Incompétence ou corruption à Madagascar : L’action civile d’un associé est irrecevable d’après codes de procédure pénaux annotés DALLOZ et LexisNEXIS sont clairs : l’action civile d’un associé est irrecevable

Le code de procédure pénal DALLOZ et le code de procédure pénal LexisNexis sont les ouvrages de base d’un magistrat.

Et tel ne fût notre étonnement lorsque dans ces deux codes de procédure pénaux, c’est écrit clairement en annotation que la constitution en partie civile d’un associé est irrecevable

 

Code de procédure pénale annoté DALLOZ

code de procédure pénale LexisNexis

L’usage d’un bien contraire à l’intérêt social constitue une faute personnelle, mais il n’en résulte aucun préjudice propre pour les actionnaires Cass. com., 21 sept. 2004, no 03-12663

Cass. com., 21 sept. 2004, n° 03-12663, SEM Baie du Moule c/ Commune du Moule
LA COUR
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la commune du Moule (la commune), après délibérations du conseil municipal des 24 février 1986 et 18 août 1987, a, par acte sous-seing privé du 20 juillet 1988, vendu à la société d’économie mixte hôtelière Baie du Moule (la SEM) dont elle est actionnaire et administrateur un ensemble immobilier ; que, par acte notarié du 24 janvier 1994, la commune, après délibération du conseil municipal du 25 novembre 1993, a cédé le même ensemble immobilier à L’EURL P. B. ; que plusieurs actionnaires de la SEM ont assigné la commune, prise en sa qualité d’administrateur de celle-ci, en réparation du préjudice social et d’un préjudice personnel ; que la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande en nullité de la vente du 24 janvier 1994 et celle tendant à la réalisation forcée de la première vente présentée par les actionnaires de la SEM ; que, considérant que la commune, en sa qualité d’administrateur de la SEM, avait engagé sa responsabilité en faisant d’un bien de cette société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, la cour d’appel a déclaré recevable la demande des actionnaires en réparation de leur préjudice personnel ainsi que de l’entier préjudice subi par la SEM et a ordonné une expertise aux fins de réunir les éléments suffisants pour chiffrer ceux-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable la demande en réparation des préjudices tant social que personnel présentée par les actionnaires, alors, selon le moyen, que la cour d’appel a constaté que la commune avait tout à la fois la qualité de vendeur du bien immobilier à la société d’économie mixte hôtelière Baie du Moule et la qualité d’administrateur de celle-ci, puis a considéré que la commune avait commis une faute en refusant de livrer l’immeuble et en revendant celui-ci à un tiers, en estimant que la vente conclue avec la société d’économie mixte était nulle ; qu’il en résultait qu’en refusant de livrer l’immeuble, la commune avait agi en qualité de vendeur, et non en qualité d’administrateur de la société d’économie mixte ; qu’en décidant néanmoins qu’en agissant de la sorte, elle avait, en sa qualité d’administrateur de la société d’économie mixte, engagé sa responsabilité à l’égard des actionnaires de celle-ci, la cour d’appel a violé les articles 1382 du Code civil, 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la commune avait vendu à l’EURL P. B. un bien qu’elle avait précédemment vendu à la SEM dont elle était actionnaire et administrateur, la cour d’appel a justement déduit que la commune avait fait d’un bien de la SEM un usage contraire à l’intérêt de celle-ci et avait engagé sa responsabilité en sa qualité d’administrateur de la SEM, peu important qu’elle n’ait pas usé de cette qualité lors de la revente du bien immobilier ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L.225-251 et L.225-252 du Code de commerce ;

Attendu que l’actionnaire d’une société ne peut agir en justice à l’encontre d’un administrateur, en réparation d’un préjudice personnel, que s’il a subi un préjudice distinct de celui de la société ;

Attendu que pour retenir le principe d’un préjudice réparable subi par les associés personnellement, l’arrêt se borne à affirmer que les actionnaires de la société d’économie mixte hôtelière Baie du Moule étaient en droit d’obtenir réparation du préjudice qu’ils avaient subi personnellement du fait de la vente par la commune du Moule de l’ensemble immobilier Copatel à l’EURL P. B. ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’amoindrissement du patrimoine ne peut constituer le préjudice subi personnellement par l’associé, distinct du préjudice social, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 juin 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France.

Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

 
 

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Un actionnaire peut faire une action individuelle dans le cas où il a souffert d’un préjudice personnel de l’acte irrégulier par Michel Germain

 Action individuelle. – Toute personne qui a été lésée par la faute d’un administrateur, d’un directeur général ou d’un membre du directoire trouve dans l’article L. 225-251 Co., le fondement d’une action en responsabilité contre ce dirigeant. Il s’agit d’une responsabilité qui exige la preuve de la faute et de la relation de causalité entre la faute et le préjudice (voy. supra, no 2316). Un actionnaire peut exercer cette action comme toute personne peut le faire. Il est rare qu’il le fasse. Il lui faut en effet établir qu’il a souffert un préjudice personnel de l’acte irrégulier d’un administrateur.

Cette action était autrefois jugée reposer sur l’article 1382 Civ. La Cour de cassation lui a substitué l’article L. 225-251 Co., dans une interprétation qui a l’avantage d’harmoniser les différents cas de responsabilité 1642. En conséquence le délai de prescription est de trois ans.

Cela peut se produire, par exemple, si un dirigeant a détourné les dividendes destinés à un actionnaire 1643, porté préjudice à un actionnaire par la violation du pacte social 1644laissé détourner par sa faute les fonds versés pour lalibération des actions 1645, publié des faits faux pour nuire à un actionnaire 1646 ou porté atteinte aux droits politiques d’un associé 1647. Une telle action a été aussi admise quand les assemblées générales n’ont pas été convoquées et qu’il n’y a pas eu de distribution de bénéfices 1648. Il en est de même en cas de surévaluation des apports : « la surévaluation des apports faits par un associé, qui se traduit par une majoration infondée de sa participation au capital social, cause de ce fait aux autres associés un préjudice qui n’est pas le corollaire de celui que subit la société » 1649.

Lorsque plusieurs actionnaires subissent un préjudice individuel en raison des mêmes faits, ils peuvent donner à un ou plusieurs d’entre eux le mandat d’agir en leur nom dans les conditions décrites par l’article R. 225-167 Co. (rédact. D. 19 janvier 1988) : le mandat doit être donné par écrit et préciser expressément qu’il donne au (x) mandataire (s) le pouvoir d’accomplir tous les actes de procédure (y compris, s’il y a lieu, l’exercice des voies de recours) ; la demande en justice doit préciser l’identité de chacun des mandants, le nombre d’actions qu’il détient, le montant de la réparation qu’il réclame. Les actes de procédure sont alors réputés valablement accomplis à l’égard des mandataires (et des mandataires seuls) sans qu’il soit nécessaire de les notifier à chacun (Co., art. R. 225-168). Les associations de défense des investisseurs agréées et les associations de l’article L. 225-120 Co. peuvent également agir en réparation de préjudices individuels selon une réglementation très précise (Co. mon. fi, art. L. 452-2 : voy. infra, no 2783).

L’action individuelle appartenant à un actionnaire ne peut être arrêtée par le quitus ou une décision de l’assemblée générale approuvant l’acte du dirigeant responsable, sauf au cas de renonciation personnelle de l’actionnaire 1650. Elle appartient à l’actionnaire qui a souffert le préjudice et elle demeure sur sa tête bien qu’il ait cédé ultérieurement son action.

L’action individuelle est normalement exercée directement contre le dirigeant de la société par l’un de ses actionnaires. Il est cependant apparu pendant un moment une jurisprudence tendant, dans certains cas, à traiter l’action de l’actionnaire comme l’action d’un tiers : en conséquence, la personne morale était responsable à l’égard de l’actionnaire, sauf faute séparable du dirigeant. Cette jurisprudence, née à propos de sociétés cotées, concernait un investisseur victime d’un défaut d’information, comme si le juge voulait traiter pareillement sur un marché ceux qui étaient dans la société ou qui y entraient (Cass. com., 22 novembre 2005, JCP E 2006, 1121, note Doucouloux-Favard, Banque et droit 2006, no 105, 35, obs. De Vauplane et Daigre, RTD com. 2006, 445, obs. N. R. ; Versailles, 17 janvier 2002, Bull. Joly 2002 515, note Barbièri ; Paris, 26 septembre 2003, Bull. Joly 2004, 84 ; aj. Information financière et responsabilité, Synvet (dir.), Rev. dr. banc. 2004, 448). Puis cette jurisprudence avait dépassé le cercle des sociétés cotées (Cass. com., 9 octobre 2007, no 04-10382Bull. Joly 2008, 95, note Parachkevova). Un coup d’arrêt vient d’être porté à cette jurisprudence par un arrêt Gaudriot de la Cour de cassation du 9 mars 2010, n° 08-21547 (no suivant) : « attendu que la mise en œuvre de la responsabilité des administrateurs et du directeur général à l’égard des actionnaires agissant en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement subi n’est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Lajurisprudence de 2005 était sans doute excessivement favorable aux dirigeants, même si la généralisation de l’assurance dans les grandes sociétés relativise la force sanctionnatrice de la responsabilité civile.

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L’action individuelle de l’associé est irrecevable Par Frédéric Belot, Docteur en droit

D’Enron à Parmalat, les scandales financiers se sont multipliés ces dernières années 1, révélant l’ampleur des fautes de gestion et des malversations (et aussi le manque de transparence des sociétés cotées en Bourse) 2. Les comptes se sont révélés faux, les bilans truqués, les pertes et les dettes dissimulées.

En France, dernièrement, c’est l’entreprise de chimie Rhodia qui est soupçonnée d’avoir truqué ses comptes. Une information a été ouverte 3 contre cette entreprise pour « présentation de comptes inexacts, diffusion d’informations boursières fausses et mensongères, délit d’initié et recel de délit d’initié ».

Au-delà de tout esprit de polémique quant aux personnes impliquées dans ces affaires, celles-ci prêtent à réflexion, s’agissant du traitement que reçoit dans notre système juridique français le préjudice économique personnel de l’actionnaire victime d’une dépréciation de ses titres, que la société qui les a émise soit ou non cotée.

En effet, sur un plan général, on peut considérer qu’à côté de l’action sociale, exercée ut singuli où l’associé agit lui-même en réparation du préjudice de la société, est envisageable une action personnelle de l’associé en réparation dupréjudice que lui a directement causé la faute d’un dirigeant. Cette action a pour base, par exemple en matière de SA, l’article L. 225-251 du Code de commerce 4. Une faute, un préjudice et un lien de causalité doivent donc être prouvés.

S’agissant de la faute, si l’on généralise les solutions posées par l’article 1850 du Code civil et par l’article L. 225-251 duCode de commerce, les dirigeants répondent des manquements aux dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés, de la violation des statuts (une clause limitant ses pouvoirs) et des fautes de gestions, le critère de détermination de ces dernières résidant dans la conformité de l’acte du dirigeant à l’intérêt social.

Cependant, si un associé ou un actionnaire estime avoir subi un préjudice personnel, consécutivement à une faute dudirigeant dans l’exercice de son mandat social, pour en obtenir la réparation il devra faire la preuve qu’il a subi un préjudice propre, c’est-à-dire qui lui est personnel, ainsi que l’exige la jurisprudence. Or la preuve de ce caractère s’avère être très délicate, car il doit établir qu’il a subi un préjudice, non pas en sa qualité d’associé ou d’actionnaire, mais en tant que personne individuelle dans son patrimoine propre et non des suites d’une atteinte portée au patrimoine social, selon la jurisprudence. Celle-ci est jusqu’à présent en effet très réticente à prendre en compte ce type de demande, car le préjudice dont l’associé demande réparation doit être distinct de celui subi par la société. Pour que son action soit recevable, l’associé doit donc établir que le préjudice subi par lui a un caractère strictement personnel, et que la faute reprochée aux dirigeants poursuivis n’a pas d’incidence sur le patrimoine social.

En conséquence, on comprend que l’action en réparation du préjudice personnel de l’associé, ou de l’actionnaire, n’est guère admise par les tribunaux que dans des cas très restreints 5. Elle ne peut être acceptée, par exemple, que dans des cas soit de rétention, soit de détournement de fonds, de titres, ou de dividendes appartenant à l’associé ou à l’actionnaire 6.

Les tribunaux y font aussi droit, parfois, quand la souscription à une augmentation de capital a été obtenue par des allégations mensongères 7, ou que des propos diffamatoires ont été tenus contre un associé dans le cadre d’une assemblée générale 8, ou encore que des pièces réclamées par des associés ont été retenues 9.

De même, l’action peut encore être acceptée dans le cas où un administrateur porte préjudice à un actionnaire par laviolation du pacte social 10, ou laisse détourner par sa faute les fonds versés pour la libération des actions 11, ou encore fait publier des faits faux pour nuire à un actionnaire 12.

Elle l’a été également dans deux décisions récentes de la Cour d’appel de Paris qui retiennent la responsabilité personnelle du dirigeant dans des cas, où pendant des années, aucun dividende n’avait été fautivement distribué, par suite de la non-tenue des assemblées générales ou de la non-convocation de certains associés aux assemblées générales. Les magistrats ont alloué à l’associé demandeur « un pourcentage sur les bénéfices théoriquement distribuables pendant les exercices considérés » 13.

Enfin, de façon plus hardie, l’action a été reconnue recevable dans un arrêt, Société Dassault, du 18 février 1997, où il a été décidé que la perte du contrôle d’une société constituait un préjudice personnel réparable 14.

Cependant, le plus souvent, les tribunaux considèrent que la faute du dirigeant ne cause pas directement un préjudice à l’actionnaire indépendant de celui ayant atteint la société.

La jurisprudence refuse ainsi, par principe, de réparer le préjudice de l’actionnaire propriétaire des titres victime de leur dépréciation en raison des fautes des dirigeants de la société qui les a émise. Comme le reconnaît M. Freyria, « ladistinction de l’action sociale de l’action individuelle n’a jamais été évidente, et la tendance de la jurisprudence est de refouler la seconde au profit de la première, spécialement lorsque la faute de gestion aura engendré une diminution de la valeur des parts ou des titres » 15. En effet, par cette action l’associé demande la réparation d’un préjudice qui n’apparaît pas à la jurisprudence comme suffisamment personnel.

Les raisons d’une telle situation sont, selon nous, à rechercher dans la méconnaissance par notre droit positif de lanotion de « préjudice économique » 16. Cette notion, pourtant depuis déjà longtemps familière au droit anglo-saxon, n’est en effet qu’une expression générique et imprécise en droit français où elle est employée en synonyme de patrimonial, pécuniaire ou financier, sans qu’aucune nature et régime de réparation particuliers lui soient reconnus.

Les conséquences d’une telle situation sont de mauvaises détermination et évaluation de ce chef de préjudices pourtant incontournable dans notre monde économique moderne, notamment en matière de dépréciation de valeur de titres d’une société en cas de faute de ses dirigeants.

  • Par , Docteur en droit
1 –

(1) Décembre 2001, faillite du courtier en énergie Enron, 7e groupe privé aux États-Unis. 68 milliards de capitalisation boursière sont perdus, dont le capital retraite de 20.000 salariés, automatiquement placé en actions du groupe. L’action passe de 100 dollars à 65 cents.Juin 2002, démission du PDG de Tyco, l’une des 20 premières entreprises des États-Unis en termes de capitalisation boursière. Il est accusé d’avoir fait transiter «des centaines de millions de dollars» vers des sociétés appartenant à sa famille. Vingt-sept milliards de dollars de dettes.Été 2002, Wordcom. L’opérateur téléphonique, employant 80.000 employés, a dissimulé 3,8 milliards de dollars de dépenses ou de pertes sur ses comptes. Endettement : 30 milliards de dollars.Février 2003, le titre du groupe néerlandais Ahold, no 3 mondial de la distribution, s’effondre après l’aveu de malversations comptables portant sur 500 millions d’euros.Décembre 2003, faillite du groupe italien agroalimentaire Parmalat, no 1 sur le marché mondial du lait longue conservation. Plus de 110.000 petits épargnants qui avaient acheté des actions ou des obligations du groupe ruinés, en plus des producteurs de lait non rémunérés. Endettement : 14,5 milliards d’euros.En Italie, après la faillite du groupe agroalimentaire Cirio, en juin 2003, c’est le tour du géant laitier Parmalat, en novembre-décembre de la même année. Mais il y a eu aussi la banque Bipop, les sociétés Mav Wav You 4 ou Giacometti. Sans compter les emprunts sur l’Argentine, en cessation de paiement. On estime, rien qu’en Italie, à 36,5 milliards d’euros le montant des obligations parties en fumée ces cinq dernières années, et à plus de 500 000 le nombre des épargnants qui ont vu se volatiliser leurs économies ou leurs retraites.En France, on peut siter les affaires Eurotunnel, Vivendi Universal, Alstom, ou encore Metaleurop, le Premier ministre de l’époque, Jean-Pierre Raffarin, dénonçant les «pirates de l’économie» et le président de la République, Jacques Chirac, appelant à condamner les «patrons voyous».

2 –

(2) L’authenticité des comptes publiés est remise en cause. Les mécanismes de contrôle et les garde-fous censés rendre les marchés efficients semblent subitement inefficaces, et les autorités de tutelle ainsi que les professionnels chargés d’établir ou d’appliquer ces procédures sont discrédités.

3 –

(3) Cette enquête, confiée aux juges Henri Pons et Jean-Marie d’Huy, du pôle financier de Paris, fait suite à deux plaintes déposées par deux actionnaires mécontents, Édouard Stern, le banquier français tué le 28 février à son domicile de Genève, et le financier Hughes de Lasteyrie, contrôlant 0,8 du groupe chimique.

4 –

(4) En réalité cette action n’est prévue par aucun texte spécial et a donc, en principe, pour base l’article 1382 du Code civil. Toutefois, concernant les actionnaires, la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 juin 1995 (Cass. com., 13 juin 1995, RDC, 1997, 286, obs. Petit et Reinhard. Le délai de prescription est donc en conséquence de trois ans), a substitué à l’article 1382 Code civil l’article L. 225-251 du Code de commerce (L. 1966, art. 244), ce qui contribue à l’harmonisation des différents cas de responsabilité.

5 –

(5) V. l’article de M. Y. Huyghe de Mahenge, L’indemnisation des actionnaires victimes de délits boursiers, RD bancaire et fin., mars 2002, p. 107. Cet auteur y constate «le développement récent, aux côtés des associations de défense traditionnelles, de «cabinets» privés qui en font une spécialité. Ils proposent, lorsque des pratiques répréhensibles au regard du droit boursier se révèlent préjudiciables aux droits de certains actionnaires, d’agir pour le compte de ceux-ci en vue d’obtenir une indemnisation».

6 –

(6) Cass. civ., 26 novembre 1912, DP 1913. I, p. 377, note Thaller ; Cass. req., 22 juin 1936, Gaz. Pal. 1936. II, p. 411 ; CA Paris, 2 mai 1935, Gaz. Pal. 1935. 2. 113.

7 –

(7) CA Lyon, 16 décembre 1960, Gaz. Pal. 1961. 1, p. 164 ; rappr. Cass. crim., 26 janvier 1938, Gaz. Pal. 1938. 2, p. 193.

8 –

(8) CA Montpellier, 31 mars 1966, 1, p. 421.

9 –

(9) Cass. com., 17 mai 1965, Bull. civ. III, no 320, p. 291, JCP 1966. II. 14647, note J.R. ; 14 décembre 1960, D. 1961. 402, note Dalsace.

10 –

(10) Cass. Req., 5 juillet 1933 et 29 octobre 1934, S. 1935. 1. 89, note H. Rousseau.

11 –

(11) Cass. Req., 30 octobre 1945, D. 1946. 93.

12 –

(12) CA Paris, 26 janvier 1938, S. 1939. 1. 49, note H. Rousseau.

13 –

(13) CA Paris, 15 décembre 1995 et 19 janvier 1996, RTD com. 1997, p. 282, obs. Petit et Reinhard.

14 –

(14) Cass. com., 18 février 1997, Bull Joly 1997, p. 408, note J.-J. Daigre ; RJDA 1997, no 659, p. 436 ; D. 1998, somm., p. 181, obs. Hallouin, Dr. sociétés 1997, no 75, obs. Bonneau. L’associé peut faire état d’un préjudice personnel (ici une véritable éviction de la société), mais encore faut-il naturellement que celui-ci, pour être réparable, trouve sa source directe dans lafaute d’autrui (cf. Statuant sur renvoi, CA Douai, 15 novembre 1999, Consorts Game c/ SA Dassault Aviation, Bull. Joly 2000, p. 409, RJDA 2000, no 41, p. 43). Ainsi, l’éviction de la société constitue indiscutablement un préjudice propre aux associés qui en sont victimes, et ce préjudice est manifestement distinct des pertes infligées à la société. Pour autant, le préjudicené de l’éviction n’est pas nécessairement réparable, si l’on considère qu’il est «indirect» au regard de la faute reprochée au défendeur. La Cour de Douai a d’ailleurs refusé de réparer, car l’éviction des demandeurs lui a semblé davantage consécutive à des erreurs de gestion commises par les dirigeants qu’aux manoeuvres imputées au tiers défendeur : elle a refusé de retenir la responsabilité du tiers en raison de «l’absence d’un lien causal direct» et non parce que le préjudicen’aurait pas été propre aux associés victimes d’éviction.

15 –

(15) C. Freyria, L’assurance de responsabilité civile du management, D. 1995, chron. 120.

16 –

(16) F. Bélot, Pour une reconnaissance de la notion de préjudice économique en droit français, LPA 2005, no 258.

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De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

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  9. www.survivre.org

 

 

 

Les associés d’une SARL peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, exercer l’action sociale en responsabilité contre le gérant

Dans un arrêt rendu le 2 avril 2003, la Cour de cassation a rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 223-22 du code de commerce, les associés d’une société à responsabilité limitée (SARL) peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, exercer l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Cette action peut être exercée par les associés, sans qu’il soit besoin pour eux de faire la preuve d’une qualité particulière pour représenter la SARL et ester en son nom. Dès lors, l’arrêt du 30 mai 2002 de la Cour d’appel de Colmar, refusant la demande de constitution de partie civile d’un associé contre le gérant pour abus de biens sociaux, au motif que « sa seule qualité d’associé majoritaire ne l’autorisait pas à représenter la société et à ester en son nom », doit être censuré.

Sophie Duflot

Article L223-22 du code de commerce français

Article 181 de la loi qui régit les sociétés commerciales à Madagascar.

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 2 avril 2003
N° de pourvoi: 02-85685

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


– M. Jean X…, 


contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 octobre 2013,qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d’abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, M. Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l’article 2 du code de procédure pénale, des articles 1-1° de la loi du 7 juillet 1983 et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur, et de l’article L. 242-6-3° du code de commerce ;

Attendu qu’il se déduit de ces textes qu’une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ;

Attendu que, statuant sur les seuls intérêts civils, l’arrêt attaqué condamne M. X…, en réparation du préjudice causé par les abus de biens sociaux dont il a été déclaré coupable au préjudice de la société d’économie mixte Semaville, à verser à la commune de Villepinte, actionnaire majoritaire et créancière de cette société, la somme de 550 173,10 euros correspondant au montant des détournements ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu’ il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 15 octobre 2013 ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile de la commune de Villepinte ;

DIT n’ y avoir lieu à renvoi ni à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

D’après la Cour suprême de Madagascar les tribunaux malgaches peuvent recourir aux dispositions du Code civil français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur  examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;
Cour Suprême – Chambre Civile, Sociale et Commerciale – Décision n° 088 du 04 mai 2007 – Solution – Les nommés Imram TAYBALY,Moumtaz et Farida TAYBALY C/MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza

Cour Suprême
Chambre Civile, Sociale et Commerciale
Décision n° 088 du 04 mai 2007
Numéro de rôle : 37 /03-CO             Solution :
____________________________________
Les nommés Imram TAYBALY,
Moumtaz et Farida TAYBALY
C/
MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Imram TAYBALY, Moumtaz TAYBALY et Farida 085-CIV/02 du 28 août 2002, rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina dans le litige qui les oppose à MOHAMED Hassan Mozize Raza ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la législation malagasy et plus particulièrement de l’Ordonnance n° 62.041 du 19 septembre 1962 relative au droit interne et au droit international privé et de la Loi n° 66.003 du 02 Juillet 1966 sur la Théorie Générale des obligations, excès de pouvoir, défaut, insuffisance, contradiction de motifs, manque de base légale en ce que, d’une part, l’arrêt a fait application du Code Civil Français, alors que, auparavant, le même arrêt a affirmé que les immeubles sis à Madagascar sont régis par la loi malgache, c’est-à-dire par la loi du lieu de la situation des immeubles, en ce que, d’autre part, l’arrêt a fondé sa décision sur les articles 2008 et 2009 du Code Civil Français, alors que les dispositions prévues par ces articles ne figurent pas dans la législation malagasy, la Cour d’Appel de Tamatave a donc ajouté à la loi ; en ce qu’enfin, pour conclure à la bonne foi aussi bien du vendeur que de l’acheteur, l’arrêt attaqué déclare :  » qu’il est indiscutable que le sieur Goulamabas TAYBALY n’a pas mis son mandataire au courant du décès de son épouse.. « , alors que, non seulement ledit sieur Goulamabas TAYBALY n’a pas été installé dans la procédure pour fournir ses explications également et surtout il n’existe au dossier aucun élément susceptible de servir de fondement à l’affirmation péremptoire de l’arrêt n° 85-CIV/02 ;
Vu les textes de loi visés au moyen :
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur  examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;
Attendu qu’en matière de représentation, la loi malgache n° 66-003 du 02 Juillet relative à la Théorie Générale des Obligations est moins détaillée que les dispositions des articles 2008 et 2009 du Code Civil Français ;
Attendu que l’article 2008 du Code Civil, après avoir posé la règle selon laquelle :  » Si le mandataire ignore la mort du mandant ou des autres causes qui fait cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide « , ajoute :  » qu’il incombe toutefois au mandataire de rapporter la preuve de son ignorance  » ;
Attendu que, si l’appréciation de la bonne foi ou de l’ignorance relève du pouvoir souverain du juge du fond, il incombe au mandataire concerné de rapporter la preuve de son ignorance de la mort du mandant ou d’autres causes qui font cesser le mandat ;
Qu’en omettant d’installer les mandataires successifs dans le procès, aux fins de leur permettre de prouver leur ignorance dans la procédure d’homologation de la vente, la Cour d’Appel de Toamasina a mis la Formation de Contrôle de la Cour Suprême dans l’impossibilité d’exercer son contrôle ;
Que, par ailleurs, en affirmant :  » qu’il est indiscutable que Goulamabas TAYBALY n’a pas mis son mandataire au courant de la mort de son épouse « , la Cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Que l’arrêt n° 85-CIV/02 du 02 août 2002 de la Cour d’Appel de Toamasina encourt la  cassation ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 85-CIV/02 du 02 août 2002 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile, Sociale et Commerciale en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Monsieur et Madame :
– RAKOTOSON Francine, Conseiller le plus gradé, Président ;
– RASANDRATANA Eliane, Conseiller-Rapporteur ;
– RAZATOVO-RAHARIJAONA Jonah, RANDRIAMAMPIANINA Elise, RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseillers, tous membres ;
– TSIMANDRATRA RAVELOMANANTSOA Andriakamelo, Avocat Général ;
– RAZAIARIMALALA Norosoa, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

Définition de l’action civile qui a permis à RANARISON Tsilavo de se faire attribuer 1.500.000.000 ariary par les Editions Francis LEFEBVRE

En résumé sur l’action civile :

  1. 17072 – L’action civile est exercée par la victime d’une infraction, c’est-à-dire toute personne qui subit un préjudice du fait d’agissements constitutifs d’une infraction pénale (CPP art. 2, al. 1)(CPP malgache art.6, al.1)
  2. 17075 – Selon le droit commun, la constitution de partie civile n’est recevable que si le préjudice subi par la victime est personnel et résulte directement de l’infraction commise par le dirigeant.
  3. 17072 – L’action civile est exercée par la victime d’une infraction, c’est-à-dire toute personne qui subit un préjudice du fait d’agissements constitutifs d’une infraction pénale (CPP art. 2, al. 1).
  4. 17095 – Les associés et actionnaires peuvent exercer, devant la juridiction pénale, l’action sociale (sur cette action, voir ci-dessus DIRIG-VI-14170 s.) en vue d’obtenir réparation du préjudice subi par la société du fait d’agissements du dirigeant constitutifs d’une infraction pénale. Dans ce cas, l’obligation de mettre la société en cause prévue en cas d’exercice de l’action sociale par les associés ou actionnaires doit être respectée (DIRIG-VI-14263 s.).
  5. 17115 – Le préjudice dont la personne qui s’estime lésée demande réparation doit être évalué conformément au droit commun de la responsabilité civile délictuelle, sous réserve des particularités exposées DIRIG-VI-17680 s. pour l’abus de biens sociaux et DIRIG-VI-17995 pour la présentation de comptes infidèles.
  6. 17117 – Si les juges apprécient souverainement dans les limites des conclusions de la partie civile l’indemnité qui est due à celle-ci, cette appréciation cesse d’être souveraine lorsqu’elle résulte de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés.

Elle a pour but d’obtenir réparation du préjudice résultant des faits répréhensibles. La victime (société, associés ou tiers) devient alors partie au procès pénal.

Elle peut agir par voie d’action, c’est-à-dire déclencher elle-même les poursuites au moyen d’une plainte avec constitution de partie civile devant le pôle de l’instruction compétent (CPP art. 85) ou d’une citation directe devant le tribunal (correctionnel : CPP art. 388, de police et juridiction de proximité : CPP art. 531). Elle peut également choisir de se constituer partie civile par voie d’intervention, en profitant de l’ouverture d’une information par le ministère public (CPP art. 87) ou au moment de l’audience (CPP art. 371 : cour d’assises, CPP art. 418 : tribunal correctionnel, CPP art. 536 : tribunal de police et juridiction de proximité).

La victime bénéficie alors des mesures prises pendant l’enquête de police ou l’instruction et peut influer sur elles, notamment en présentant au magistrat instructeur des demandes d’expertise ou en contestant ses décisions. L’action de la victime, à l’instar de celle du parquet, obéit aux règles de prescription de l’action publique.

1. Conditions de recevabilité

PRÉJUDICE

17075 – Selon le droit commun, la constitution de partie civile n’est recevable que si le préjudice subi par la victime est personnel et résulte directement de l’infraction commise par le dirigeant.
Les cas dans lesquels les juges se sont le plus souvent prononcés sur la recevabilité d’une constitution de partie civile sont notamment l’abus de biens sociaux ( DIRIG-VI-17621 s.), la présentation de comptes infidèles ( DIRIG-VI-17970 s.).

17076 – Un mandataire social doit répondre personnellement de ses agissements délictueux qui sont de nature à causer un préjudice direct non seulement à la société mais également à ses associés ou actionnaires. Par suite, un actionnaire de SA est recevable à se constituer partie civile à l’encontre, d’une part, du président-directeur général de cette société qui a minoré le stock de marchandises de celle-ci lors d’un inventaire dont il avait la charge et, d’autre part, du liquidateur de la société qui a cédé une partie de l’actif sans le consentement unanime des associés ni l’autorisation du tribunal de commerce.
Cass. crim. 8-11-1993 n° P 93-80.056 D, Haenni.

17077 – Les détournements commis par le gérant d’une SNC occasionnent aux autres associés, qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, un préjudice personnel et direct, de sorte qu’un associé est recevable à se constituer partie civile.
Cass. crim. 10-4-2002 n° 2310 FS-PF, Davy : RJDA 2/03 n° 148.

ACTION FORMÉE DEVANT LES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION

17085 – Les critères de recevabilité de la constitution de partie civile sont moins stricts devant les juridictions d’instruction puisqu’il suffit alors que les circonstances sur lesquelles s’appuie le demandeur permettent au juge d’admettre comme possibles, d’une part, l’existence du préjudice allégué et, d’autre part, la relation directe de celui-ci avec l’infraction (notamment, Cass. crim. 5-11-1991 : DIRIG-VI-17974). Toutefois, le fait d’admettre une constitution de partie civile au stade de l’instruction laisse entier le droit de la juridiction de jugement de se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci en recherchant si la preuve du préjudice personnel et direct dont aurait souffert la partie civile est effectivement établie.

17086 – Pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant les juridictions d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possibles l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l’infraction.
Par suite, une juridiction d’instruction ne peut pas déclarer irrecevable la constitution de partie civile d’une société qui se prétend victime d’un abus de biens sociaux en retenant qu’à ce stade de l’enquête, le délit n’est pas suffisamment caractérisé pour établir l’existence d’un préjudice rendant recevable une constitution de partie civile.
Cass. crim. 8-10-2002 n° 5631 F-D, Sté Tanon.

17087 – L’attitude adoptée au cours de l’instruction par la personne qui se constitue partie civile importe peu pour déterminer la recevabilité de son action.

17088 – Une juridiction d’instruction ne peut pas valablement déclarer irrecevable la constitution de partie civile formée par une société à l’encontre de ses anciens dirigeants pour abus de biens sociaux, en retenant, d’une part, que, durant l’information, la société a longtemps apporté son soutien financier à ces derniers et, d’autre part, que le préjudice allégué n’est qu’indirect dans la mesure où il est la conséquence des développements de l’enquête et qu’il est en grande partie imputable à la défaillance des instances dirigeantes de la société, qui n’ont pas exercé un contrôle suffisant sur l’action des représentants de celle-ci.
Cass. crim. 16-2-1999 n° 31 PF, Sté d’économie mixte d’aménagement, de gestion d’investissement et de réalisation (Semagir) : RJDA 6/99 n° 685.

MISE EN CAUSE DE LA SOCIÉTÉ

17095 – Les associés et actionnaires peuvent exercer, devant la juridiction pénale, l’action sociale (sur cette action, voir ci-dessus DIRIG-VI-14170 s.) en vue d’obtenir réparation du préjudice subi par la société du fait d’agissements du dirigeant constitutifs d’une infraction pénale. Dans ce cas, l’obligation de mettre la société en cause prévue en cas d’exercice de l’action sociale par les associés ou actionnaires doit être respectée (DIRIG-VI-14263 s.).

QUALITÉ D’ASSOCIÉ OU D’ACTIONNAIRE

17100 – Il n’est pas nécessaire que celui qui se constitue partie civile ait été associé ou actionnaire au moment de la réalisation de l’infraction.

17101 – Aucun texte n’exige des actionnaires d’une SA qui se constituent parties civiles devant le juge d’instruction qu’ils prouvent avoir été détenteurs de leurs titres à la date où se sont produits les faits frauduleux.
Cass. crim. 27-11-1978 n° 77-92.287, Nowina : Bull. crim. n° 329.

17102 – Voir aussi Cass. crim. 5 novembre 1991 n° X 90-80.605 PF : DIRIG-VI-17974 et Cass. crim. 16 avril 2008 n° 07-84.713 : DIRIG-VI-17975.

CAS PARTICULIERS

17105 – En cas de fusion de sociétés, la société absorbante est recevable à se constituer partie civile devant la juridiction répressive pour demander réparation du dommage résultant d’actes délictueux commis au préjudice de la société absorbée par ses dirigeants sociaux, puisque, par l’effet de la fusion, la société absorbante est substituée activement et passivement, à titre universel, aux droits et obligations de la société absorbée.
Cass. crim. 25-5-1987 n° 85-94.968, Chataing : Bull. crim. n° 215 ; Cass. crim. 7-4-2004 n° 2017 F-D, Peret : RJDA 10/04 n° 1118.

17106 – En cas de fusion de sociétés, les associés de la société absorbante sont recevables, sur le fondement de l’article L 225-252 du Code de commerce, à se constituer partie civile devant la juridiction d’instruction pour demander réparation du dommage résultant d’actes délictueux (notamment abus de biens sociaux) commis au préjudice de la société absorbée et de ses filiales par leurs dirigeants sociaux.
Cass. crim. 2-4-2003 n° 2002 F-PF, Geniteau : RJDA 12/03 n° 1190.

17108 – Lorsque la société victime d’une infraction est en liquidation judiciaire, elle peut se constituer partie civile devant le juge pénal (application de l’article L 641-9, I-al. 2 du Code de commerce). Cette règle, qui, à notre avis, n’interdit pas au liquidateur judiciaire d’agir aux mêmes fins, ne vaut que pour les procédures de liquidation ouvertes à compter du 1er janvier 2006.
Pour les procédures en cours à cette date, la constitution de partie civile de la société n’est ouverte que si cette dernière limite son action à la poursuite de l’action publique, sans solliciter de réparation civile (C. com. art. L 622-9, al. 2 ancien). Il en résulte que seul le liquidateur judiciaire peut alors se constituer partie civile pour demander réparation à l’auteur de l’infraction.

2.Réparation du préjudice

17115 – Le préjudice dont la personne qui s’estime lésée demande réparation doit être évalué conformément au droit commun de la responsabilité civile délictuelle, sous réserve des particularités exposées DIRIG-VI-17680 s. pour l’abus de biens sociaux et DIRIG-VI-17995 pour la présentation de comptes infidèles.

17115 – Relaxe correctionnelle – Appel de la partie civile – Droit à indemnisation
Cass. crim. 5 février 2014 n° 12-80.154 (n° 173 FS-PBRI). BRDA 6/14 Inf. 4

17117 – Si les juges apprécient souverainement dans les limites des conclusions de la partie civile l’indemnité qui est due à celle-ci, cette appréciation cesse d’être souveraine lorsqu’elle résulte de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés.

Par suite, c’est à tort qu’a été déduite du montant de l’indemnisation devant être versée à la partie civile (925 666 F, soit 141 100 € environ), en réparation d’un dommage causé par un abus des biens et du crédit sociaux, une somme déjà versée à celle-ci (630 000 F, soit 96 000 € environ), mais correspondant à une précédente condamnation pour un autre abus de biens (qui n’avait toutefois causé qu’un préjudice évalué à 516 050 F, soit 78 600 € environ).
En effet, cette déduction de 630 000 F aurait dû être opérée sur la totalité des préjudices résultant des deux séries de faits (925 666 F + 516 050 F, soit 1 441 716 F, soit 219 700 € environ) pour lesquels le dirigeant a été condamné.
Cass. crim. 13-3-1975 n° 91-95.574, Boujassy : Bull. crim. n° 78.

17118 – Le gérant de deux sociétés ayant été déclaré responsable sur ses biens personnels des conséquences de plusieurs délits (abus de biens sociaux, omission de réunir une assemblée générale et banqueroute), sa responsabilité est partielle dès lors que le dépôt de bilan de l’une de ces sociétés a également été causé par une conjoncture économique défavorable, un manque d’aptitude à gérer une affaire commerciale, des investissements trop onéreux effectués avec l’accord des associés et la mauvaise entente de ceux-ci.
Cass. crim. 28-4-1981 n° 80-90.186, Bessade.

17119 – Dans un cas où, après l’assemblée générale ayant décidé sa nomination, le gérant d’une société avait découvert le détournement de fonds sociaux auquel s’était livré l’ancien gérant, ce dernier doit être condamné à verser à la société des dommages-intérêts correspondant aux sommes détournées, même si, lors de l’assemblée en cause, il avait pris l’engagement de rembourser celles-ci, dès lors que la créance de la société à son égard n’avait pas pu être éteinte par cet engagement financier.
Cass. crim. 18-6-1998 n° 3837 D, Algarra.

17120 – RJDA 12/16 n° 916 Cass. crim. 19 mai 2016 n° 14-88.387 (n° 2043 F-D)
BRDA 5/17 Inf. 2 Cass. crim. 5-1-2017 n° 15-82.435 F-D Cass crim. 7-12-2016 n° 15-86.731 F-PB
L’auteur d’un délit est tenu de réparer intégralement le préjudice qui en résulte (C. civ. art. 1382). Par suite, les juges ne peuvent pas rejeter l’action formée contre d’anciens dirigeants sociaux en vue de réparer le préjudice financier subi par la société du fait d’abus de biens sociaux en relevant que celle-ci a subi d’importantes modifications depuis les faits puisqu’elle a été restructurée grâce à un apport de fonds propres émanant d’un repreneur et qu’en raison de ces mesures, intervenues après les agissements délictueux, la situation de la société a été restaurée et les conséquences préjudiciables de ces agissements ont été réparées.
En effet, l’apport de fonds propres émanant du repreneur ne pouvait pas avoir pour effet de réparer les préjudices causés par les dirigeants poursuivis.
Cass. crim. 28-1-2004 n° 779 FS-PF, Géniteau : RJDA 6/04 n° 764.

17120 – Réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime
Cass. crim. 19 mai 2016 n° 14-88.387 (n° 2043 F-D) RJDA 12/16 n° 916

17120 – Abus de biens sociaux – Action civile – Réparation intégrale du préjudice
Cass. crim. 5-1-2017 n° 15-82.435 F-D ; Cass crim. 7-12-2016 n° 15-86.731 F-PB BRDA 5/17 Inf. 2

17121 – L’auteur d’un délit est tenu de réparer intégralement le préjudice en résultant (C. civ. art. 1382). Par suite doit être cassé l’arrêt ayant réduit le montant de la réparation due à une société anonyme victime d’un abus de ses biens commis par son directeur général au seul motif qu’un défaut de surveillance ayant concouru à la réalisation du dommage pouvait être reproché au conseil d’administration de la société alors qu’aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison de la négligence qu’elle aurait commise, le montant des réparations civiles dues à la victime par l’auteur d’une infraction intentionnelle contre les biens.
Cass. crim. 14-6-2006 n° 05-82.900 (n° 3599 F-PF) : RJDA 1/07 n° 110.

17122 – En cas de préjudice causé à un tiers par le dirigeant, ce dernier est tenu à réparation même si le délit à l’origine du préjudice a été commis dans le cadre de ses fonctions (Cass. crim. 20-5-2003 n° 2669 : DIRIG-VI-17123 ; Cass. crim. 7-9-2004 n° 4902 : DIRIG-VI-17124). Le dirigeant ne peut donc pas invoquer l’absence de faute détachable de ses fonctions pour refuser d’indemniser le tiers victime, comme il peut le faire devant le juge de droit commun (DIRIG-VI-14070 s.).

17123 – Le dirigeant d’une personne morale, qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité à l’égard de celui-ci. C’est donc vainement que ce dirigeant, condamné par une cour d’appel à indemniser un comité d’entreprise en réparation du préjudice causé par un délit d’entrave, fait valoir que cette faute n’est pas séparable de ses fonctions de gestion.
Cass. crim. 20-5-2003 n° 2669 F-PF, Messier : RJDA 12/03 n° 1181.

17124 – L’auteur d’un délit devant répondre des conséquences dommageables de celui-ci dont il s’est personnellement rendu coupable, ce délit eût-il été commis dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice. Par suite, a justifié sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le dirigeant d’une société à indemniser les parties civiles du préjudice qu’il leur a causé en faisant réaliser des travaux par cette société sans avoir souscrit une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs, a retenu qu’en acceptant sciemment de réaliser dans ces conditions des travaux qui n’entraient pas dans l’objet social, a commis une faute grave de gestion.
Cass. crim. 7-9-2004 n° 4902 F-D, Kinast : RJDA 2/05 n° 141.

(c) 2018 Editions Francis Lefebvre

 

 

En cas de poursuite pour abus des biens sociaux seule l’action sociale ut singuli est possible pour la perte de valeur des titres Chambre criminelle du 13 décembre 2000, 99-80.387

Qu’en effet, la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
Chambre criminelle du 13 décembre 2000, 99-80.387

En cas de poursuites pour abus des biens sociaux, les associés, hors le cas d’exercice de l’action sociale ut singuli, ne peuvent demander à la juridiction correctionnelle réparation du préjudice résultant de la perte  ou de la baisse de valeur de leurs titres, ou de la perte des gains escomptés. En effet, la dévalorisation des titres d’une société découlant des agissements fautifs de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même.
Chambre criminelle du 13 décembre 2000, 99-80.387

 

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 13 décembre 2000
N° de pourvoi: 99-80387 

REJET des pourvois formés par :

– X… Raynald, prévenu,

– Y… Félice, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 9e chambre, en date du 3 décembre 1998, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, à 50 000 francs d’amende et a débouté le second de ses demandes.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Raynald X…, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions :

 » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Raynald X… coupable d’abus de bien social au préjudice de la société SDL et l’a condamné à la peine de 50 000 francs d’amende ;

 » aux motifs qu’il ne peut être contesté que le moule servant à la fabrication des fonds platine par la société Jeher était la propriété de la société SDL ; que cette société l’avait acquis au prix de 80 000 francs le 17 mai 1988, suivant facture jointe à la procédure ; qu’en outre, ce matériel figurait au bilan de la société dans les immobilisations ; que le fait que ce bien ait été intégralement amorti était sans incidence sur sa valeur d’usage ; qu’il est établi par les déclarations de Paul Z…, président du conseil d’administration de la société Jeher, par les bons de commande émanant de la société Data Process, et par un courrier adressé le 28 juillet 1994 par la société Jeher à Félice Y…, que la société Jeher avait vendu, à compter du mois de janvier 1993, à la société BRL et à la société Data Process, respectivement 230 et 1 477 fonds platine ; que les allégations de Raynald X… selon lesquelles la société Jeher aurait fabriqué et livré les fonds de balance de sa propre initiative, sont contredites par le témoignage de Paul Z… qui affirme avoir reçu des instructions de Raynald X… pour continuer à produire des fonds de balance avec les moules SDL et pour expédier la production des fonds platine à la société Data Process ; que ce témoin a produit un courrier en date du 29 juillet 1993 par lequel Raynald X… demandait à la société Jeher d’envoyer l’outillage en Italie car, écrivait-il, le marché était trop restreint et qu’il fallait des prix plus bas ; que le témoin a également versé au dossier sa réponse en date du 4 août 1993 rappelant que la société Jeher était dépositaire exclusif de l’outillage et demandant à ce que cette société continue à fabriquer les fonds platine ; qu’en outre, figure sur les bons de commandes adressés par la société Data Process à la société Jeher sous la rubrique  » référence  » le nom du prévenu, ce qui démontre le rôle tenu par celui-ci dans les relations commerciales entre les sociétés Jeher et Data Process ; que, pour relaxer Raynald X…, les premiers juges ont estimé que l’élément matériel du délit d’abus de bien social n’était pas établi au motif que le prévenu n’avait aucun lien direct ou indirect avec la société Data Process, bénéficiaire des pièces fabriquées par la société Jeher ; mais considérant que la société Data Process était la société mère de la société SDL ;

 » qu’à l’audience de la Cour, le prévenu a lui-même reconnu :  » en quelque sorte, la société Data Process était mon employeur  » ; que Raynald X… avait donc un intérêt personnel, d’ordre professionnel à faire bénéficier la société Data Process de la production de la société Jeher ; que, grâce à ce processus, la société Data Process pouvait fabriquer des balances sans avoir à payer des frais d’études, ni de réalisation de moules ; qu’en l’état de ces énonciations, il est établi que Raynald X…, président du conseil d’administration de la société SDL, a mis gratuitement à la disposition de la société Jeher un bien dont la société SDL était propriétaire, en l’espèce l’outillage destiné à la fabrication des fonds platine de balance, dans le but de favoriser la société Data Process qu’il considérait comme son employeur ;

 » alors, d’une part, que l’usage des biens sociaux d’une société faisant partie d’un groupe doit se concevoir en prenant en considération l’intérêt du groupe ou des sociétés dépendant de ce groupe ; qu’en estimant que le délit d’abus de biens sociaux était constitué, tout en relevant que la société Data Process, bénéficiaire des pièces fabriquées par la société Jeher, était la société mère de la société SDL, dont il aurait été fait un usage abusif des biens sociaux, la cour d’appel, qui ne recherche pas si l’intérêt du groupe ne justifiait pas l’opération mise en cause, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 437 de la loi du 24 juillet 1966 ;

 » alors, d’autre part, qu’en estimant que Raynald X… avait un  » intérêt personnel d’ordre professionnel à faire bénéficier la société Data Process de la production de la société Jeher « , au seul motif que le prévenu était le dirigeant de la société SDL, filiale de la société Data Process, ce qui l’avait conduit à déclarer à l’audience qu' » en quelque sorte, la société Data Process était mon employeur « , la cour d’appel, qui se prononce par un motif inopérant et ne caractérise nullement l’intérêt personnel qu’avait le prévenu dans l’opération mise en cause, a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l’article 437 de la loi du 24 juillet 1966  » ;

Attendu que, faute d’avoir été présenté devant les juges du fond, le moyen tiré de la justification de l’abus de biens sociaux reproché par l’intérêt du groupe, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnels, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Félice Y…, pris de la violation des articles 437, 437-3, 460, 463 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, violation de l’article 2 du Code de procédure pénale, violation de l’article 1382 du Code civil, du principe de la réparation intégrale, et méconnaissance des exigences de l’article 593 du Code de procédure pénale :

 » en ce que l’arrêt attaqué, après avoir reçu la constitution de partie civile de Félice Y…, débouta ce dernier au fond ;

 » aux motifs que Félice Y…, partie civile appelante, sollicite la condamnation de Raynald X… à lui payer les sommes suivantes : 1 500 000 francs à titre de dommages et intérêts, 15 000 francs sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; que Félice Y…, en sa qualité d’associé de la société SDL, invoque un préjudice matériel résultant, selon ses écritures, du non-remboursement de son compte courant créditeur d’un montant de 1 030 598, 47 francs, intérêts compris, et de la perte de valeur de son invention dans la société ; que la créance alléguée par la partie civile au titre de son compte courant est sans lien de causalité directe avec l’abus de bien social commis par Raynald X… ; qu’en outre, la société SDL a été condamnée, par un arrêt en date du 21 juin 1995 de la cour d’appel de Paris, à rembourser à Félice Y… le montant de son compte courant, étant de plus observé qu’il n’est pas démontré que la perte de valeur d’un investissement de la partie civile dans la société SDL découle directement des agissements délictueux du prévenu ;

 » alors que, d’une part, dans ses écritures très circonstanciées, la partie civile insistait sur le fait que la dilapidation des actifs de la société SDL en l’état des abus de biens sociaux imputables à son dirigeant, Raynald X…, avait été à l’origine de la liquidation judiciaire de ladite société laquelle, si elle avait remboursé tous ses autres créanciers, n’en fît pas de même à l’endroit de la partie civile qui, en l’état de la liquidation et de l’absence d’actif, n’a pu obtenir le montant de sommes importantes en sorte que c’était bien le comportement délictueux de Raynald X… constaté par la cour d’appel qui avait été à l’origine d’un préjudice spécifique tiré de l’impossibilité pour un créancier de recouvrer une créance fût-ce pour partie ; que ce préjudice spécifique était directement lié aux abus de biens sociaux déplorés et reconnus par les juges du fond ; qu’en déboutant cependant la partie civile à partir d’une simple affirmation, à savoir que la créance alléguée au titre du compte courant est sans lien de causalité directe avec l’abus de bien social déploré, la Cour méconnaît les exigences de l’article 593 du Code de procédure pénale ;

 » alors que, d’autre part, le fait que la société SDL ultérieurement mise en liquidation judiciaire ait été condamnée par un arrêt de la cour d’appel de Paris à rembourser Félice Y… du montant de son compte courant, soit une somme de 864 906, 55 francs est sans emport par rapport à la question posée au juge pénal :

l’abus de bien social ayant conduit au dépôt de bilan de la société fit que celle-ci n’ayant plus aucun actif, la créance ressortant de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 juin 1995 est restée irrecouvrable, d’où le préjudice direct souffert par la partie civile en l’état du comportement délictueux de Raynald X… ; qu’en statuant comme elle l’a fait sur le fondement de motifs inopérants, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités aux moyens ;

 » et alors, enfin, qu’en sa qualité d’associé de la société SDL, Félice Y… subissait nécessairement un préjudice lié à la dilapidation de l’outillage destiné à la fabrication de balances en sorte que l’abus de bien social avait directement conduit à l’appauvrissement de la société SDL et donc aux dommages soufferts par son associé, Félice Y…, à hauteur de 30 %, lequel a perdu tous les investissements faits (cf. 18 et 19 des conclusions d’appel) ; qu’en affirmant qu’il n’était pas démontré que la perte de valeur de l’investissement de la partie civile découle directement des agissements délictueux du prévenu cependant qu’il ressortait de l’arrêt lui-même que le prévenu avait dilapidé l’actif de la société SDL, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen  » ;

Attendu que, pour débouter Félice Y…, actionnaire de la société SDL, de sa demande en dommages-intérêts fondée, d’une part, sur le non-remboursement de sa créance en compte courant et, d’autre part, sur la perte de son investissement dans le capital de la société, l’arrêt énonce que la créance alléguée par la partie civile au titre de son compte courant est sans lien de causalité directe avec l’abus de bien social commis par Raynald X… et qu’il n’est pas démontré que la perte de valeur d’un investissement de la partie civile dans la société SDL découle directement des agissements délictueux du prévenu ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Qu’en effet, la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.


 

L’associé d’une victime d’abus des biens sociaux agissant à titre personnel est irrecevable à se constituer partie civile sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre Pourvoi 12-80387

L’associé d’une victime d’abus des biens sociaux, n’exerçant pas l’action sociale mais agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction.
Crim. 5 juin 2013 – N° de pourvoi: 12-80387
AJ pénal 2013. 674, obs Gallois

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 5 juin 2013
N° de pourvoi: 12-80387

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


– M. Jean-Pierre X…,


contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 décembre 2011, qui, pour abus de biens sociaux, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X… coupable d’abus de biens sociaux, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 20 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

« aux motifs que les premiers juges, pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. X…, ont retenu que la somme de 119 600 euros ne reposait sur aucune justification, que l’importance de la somme était susceptible de compromettre l’équilibre comptable de la société CPM qu’il disait lui-même exsangue, que le fait de favoriser un partenaire Sud investissement lui avait permis de maintenir des relations commerciales qui lui sont nécessaires, dans le cadre de son activité personnelle d’agent commercial ; que l’explication fournie par l’appelant selon laquelle, il se serait agi d’un montage imposé par le vendeur, le gérant de la SCI venderesse étant la même personne que le représentant légal de la SCI Sud investissement SARL, est à considérer en rapport avec le fait que le montant de la rémunération est celui-là même qui avait été convenu avec la SCI Moderne, acquéreur, dans le mandat de recherche par principe établi avant la transaction ; que quoiqu’il en soit, le montant inhabituellement important de cette rémunération, de l’ordre de 30% du prix de vente, par rapport aux honoraires de négociation d’un agent immobilier, et en l’occurrence plus de 50% du chiffre d’affaire annuel de la SARL, signe une opération anormale dans laquelle la société CPM au nom de laquelle elle est mise pour sa totalité n’a d’intérêt véritable que réduit, 31 500 euros hors taxe sur 131 500 euros hors taxe, dont 18 900 euros hors taxe iront à M. X… par voie de rétrocession soit 12 600 euros hors taxe restant à la société, mais dont il n’a qu’esquissé les ressorts ; que le fait de prêter la société dont il est le gérant et ses comptes à une opération qui est étrangère à son objet et qui présente tous les caractères d’une dissimulation selon les explications fournies n’est pas sans conséquence ni risque pour celle-ci, fiscal notamment, ce qui suffit à caractériser le délit reproché ; que l’intérêt personnel recherché est avéré en l’occurrence où il en profite au moins pour s’attribuer 60% de la modeste part laissée à la société CPM pour le service rendu ;

1°) « alors que les juges du fond ne peuvent statuer que sur les faits dont ils ont été saisis ; que M. X… étant poursuivi du chef d’abus de bien social pour avoir, en sa qualité de gérant de la société CPM, fait verser par celle-ci une commission de 119 600 euros à la société Sud investissement, à l’occasion de la vente d’un immeuble à Toulon, la cour d’appel qui, déclarant confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges, a retenu comme constitutif du délit incriminé par l’article L. 241-3 du code de commerce le fait que cette l’opération avec la société Sud investissement, aurait été étrangère à l’objet social de la société CPM et l’aurait exposée indûment à un risque d’ordre fiscal, ce qui serait constitutif d’un acte contraire à son intérêt social, a, en modifiant ainsi les termes de la prévention, statué sur des faits autres que ceux dont elle était saisie et a entaché sa décision d’excès de pouvoir ;

2°) « alors que, aux termes de l’article 593 du code de procédure pénale, encourt la nullité l’arrêt dépourvu de motifs ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui, pour entrer en voie de condamnation du chef d’abus de biens sociaux à l’encontre de M. X…, a retenu, sans autrement s’en expliquer, que l’opération présentement en cause et concernant une transaction portant sur un bien immobilier aurait été étrangère à l’objet de la société CPM, bien que l’activité de celle-ci consiste en l’exploitation d’un fonds de commerce de transaction immobilière, et que, par ailleurs, cette même opération l’aurait exposé indûment à un risque fiscal, sans davantage justifier du bien fondé de cette affirmation, n’a pas, en l’état de ses motifs entachés de contradiction et d’insuffisance, légalement justifié la déclaration de culpabilité prononcée de ce chef ;

3°) « alors que, en retenant que M. X… aurait poursuivi un intérêt personnel en cherchant à favoriser la société Sud investissement, partenaire utile dans l’exercice de son activité d’agent commercial, sans aucunement répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que c’était la seule opération qu’il avait eu à traiter avec cette société et qu’il ne recherchait alors que l’intérêt de la société CPM laquelle avait effectivement été commissionnée, la cour d’appel, qui a entaché sa décision d’un défaut de réponse, n’a pas davantage caractérisé la volonté de M. X… de poursuivre un intérêt contraire à celui de la société dont il était le gérant ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit d’abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l’appel des parties civiles, a déclaré que les trois rétrocessions d’honoraires faites par la société à M. X… caractérisaient des abus de bien sociaux puis a prononcé sur les intérêts civils et a condamné M. X… à verser des dommages-intérêts au profit de Mme Y… et de Me Z… ès qualités de mandataire judiciaire de la société ;

« aux motifs que sur l’appel des parties civiles et quoique la décision de relaxe partielle soit irrévocable sur l’action publique, la cour est tenue de rechercher, pour les besoins des seules actions civiles, si les éléments de l’infraction existaient néanmoins ou non ; que les premiers juges, pour entrer en voie de relaxe partielle ont retenu que M. X… avait agi comme apporteur d’affaires et qu’il n’était pas démontré que ce fût de mauvaise foi qu’il avait facturé une rétrocession d’honoraires ; que c’est en vain que, s’agissant soit de la rémunération du gérant d’une SARL soit de conventions entre la société et celui-ci, l’appelant prétend se prévaloir de la liberté des preuves en matière commerciale alors que précisément, ces deux aspects des relations du gérant avec la SARL relèvent des décisions formelles de l’assemblée des associés ; qu’il est patent qu’en se faisant rétrocéder par la société dont il était le gérant et sans le support de la moindre délibération, la plus grosse partie, jusqu’à 80%, de la commission facturée par celle-ci au vendeur, que ce soit lui-même, une société qu’il contrôle ou un tiers, M. X… a sciemment poursuivi son intérêt personnel au préjudice de celui de la société dont la rémunération de l’intervention se trouvait réduite à la portion congrue alors même que selon ses propres déclarations, elle était jusqu’alors exsangue et en effet, déficitaire à la fin de l’exercice précédent et qu’elle l’est de façon tellement structurelle qu’il parviendra par la suite à la faire mettre en liquidation judiciaire pour une dette de 1 603 euros ; que, c’est à bon droit, et par une juste appréciation des faits que les parties civiles soutiennent que M. X…, qui souligne dans ses explications qu’il était gérant non rémunéré, ne pouvait pas de bonne foi se rémunérer indirectement de sa propre autorité et au mépris des règles statutaires par des ponctions habituelles d’une telle importance, injustifiables par les relations d’un agent immobilier ou d’un agent commercial oeuvrant habituellement pour lui dès lors qu’il ne pouvait sans commettre un abus cumuler les deux qualités ; que les éléments de l’infraction poursuivie sont donc réunis ;

1°) « alors que, en l’état de ces énonciations dont il ressort que les rétrocessions d’honoraires perçues par M. X… l’ont été pour trois opérations immobilières apportées par ses soins à la société CPM, la cour d’appel qui, par là même retient implicitement mais nécessairement l’existence d’une contrepartie à ces rétrocessions, n’a pas dès lors caractérisé la matérialité d’un abus des biens et du crédit de la société CPM, matérialité que ne saurait davantage établir la simple constatation du taux de ladite rétrocession, faute de toute précision quant à la détermination de la commission de base comme sur les usages relatif au montant de la rémunération de l’apporteur d’affaire ;

2°) « alors qu’il ne peut y avoir d’abus de bien social qu’autant que l’acte considéré était contraire à l’intérêt social ; que, dès lors, faute d’avoir répondu à l’argument péremptoire des conclusions de M. X… faisant valoir que les trois opérations en cause avait bénéficié à la société CPM dont le chiffre d’affaire réalisé en 2005 avait augmenté de 194 741 euros passant de 26 403 euros en 2004 pour atteindre 221 144 euros en 2005, que le bénéfice réalisé cette même année s’élevait à 5 270 euros alors que 2004 avait connu un déficit de 11 476 euros, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’atteinte portée à l’actif social de la société CPM par les trois opérations en cause, privant ainsi sa décision déclarant constitué le délit d’abus de biens sociaux de toute base légale ;

3°) « alors que l’élément intentionnel requis en matière d’abus de bien social supposant la conscience chez le dirigeant du caractère contraire à l’intérêt social des actes qui lui sont reprochés, la cour d’appel, dont les énonciations établissent l’existence d’un profit réalisé par la société CPM au travers les trois opérations en cause menées à l’initiative de ce gérant, n’a dès lors pas justifié de la mauvaise foi de ce dernier » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé une faute résultant des faits poursuivis à l’encontre du prévenu, et a ainsi justifié l’allocation de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y…, associée majoritaire de la société CMP, et a condamné M. X… coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de cette société, à verser à Mme Y… des dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;

« aux motifs que, l’action civile en réparation du dommage causé par un délit n’est ouvert devant la juridiction répressive qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; que le détournement, par le gérant d’une SARL, des fonds de cette société n’occasionne un préjudice actuel, direct et certain qu’à la société dont le patrimoine est atteint ; que l’action civile du chef de ce détournement n’est par conséquent ouverte qu’à la société ; que, c’est à bon droit, que le tribunal a déclaré la constitution de partie civile de Mme Y… irrecevable, à raison du préjudice matériel occasionné qui n’atteint que la société ; qu’en revanche, Mme Y… est recevable à prétendre à la réparation d’un préjudice moral personnel ; qu’il lui incombe d’en faire la preuve et de sa relation de causalité directe et certaine avec les infractions ; qu’elle y est, en l’occurrence, fondée où il est suffisamment démontré que la SARL dont elle était associée majoritaire à 98% a été utilisée par le gérant quasi exclusivement à son profit, étant ici précisé qu’il avait déplacé le siège social pour l’implanter dans des locaux lui appartenant et dont il percevait les loyers, et que par les abus caractérisés, il a directement et essentiellement contribué à maintenir la société dans l’état de difficultés financières auxquelles elle a dû faire face ; que l’appelante est fondée à soutenir que les abus de biens sociaux ont été générateurs pour elle d’un préjudice moral, lequel sera complètement réparé par une indemnité de 7 500 euros ;

1°) « alors que le délit d’abus de biens sociaux en ce qu’il a pour finalité la protection de la personne morale, de son patrimoine et de son crédit, n’occasionne de dommage personnel et direct quelle qu’en soit la nature, qu’à la société elle-même et non à chacun de ses associés ou actionnaires ; que le prétendu préjudice moral invoqué par Mme Y… associée majoritaire de la SARL CPM à raison d’abus de biens sociaux commis au préjudice de cette société ne présentant pas de caractère direct avec ces agissements infractionnels, la décision de la cour d’appel allouant néanmoins réparation de ce chef s’avère privée de toute base légale ;

2°) « alors que la cour d’appel qui, après avoir rappelé que Mme Y…, partie civile, était irrecevable à demander réparation d’un préjudice matériel dont seule la société était directement et personnellement victime, retient à l’appui de sa décision allouant réparation à la partie civile Mme Y…, associée majoritaire de la société, le fait que les agissements de M. X… auraient directement et essentiellement contribué à maintenir la société dans une situation de difficulté financière à laquelle cette partie civile avait du faire face, l’ensemble d’éléments caractérisant un préjudice financier et donc matériel et en aucune façon d’un préjudice moral, n’en a que d’avantage entaché sa décision d’erreur de droit et de contradiction » ;

Vu l’article 2 du code de procédure pénale, ensemble l’article L. 223-22 du code de commerce ;

Attendu que l’associé d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non l’action sociale mais agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de Mme Y…, actionnaire majoritaire de la société CPM, et lui allouer la somme de 7 500 euros, l’arrêt attaqué énonce que sa demande tend à la réparation du préjudice moral personnel résultant pour elle, d’une part, de l’utilisation quasi-exclusive de la société CPM par le prévenu, à son profit, et, d’autre part, de l’état de difficulté financière dans lequel s’est trouvée ladite société en raison des abus caractérisés imputés au prévenu ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 13 décembre 2011, en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y… et a statué sur ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille treize ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

Le délit d’abus des biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé Chambre criminelle du 5 décembre 2001 01-80065

67. Le délit d’abus des biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé, ainsi, n’est pas recevable l’action civile exercée à titre personnel par l’une des associés de la SARL qui invoque un préjudice résultant des agissements frauduleux du prévenu et constitué par la perte de chance de percevoir des dividendes de la société et par l’absence de remboursement intégral des avances qu’elle a effectuées en compte courant.
Crim.  5 déc. 2001 : RSC 2002. 830, obs. REBUT
Code de procédure pénale 2006

 

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 5 décembre 2001
N° de pourvoi: 01-80065 

Président : M. COTTE, président

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROYEN, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– Y… Jean,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AGEN, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2000, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Jean Y…, le gérant de la société AGGI, coupable d’abus de biens sociaux, à verser à Fernande X…, associée, la somme de 120 000 francs en réparation de son préjudice personnel ;

« aux motifs que « Jean Y… est poursuivi et condamné pour avoir en tant que gérant de la SARL AGGI eu un compte courant débiteur de 220 000 francs entre décembre 1991 et juin 1994 … ;

« que si le préjudice subi par la société correspond bien au déficit de trésorerie, il n’est à aucun moment prouvé qu’en l’absence du compte courant débiteur, un bénéfice équivalent aurait été intégralement distribué par l’assemblée générale sous forme de dividendes ; que, dans ces conditions, la partie civile ne peut se prévaloir d’un préjudice égal à la moitié des sommes ayant figuré au débit du compte et à la moitié des frais de déplacements injustifiés ;

« qu’elle peut seulement se prévaloir de la perte d’une chance de percevoir des dividendes ; que la probabilité de recevoir des dividendes n’est pas discutable puisque la société jusqu’à la perte de son unique client n’avait pas de difficultés majeures et qu’elle aurait certainement distribué des bénéfices si Jean Y… ne s’était pas rendu coupable d’abus de biens sociaux et ne l’avait pas privé d’une partie non négligeable de sa trésorerie ;

« que le chef de préjudice doit être évalué à 100 000 francs ; « que de la même manière, les agissements de Jean Y… ont privé Fernande X… d’une chance de recouvrer tout ou partie des sommes dont la société restait débitrice envers elle après qu’elle ait mis à sa disposition la somme de 92 000 francs ;

« que ces fonds empruntés par la partie civile auprès d’une banque n’ont été remboursés par son associé en qualité de caution qu’à hauteur de 51 000 francs et que le solde restant dû aurait probablement été payé par la société avant sa mise en liquidation judiciaire ;

« que de ce chef le préjudice doit être évalué à 30 000 francs » ;

« alors que, d’une part, l’action civile appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits, objet de la poursuite ; qu’il s’ensuit que, pour que l’associé d’une société puisse exercer en son nom personnel l’action civile, il lui appartient de rapporter la preuve que les agissements reprochés au prévenu l’ont privé d’une partie des bénéfices ou ont entraîné une minoration de ses titres ; qu’en ce qui concerne les dividendes, la trésorerie d’une société, constituée des fonds disponibles, ne peut en aucun cas être assimilée à un bénéfice partageable et que pour mesurer l’impact d’un déficit de trésorerie sur le résultat d’une société il convient de rechercher le coût financier engendré par ce déficit ; qu’en se bornant à constater que la société AGGI aurait certainement distribué des bénéfices si Jean Y… ne l’avait pas privé d’une partie non négligeable de sa trésorerie sans procéder à cette recherche, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale ;

« alors que, d’autre part, les juges du fond sont tenus de répondre à tous les moyens invoqués par les parties ; qu’à cet égard, l’associé faisait valoir qu’aucune distribution de dividendes n’avait eu lieu depuis la création de la société en 1988 malgré l’existence d’un compte courant créditeur et que rien ne permettait donc de considérer qu’en l’absence du compte courant débiteur de 1991 à 1994, la société aurait été en mesure de procéder à une telle distribution, la trésorerie d’une société ne pouvant en aucun cas être assimilée à un bénéfice partageable ; qu’en s’abstenant de répondre à cet argument péremptoire duquel il ressortait que la non-distribution de dividende était étrangère au compte courant déficitaire de la société, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions ;

« alors qu’enfin, en relevant que le solde du prêt mis à la disposition de la société restant dû aurait « probablement » été payé par celle-ci en l’absence de compte courant débiteur, la cour d’appel s’est prononcée par un motif hypothétique qui équivaut à une absence de motifs » ;

Vu les articles L. 241-3, 4 , du Code de commerce et 2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé ;

Attendu que, pour déclarer recevable l’action civile exercée à titre personnel par Fernande X…, associée de la société à responsabilité limitée AGGI et lui allouer des dommages-intérêts, les juges énoncent que son préjudice, résultant des agissements frauduleux de Jean Y…, est constitué par la perte de chance de percevoir des dividendes de la société et par l’absence de remboursement intégral des avances qu’elle a effectuées en compte courant ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe susénoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Et attendu qu’il ne reste plus rien à juger ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, en date du 9 novembre 2000 ;

DIT n’y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Agen, sa mention en marge où à la suite de l’arrêt annulé ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Analyse
Décision attaquée : cour d’appel d’AGEN chambre correctionnelle , du 9 novembre 2000

Titrages et résumés : ACTION CIVILE – Recevabilité – Abus de biens sociaux – Société à responsabilité limitée – Associé (non).
null

Textes appliqués :
Code de commerce L241-3, 4°
Code de procédure pénale 2