En cas de poursuite pour abus des biens sociaux, les associés,hors le cas d’exercice de l’action sociale ut singuli, ne peuvent demander à la juridiction correctionnelle réparation du préjudice résultant de la perte ou de la baisse de valeur de leurs titres

En cas de poursuite pour abus des biens sociaux, les associés,hors le cas d’exercice de l’action sociale ut singuli, ne peuvent demander à la juridiction correctionnelle réparation du préjudice résultant de la perte ou de la baisse de valeur de leurs titres, ou de la perte des gains escomptés. En effet, la dévalorisation d’es titres d’une société découlant des agissements fautifs de ses dirigeants constitue,non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même (Cass. crim. ,13 déc. 2000,n°99_80.387 ; Bull. crim. n°373).

 

L’atteinte aux intérêts d’une société susceptible de découler des délits d’abus des biens sociaux constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais , mais un préjudice subi par la société elle-même. (Cass. crim. 9 mars 2005,n°04-85.825°).

L’atteinte aux intérêts d’une société susceptible de découler des délits d’abus des biens sociaux constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais , mais un préjudice subi par la société elle-même. (Cass. crim. 9 mars 2005,n°04-85.825°).

 

Irrecevabilité de l’action civile des victimes par ricochet dont les associés d’après l’article 2 du code de procédure pénal annoté LexisNexis 2019

Associés de la victime :
Une collectivité territoriale, agissant pour son compte,est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus des biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction (Cass. crim. 3 déc.2014, n°13-87.224 ; Bull. crim.n°254).

L’atteinte aux intérêts d’une société susceptible de découler des délits d’abus des biens sociaux constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais , mais un préjudice subi par la société elle-même. (Cass. crim. 9 mars 2005,n°04-85.825°).

En cas de poursuite pour abus des biens sociaux, les associés,hors le cas d’exercice de l’action socialeut singuli, ne peuvent demander à la juridiction correctionnelle réparation du préjudice résultant de la perte ou de la baisse de valeur de leurs titres, ou de la perte des gains escomptés. En effet, la dévalorisation d’es titres d’une société découlant des agissements fautifs de ses dirigeants constitue,non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même (Cass. crim. ,13 déc. 2000,n°99_80.387 ; Bull. crim. n°373).

 


Action des associés en réparation de leur préjudice personnel Par Jean Bigot

Cette action n’est recevable que si le préjudice invoqué par l’actionnaire lui est propre et distinct de celui subi par la société du fait de la faute du dirigeant. Auparavant, n’était pas considéré comme tel : l’amoindrissement du patrimoine de la société 3806 ; l’insuffisance des bénéfices distribués 3807 ; la perte de valeur des parts sociales imputée à la faute du dirigeant 3808. En outre, les actionnaires étaient assimilés à des tiers, de telle sorte que leur action contre le dirigeant n’était recevable que si la faute commise par celui-ci était détachable de ses fonctions. Désormais, est considéré comme personnel le préjudice des actionnaires ayant conservé des titres sur la base de fausses informations financières diffusées par le dirigeant, s’étant ultérieurement dévalorisés, la preuve du caractère détachable de la faute du dirigeant n’étant plus exigée dans cette situation, pour engager sa responsabilité personnelle 3809.

Bigot J., Les assurances de dommages, janv. 2017, Lextenso

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé de la société CONNECTIC, a obtenu de la Justice malgache à titre individuel et personnel 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils pour un supposé abus de biens sociaux perpétré par Solo en violation des lois malgaches : article 6 du code de procédure pénale malgache et l’article 181 de la loi 2003-036 qui régit les sociétés commerciales à Madagascar

 

 

Article 6 – du code de procédure pénale malgache : L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

Article 2 – du code de procédure pénale français : l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

 

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Des limites à l’action individuelle de l’associé en réparation de son préjudice par Nicolas Pelletier, maître de conférences – université de Nantes

I – Une action individuelle fermée au préjudice par ricochet de l’associé

Qu’elle compte un ou plusieurs associés, la société dotée de la personnalité morale fait écran entre ces derniers et les créanciers de l’entreprise. À double tranchant, la limitation des risques profite aux associés lorsque la société connaît des difficultés mais les entrave dans leurs actions notamment en cas de préjudice causé à la société dont ils voudraient obtenir personnellement réparation. En l’occurrence, c’est parce qu’il voulait s’émanciper de cette contrainte que l’associé voit son action contre le rédacteur de l’acte de cession échouer aux termes de l’arrêt rendu le 9 décembre dernier par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Ainsi que le suggère le visa, l’associé avait agi comme si la société n’existait pas. En plus de demander la réparation d’un préjudice qui n’était pas le sien, l’associé avait agi sur le fondement de la responsabilité contractuelle alors que le contrat conclu ne pouvait l’être qu’entre la société et son conseil !

En présence d’une société unipersonnelle, nécessairement, se pose la question de savoir si les contraintes pesant sur l’action de l’associé ne sont pas exagérées. Dans ces petites structures, l’associé unique, souvent également gérant, a la main sur la société et s’avère la première victime du dommage porté à la société. De son point de vue, il ne fait guère de doute que sa situation suite au préjudice est la même que s’il avait le statut d’entrepreneur individuel. Dans les deux cas, et pour reprendre les préjudices dont il était demandé réparation dans l’arrêt, le dommage porté à l’entreprise s’accompagne pour l’entrepreneur comme pour l’associé d’une baisse de revenus ainsi que d’une cession financièrement moins avantageuse.

Cependant, aussi rigoureuse soit-elle, cette différence de traitement repose sur de sérieux fondements. Dès lors que l’entrepreneur limite ses risques par l’interposition d’une société, l’entreprise se structure et prend son autonomie par rapport à lui. Du point de vue des tiers, par ailleurs, ce montage conduit à ce que l’entrepreneur ne soit plus le seul à courir le risque d’entreprise2. Dans l’impossibilité de recouvrer les sommes qui leur sont dues sur les actifs personnels de l’entrepreneur, les créanciers sont tout aussi exposés que peut l’être l’associé. Mises bout à bout, toutes ces raisons impliquent que l’associé ne puisse prétendre à réparation du dommage que lui cause par ricochet le préjudice porté à la société. D’une part, la réparation intégrale du dommage causé à la société doit conduire à annihiler le préjudice ressenti par l’associé, autrement dit à le replacer dans la même situation que si la société n’avait souffert d’aucun dommage. D’autre part, permettre à l’associé d’obtenir réparation du préjudice par ricochet reviendrait à ce qu’il s’approprie des dommages-intérêts que tous ceux qui courent le risque d’entreprise sont légitimes à se partager.

Bien entendu, les choses se présentent différemment dès lors que l’associé se plaint d’un préjudice personnel et direct. Dans ce cas, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, toutes les objections à l’action individuelle de l’associétombent de sorte que celle-ci devient recevable.

II – Une action individuelle restreinte au préjudice personnel de l’associé

Dans l’arrêt du 9 décembre 2014 comme dans de précédentes décisions, la chambre commerciale de la Cour de cassation ne ferme pas la porte à toute action en responsabilité de l’associé3. Simplement, celle-ci n’est autorisée qu’à la condition que l’associé justifie d’un préjudice personnel et distinct de celui souffert par la société. En l’espèce, cette condition n’était pas remplie tant le dommage de l’associé découlait de celui supporté par la société, circonstance, qui au regard de quelques précédents s’avérait tout à fait rédhibitoire.

Les rares décisions ayant retenu l’existence d’un préjudice personnel ont toutes en commun de concerner des associés qui étaient la cible principale des agissements délictueux4. Par exemple, en est-il ainsi dans plusieurs décisions recevant l’action de l’associé contre les dirigeants de la société au motif qu’ils avaient acquis des parts sociales ou actions au regard d’informations financières erronées5. Dans ce cas, le préjudice invoqué au soutien de l’action en responsabilité se situe au sein du patrimoine de l’associé et seulement6. Leurré, ce dernier a acquis des titres pensant qu’ils étaient d’une qualité et donc d’une valeur qu’ils n’avaient pas.

D’autres décisions, plus audacieuses, admettent l’action individuelle de l’associé alors que la société souffre également de l’acte quasi-délictueux7. La différence avec le cas traité dans l’arrêt du 9 décembre 2014 est que l’associé tenait dans sa condition un chef de dommage particulier. Contraint d’abandonner le contrôle à celui qui avait plongé la société dans de graves difficultés financières, l’associé justifiait d’un dommage dont la réparation ne passait pas seulement par les dommages-intérêts reçus par la société. L’influence déterminante a un coût dont la perte doit être indemnisée.

Cass. com., 9 déc. 2014, no 13-21557, EURL Decorop, F–D

Extrait :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’aux termes d’un acte rédigé par M. Z, avocat, la société Decorop, représentée par son gérant, M. X, a cédé son fonds de commerce à l’EURL Decorop, créée par M. Y, une clause de non-concurrence ayant été insérée dans l’acte ; que l’acquéreur a obtenu en justice l’annulation de cette cession pour dol ; que M. Y a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice M. Z, la Société fiduciaire de conseils juridiques et la société MMA IARD, aux droits de laquelle se trouve la société Covea Risks ;

Attendu que, pour condamner M. Z, la société fiduciaire de conseils juridiques et la société Covea Risks à payer à M. Y diverses indemnités au titre de la baisse de ses revenus et de l’impossibilité de revendre l’entreprise avec profit, l’arrêt retient que ces dommages sont la conséquence de la situation concurrentielle à laquelle a été confrontée l’EURL Decorop en raison de la faute imputée à MM. X et Z, situation qui a directement porté atteinte à la pérennité de l’EURL Decorop et conduit à sa rapide déconfiture ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé à l’encontre d’un cocontractant de la société est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne M. Z, la Société fiduciaire de conseils juridiques et la société Covea Risks à payer à M. Y les sommes de 100 000 euros au titre de la perte des salaires et cotisations de retraite et de 50 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de l’entreprise, l’arrêt rendu le 10 avril 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; (…)

Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

 

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le délit d’abus de biens sociaux ne cause un préjudice personnel et direct qu’à la société elle-même – Cass. Crim, 25 février 2009,08-80314

Le délit d’abus de biens sociaux ne cause un préjudice personnel et direct qu’à la société elle-même, ses actionnaires ne pouvant souffrir que d’un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect » (Cass. Crim, 25 février 2009,08-80314) ou encore « la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même » (Cass. Crim., 13 décembre 2000, n° 97-80664).

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Abus de biens sociaux l’exigence d’un préjudice personnel de l’associé partie civile par Marie Caffin-Moi, professeur de droit privé à l’université de Cergy-Pontoise

SOCIÉTÉS — Une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction.

Cour de cassation chambre criminelle,  déc. 2014, no 13-87224, Jean X

Cass. crim., 3 déc. 2014, n° 13-87224, Jean X, FS-PB

La chambre commerciale de la Cour de cassation est constante : un associé ne peut jamais obtenir du dirigeant fautif réparation de son préjudice personnel, si celui-ci n’est que le reflet du préjudice social (F. Danos, « La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire » : RJDA 2008, p. 471). Aussi la dépréciation de ses droits sociaux n’est-elle, par exemple, que la conséquence du dommage subi par la personne morale elle-même, de sorte que les associés peuvent uniquement exercer l’action sociale, au nom et pour le compte de la société.

De manière tout aussi constante, et à plus forte raison, la chambre criminelle retient une logique identique lorsque l’action en réparation emprunte la voie de l’action civile, suite à un abus de biens sociaux commis par le dirigeant (v. Cass. crim., 13 déc. 2000, n° 99-80387 ; Cass. crim., 4 avr. 2001, n° 00-80406 ; Cass. crim., 20 févr. 2008, n° 07-84728). Ce faisant, elle applique en effet l’article 2 du Code de procédure pénale, qui dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Aussi est-ce sans surprise que, par un moyen relevé d’office, la chambre criminelle applique cette solution à une collectivité territoriale, associéd’une société d’économie mixte à qui elle verse des subventions.

Pour comprendre l’apport de l’arrêt, et la raison de sa diffusion, il doit être mis en relation avec une QPC formée dans la même affaire (D. actu 6 janv. 2015, obs. S. Fucini). Le demandeur au pourvoi avait invoqué un défaut d’égalité devant la justice, aux motifs que la constitution de partie civile des collectivités territoriales associées de sociétés d’économie mixte pour préjudice subi du fait d’un abus de biens sociaux était recevable, tandis que celle des associés privés de sociétés commerciales ne l’était pas. La chambre criminelle avait déclaré cette question irrecevable, aux motifs qu’elle ne mettait pas en cause la conformité des dispositions à la Constitution.

En cassant l’arrêt d’appel qui avait fait droit à l’action civile de la collectivité, la chambre criminelle règle ici la question, mettant sa jurisprudence à l’abri de tout grief d’inégalité devant la justice : nul associé, qu’il soit personne privée ou publique, ne peut désormais invoquer un préjudice indirect.

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L’usage d’un bien contraire à l’intérêt social constitue une faute personnelle, mais il n’en résulte aucun préjudice propre pour les actionnaires Cass. com., 21 sept. 2004, no 03-12663

Cass. com., 21 sept. 2004, n° 03-12663, SEM Baie du Moule c/ Commune du Moule
LA COUR
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la commune du Moule (la commune), après délibérations du conseil municipal des 24 février 1986 et 18 août 1987, a, par acte sous-seing privé du 20 juillet 1988, vendu à la société d’économie mixte hôtelière Baie du Moule (la SEM) dont elle est actionnaire et administrateur un ensemble immobilier ; que, par acte notarié du 24 janvier 1994, la commune, après délibération du conseil municipal du 25 novembre 1993, a cédé le même ensemble immobilier à L’EURL P. B. ; que plusieurs actionnaires de la SEM ont assigné la commune, prise en sa qualité d’administrateur de celle-ci, en réparation du préjudice social et d’un préjudice personnel ; que la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande en nullité de la vente du 24 janvier 1994 et celle tendant à la réalisation forcée de la première vente présentée par les actionnaires de la SEM ; que, considérant que la commune, en sa qualité d’administrateur de la SEM, avait engagé sa responsabilité en faisant d’un bien de cette société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, la cour d’appel a déclaré recevable la demande des actionnaires en réparation de leur préjudice personnel ainsi que de l’entier préjudice subi par la SEM et a ordonné une expertise aux fins de réunir les éléments suffisants pour chiffrer ceux-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable la demande en réparation des préjudices tant social que personnel présentée par les actionnaires, alors, selon le moyen, que la cour d’appel a constaté que la commune avait tout à la fois la qualité de vendeur du bien immobilier à la société d’économie mixte hôtelière Baie du Moule et la qualité d’administrateur de celle-ci, puis a considéré que la commune avait commis une faute en refusant de livrer l’immeuble et en revendant celui-ci à un tiers, en estimant que la vente conclue avec la société d’économie mixte était nulle ; qu’il en résultait qu’en refusant de livrer l’immeuble, la commune avait agi en qualité de vendeur, et non en qualité d’administrateur de la société d’économie mixte ; qu’en décidant néanmoins qu’en agissant de la sorte, elle avait, en sa qualité d’administrateur de la société d’économie mixte, engagé sa responsabilité à l’égard des actionnaires de celle-ci, la cour d’appel a violé les articles 1382 du Code civil, 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la commune avait vendu à l’EURL P. B. un bien qu’elle avait précédemment vendu à la SEM dont elle était actionnaire et administrateur, la cour d’appel a justement déduit que la commune avait fait d’un bien de la SEM un usage contraire à l’intérêt de celle-ci et avait engagé sa responsabilité en sa qualité d’administrateur de la SEM, peu important qu’elle n’ait pas usé de cette qualité lors de la revente du bien immobilier ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L.225-251 et L.225-252 du Code de commerce ;

Attendu que l’actionnaire d’une société ne peut agir en justice à l’encontre d’un administrateur, en réparation d’un préjudice personnel, que s’il a subi un préjudice distinct de celui de la société ;

Attendu que pour retenir le principe d’un préjudice réparable subi par les associés personnellement, l’arrêt se borne à affirmer que les actionnaires de la société d’économie mixte hôtelière Baie du Moule étaient en droit d’obtenir réparation du préjudice qu’ils avaient subi personnellement du fait de la vente par la commune du Moule de l’ensemble immobilier Copatel à l’EURL P. B. ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’amoindrissement du patrimoine ne peut constituer le préjudice subi personnellement par l’associé, distinct du préjudice social, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 juin 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France.

Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

 
 

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Un actionnaire peut faire une action individuelle dans le cas où il a souffert d’un préjudice personnel de l’acte irrégulier par Michel Germain

 Action individuelle. – Toute personne qui a été lésée par la faute d’un administrateur, d’un directeur général ou d’un membre du directoire trouve dans l’article L. 225-251 Co., le fondement d’une action en responsabilité contre ce dirigeant. Il s’agit d’une responsabilité qui exige la preuve de la faute et de la relation de causalité entre la faute et le préjudice (voy. supra, no 2316). Un actionnaire peut exercer cette action comme toute personne peut le faire. Il est rare qu’il le fasse. Il lui faut en effet établir qu’il a souffert un préjudice personnel de l’acte irrégulier d’un administrateur.

Cette action était autrefois jugée reposer sur l’article 1382 Civ. La Cour de cassation lui a substitué l’article L. 225-251 Co., dans une interprétation qui a l’avantage d’harmoniser les différents cas de responsabilité 1642. En conséquence le délai de prescription est de trois ans.

Cela peut se produire, par exemple, si un dirigeant a détourné les dividendes destinés à un actionnaire 1643, porté préjudice à un actionnaire par la violation du pacte social 1644laissé détourner par sa faute les fonds versés pour lalibération des actions 1645, publié des faits faux pour nuire à un actionnaire 1646 ou porté atteinte aux droits politiques d’un associé 1647. Une telle action a été aussi admise quand les assemblées générales n’ont pas été convoquées et qu’il n’y a pas eu de distribution de bénéfices 1648. Il en est de même en cas de surévaluation des apports : « la surévaluation des apports faits par un associé, qui se traduit par une majoration infondée de sa participation au capital social, cause de ce fait aux autres associés un préjudice qui n’est pas le corollaire de celui que subit la société » 1649.

Lorsque plusieurs actionnaires subissent un préjudice individuel en raison des mêmes faits, ils peuvent donner à un ou plusieurs d’entre eux le mandat d’agir en leur nom dans les conditions décrites par l’article R. 225-167 Co. (rédact. D. 19 janvier 1988) : le mandat doit être donné par écrit et préciser expressément qu’il donne au (x) mandataire (s) le pouvoir d’accomplir tous les actes de procédure (y compris, s’il y a lieu, l’exercice des voies de recours) ; la demande en justice doit préciser l’identité de chacun des mandants, le nombre d’actions qu’il détient, le montant de la réparation qu’il réclame. Les actes de procédure sont alors réputés valablement accomplis à l’égard des mandataires (et des mandataires seuls) sans qu’il soit nécessaire de les notifier à chacun (Co., art. R. 225-168). Les associations de défense des investisseurs agréées et les associations de l’article L. 225-120 Co. peuvent également agir en réparation de préjudices individuels selon une réglementation très précise (Co. mon. fi, art. L. 452-2 : voy. infra, no 2783).

L’action individuelle appartenant à un actionnaire ne peut être arrêtée par le quitus ou une décision de l’assemblée générale approuvant l’acte du dirigeant responsable, sauf au cas de renonciation personnelle de l’actionnaire 1650. Elle appartient à l’actionnaire qui a souffert le préjudice et elle demeure sur sa tête bien qu’il ait cédé ultérieurement son action.

L’action individuelle est normalement exercée directement contre le dirigeant de la société par l’un de ses actionnaires. Il est cependant apparu pendant un moment une jurisprudence tendant, dans certains cas, à traiter l’action de l’actionnaire comme l’action d’un tiers : en conséquence, la personne morale était responsable à l’égard de l’actionnaire, sauf faute séparable du dirigeant. Cette jurisprudence, née à propos de sociétés cotées, concernait un investisseur victime d’un défaut d’information, comme si le juge voulait traiter pareillement sur un marché ceux qui étaient dans la société ou qui y entraient (Cass. com., 22 novembre 2005, JCP E 2006, 1121, note Doucouloux-Favard, Banque et droit 2006, no 105, 35, obs. De Vauplane et Daigre, RTD com. 2006, 445, obs. N. R. ; Versailles, 17 janvier 2002, Bull. Joly 2002 515, note Barbièri ; Paris, 26 septembre 2003, Bull. Joly 2004, 84 ; aj. Information financière et responsabilité, Synvet (dir.), Rev. dr. banc. 2004, 448). Puis cette jurisprudence avait dépassé le cercle des sociétés cotées (Cass. com., 9 octobre 2007, no 04-10382Bull. Joly 2008, 95, note Parachkevova). Un coup d’arrêt vient d’être porté à cette jurisprudence par un arrêt Gaudriot de la Cour de cassation du 9 mars 2010, n° 08-21547 (no suivant) : « attendu que la mise en œuvre de la responsabilité des administrateurs et du directeur général à l’égard des actionnaires agissant en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement subi n’est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Lajurisprudence de 2005 était sans doute excessivement favorable aux dirigeants, même si la généralisation de l’assurance dans les grandes sociétés relativise la force sanctionnatrice de la responsabilité civile.

Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

 

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L’action individuelle de l’associé est irrecevable Par Frédéric Belot, Docteur en droit

D’Enron à Parmalat, les scandales financiers se sont multipliés ces dernières années 1, révélant l’ampleur des fautes de gestion et des malversations (et aussi le manque de transparence des sociétés cotées en Bourse) 2. Les comptes se sont révélés faux, les bilans truqués, les pertes et les dettes dissimulées.

En France, dernièrement, c’est l’entreprise de chimie Rhodia qui est soupçonnée d’avoir truqué ses comptes. Une information a été ouverte 3 contre cette entreprise pour « présentation de comptes inexacts, diffusion d’informations boursières fausses et mensongères, délit d’initié et recel de délit d’initié ».

Au-delà de tout esprit de polémique quant aux personnes impliquées dans ces affaires, celles-ci prêtent à réflexion, s’agissant du traitement que reçoit dans notre système juridique français le préjudice économique personnel de l’actionnaire victime d’une dépréciation de ses titres, que la société qui les a émise soit ou non cotée.

En effet, sur un plan général, on peut considérer qu’à côté de l’action sociale, exercée ut singuli où l’associé agit lui-même en réparation du préjudice de la société, est envisageable une action personnelle de l’associé en réparation dupréjudice que lui a directement causé la faute d’un dirigeant. Cette action a pour base, par exemple en matière de SA, l’article L. 225-251 du Code de commerce 4. Une faute, un préjudice et un lien de causalité doivent donc être prouvés.

S’agissant de la faute, si l’on généralise les solutions posées par l’article 1850 du Code civil et par l’article L. 225-251 duCode de commerce, les dirigeants répondent des manquements aux dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés, de la violation des statuts (une clause limitant ses pouvoirs) et des fautes de gestions, le critère de détermination de ces dernières résidant dans la conformité de l’acte du dirigeant à l’intérêt social.

Cependant, si un associé ou un actionnaire estime avoir subi un préjudice personnel, consécutivement à une faute dudirigeant dans l’exercice de son mandat social, pour en obtenir la réparation il devra faire la preuve qu’il a subi un préjudice propre, c’est-à-dire qui lui est personnel, ainsi que l’exige la jurisprudence. Or la preuve de ce caractère s’avère être très délicate, car il doit établir qu’il a subi un préjudice, non pas en sa qualité d’associé ou d’actionnaire, mais en tant que personne individuelle dans son patrimoine propre et non des suites d’une atteinte portée au patrimoine social, selon la jurisprudence. Celle-ci est jusqu’à présent en effet très réticente à prendre en compte ce type de demande, car le préjudice dont l’associé demande réparation doit être distinct de celui subi par la société. Pour que son action soit recevable, l’associé doit donc établir que le préjudice subi par lui a un caractère strictement personnel, et que la faute reprochée aux dirigeants poursuivis n’a pas d’incidence sur le patrimoine social.

En conséquence, on comprend que l’action en réparation du préjudice personnel de l’associé, ou de l’actionnaire, n’est guère admise par les tribunaux que dans des cas très restreints 5. Elle ne peut être acceptée, par exemple, que dans des cas soit de rétention, soit de détournement de fonds, de titres, ou de dividendes appartenant à l’associé ou à l’actionnaire 6.

Les tribunaux y font aussi droit, parfois, quand la souscription à une augmentation de capital a été obtenue par des allégations mensongères 7, ou que des propos diffamatoires ont été tenus contre un associé dans le cadre d’une assemblée générale 8, ou encore que des pièces réclamées par des associés ont été retenues 9.

De même, l’action peut encore être acceptée dans le cas où un administrateur porte préjudice à un actionnaire par laviolation du pacte social 10, ou laisse détourner par sa faute les fonds versés pour la libération des actions 11, ou encore fait publier des faits faux pour nuire à un actionnaire 12.

Elle l’a été également dans deux décisions récentes de la Cour d’appel de Paris qui retiennent la responsabilité personnelle du dirigeant dans des cas, où pendant des années, aucun dividende n’avait été fautivement distribué, par suite de la non-tenue des assemblées générales ou de la non-convocation de certains associés aux assemblées générales. Les magistrats ont alloué à l’associé demandeur « un pourcentage sur les bénéfices théoriquement distribuables pendant les exercices considérés » 13.

Enfin, de façon plus hardie, l’action a été reconnue recevable dans un arrêt, Société Dassault, du 18 février 1997, où il a été décidé que la perte du contrôle d’une société constituait un préjudice personnel réparable 14.

Cependant, le plus souvent, les tribunaux considèrent que la faute du dirigeant ne cause pas directement un préjudice à l’actionnaire indépendant de celui ayant atteint la société.

La jurisprudence refuse ainsi, par principe, de réparer le préjudice de l’actionnaire propriétaire des titres victime de leur dépréciation en raison des fautes des dirigeants de la société qui les a émise. Comme le reconnaît M. Freyria, « ladistinction de l’action sociale de l’action individuelle n’a jamais été évidente, et la tendance de la jurisprudence est de refouler la seconde au profit de la première, spécialement lorsque la faute de gestion aura engendré une diminution de la valeur des parts ou des titres » 15. En effet, par cette action l’associé demande la réparation d’un préjudice qui n’apparaît pas à la jurisprudence comme suffisamment personnel.

Les raisons d’une telle situation sont, selon nous, à rechercher dans la méconnaissance par notre droit positif de lanotion de « préjudice économique » 16. Cette notion, pourtant depuis déjà longtemps familière au droit anglo-saxon, n’est en effet qu’une expression générique et imprécise en droit français où elle est employée en synonyme de patrimonial, pécuniaire ou financier, sans qu’aucune nature et régime de réparation particuliers lui soient reconnus.

Les conséquences d’une telle situation sont de mauvaises détermination et évaluation de ce chef de préjudices pourtant incontournable dans notre monde économique moderne, notamment en matière de dépréciation de valeur de titres d’une société en cas de faute de ses dirigeants.

1 –

(1) Décembre 2001, faillite du courtier en énergie Enron, 7e groupe privé aux États-Unis. 68 milliards de capitalisation boursière sont perdus, dont le capital retraite de 20.000 salariés, automatiquement placé en actions du groupe. L’action passe de 100 dollars à 65 cents.Juin 2002, démission du PDG de Tyco, l’une des 20 premières entreprises des États-Unis en termes de capitalisation boursière. Il est accusé d’avoir fait transiter «des centaines de millions de dollars» vers des sociétés appartenant à sa famille. Vingt-sept milliards de dollars de dettes.Été 2002, Wordcom. L’opérateur téléphonique, employant 80.000 employés, a dissimulé 3,8 milliards de dollars de dépenses ou de pertes sur ses comptes. Endettement : 30 milliards de dollars.Février 2003, le titre du groupe néerlandais Ahold, no 3 mondial de la distribution, s’effondre après l’aveu de malversations comptables portant sur 500 millions d’euros.Décembre 2003, faillite du groupe italien agroalimentaire Parmalat, no 1 sur le marché mondial du lait longue conservation. Plus de 110.000 petits épargnants qui avaient acheté des actions ou des obligations du groupe ruinés, en plus des producteurs de lait non rémunérés. Endettement : 14,5 milliards d’euros.En Italie, après la faillite du groupe agroalimentaire Cirio, en juin 2003, c’est le tour du géant laitier Parmalat, en novembre-décembre de la même année. Mais il y a eu aussi la banque Bipop, les sociétés Mav Wav You 4 ou Giacometti. Sans compter les emprunts sur l’Argentine, en cessation de paiement. On estime, rien qu’en Italie, à 36,5 milliards d’euros le montant des obligations parties en fumée ces cinq dernières années, et à plus de 500 000 le nombre des épargnants qui ont vu se volatiliser leurs économies ou leurs retraites.En France, on peut siter les affaires Eurotunnel, Vivendi Universal, Alstom, ou encore Metaleurop, le Premier ministre de l’époque, Jean-Pierre Raffarin, dénonçant les «pirates de l’économie» et le président de la République, Jacques Chirac, appelant à condamner les «patrons voyous».

2 –

(2) L’authenticité des comptes publiés est remise en cause. Les mécanismes de contrôle et les garde-fous censés rendre les marchés efficients semblent subitement inefficaces, et les autorités de tutelle ainsi que les professionnels chargés d’établir ou d’appliquer ces procédures sont discrédités.

3 –

(3) Cette enquête, confiée aux juges Henri Pons et Jean-Marie d’Huy, du pôle financier de Paris, fait suite à deux plaintes déposées par deux actionnaires mécontents, Édouard Stern, le banquier français tué le 28 février à son domicile de Genève, et le financier Hughes de Lasteyrie, contrôlant 0,8 du groupe chimique.

4 –

(4) En réalité cette action n’est prévue par aucun texte spécial et a donc, en principe, pour base l’article 1382 du Code civil. Toutefois, concernant les actionnaires, la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 juin 1995 (Cass. com., 13 juin 1995, RDC, 1997, 286, obs. Petit et Reinhard. Le délai de prescription est donc en conséquence de trois ans), a substitué à l’article 1382 Code civil l’article L. 225-251 du Code de commerce (L. 1966, art. 244), ce qui contribue à l’harmonisation des différents cas de responsabilité.

5 –

(5) V. l’article de M. Y. Huyghe de Mahenge, L’indemnisation des actionnaires victimes de délits boursiers, RD bancaire et fin., mars 2002, p. 107. Cet auteur y constate «le développement récent, aux côtés des associations de défense traditionnelles, de «cabinets» privés qui en font une spécialité. Ils proposent, lorsque des pratiques répréhensibles au regard du droit boursier se révèlent préjudiciables aux droits de certains actionnaires, d’agir pour le compte de ceux-ci en vue d’obtenir une indemnisation».

6 –

(6) Cass. civ., 26 novembre 1912, DP 1913. I, p. 377, note Thaller ; Cass. req., 22 juin 1936, Gaz. Pal. 1936. II, p. 411 ; CA Paris, 2 mai 1935, Gaz. Pal. 1935. 2. 113.

7 –

(7) CA Lyon, 16 décembre 1960, Gaz. Pal. 1961. 1, p. 164 ; rappr. Cass. crim., 26 janvier 1938, Gaz. Pal. 1938. 2, p. 193.

8 –

(8) CA Montpellier, 31 mars 1966, 1, p. 421.

9 –

(9) Cass. com., 17 mai 1965, Bull. civ. III, no 320, p. 291, JCP 1966. II. 14647, note J.R. ; 14 décembre 1960, D. 1961. 402, note Dalsace.

10 –

(10) Cass. Req., 5 juillet 1933 et 29 octobre 1934, S. 1935. 1. 89, note H. Rousseau.

11 –

(11) Cass. Req., 30 octobre 1945, D. 1946. 93.

12 –

(12) CA Paris, 26 janvier 1938, S. 1939. 1. 49, note H. Rousseau.

13 –

(13) CA Paris, 15 décembre 1995 et 19 janvier 1996, RTD com. 1997, p. 282, obs. Petit et Reinhard.

14 –

(14) Cass. com., 18 février 1997, Bull Joly 1997, p. 408, note J.-J. Daigre ; RJDA 1997, no 659, p. 436 ; D. 1998, somm., p. 181, obs. Hallouin, Dr. sociétés 1997, no 75, obs. Bonneau. L’associé peut faire état d’un préjudice personnel (ici une véritable éviction de la société), mais encore faut-il naturellement que celui-ci, pour être réparable, trouve sa source directe dans lafaute d’autrui (cf. Statuant sur renvoi, CA Douai, 15 novembre 1999, Consorts Game c/ SA Dassault Aviation, Bull. Joly 2000, p. 409, RJDA 2000, no 41, p. 43). Ainsi, l’éviction de la société constitue indiscutablement un préjudice propre aux associés qui en sont victimes, et ce préjudice est manifestement distinct des pertes infligées à la société. Pour autant, le préjudicené de l’éviction n’est pas nécessairement réparable, si l’on considère qu’il est «indirect» au regard de la faute reprochée au défendeur. La Cour de Douai a d’ailleurs refusé de réparer, car l’éviction des demandeurs lui a semblé davantage consécutive à des erreurs de gestion commises par les dirigeants qu’aux manoeuvres imputées au tiers défendeur : elle a refusé de retenir la responsabilité du tiers en raison de «l’absence d’un lien causal direct» et non parce que le préjudicen’aurait pas été propre aux associés victimes d’éviction.

15 –

(15) C. Freyria, L’assurance de responsabilité civile du management, D. 1995, chron. 120.

16 –

(16) F. Bélot, Pour une reconnaissance de la notion de préjudice économique en droit français, LPA 2005, no 258.

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