger ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Reims et sa mention en marge où à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

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